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Document 32003L0117

Directive 2003/117/CE du Conseil du 5 décembre 2003 modifiant les directives 92/79/CEE et 92/80/CEE en vue d'autoriser la République française à proroger l'application d'un taux d'accise réduit sur les produits du tabac mis à la consommation en Corse

JO L 333 du 20.12.2003, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrogé par 32011L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/117/oj

32003L0117

Directive 2003/117/CE du Conseil du 5 décembre 2003 modifiant les directives 92/79/CEE et 92/80/CEE en vue d'autoriser la République française à proroger l'application d'un taux d'accise réduit sur les produits du tabac mis à la consommation en Corse

Journal officiel n° L 333 du 20/12/2003 p. 0049 - 0050


Directive 2003/117/CE du Conseil

du 5 décembre 2003

modifiant les directives 92/79/CEE et 92/80/CEE en vue d'autoriser la République française à proroger l'application d'un taux d'accise réduit sur les produits du tabac mis à la consommation en Corse

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes(3) et de la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes(4), la France a été autorisée à appliquer jusqu'au 31 décembre 2002, pour les cigarettes et les produits du tabac vendus en Corse, les mêmes taux dérogatoires que ceux en vigueur au 31 décembre 1997.

(2) Estimant avoir besoin d'un délai supplémentaire afin d'aligner la fiscalité appliquée en Corse aux tabacs manufacturés sur celle en vigueur sur le territoire continental, la France a sollicité, notamment dans le mémorandum "Pour une reconnaissance de la spécificité insulaire de la Corse dans l'Union européenne" daté du 26 juillet 2000, de pouvoir appliquer jusqu'au 31 décembre 2009, un régime fiscal dérogeant aux exigences communautaires en matière de taxation des produits du tabac.

(3) L'activité économique liée aux tabacs manufacturés contribue au maintien de l'équilibre économique et social en Corse. En effet, cette activité procure notamment de l'emploi à environ 350 détaillants, lesquels emploient un nombre à peu près équivalent de salariés. Un bon nombre de ces détaillants est établi dans des zones de montagne très peu peuplées, où ils assurent un service de proximité, contribuant donc ainsi indirectement au maintien sur place de la population.

(4) Un alignement complet immédiat sur la fiscalité du tabac en vigueur en France continentale aurait un impact négatif en Corse sur l'activité économique liée aux tabacs manufacturés, laquelle assure notamment le maintien des emplois susmentionnés.

(5) Il est donc nécessaire et justifié, en vue de ne pas nuire à l'équilibre économique et social de l'île, d'octroyer, avec effet au 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2009, une dérogation en vertu de laquelle la France peut appliquer un taux d'accise inférieur au taux d'accise national aux cigarettes et aux autres tabacs manufacturés mis à la consommation en Corse.

(6) Compte tenu qu'à l'issue de ladite période dérogatoire, la fiscalité des tabacs manufacturés mis à la consommation en Corse devra être totalement alignée sur celle en vigueur en France continentale, il convient, afin d'éviter un passage trop brutal vers cette dernière, de procéder à une augmentation intermédiaire de l'accise sur les cigarettes en vigueur en Corse.

(7) Afin de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, les quantités de cigarettes pouvant bénéficier de la présente mesure dérogatoire sont limitées à un contingent annuel de 1200 tonnes.

(8) Il convient que les directives 92/79/CEE et 92/80/CEE soient modifiées en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans la directive 92/79/CEE, l'article 3, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

"4. Par dérogation à l'article 2, la République française peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2009, aux cigarettes mises à la consommation en Corse, un taux d'accise réduit. L'application de ce taux est limitée à un contingent annuel de 1200 tonnes.

Pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2007, le taux réduit doit au moins correspondre à 35 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée en Corse.

Pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, le taux réduit doit au moins correspondre à 44 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée en Corse."

Article 2

Dans la directive 92/80/CEE, l'article 3, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

"4. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, la République française peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2009, aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes mis à la consommation en Corse, un taux d'accise réduit. Ce taux est fixé comme suit:

a) pour les cigares et les cigarillos, il doit au moins correspondre à 10 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises, appliqué en Corse;

b) pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes, il doit au moins correspondre à 25 % du prix de vente toutes taxes comprises, appliqué en Corse;

c) pour les autres tabacs à fumer, il doit au moins correspondre à 22 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises, appliqué en Corse."

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Par le Conseil

Le président

P. Lunardi

(1) Avis rendu le 21 octobre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO C 234 du 30.9.2003, p. 49.

(3) JO L 316 du 31.10.1992, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/10/CE (JO L 46 du 16.2.2002, p. 26).

(4) JO L 316 du 31.10.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/10/CE.

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