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Document 32003D0160

    2003/160/CE: Décision de la Commission du 7 mars 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de halon 1301 et de halon 1211 [notifiée sous le numéro C(2003) 691]

    JO L 65 du 8.3.2003, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. implic. par 32009R1005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/160(1)/oj

    32003D0160

    2003/160/CE: Décision de la Commission du 7 mars 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de halon 1301 et de halon 1211 [notifiée sous le numéro C(2003) 691]

    Journal officiel n° L 065 du 08/03/2003 p. 0029 - 0030


    Décision de la Commission

    du 7 mars 2003

    modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de halon 1301 et de halon 1211

    [notifiée sous le numéro C(2003) 691]

    (2003/160/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2039/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 4, point iv),

    considérant ce qui suit:

    (1) À l'issue de l'examen prévu à l'article 4, paragraphe 4, point iv), du règlement (CE) n° 2037/2000 et après consultation des représentants des armées et d'autres parties intéressées, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes concernant l'utilisation de halon 1301 et de halon 1211.

    (2) Le halon 1301 est actuellement utilisé pour la mise sous atmosphère inerte des réservoirs à carburant des chasseurs F-16. Il n'existe à ce jour aucun produit de remplacement capable d'éteindre un incendie et de supprimer une explosion sans dépasser un rapport volume-poids acceptable pour la mise sous atmosphère inerte du réservoir à carburant d'un chasseur. Il ne faut pas espérer voir installé et mis en oeuvre un gaz de remplacement à bord d'un avion de chasse F-16 dans un avenir proche, en tout cas pas avant le 31 décembre 2003, date à laquelle tous les systèmes fonctionnant sous halon ne faisant pas l'objet d'une dérogation doivent être mis hors service conformément à l'article 4, paragraphe 4, point v), du règlement (CE) n° 2037/2000. Il conviendrait donc d'ajouter l'utilisation du halon 1301 dans la liste des utilisations de halon faisant l'objet d'une dérogation qui figure à l'annexe VII du règlement (CE) n° 2037/2000.

    (3) Le halon 1301 et le halon 1211 sont actuellement tous deux utilisés dans les véhicules militaires de transport terrestre et les bateaux pour la navigation navale pour la protection des espaces occupés par le personnel et les compartiments moteurs. Quoi qu'il en soit, seule l'utilisation de halon 1301 est couverte par la dérogation prévue par le règlement (CE) n° 2037/2000. La conversion des équipements militaires qui fonctionnent sous halon 1211 en équipements fonctionnant sous halon 1301 serait coûteuse et contre-productive en ce qui concerne la protection de la couche d'ozone, étant donné que le halon 1301 a un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone plus de trois fois supérieur à celui du halon 1211. Qui plus est, consacrer des ressources financières à la conversion des équipements de façon qu'ils fonctionnent sous halon 1301 aurait très probablement comme conséquence de retarder la mise au point de produits de remplacement ayant un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone nul. L'utilisation du halon 1211 pour la protection des espaces occupés par le personnel et les compartiments moteurs dans les véhicules militaires de transport terrestre et les bateaux pour la navigation navale doit donc être ajoutée dans la liste des utilisations de halon faisant l'objet d'une dérogation qui figure à l'annexe VII du règlement (CE) n° 2037/2000.

    (4) Le règlement (CE) n° 2037/2000 doit donc être modifié en conséquence.

    (5) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe VII du règlement (CE) n° 2037/2000 est remplacée par le texte en annexe à la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 7 mars 2003.

    Par la Commission

    Margot Wallström

    Membre de la Commission

    (1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.

    (2) JO L 244 du 29.9.2000, p. 26.

    ANNEXE

    L'annexe VII du règlement (CE) n° 2037/2000 est remplacée par le texte suivant:

    "ANNEXE VII

    Utilisations critiques de halon

    Utilisation du halon 1301:

    - dans les aéronefs pour la protection des postes d'équipage, des nacelles-moteur, des soutes à bagages et baies séchées (dry bays), et pour la mise sous atmosphère inerte des réservoirs à combustible,

    - dans les véhicules militaires de transport terrestre et les bateaux pour la navigation navale pour la protection des espaces occupés par le personnel et les compartiments moteurs,

    - pour la neutralisation des espaces occupés d'où un liquide inflammable et/ou un gaz pourrait s'échapper dans les secteurs militaire, pétrolier, gazier et pétrochimique, et dans les cargos existants,

    - pour la neutralisation des centres existants de communication et de commande des forces armées équipés en personnel ou essentiels pour la sécurité nationale,

    - pour la neutralisation des espaces où il peut exister un risque de dispersion d'une matière radioactive,

    - dans le tunnel sous la Manche, les installations connexes et le matériel roulant.

    Utilisation du halon 1211:

    - dans les véhicules militaires de transport terrestre et les bateaux pour la navigation navale pour la protection des espaces occupés par le personnel et les compartiments moteurs,

    - dans les extincteurs à main et les équipements fixes des extincteurs de moteurs utilisés à bord des avions,

    - dans les aéronefs pour la protection des postes d'équipage, des nacelles-moteur, des soutes à bagages et baies séchées (dry bays),

    - dans les extincteurs indispensables pour la sécurité des pompiers chargés de l'extinction initiale des incendies,

    - dans les extincteurs militaires et de police pour l'utilisation sur les personnes."

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