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Document 32002E0962
Council Joint Action of 10 December 2002 amending and extending the mandate of the European Union Special Representative for the African Great Lakes Region
Action commune du Conseil du 10 décembre 2002 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains
Action commune du Conseil du 10 décembre 2002 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains
JO L 334 du 11.12.2002, pp. 5–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003
Action commune du Conseil du 10 décembre 2002 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains
Journal officiel n° L 334 du 11/12/2002 p. 0005 - 0006
Action commune du Conseil du 10 décembre 2002 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains (2002/962/PESC) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 18, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) L'action commune 2000/792/PESC du Conseil du 14 décembre 2000 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains(1) vient à expiration le 31 décembre 2002. (2) Sur la base d'un réexamen de cette action commune, il convient de modifier et de proroger le mandat du représentant spécial. (3) Il convient de définir clairement les responsabilités et d'assurer la coordination et la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne dans la région des Grands lacs africains. (4) Le 30 mars 2000, le Conseil a adopté des directives relatives à la procédure de nomination des représentants spéciaux de l'Union européenne et au régime administratif les concernant, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE: Article premier Le mandat de M. Aldo AJELLO en tant que représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands lacs africains est prorogé. Article 2 Le mandat du représentant spécial sera fondé sur les objectifs politiques de l'Union européenne en ce qui concerne les conflits dans la région des Grands lacs africains. Ces objectifs sont notamment les suivants: a) apporter une contribution active et efficace de l'Union européenne à un règlement définitif des conflits dans la République démocratique du Congo et au Burundi; b) accorder une attention particulière à la dimension régionale de ces deux conflits; c) assurer une présence permanente de l'Union européenne sur le terrain et au sein des enceintes internationales compétentes, maintenir le contact avec les principaux acteurs et contribuer à la gestion des crises; d) apporter une contribution à une politique cohérente, durable et responsable de l'Union européenne dans la région des Grands lacs africains. Le représentant spécial appuie l'action du haut représentant dans la région. Article 3 En vue d'atteindre les objectifs, le représentant spécial a pour mandat: a) d'établir et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au conflit dans la région des Grands lacs africains, d'autres pays de la région, les États-Unis d'Amérique, d'autres pays concernés ainsi qu'avec les Nations unies et les autres organisations internationales concernées, l'UA et des organisations sous-régionales, leurs représentants et d'autres dirigeants influents de la région en vue d'oeuvrer avec eux au renforcement des processus de paix de Lusaka et d'Arusha ainsi qu'aux accords de paix conclus à Pretoria et Luanda; b) d'observer les négociations de paix entre les parties et de dispenser, s'il y a lieu, les conseils de l'Union européenne et ses bons offices; c) de contribuer, lorsque cela est demandé, à la mise en oeuvre des accords de paix et de cessez-le-feu conclus entre les parties et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions de ces accords; d) d'établir des contacts constructifs avec les signataires d'accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie et la bonne gestion des affaires publiques, y compris le respect des droits de l'homme et de l'État de droit; e) de contribuer à la préparation d'une conférence sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands lacs et de coopérer avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands lacs à cette fin; f) de rendre compte des possibilités d'intervention de l'Union européenne dans le processus de paix, et de la meilleure manière, de mettre en oeuvre les initiatives de l'Union européenne; g) de suivre les actions des parties aux conflits, qui risquent de porter atteinte au résultat des processus de paix en cours; h) de contribuer à faire en sorte que les personnalités écoutées dans la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'Union européenne. Article 4 1. Le représentant spécial est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du haut représentant. Le représentant spécial répond devant le haut représentant des dépenses administratives et devant la Commission de toutes les dépenses opérationnelles engagées au titre de ses activités. 2. Le représentant spécial maintient un lien privilégié avec le comité politique et de sécurité (COPS), qui est son point de contact principal avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au représentant spécial dans le cadre de son mandat. Article 5 1. Le représentant spécial conclut un contrat avec le Conseil. 2. La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région. Article 6 1. Le représentant spécial est responsable de la constitution de son équipe et en informe le Conseil et la Commission par l'intermédiaire du haut représentant. 2. Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le représentant spécial. La rémunération du personnel détaché auprès du représentant spécial par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question. 3. Tous les postes de catégorie A à pourvoir font l'objet d'une publication dans les États membres et les institutions de l'Union européenne et sont occupés par les candidats les plus qualifiés. 4. Les privilèges, les immunités et les autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du représentant spécial et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet. Article 7 En règle générale, le représentant spécial rend compte en personne au haut représentant et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au haut représentant, au Conseil et à la Commission. Le représentant spécial peut, sur recommandation du haut représentant et du COPS, rendre compte au Conseil "Affaires générales et relations extérieures". Article 8 Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du représentant spécial sont coordonnées avec celles du haut représentant, de la présidence et de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en oeuvre pour assister le représentant spécial dans l'exécution de son mandat. Le représentant spécial travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux sur le terrain. Article 9 La mise en oeuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Deux mois avant l'expiration de son mandat, le représentant spécial présente au haut représentant, au Conseil et à la Commission, un rapport écrit complet sur l'exécution de son mandat, qui sert de base à l'évaluation de l'action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le contexte des priorités globales de déploiement, le haut représentant formule des recommandations au COPS concernant la décision du Conseil de renouveler, modifier ou mettre fin au mandat. Article 10 La présente action commune entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle s'applique jusqu'au 30 juin 2003. Article 11 La présente action commune est publiée au Journal officiel. Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2002. Par le Conseil Le président P. S. Møller (1) JO L 318 du 16.12.2000, p. 1. Action commune modifiée par l'action commune 2001/876/PESC (JO L 326 du 11.12.2002, p. 3).