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Document 32002D0882
2002/882/EC: Council Decision of 5 November 2002 providing further macro-financial assistance to the Federal Republic of Yugoslavia
2002/882/CE: Décision du Conseil du 5 novembre 2002 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la République fédérale de Yougoslavie
2002/882/CE: Décision du Conseil du 5 novembre 2002 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la République fédérale de Yougoslavie
JO L 308 du 9.11.2002, pp. 25–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006: This act has been changed. Current consolidated version:
07/12/2004
2002/882/CE: Décision du Conseil du 5 novembre 2002 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la République fédérale de Yougoslavie
Journal officiel n° L 308 du 09/11/2002 p. 0025 - 0027
Décision du Conseil du 5 novembre 2002 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la République fédérale de Yougoslavie (2002/882/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du comité économique et financier(3), considérant ce qui suit: (1) Les autorités de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) ont renoué des liens avec les organisations internationales et ont notamment progressé vers une normalisation des relations financières du pays avec ses créanciers multilatéraux, dont la Banque européenne d'investissement, ainsi qu'avec ses créanciers bilatéraux officiels. (2) Depuis octobre 2000, la RFY a accompli des progrès sensibles sur le plan de la stabilisation économique et des réformes, franchissant des étapes importantes vers la mise en place d'une véritable économie de marché. (3) Dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, qui régit les relations de l'Union européenne avec la région, il est souhaitable de soutenir les efforts de stabilisation politique et économique de la RFY, l'objectif étant d'évoluer progressivement vers une relation de coopération complète avec la Communauté. (4) L'aide financière de la Communauté devrait jouer un rôle clé dans le rapprochement de la RFY et de la Communauté. (5) La Communauté a déjà accordé en 2001 une aide macrofinancière de 345 millions d'euros à la RFY(4). Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé en mai 2002 la conclusion d'un "accord élargi" de trois ans en faveur de la RFY, qui porte sur environ 829 millions de dollars des États-Unis et est destiné à appuyer la mise en oeuvre du programme économique des autorités de ce pays sur la période 2002-2005. (6) La Banque mondiale a décidé en mai 2001 de mettre temporairement à la disposition de la RFY une enveloppe de 540 millions de dollars pour l'octroi de différents prêts, à des conditions préférentielles, sur une période de trois ans. Elle a jusqu'à présent approuvé, en janvier et mai 2002, l'ouverture de deux crédits d'ajustement structurel de 70 millions de dollars et 85 millions de dollars, destinés à soutenir les réformes entreprises au niveau des finances publiques, de l'énergie et du secteur social et à promouvoir le développement du secteur privé. (7) Les membres du Club de Paris ont accepté en novembre 2001 d'alléger sensiblement la dette de la RFY, ce qui a déjà amélioré la situation de sa balance des paiements. (8) Les autorités de la RFY ont sollicité l'aide financière des institutions financières internationales, de la Communauté et d'autres donateurs bilatéraux. (9) Même en tenant compte du montant estimatif des fonds que pourraient fournir le FMI et la Banque mondiale, il subsistera un important déficit de financement, qu'il conviendra de couvrir pour favoriser la réalisation des objectifs politiques qui sous-tendent les efforts de réforme des autorités. (10) L'octroi d'une aide macrofinancière de la Communauté à la RFY est une mesure appropriée pour alléger la contrainte financière extérieure du pays, soutenir sa balance des paiements et renforcer ses réserves. (11) L'octroi d'une aide financière sous une forme associant un prêt à long terme et un don est un bon moyen de renforcer la viabilité de la situation financière extérieure de la RFY, compte tenu de sa capacité d'emprunt limitée. Cette aide financière de la Communauté devrait être mise en oeuvre d'une manière efficace et correcte. (12) L'inclusion d'un élément de don dans cette aide est sans préjudice des pouvoirs de l'autorité budgétaire. (13) Une nouvelle charte constitutionnelle est actuellement à l'examen au Parlement. Lors de son entrée en vigueur, la RFY continuerait d'exister sous un nouveau nom. Le changement de nom attendu n'affecte pas la présente décision. (14) Dès l'entrée en vigueur de la charte constitutionnelle susmentionnée, la Banque nationale de Yougoslavie pourrait cesser d'exister. C'est pourquoi, après l'entrée en vigueur de la charte constitutionnelle, l'aide macrofinancière prévue en vertu de la présente décision sera versée à l'institution ou aux institutions désignées pour assumer les compétences de la Banque nationale de Yougoslavie pour ce qui est de la réception des fonds versés au titre de la présente décision. (15) La gestion de cette aide devrait être assurée par la Commission, en concertation avec le comité économique et financier. (16) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308, DÉCIDE: Article premier 1. La Communauté met à la disposition de la RFY une aide macrofinancière supplémentaire, sous forme d'un prêt à long terme et d'un don, afin d'assurer la viabilité de sa balance des paiements et de renforcer ses réserves. 2. En ce qui concerne le volet "prêt" de cette aide, le montant du principal est plafonné à 55 millions d'euros et la durée du prêt est limitée à quinze ans. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté européenne, les fonds nécessaires, qui seront mis à la disposition de la RFY sous forme d'un prêt. 3. Le volet "don" de cette aide est plafonné à 75 millions d'euros. 4. Cette aide financière de la Communauté est gérée par la Commission, en étroite concertation avec le comité économique et financier, et d'une manière compatible avec les accords conclus entre le FMI et la RFY. Article 2 1. La Commission est habilitée à convenir avec les autorités de la RFY, après consultation du comité économique et financier, des conditions de politique économique attachées à l'aide macrofinancière supplémentaire de la Communauté. Ces conditions sont compatibles avec les accords visés à l'article 1er, paragraphe 4. 2. La Commission vérifie à intervalles réguliers, en collaboration avec le comité économique et financier et en coordination avec le FMI, que les politiques économiques menées par la RFY sont conformes aux objectifs de l'aide macrofinancière et que les conditions attachées à cette aide sont respectées. Article 3 1. Les prêts et les dons qui constituent cette aide sont mis à la disposition de la RFY en au moins deux tranches. Sous réserve de l'article 2, la première tranche est décaissée pour autant que la mise en oeuvre du programme d'ajustement et de réforme de la RFY, dans le cadre de l'accord élargi qui la lie actuellement au FMI, soit satisfaisante. 2. Sous réserve de l'article 2, la seconde tranche et les tranches suivantes sont décaissées après constatation de progrès satisfaisants dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'ajustement et de réforme de la RFY, et au plus tôt un trimestre après le décaissement de la tranche précédente. 3. Les fonds sont versés à la Banque nationale de la RFY et, après l'entrée en vigueur d'une nouvelle charte constitutionnelle, à l'institution ou aux institutions désignées pour assumer les compétences de la Banque nationale de Yougoslavie pour ce qui est de la réception des fonds versés au titre de la présente décision. Article 4 1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et ne doivent impliquer pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la RFY le demande, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée. 3. À la demande de la RFY, et si les circonstances permettent de réduire le taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement. 4. Le cas échéant, tous les frais connexes encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de la RFY. 5. Le comité économique et financier est tenu informé, au moins une fois par an, du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3. Article 5 Au moins une fois par an, et avant septembre, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision au cours de l'année précédente. Article 6 La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle s'applique pendant deux ans après cette date. Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2002. Par le Conseil Le président T. Pedersen (1) Proposition du 27 août 2002 (non encore parue au Journal officiel). (2) Avis rendu le 10 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu le 17 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel). (4) Décision 2001/549/CE (JO L 197 du 21.7.2001, p. 38). Décision modifiée par la décision 2001/901/CE (JO L 334 du 18.12.2001, p. 30).