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Document 32002D0635

2002/635/CE: Décision de la Commission du 31 juillet 2002 modifiant les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE en ce qui concerne les importations de chevaux enregistrés en provenance de Turquie et abrogeant la décision 98/404/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2878]

JO L 206 du 3.8.2002, p. 20–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/635/oj

32002D0635

2002/635/CE: Décision de la Commission du 31 juillet 2002 modifiant les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE en ce qui concerne les importations de chevaux enregistrés en provenance de Turquie et abrogeant la décision 98/404/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2878]

Journal officiel n° L 206 du 03/08/2002 p. 0020 - 0026


Décision de la Commission

du 31 juillet 2002

modifiant les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE en ce qui concerne les importations de chevaux enregistrés en provenance de Turquie et abrogeant la décision 98/404/CE

[notifiée sous le numéro C(2002) 2878]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/635/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/160/CEE de la Commission(2), et notamment ses articles 13, 15, 16 et son article 19, points i) et ii),

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(4), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 79/542/CEE du Conseil(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/731/CE(6), établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, de viandes fraîches et de produits à base de viande, inclut la Turquie dans la partie 2 de son annexe et autorise donc uniquement les importations de chevaux enregistrés.

(2) En vertu de la décision 92/160/CEE de la Commission du 5 mars 1992 établissant la régionalisation de certains pays tiers pour les importations d'équidés(7), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/622/CE(8), en ce qui concerne la Turquie, seules l'admission temporaire et la réadmission de chevaux enregistrés sont autorisées, et ce uniquement en provenance de six provinces.

(3) Les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire, les importations à titre permanent et la réadmission de chevaux enregistrés sont harmonisées et établies respectivement par les décisions 92/260/CEE(9) et 93/197/CEE(10) de la Commission, toutes deux modifiées en dernier lieu par la décision 2001/828/CE(11), et par la décision 93/195/CEE de la Commission(12), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/611/CE(13).

(4) En ce qui concerne la Turquie, les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire et la réadmission après une exportation temporaire de chevaux enregistrés ont été fixées respectivement par les décisions 92/260/CEE et 93/195/CEE.

(5) Étant donné que, dans le cadre d'une mission d'inspection effectuée par la Commission en Turquie en 1998, de graves lacunes ont été constatées dans les procédures d'exportation de chevaux au départ de la Turquie vers la Communauté, la Commission a arrêté la décision 98/404/CE du 12 juin 1998 concernant des mesures de protection à l'égard des équidés de Turquie(14), modifiée par la décision 2000/507/CE(15).

(6) Après l'adoption de la décision 98/404/CE, les autorités compétentes turques ont communiqué à la Commission des mesures visant à améliorer la surveillance vétérinaire et la certification à l'exportation, sur la base des recommandations formulées par la Commission à la suite de cette mission.

(7) En outre, les autorités compétentes, avec le soutien du secteur privé des chevaux, ont mis en oeuvre un programme de surveillance de la morve, qui couvrait également la surveillance de la peste équine et de la dourine, et ont présenté à la Commission un rapport final en avril 2001. Ce programme de surveillance a confirmé, en ce qui concerne la prévalence de la morve, les constatations de la mission effectuée en 1998. Un grand nombre de sujets réagissant à la malléine parmi les chevaux, les mules et les ânes non enregistrés ont été éliminés et ont fait l'objet d'indemnisations.

(8) Il convient donc d'autoriser l'admission temporaire, la réadmission après exportation temporaire de chevaux enregistrés de la Communauté et les importations à titre permanent de chevaux enregistrés en provenance des provinces de Turquie énumérées dans la décision 92/160/CEE dans les conditions sanitaires fixées pour les chevaux enregistrés provenant de zones caractérisées par une situation épidémiologique similaire. Toutefois, les contrôles sanitaires prévus par les dispositions applicables aux importations sont effectués dans des laboratoires agréés par l'État membre de destination.

(9) Il convient donc de modifier en conséquence les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE et d'abroger la décision 98/404/CE.

(10) Les pays figurant sur la liste étant identifiés au moyen des codes ISO alpha 2 utilisés dans la législation communautaire pour la nomenclature des pays et territoires en ce qui concerne le commerce extérieur, notamment dans le règlement (CE) n° 2032/2000 de la Commission(16), il convient, s'il y a lieu, de spécifier le statut provisoire de ces codes.

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans l'annexe de la décision 92/160/CEE de la Commission, "Turquie (2)" est remplacé par "Turquie".

Article 2

La décision 92/260/CEE de la Commission est modifiée comme suit:

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) La liste des pays tiers figurant au groupe C est remplacée par la liste suivante: "Australie (AU), Bulgarie (BG), Belarus (BY), Chypre (CY), République tchèque (CZ), Estonie (EE), Croatie (HR), Hongrie (HU), Lituanie (IL), Lettonie (LV), ancienne République yougoslave de Macédoine (MK) (2), Nouvelle-Zélande (NZ), Pologne (PL), Roumanie (RO), Russie (1) (RU), République slovaque (SK), Slovénie (SL), Ukraine (UA), République fédérale de Yougoslavie (YU)"

b) La note 2 de bas de page suivante est ajoutée: "(2) Code provisoire n'affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies."

c) La liste des pays tiers figurant au groupe C est remplacée par la liste suivante: "Canada (CA), Hong Kong (HK), Japon (JP), République de Corée (KR), Macao (MO), Malaisie (péninsule) (MY), Singapour (SG), Thaïlande (TH), États-Unis d'Amérique (US)".

2) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) À la section III, point d), des certificats sanitaires A, B, C et D, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit: "- Émirats arabes unis, Australie, Bulgarie, Belarus, Canada, Suisse, Chypre, République tchèque, Estonie, Grèce, Hong Kong, Croatie, Hongrie, Islande, Japon, République de Corée, Lituanie, Lettonie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Macao, Malaisie (péninsule), Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Roumanie, Russie (1), Singapour, République slovaque, Slovénie, Thaïlande, Ukraine, États-Unis d'Amérique, République fédérale de Yougoslavie."

b) Le certificat sanitaire E est modifié comme suit:

i) La section III "Renseignements sanitaires" est remplacée par l'annexe I de la présente décision.

ii) La note 6 de bas de page suivante est ajoutée: "(6) Les tests de laboratoire exigés conformément aux dispositions du présent certificat sanitaire sont effectués dans un laboratoire agréé par l'État membre de destination. Les résultats de ces tests, certifiés par le laboratoire, doivent être joints au certificat sanitaire accompagnant l'animal. Ces dispositions s'appliquent aux pays suivants: Turquie (TR)."

Article 3

La décision 93/197/CEE de la Commission est modifiée comme suit:

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) La liste des pays tiers figurant au groupe B de l'annexe I est remplacée par la liste suivante: "Australie (AU), Bulgarie (BG), Belarus (BY), Chypre (CY), République tchèque (CZ), Estonie (EE), Croatie (HR), Hongrie (HU), Lituanie (IL), Lettonie (LV), ancienne République yougoslave de Macédoine (MK) (3), Nouvelle-Zélande (NZ), Pologne (PL), Roumanie (RO), Russie (1) (RU), République slovaque (SK), Slovénie (SL), Ukraine (UA), République fédérale de Yougoslavie (YU)."

b) La note 3 de bas de page suivante est ajoutée: "(3) Code provisoire n'affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies."

c) Les mots "Turquie (1) (2) (TR)" sont ajoutés, dans l'ordre alphabétique du code ISO, à la liste des pays tiers figurant au groupe E.

2) À l'annexe II, le certificat sanitaire E est modifié comme suit:

Le titre est remplacé par ce qui suit: "Certificat sanitaire

pour les importations sur le territoire de la Communauté de chevaux enregistrés en provenance des Émirats arabes unis, de Bahreïn, d'Égypte (1), de Jordanie, du Koweït, du Liban, de Libye, d'Oman, du Qatar, d'Arabie saoudite (1), de Syrie, de Turquie (1), ainsi que d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente en provenance d'Algérie, d'Israël, du Maroc, de Malte, de Maurice, de Tunisie"

a) La section III "Renseignements sanitaires" est remplacée par l'annexe II de la présente décision.

b) La note 5 de bas de page suivante est ajoutée: "(5) Les tests de laboratoire exigés conformément aux dispositions du présent certificat sanitaire sont effectués dans un laboratoire agréé par l'État membre de destination. Les résultats de ces tests, certifiés par le laboratoire, doivent être joints au certificat sanitaire accompagnant l'animal. Ces dispositions s'appliquent aux pays suivants: Turquie (TR)."

Article 4

La décision 98/404/CE est abrogée.

Article 5

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent à l'égard de la Turquie afin de les mettre en conformité avec la présente décision.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(2) JO L 53 du 23.2.2002, p. 37.

(3) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(4) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.

(5) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

(6) JO L 274 du 17.10.2001, p. 22.

(7) JO L 71 du 18.3.1992, p. 27.

(8) JO L 216 du 10.8.2001, p. 26.

(9) JO L 130 du 15.5.1992, p. 67.

(10) JO L 86 du 6.4.1993, p. 16.

(11) JO L 308 du 27.11.2001, p. 41.

(12) JO L 86 du 6.4.1993, p. 1.

(13) JO L 214 du 8.8.2001, p. 49.

(14) JO L 178 du 23.6.1998, p. 41.

(15) JO L 204 du 11.8.2000, p. 42.

(16) JO L 243 du 28.9.2000, p. 14.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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