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Document 32002D0627

    2002/627/CE: Décision de la Commission du 29 juillet 2002 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 200 du 30.7.2002, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; abrogé par 32010D0229

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/627/oj

    30.7.2002   

    FR

    Journal officiel des Communautés européennes

    L 200/38


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 juillet 2002

    instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/627/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un nouveau cadre réglementaire pour les réseaux et les services de communications électroniques a été établi conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil suivantes: directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (1), directive 2002/19/CE du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (2), directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (3) et directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (4).

    (2)

    Des autorités réglementaires nationales ont été établies dans tous les États membres afin d'exécuter les missions de réglementation spécifiées dans lesdites directives, et ont dû être notifiées à la Commission, ainsi que leurs responsabilités, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de la directive «cadre». Conformément à la directive «cadre», les États membres garantissent l'indépendance des autorités réglementaires nationales en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de communications électroniques. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques doivent aussi veiller à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises d'autre part.

    (3)

    Les responsabilités et les tâches détaillées des autorités réglementaires nationales diffèrent d'un État membre à l'autre, mais tous possèdent au moins une autorité réglementaire nationale chargée d'appliquer les règles une fois que celles-ci ont été transposées dans la législation nationale, notamment celles relatives au contrôle journalier du marché.

    (4)

    L'application uniforme des règles pertinentes dans tous les États membres est essentielle pour assurer la réussite de la création d'un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques. Le nouveau cadre réglementaire fixe des objectifs à atteindre et impose un cadre d'action aux autorités réglementaires nationales tout en leur laissant, dans certains domaines, la flexibilité voulue pour appliquer les règles en fonction des conditions nationales existantes.

    (5)

    Un groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications électroniques (ci-après dénommé «le groupe») devrait être établi pour jouer, auprès de la Commission, le rôle d'interface de conseil et d'assistance dans le domaine des communications électroniques.

    (6)

    Le groupe devrait servir d'interface entre les autorités réglementaires nationales et la Commission, de manière à contribuer au développement du marché intérieur. Il devrait aussi permettre une coopération transparente entre les autorités réglementaires nationales et la Commission afin d'assurer l'application uniforme, dans tous les États membres, du cadre réglementaire des réseaux et services de communications électroniques.

    (7)

    Le groupe devrait jouer, auprès de la Commission, le rôle d'organe de réflexion, de débat et de conseil dans le domaine des communications électroniques, notamment sur les questions liées à la mise en œuvre et à la révision de la recommandation relative aux marchés de produits et de service en cause et lors de l'élaboration de la décision relative aux marchés transnationaux.

    (8)

    Une coopération étroite devrait être maintenue entre le groupe et le comité des communications institué par la directive «cadre». Le travail du groupe ne devrait pas interférer avec celui du comité.

    (9)

    La coordination devrait être assurée avec le comité du spectre radioélectrique établi en vertu de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (5), avec le groupe pour la politique du spectre radioélectrique établi en vertu de la décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (6), et avec le comité de contact pour la télévision sans frontière institué en application de la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (7) visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Objet

    Un groupe consultatif des autorités réglementaires nationales indépendantes sur les réseaux et les services de communications électroniques appelé «groupe des régulateurs européens» dans le domaine des réseaux et services de communications (ci-après dénommé «le groupe») est institué par la présente décision.

    Article 2

    Définition

    Aux fins de la présente décision, on entend par: «autorité réglementaire nationale concernée», l'autorité publique établie dans chaque État membre pour superviser l'interprétation et la mise en œuvre journalières des dispositions des directives relatives aux réseaux et aux services de communications électroniques, telle qu'elle est définie dans la directive «cadre».

    Article 3

    Objectifs

    Le rôle du groupe est de conseiller et d'assister la Commission dans la consolidation du marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques.

    Le groupe devra servir d'interface entre les autorités réglementaires nationales et la Commission, de manière à contribuer au développement du marché intérieur et à l'application uniforme, dans tous les États membres, du cadre réglementaire des réseaux et des services de communications électroniques.

    Article 4

    Composition du groupe

    Le groupe est composé des dirigeants de chaque autorité réglementaire nationale concernée dans chaque État membre ou de leurs représentants.

    La Commission y est représentée à un niveau approprié et assure le secrétariat du groupe.

    Article 5

    Modalités de fonctionnement

    À sa propre initiative ou à la demande de la Commission, le groupe conseille et assiste la Commission sur toute question liée aux réseaux et aux services de communications électroniques.

    Le groupe élit un président parmi ses membres. Le travail du groupe peut, le cas échéant, être organisé en sous-groupes et groupes de travail d'experts.

    Le président convoque les réunions du groupe en accord avec la Commission.

    Le groupe adopte son règlement intérieur par consensus ou, en l'absence de consensus, à la majorité des deux tiers, chaque État membre disposant d'une voix, sous réserve de l'approbation de la Commission.

    La Commission est représentée à toutes les réunions du groupe et peut se faire représenter à toutes les réunions de ses sous-groupes et groupes de travail d'experts.

    Des experts des pays de l'Espace économique européen (EEE) et des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne peuvent participer au groupe en qualité d'observateurs. Le groupe peut inviter d'autres experts et observateurs à assister à ses réunions.

    Article 6

    Consultation

    Le groupe consulte de manière détaillée et à un stade précoce les acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs finals, dans un esprit d'ouverture et de transparence.

    Article 7

    Confidentialité

    Sans préjudice des dispositions de l'article 287 du traité, les membres du groupe, les observateurs ainsi que toute autre personne sont tenus de ne divulguer aucun renseignement dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe, de ses sous-groupes ou groupes de travail d'experts, dans les cas où la Commission les informe que l'avis demandé ou la question posée est de nature confidentielle. Dans de tels cas, la Commission peut décider que seuls les membres du groupe peuvent assister aux réunions.

    Article 8

    Rapport annuel

    Le groupe présente un rapport annuel de ses activités à la Commission. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, en l'accompagnant de ses observations le cas échéant.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le groupe prend ses fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2002.

    Par la Commission

    Erkki LIIKANEN

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

    (2)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

    (3)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

    (4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

    (5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

    (6)  JO L 198 du 27.7.2002, p. 49.

    (7)  JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.


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