EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0909

Règlement (CE) n° 909/2001 de la Commission du 8 mai 2001 ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 368/98 du Conseil sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine par des importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations

JO L 127 du 9.5.2001, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/909/oj

32001R0909

Règlement (CE) n° 909/2001 de la Commission du 8 mai 2001 ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 368/98 du Conseil sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine par des importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations

Journal officiel n° L 127 du 09/05/2001 p. 0035 - 0037


Règlement (CE) no 909/2001 de la Commission

du 8 mai 2001

ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 368/98 du Conseil sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine par des importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DEMANDE

(1) La Commission a été saisie d'une demande conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base") l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des droits antidumping institués sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine.

(2) La demande a été déposée le 26 mars 2001 par la European Glyphosate Association (EGA) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de glyphosate.

B. PRODUIT

(3) Le produit concerné par l'allégation de contournement est le glyphosate, qui peut être produit sous plusieurs formes ou degrés de concentration, notamment la formulation (d'une teneur en glyphosate de 36 %), le sel (62 %), le gâteau (84 %) et l'acide (95 %), et qui relève actuellement des codes NC ex 2931 00 95 (code TARIC 2931 00 95 80) et ex 3808 30 27 (code TARIC 3808 30 27 10). Ces codes ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.

C. MESURES EXISTANTES

(4) Les mesures actuellement en vigueur et prétendument contournées sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 368/98(3) du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1086/2000(4). Ce dernier règlement a porté le taux du droit applicable à 48 % en vertu de l'article 12 du règlement de base.

D. MOTIFS

(5) La demande contient des éléments de preuve suffisants attestant que les mesures antidumping instituées sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine sont contournées soit par transit par la Malaisie ou Taïwan, soit par la formulation en Malaisie ou à Taïwan de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et destiné à être réexporté vers la Communauté, pratiques pour lesquelles il ne semble pas exister de motivation suffisante ou de justification économique.

(6) Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

a) la demande montre qu'une modification significative de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan vers la Communauté est intervenue à la suite de l'institution des mesures. Les importations de Malaisie et de Taïwan ont augmenté de manière significative, tandis que les importations de la République populaire de chine ont diminué de façon substantielle.

Cette modification de la structure des échanges paraît due au fait que le glyphosate originaire de la République populaire de Chine transite désormais par la Malaisie ou Taïwan et aussi au fait que du glyphosate originaire de la République populaire de Chine soit formulé en Malaisie ou à Taïwan. La formulation est une opération relativement simple qui consiste à diluer le sel de glyphosate dans de l'eau et à le mélanger avec un agent tensioactif. Il semble qu'il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique pour ces pratiques autre que l'institution du droit antidumping sur le glyphosate originaire de la République populaire de Chine;

b) en outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants attestant que les effets correctifs des droits antidumping institués sur le glyphosate sont compromis tant en termes de quantités que de prix. Un volume significatif d'importations de glyphosate de Malaisie et de Taïwan semble avoir remplacé les importations en provenance de la République populaire de Chine. De plus, il existe des preuves suffisantes que cette augmentation des importations s'effectue à des prix nettement inférieurs au niveau non préjudiciable de prix établi dans l'enquête initiale;

c) enfin, la demande contient les éléments de preuve suffisants pour établir l'existence d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan.

E. PROCÉDURE

(7) À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

i) Questionnaires

(8) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs et exportateurs en Malaisie et à Taïwan cités dans la demande, aux importateurs dans la Communauté et aux exportateurs en République populaire de Chine connus de la Commission, aux autorités de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

(9) En tout état de cause, toutes les parties intéressées sont invitées à contacter la Commission immédiatement et au plus tard dans le délai établi à l'article 3 afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, le cas échéant, demander un questionnaire dans le délai établi à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement, sachant que le délai établi à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement s'applique à toutes les parties intéressées.

(10) Les autorités de la République populaire de Chine ainsi que de Malaisie et de Taïwan ont été informées de l'ouverture de l'enquête et ont reçu une copie de la demande.

ii) Informations et auditions

(11) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

iii) Certificats de non-contournement

(12) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, des certificats exemptant les importations du produit concerné de l'enregistrement ou des mesures peuvent être délivrés par les autorités douanières aux importateurs dès lors que l'importation ne constitue pas un contournement.

(13) Étant donné que la délivrance de ces certificats exige l'autorisation préalable des institutions communautaires, les demandes doivent être adressées à la Commission le plus rapidement possible au cours de l'enquête pour lui permettre de procéder à un examen approfondi de leur bien-fondé.

F. ENREGISTREMENT

(14) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné doivent être subordonnés à un enregistrement afin d'assurer que, dès lors que l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à dater de l'ouverture de la présente enquête sur le glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan.

G. DÉLAIS

(15) Dans l'intérêt d'une bonne administration, des délais devraient être fixés, dans la limite desquels:

- les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre les réponses au questionnaire ou toutes autres informations devant être prises en considération au cours de l'enquête,

- les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues par la Commission.

H. DÉFAUT DE COOPÉRATION

(16) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies en vertu de l'article 18 du règlement de base sur la base des données disponibles. S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en compte et il peut être fait usage des données disponibles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 portant sur les importations dans la Communauté de glyphosate relevant des codes NC ex 2931 00 95 (code TARIC 2931 00 95 80) et ex 3808 30 27 (code TARIC 3808 30 27 10) expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu'il ait été déclaré ou non comme originaire de Malaisie ou de Taïwan.

Article 2

1. Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté définies à l'article 1er du présent règlement.

2. L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les importations accompagnées d'un certificat douanier délivré conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 ne sont pas enregistrées.

Article 3

1. Les questionnaires doivent être demandés auprès de la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Pour que leurs soumissions soient prises en considération au cours de l'enquête, les parties intéressées doivent se faire connaître en contactant la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toutes autres informations dans les quarante jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes, sauf indication contraire.

3. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

4. Toute information concernant l'affaire, toute demande d'audition ou de questionnaire ainsi que toute demande d'autorisation de délivrance de certificat de non-contournement doit être faite par écrit (forme électronique exclue, sauf indication contraire), doit indiquer le nom, l'adresse, l'adresse électronique ainsi que les numéros de téléphone et/ou de télécopieur et doit être envoyée à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale "Commerce"

Directions B et C

TERV 0/13

Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles télécopieur (32-2) 295 65 05 télex COMEU B 21877.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2001.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO L 47 du 18.2.1998, p. 1.

(4) JO L 124 du 25.5.2000, p. 1.

Top