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Document 32001D0798

    2001/798/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2000 relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de SKET Walzwerkstechnik GmbH [aide C 70/97 (ex NN 123/97)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4189]

    JO L 301 du 17.11.2001, p. 37–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/798/oj

    32001D0798

    2001/798/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2000 relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de SKET Walzwerkstechnik GmbH [aide C 70/97 (ex NN 123/97)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4189]

    Journal officiel n° L 301 du 17/11/2001 p. 0037 - 0046


    Décision de la Commission

    du 13 décembre 2000

    relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de SKET Walzwerkstechnik GmbH [aide C 70/97 (ex NN 123/97)]

    [notifiée sous le numéro C(2000) 4189]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2001/798/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées,

    considérant ce qui suit:

    1. PROCÉDURE

    (1) Par lettre du 16 novembre 1996, l'Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 93, paragraphe 3 (devenu article 88, paragraphe 3), du traité CE, des aides à la restructuration en faveur de la société SKET Walzwerkstechnik GmbH. Par lettre du 27 novembre 1996, la Commission a adressé une demande de renseignements complémentaires à l'Allemagne, laquelle y a répondu par lettres des 13 janvier 1997, 30 janvier 1997 et 7 mars 1997. Des représentants de la Commission et des autorités allemandes se sont rencontrés le 1er juillet 1997 pour examiner l'affaire. Étant donné qu'une partie des aides avait déjà été versée, l'affaire a été enregistrée sous le numéro NN 123/97.

    (2) À partir des renseignements communiqués par l'Allemagne, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2 (devenu article 88, paragraphe 2), du traité CE et de mettre l'Allemagne en demeure de lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de l'affaire, car elle avait des doutes quant à la compatibilité des aides avec le marché commun.

    (3) La décision a été notifiée à l'Allemagne par lettre du 10 novembre 1997(1) et publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). En conséquence, la Commission a modifié le numéro de l'affaire qui est devenu C-70/97. En outre, les autres parties intéressées ont été mises en demeure de présenter leurs observations dans un délai d'un mois suivant la publication.

    (4) En réaction à l'ouverture de la procédure, l'Allemagne a communiqué des renseignements le 6 février 1998, le 27 mai 1998, le 19 janvier 1999, le 1er février 1999, le 11 mars 1999, le 24 juin 1999, le 19 juillet 1999, le 9 septembre 1999, le 20 octobre 1999, le 17 janvier 2000 et le 20 avril 2000. En outre, deux réunions ont eu lieu, les 26 juillet 1999 et 21 octobre 1999, afin de donner aux autorités allemandes l'occasion de débattre de l'affaire.

    (5) La Commission n'a pas reçu d'observations d'autres parties intéressées.

    2. LES FAITS

    (6) La société SKET Walzwerkstechnik GmbH (SKET WT) a son siège social à Magdebourg en Saxe-Anhalt (Allemagne). En 1998, elle employait [...](3) salariés et affichait un chiffre d'affaires d'environ [...]* marks allemands (DEM). Cette entreprise étudie, puis organise dans le monde entier la construction et l'installation de laminoirs d'acier complets répondant aux besoins des clients. L'entreprise a repris la division "Ingénierie" du conglomérat dissout SKET SMM.

    (7) En avril 1998, à l'issue d'une procédure d'adjudication ouverte et sans conditions, SKET WT a été privatisée par cession à la société Münchmeyer Petersen GmbH & Co. KG (MPC). L'entreprise ne peut pas être considérée comme une petite ou moyenne entreprise (PME), car le critère de l'indépendance n'est pas satisfait(4). Les aides actuelles doivent être considérées dans le cadre de la privatisation et sont accordées pour soutenir la restructuration de SKET WT.

    (8) La Saxe-Anhalt étant caractérisée par un taux de chômage élevé, il s'agit d'une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

    (9) SKET WT fait partie de la famille d'entreprises SKET issue du combinat SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (SKET SMM). Au mois de mars 1995, la Commission a ouvert la procédure d'examen formelle au sujet des aides à la restructuration en faveur de SKET SMM(5). À aucun moment SKET SMM n'a été privatisée et, après l'échec du plan de restructuration, elle a déposé son bilan en octobre 1996. En novembre 1996 et janvier 1997, l'Allemagne a fait part à la Commission de son intention de poursuivre certains secteurs d'activité de la société SKET SMM en liquidation, au moyen de nouvelles personnes morales constituées pour reprendre les actifs et les secteurs d'activité de l'entreprise dissoute. Le 26 juin 1997, la Commission a adopté, au sujet des aides accordées à SKET SMM, la décision finale négative 97/765/CE(6).

    (10) En 1998 et 1999, la Commission a approuvé des aides en faveur de quatre entreprises détachées de SKET et appelées "Baby-SKET"(7). À cet effet, la Commission a accepté, pour toutes ces "Baby-SKET", le fait que les entreprises ayant succédé à SKET SMM sont des entreprises nouvelles et parfaitement séparées de SKET SMM. Il n'a donc pas été question de les rendre responsables des aides en faveur de SKET SMM. Cela s'applique également à SKET WT.

    2.1. Le repreneur

    (11) Dans le cadre du contrat de privatisation d'avril 1998, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) a cédé le capital de SKET WT à MPC. Cette dernière est présente dans le monde entier sur différents marchés, [...]*. Elle n'a pas de capacité de production et réalise, avec des effectifs de [...]* salariés dans le monde (sans SKET WT), un chiffre d'affaires de près de [...]* DEM.

    2.2. La privatisation

    (12) Lors de la privatisation de SKET WT, le repreneur a été retenu à l'issue d'une procédure d'appel d'offres internationale. C'est la West Merchant Bank, une filiale de la Westdeutsche Landesbank, qui avait été chargée de trouver un repreneur. Durant plusieurs mois, la banque a pris contact avec quelque 350 intéressés et a entamé des négociations avec trois d'entre eux.

    (13) Finalement, ce sont les négociations avec MPC qui ont abouti et, au mois d'avril 1998, SKET WT a été privatisée par cession à MPC, car cette entreprise a présenté le meilleur savoir-faire et le projet le plus convaincant en matière de garanties d'investissement et d'emploi. Plus précisément, MPC a garanti l'emploi de 100 salariés de SKET WT jusqu'au 31 décembre 2002 et a promis d'investir 12,2 millions de DEM sur ses ressources propres, également jusqu'au 31 décembre 2002. Les pénalités sont de 5000 DEM par personne pour la garantie d'emploi et de 100 % de la somme non investie pour la promesse d'investissement. En outre, le contrat de privatisation prévoit que le repreneur ne peut pas se retirer du site avant le 31 décembre 2001. Le non-respect de cette promesse est passible d'une pénalité de 3000 DEM par personne. Le repreneur s'est également engagé à réinvestir les bénéfices dans SKET WT jusqu'en 2003. Par ailleurs, MPC a été la seule entreprise à promettre d'exécuter les "commandes anciennes" reprises à SKET SMM, moyennant la somme de 48,4 millions de DEM. Les autres intéressés avaient exigé de la BvS une somme plus élevée.

    (14) Dans le cadre de la privatisation, MPC a payé un prix d'achat de [...]* DEM et mis à disposition un prêt de [...]* DEM. Elle s'est en outre engagée à faire un apport de trésorerie d'un montant de [...]* DEM pour le financement des investissements et a pris une caution bancaire d'un montant de [...]* DEM. À cela s'ajoute [...]* DEM destiné au financement du coût de la réduction de capacité. Avec cet apport de capitaux propres, la contribution initiale du repreneur s'élèvera à 36,2 millions de DEM. Il faut noter que, en plus de cette somme, MPC reprendra progressivement à l'État la responsabilité des cautionnements financiers jusqu'en 2003 pour un montant total de 55 millions de DEM.

    (15) La BvS s'est engagée à renoncer à un prêt d'un montant 26,5 millions de DEM et à apporter une subvention de 25 millions de DEM. En outre, elle a accordé au liquidateur de la faillite une somme de 8,1 millions de DEM pour lui permettre de maintenir la division "Laminoirs" au sein de SKET SMM avant sa séparation et son transfert à SKET WT. Elle a également mis à disposition des prêts pour un montant total de 35 millions de DEM. À cela s'ajoute un crédit-relais de 25 millions de DEM destiné au préfinancement des concours financiers du Land sur la base de la directive-cadre du Land de Saxe-Anhalt(8). SKET WT obtient en outre 48,4 millions de DEM pour l'exécution des "anciennes commandes" reprises à SKET SMM. À cet égard, la BvS avait garanti vis-à-vis des tiers l'exécution des contrats SKET SMM.

    2.3. Le plan de restructuration

    (16) Les problèmes de SKET WT proviennent de la division "Laminoirs" de SKET SMM, dont SKET WT a obtenu les salariés, les actifs et la majeure partie du carnet de commandes. Les problèmes de la division "Laminoirs" de SKET SMM étaient essentiellement dus à une mauvaise gestion et à des effectifs pléthoriques. De surcroît, l'entreprise était tributaire de marchés géographiques instables et rétrogrades ainsi que de droits de propriété industrielle et d'un savoir-faire laissés à l'abandon.

    (17) Le plan de restructuration date de 1997, mais il a été remanié au moment de la privatisation en avril 1998. Il concerne la privatisation et prévoit une série de mesures visant à améliorer les performances de SKET WT sur le marché, à savoir:

    a) la séparation de la division "Laminoirs" de SKET SMM et son exploitation comme entreprise d'ingénierie pure. En outre, l'entreprise doit être dotée de fonds propres et de moyens financiers pour ses activités commerciales;

    b) le financement du développement de la propriété industrielle et du savoir-faire;

    c) la réduction des coûts matières par l'offre de produits sur une base modulaire;

    d) la réduction des charges de personnel par la réduction progressive des effectifs à 95 salariés jusqu'à l'achèvement de la restructuration;

    e) l'utilisation de la surface financière et des contacts apportés par MPC afin que SKET WT puisse pénétrer sur de nouveaux marchés géographiques, plus stables de surcroît. L'activité commerciale de MPC dans des segments de marchés de produits connexes (négoce de l'acier) signifie que, même si elle reste sur des marchés instables, SKET WT peut conclure des "affaires par voie de compensation";

    f) la résolution des problèmes de qualité auxquels l'entreprise s'est heurtée;

    g) le développement du service commercial afin d'améliorer la capacité de commercialisation de l'entreprise;

    h) le renforcement du service recherche et développement (R & D) et la réorganisation du service informatique;

    i) l'acquisition de nouvelles machines;

    j) l'amélioration du service après-vente.

    (18) La restructuration s'étend sur la période 1997-2003. Comme résultat immédiat de la mise en oeuvre du plan de restructuration, les effets de synergie suivants doivent pouvoir être mis à profit:

    a) meilleures conditions d'achat grâce à l'intégration de SKET WT dans le groupe MPC et aux meilleures conditions de financement et d'assurance en résultant;

    b) réseau de service après-vente commun avec MPC;

    c) commercialisation commune avec MPC;

    d) élargissement de la gamme de produits du groupe;

    e) relèvement du niveau de qualité des produits de l'entreprise.

    2.4. Concours financiers

    (19) Dans le cadre de la privatisation, la BvS et le Land de Saxe-Anhalt apporteront les concours financiers suivants:

    Tableau: Concours financiers des pouvoirs publics en faveur de SKET WT

    >TABLE>

    (20) Le repreneur s'est engagé à apporter les concours financiers suivants dans le cadre de la privatisation:

    Tableau: Concours financiers du secteur privé en faveur de SKET WT

    >TABLE>

    (21) À cela s'ajoutent 12,2 millions de DEM de marge brute d'autofinancement de SKET WT, qui doivent également être considérés comme faisant partie du coût de la restructuration, lequel s'élève à un total de 191,9 millions de DEM(9).

    Tableau: Coût total de la restructuration

    >TABLE>

    (22) Par ailleurs, SKET WT doit obtenir de la BvS 48,4 millions de DEM pour l'exécution des commandes de SKET SMM que SKET WT a reprises (commandes anciennes) (déjà indiquées dans le tableau qui précède). En effet, SKET SMM avait conclu avec plusieurs tierces parties des contrats de fourniture et de service dont l'exécution était garantie par des cautionnements que la BvS avait accordés à ces tierces parties.

    (23) Dans sa décision négative 97/765/CE concernant SKET SMM, la Commission avait constaté que des aides illicites avaient été accordées à l'entreprise et qu'un certain nombre des contrats SKET SMM faussaient le jeu de la concurrence. Après le dépôt de bilan de SKET SMM, les tierces parties se sont retrouvées avec des commandes SKET SMM en souffrance et la BvS continuait à assumer les engagements nés des contrats de cautionnement.

    (24) Le risque potentiel encouru par la BvS au titre des contrats de cautionnement s'élevait à 135,5 millions de DEM. Avec le consentement des tierces parties et du liquidateur, qui avaient tous intérêt à maintenir au niveau le plus bas possible leurs pertes consécutives à la déconfiture de SKET SMM, et pour éviter le paiement de l'intégralité de la somme prévue par les contrats de cautionnement, la BvS a donné son accord sur le paiement à SKET WT de 48,4 millions de DEM pour l'exécution des commandes SKET SMM en souffrance.

    (25) D'après l'argumentation des autorités allemandes, cette solution était moins onéreuse que celle qui aurait consisté à confier à des tiers l'exécution des commandes SKET SMM. Les autorités allemandes ont fait valoir que l'exécution des contrats de cautionnement que la BvS avait accordés au nom de SKET SMM vis-à-vis de tiers et qui devaient garantir les tierces parties contre le défaut d'exécution des contrats SKET SMM, aurait entraîné des dépenses plus élevées que la somme versée à SKET WT pour l'exécution de ces commandes. En fait, le paiement par la BvS à SKET WT de la somme destinée à l'exécution du reliquat de commandes était la solution la plus économique possible. Au mois de janvier 2000, les autorités allemandes ont présenté un rapport d'expertise à l'appui de la déclaration selon laquelle cette somme couvre les frais de SKET WT pour l'exécution des commandes anciennes. D'après les autorités allemandes, la BvS s'est donc comportée comme un investisseur privé et les sommes qu'elle a versées à SKET WT ne doivent pas être considérées comme des aides.

    3. DÉCISION DE LA COMMISSION D'OUVRIR LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE

    (26) Dans sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2 (devenu article 88, paragraphe 2), du traité CE, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun des aides qui n'avaient pas été notifiées et avaient été versées à tort avant qu'elle n'eût pris une décision. Elle a mis l'Allemagne en demeure de lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de l'affaire.

    (27) L'ouverture de la procédure a été essentiellement motivée par le manque de renseignements et la contribution insuffisante de l'investisseur privé. De surcroît, la Commission a exprimé des doutes quant à la viabilité à long terme de l'entreprise. En outre, l'Allemagne a fourni des renseignements insuffisants sur les mesures d'aide, ce qui fait que la Commission n'a pas été à même de juger si les aides étaient proportionnées aux coûts et avantages de la restructuration et dans quelle mesure les aides en faveur de SKET WT avaient pour conséquence une distorsion de la concurrence. Enfin, l'Allemagne a été priée d'expliquer la reprise par SKET WT de l'exécution de commandes anciennes de SKET SMM.

    4. OBSERVATIONS DE PARTIES INTÉRESSÉES

    (28) La Commission n'a pas reçu d'observations de parties intéressées au sujet de l'ouverture de la procédure.

    5. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

    (29) Dans plusieurs réponses en réaction à l'ouverture de la procédure du 21 octobre 1997, les autorités allemandes ont communiqué des renseignements sur la viabilité à long terme de SKET WT et sur la distorsion éventuelle de la concurrence, ainsi que des explications sur la contribution du repreneur. Elles ont en outre présenté des observations sur l'exécution des commandes anciennes.

    6. APPRÉCIATION

    (30) SKET WT étudie et organise la production de laminoirs d'acier par des tiers. Elle est essentiellement présente sur le marché européen et le marché international, [...]*. Les marchés les plus importants pour SKET WT sont [...]*. Ces marchés présentent une tendance aux investissements importants dans des machines neuves ou reconditionnées. Il n'existe manifestement pas de surcapacités. Les concurrents directs de SKET WT sont quatre grands groupes et 12 à 15 petites entreprises qui se sont spécialisées sur certains créneaux. Par ailleurs, lors de l'ouverture de la procédure, la Commission n'a pas constaté l'existence d'une capacité excédentaire sur le marché et rien ne permet de supposer que la situation a changé(10).

    (31) On peut donc conclure que le commerce intracommunautaire dans le secteur concerné est d'une ampleur considérable et que, selon toute probabilité, des mesures d'aide affectent les échanges entre États membres.

    (32) C'est pourquoi les différentes mesures doivent être examinées au regard de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, car les aides proviennent de fonds publics et menacent donc de fausser la concurrence, d'altérer les échanges entre États membres et de conférer un avantage aux investisseurs qui n'ont pas à payer ces dépenses qu'ils auraient, sinon, dû supporter eux-mêmes.

    (33) SKET WT doit obtenir un total de 143,5 millions de DEM provenant de fonds publics. Les concours financiers suivants sont couverts par des programmes:

    (34) Crédit-relais de 25 millions de DEM dans le cadre du programme de cautionnement du Land de Saxe-Anhalt(11). Les mesures d'aide remplissent les conditions de ces régimes et sont donc couvertes. Même si la Commission ne les réexamine pas, leurs montants sont pris en considération pour l'appréciation de leur proportionnalité (points 51 à 57).

    (35) Les concours financiers suivants n'étaient pas couverts par des programmes:

    (36) Somme de 48,4 millions de DEM versée pour l'exécution des commandes anciennes qui avaient été passées à SKET SMM. Cette somme doit être considérée comme une aide pour son montant intégral, puisque SKET WT l'a obtenue de la BvS pour financer l'exécution de plusieurs commandes de SKET SMM. L'argumentation des autorités allemandes, selon laquelle la BvS s'est comportée comme un investisseur privé parce que le versement à SKET WT constituait la solution la moins onéreuse possible pour l'exécution du reliquat de commandes, ne saurait être acceptée. En effet, tous ces contrats ont été conclus à des prix irréalistes. SKET SMM était une entreprise en difficulté et avait massivement obtenu des fonds publics pour le financement de ces commandes. Sans les aides accordées à SKET SMM, dont l'existence à elle seule n'avait été rendue possible que grâce à des aides d'État, ces contrats n'auraient pas été conclus. C'est pourquoi tous les contrats de SKET SMM ont faussé la concurrence, et ils la faussent aujourd'hui encore, car d'autres acteurs de ce marché qui sont concurrents de SKET WT auraient exigé des prix plus élevés pour l'exécution de ces commandes. Par conséquent, le versement de 48,4 millions de DEM à SKET WT doit être considéré comme une aide et faire l'objet de l'appréciation, même si la solution consistant à transférer ces commandes à SKET WT, pour exécution, était la moins onéreuse pour la BvS. En revanche, l'aide concernant ces commandes peut être acceptée comme faisant partie du plan de restructuration.

    (37) Ce montant et le solde de 70,1 millions de DEM doivent être considérés comme des aides à la restructuration.

    (38) Par conséquent, le bénéficiaire a la jouissance de mesures d'aide liées à la privatisation d'un montant total de 143,5 millions de DEM(12) qui a été accordé par la BvS et le Land de Saxe-Anhalt et dont 118,5 millions de DEM(13) font l'objet de la présente appréciation par la Commission.

    Il reste à vérifier si ces mesures d'aides relèvent de la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE.

    (39) Les mesures d'aide accordées par la BvS et le Land de Saxe-Anhalt ont été notifiées comme aides à la restructuration destinées à assurer le retour à la viabilité d'une entreprise en difficulté. C'est pourquoi la Commission prend notamment en considération la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, à savoir "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun", car l'objectif suprême des aides est la restructuration d'une entreprise en difficulté. Ces aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, dans la mesure où les critères des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(14) (lignes directrices) sont satisfaits. La Commission considère en outre que les nouveaux Länder allemands font partie des régions assistées au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, c'est-à-dire celles dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi(15).

    (40) Les aides à la restructuration exigent avant tout la mise en oeuvre d'un plan de restructuration sérieux. La restructuration doit permettre de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise concernée, et les distorsions de concurrence indues doivent être évitées. Le plan de restructuration doit contribuer à l'amélioration de la situation du marché et constituer un contrepoids suffisant aux distorsions de concurrence induites par les aides accordées. Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration, et le coût de la restructuration ne doit pas dépasser les avantages qui en sont escomptés.

    6.1. Plan de restructuration

    (41) La condition sine qua non de tous les plans de restructuration est qu'ils doivent permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. Les aides à la restructuration ne devraient donc normalement être nécessaires qu'une seule fois(16).

    (42) Pour rétablir la viabilité à long terme de SKET WT, le plan de restructuration élaboré par le repreneur prévoit de compenser l'effondrement des marchés d'Europe orientale et d'Asie par la pénétration sur de nouveaux marchés (Amérique centrale et du Sud). Dans les indications relatives aux projections de résultats financiers pour la société SKET WT restructurée, le repreneur table sur le retour à la viabilité à long terme sans aides d'État en 2003.

    Tableau: L'amélioration de la situation financière de SKET WT doit se faire selon le plan suivant ((Ce tableau ne comporte qu'une sélection de chiffres clés et les colonnes ne sont pas complètes au niveau comptable.)):

    >TABLE>

    L'évolution de ces chiffres concorde avec l'exécution prévisionnelle des commandes anciennes. [...]*

    (43) Le plan de restructuration prévoit une série de mesures internes. Tout d'abord, la sortie de SKET SMM de la division "Laminoirs" et l'organisation de celle-ci en entreprise d'ingénierie pure devrait décharger SKET WT des fardeaux du passé. Étant donné que l'entreprise sera désormais en mesure de choisir librement entre différents fournisseurs et ne sera plus obligée, comme ce fut le cas jusqu'ici, d'avoir recours à SKET SMM comme fournisseur, elle pourra opérer sur le marché avec une souplesse beaucoup plus grande.

    (44) En outre, la dotation de l'entreprise en fonds propres et en trésorerie permettra une activité commerciale étayée par la surface financière et les contacts apportés par MPC. Ces contacts permettront également à SKET WT de prendre pied sur de nouveaux marchés géographiques plus stables.

    (45) L'expansion du service R & D sera soutenue par le développement de la propriété industrielle et du savoir-faire de SKET WT.

    (46) Par ailleurs, SKET WT a pris des mesures efficaces pour améliorer la qualité de ses produits. Le plan prévoit aussi le renforcement du service commercial et l'acquisition de nouvelles machines. En outre, la compétitivité sera améliorée grâce à une réorganisation complète de l'entreprise, accompagnée d'une réduction simultanée des coûts matières et des charges de personnel. Toutes ces mesures prévues dans le plan de restructuration vont renforcer la présence de l'entreprise sur le marché.

    6.2. Conséquences défavorables pour les concurrents

    (47) Une autre condition imposée aux aides à la restructuration est que des mesures soient prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Sinon l'aide est contraire à l'intérêt commun et ne peut bénéficier d'une dérogation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

    (48) SKET WT détient une part minime, de l'ordre de [...]*, du marché européen et du marché international. En vertu des lignes directrices, une entreprise qui poursuit des activités dans un secteur où il existe des surcapacités doit réduire ses capacités de production dans ce secteur. D'après l'étude de marché, il n'existe manifestement pas de surcapacités dans ce secteur. Pourtant, SKET WT, en qualité d'entreprise d'ingénierie, réduit d'environ [...]* (en heures de travail) ses capacités de production d'ici à 2003, dans le cadre de la restructuration. Il faut donc considérer que les distorsions de concurrence indues qui sont induites par l'aide seront compensées.

    (49) Enfin, il faut noter que SKET WT restera un acteur relativement petit sur le marché. En outre, l'entreprise ne prévoit pas d'accroître notablement son chiffre d'affaires durant la restructuration.

    (50) Il semble donc que la condition des lignes directrices imposant d'atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents soit remplie.

    6.3. Limitation de l'aide au strict minimum nécessaire

    (51) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources.

    (52) Comme le montrent les tableaux, SKET WT obtient dans le cadre de la privatisation des aides d'un montant de 118,5 millions de DEM (sans les aides provenant de programmes approuvés). À cela s'ajoutent les 25 millions de DEM d'aides sur la base du programme de cautionnement du Land de Saxe-Anhalt(17). En fin de compte, une somme de 143,5 millions de DEM(18) doit être prise en considération pour l'examen de la proportionnalité.

    (53) La contribution du repreneur au plan de restructuration de SKET WT sur ses propres ressources s'élève à 36,2 millions de DEM, soit près de 19 % du coût total de la restructuration qui est de 191,9 millions de DEM(19). Le repreneur supporte donc une part importante des investissements nécessités par la restructuration, comme en témoignent son implication et le fait qu'il a la volonté non seulement de participer à la restructuration, mais aussi d'en supporter les risques. Son implication est également soulignée par ses promesses en matière d'emploi et d'investissement. Comme le montre leur analyse, les mesures d'aide sont proportionnées aux coûts et avantages de la restructuration. Compte tenu de l'objet particulier du montant et de la limitation de l'aide aux besoins concrets de l'entreprise, l'aide n'est pas accordée sous une forme qui amène l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à une politique de prix agressive sur le marché. Le montant total des aides est limité au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration de l'entreprise et son retour à la viabilité à long terme.

    (54) Selon les assurances données par les autorités allemandes, le financement de l'exécution des "commandes anciennes" sera surveillé par un vérificateur indépendant, afin que seuls les frais qui s'y rattachent soient couverts. Cela permet également d'assurer que tous les versements effectués par la BvS à ce titre seront utilisés exclusivement à cet effet.

    (55) Il faut également noter que la contribution du repreneur augmentera progressivement. À l'achèvement de la restructuration en 2003, MPC aura repris à la BvS des concours financiers supplémentaires (cautionnements) d'un montant total de 55 millions de DEM.

    (56) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la condition relative à la limitation de l'aide au strict minimum nécessaire est manifestement remplie.

    (57) D'après les déclarations des autorités allemandes, la marge brute d'autofinancement de 12,2 millions de DEM escomptée pour la période [...]* doit elle aussi être considérée comme un élément de la contribution du repreneur. Mais comme cette marge brute d'autofinancement sera due essentiellement aux mesures d'aide du passé et qu'elle n'a pas encore été dégagée, des réserves s'imposent encore à son sujet. Même si la marge escomptée permettra de diminuer les besoins de financement pour la restructuration de l'entreprise, la Commission ne peut pas considérer la marge brute d'autofinancement comme un élément de la contribution du repreneur.

    7. CONCLUSIONS

    (58) Il faut faire remarquer que l'Allemagne a accordé l'aide C 70/97 avant son approbation par la Commission, c'est-à-dire en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Néanmoins, la Commission tient compte du fait que les mesures en faveur de SKET WT servent au retour à la viabilité du bénéficiaire et n'entraînent pas de distorsions de concurrence indues. Par ailleurs, la condition d'une contribution suffisante du repreneur peut être considérée comme remplie. En outre, l'entreprise est implantée dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

    (59) D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, la Commission constate que les questions les plus importantes, en raison desquelles la procédure a été ouverte, ont manifestement reçu une réponse. En ce qui concerne la viabilité de l'entreprise, il faut considérer que la viabilité à long terme de l'entreprise sera rétablie par la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan de restructuration. En outre, les distorsions de concurrence sont limitées, car il n'existe manifestement pas de surcapacités sur le marché en cause (laminoirs) et le bénéficiaire réduit ses capacités de production. La Commission a également pris connaissance du fait que le repreneur a très nettement augmenté sa contribution et, ce faisant, a fourni la preuve de son implication dans la restructuration de l'entreprise et de sa disposition à en supporter les risques. De même, la Commission adhère à l'argumentation de l'Allemagne selon laquelle l'exécution des commandes anciennes de SKET SMM par SKET WT constituait la solution la plus économique pour l'État, mais considère cependant comme des aides les mesures qui s'y rapportent.

    (60) Par conséquent, les problèmes qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE doivent être considérés comme résolus. La Commission conclut donc que les mesures d'aide en faveur de SKET WT sont conformes aux lignes directrices, sous réserve de la mise en oeuvre complète du plan de restructuration. La mise en oeuvre du plan sera contrôlée à l'aide d'un rapport annuel que l'Allemagne devra présenter à la Commission.

    (61) Les aides peuvent donc être autorisées en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les aides d'État d'un montant de 70 millions d'euros (143,5 millions de DEM) que l'Allemagne a accordées en faveur de la société SKET Walzwerkstechnik GmbH de Magdebourg sont compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sous réserve que les conditions et obligations énoncées à l'article 2 soient remplies.

    Article 2

    1. Le plan de restructuration doit être mis en oeuvre intégralement. Toutes les mesures imaginables pour assurer l'exécution du plan sont prises.

    2. L'Allemagne présente à la Commission un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan de restructurations.

    3. Si les conditions et obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas remplies, l'autorisation peut être retirée.

    Article 3

    La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2000.

    Par la Commission

    Mario Monti

    Membre de la Commission

    (1) Lettre D(97) 9271 de la Commission.

    (2) JO C 118 du 17.4.1998, p. 5.

    (3) Secret d'affaires.

    (4) Étant donné que MPC est une grande entreprise et donc pas une PME, elle ne doit pas être considérée comme une PME au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises [voir recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4)].

    (5) JO C 215 du 19.8.1995, p. 8, et JO C 298 du 9.10.1996, p. 2.

    (6) JO L 314 du 8.11.1997, p. 20.

    (7) SKET Maschinenbau-EDV GmbH (NN 126/97), décision positive de mai 1998; SKET Verseilmaschinenbau GmbH (affaire C-72/97), décision positive de septembre 1998; Cimbria SKET GmbH (NN 125/97), décision positive de mai 1999; SKET Maschinen- und Anlagenbau GmbH (affaire C-69/97), décision positive de juillet 1999.

    (8) Voir le programme approuvé par la Commission sous le numéro N 413/91, modifié en 1994 par la décision E 5/94, par laquelle le régime d'aide a été adapté aux lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.

    (9) 143,5 millions de DEM, 36,2 millions de DEM de contribution du repreneur et 12,2 millions de DEM de marge brute d'autofinancement de l'entreprise.

    (10) Voir Panorama de l'industrie européenne 1999 qui prévoit une croissance modérée pour les années à venir.

    (11) Voir le programme approuvé par la Commission sous le numéro N 413/91, modifié en 1994 par la décision E 5/94, par laquelle le régime d'aide a été adapté aux lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.

    (12) 48,4 millions de DEM, 70,1 millions de DEM et 25 millions de DEM.

    (13) 48,4 millions de DEM et 70,1 millions de DEM.

    (14) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

    (15) N 464/93, lettre SG(94) D/5633 du 22 avril 1994; N 613/96, lettre SG(97) D/488 du 23 janvier 1997.

    (16) Point 3.2 des lignes directrices (de 1994). Conformément au point 101 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (communication aux États membres avec proposition de mesures utiles) (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2), ces lignes directrices continuent à être applicables à la présente affaire.

    (17) Voir le programme approuvé par la Commission sous le n° N 413/91, modifié en 1994 par la décision E 5/94, par laquelle le régime d'aide a été adapté aux lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.

    (18) 25 millions de DEM et 118,5 millions de DEM.

    (19) Voir le tableau au point 21.

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