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Document 32001D0708

2001/708/CE: Décision de la Commission du 28 septembre 2001 modifiant pour la septième fois la décision 2001/356/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2922]

JO L 261 du 29.9.2001, p. 67–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/10/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/708/oj

32001D0708

2001/708/CE: Décision de la Commission du 28 septembre 2001 modifiant pour la septième fois la décision 2001/356/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2922]

Journal officiel n° L 261 du 29/09/2001 p. 0067 - 0068


Décision de la Commission

du 28 septembre 2001

modifiant pour la septième fois la décision 2001/356/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2001) 2922]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/708/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Après la déclaration de foyers de fièvre aphteuse au Royaume-Uni, la Commission a arrêté la décision 2001/356/CE(4) relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, modifiée en dernier lieu par la décision 2001/547/CE(5).

(2) L'expédition de sperme congelé d'animaux de l'espèce bovine peut être autorisée, pour autant que des garanties supplémentaires soient prévues. Certaines autres adaptations sont nécessaires afin de tenir compte de la situation zoosanitaire en Irlande du Nord.

(3) Compte tenu de l'évolution de l'épizootie, il apparaît opportun de proroger les mesures prises.

(4) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent, prévue pour les 9 et 10 octobre 2001 et les mesures adaptées, le cas échéant.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2001/356/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 6 est remplacé par l'article suivant: "Article 6

1. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier vers d'autres portions de son territoire des spermes, ovules ou embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des portions de son territoire énumérées à l'annexe I.

2. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des spermes, ovules ou embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des portions de son territoire énumérées aux annexes I et II.

3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

a) au sperme et aux embryons congelés d'animaux de l'espèce bovine produits avant le 1er février 2001;

b) au sperme et aux embryons congelés d'animaux de l'espèce bovine importés au Royaume-Uni conformément aux conditions fixées dans les directives 88/407/CEE et 89/556/CEE du Conseil respectivement et qui, depuis leur introduction au Royaume-Uni, ont été stockés et transportés séparément du sperme et des embryons non éligibles à une expédition selon les paragraphes 1 et 2;

c) au sperme congelé d'animaux de l'espèce bovine produit selon les dispositions de la directive 88/407/CEE après la date du 30 septembre 2001 et satisfaisant aux conditions additionnelles suivantes:

- le taureau donneur ne présentait aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour de la collecte du sperme,

- le taureau donneur a été détenu pendant au moins trois mois avant la collecte du sperme dans un centre de collecte agréé, cette période de détention pouvant inclure la période d'isolement d'au moins 30 jours dans un local d'isolement attenant,

- aucun animal n'a été introduit au cours des 30 jours ayant précédé la collecte du sperme,

- le centre de collecte de sperme était indemne de fièvre aphteuse pendant au moins trois mois et aucun cas de fièvre aphteuse n'a été signalé dans un rayon de 10 km autour du centre de collecte de sperme pendant les 30 jours qui ont précédé et suivi la collecte,

- aucun animal du centre de collecte de sperme n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse,

- le taureau donneur a réagi négativement au test des anticorps contre le virus de la fièvre aphteuse effectué au moins 21 jours après la collecte du dernier sperme du lot, les résultats négatifs du test devant être disponibles avant l'expédition du sperme,

- le sperme congelé a été stocké pendant une période d'au moins 30 jours entre la collecte et l'expédition, et pendant cette période aucun animal présent dans le centre de collecte où est détenu le taureau donneur n'a montré de signe de la fièvre aphteuse,

- le sperme est collecté, traité et stocké séparément du sperme non éligible à l'expédition conformément aux paragraphes 1 et 2,

- tout le sperme collecté, traité et congelé dans le centre de collecte est expédié de manière à éviter tout risque d'introduction de la fièvre aphteuse dans ledit centre.

Avant l'expédition du sperme, le Royaume-Uni fournit à la Commission et aux autres États membres la liste des centres agréés aux fins du présent paragraphe.

4. Le certificat sanitaire prévu par la directive 88/407/CEE et accompagnant le sperme congelé d'animaux de l'espèce bovine expédié du Royaume-Uni vers les autres États membres porte la mention suivante: 'Sperme congelé d'animaux de l'espèce bovine conforme à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni'.

5. Le certificat sanitaire prévu par la directive 89/556/CEE et accompagnant le sperme congelé d'animaux de l'espèce bovine expédié du Royaume-Uni à destination des autres États membres porte la mention suivante: 'Embryons d'animaux de l'espèce bovine conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni'.

"

2) L'article 10, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le Royaume-Uni veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d'animaux vivants dans les zones énumérées aux annexes I et II soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, et fournit la preuve de cette désinfection."

3) À l'article 11, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: "Les restrictions fixées aux articles 3, 4, 5 et 8 ne sont pas applicables à l'expédition à partir du Royaume-Uni des produits visés aux articles 3, 4, 5 et 8, si ces produits:".

4) L'article 12, paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant: "3. Les États membres mettent en oeuvre dans un esprit de coopération le contrôle des bagages des passagers en provenance des parties du territoire du Royaume-Uni énumérées à l'annexe I ainsi que des campagnes d'information visant à prévenir l'introduction de produis d'origine animale sur le territoire des États membres autres que le Royaume-Uni."

5) À l'article 12, paragraphe 4, premier alinéa, la première phrase est remplacée par la suivante: "Le Royaume-Uni veille à ce que les équidés expédiés des parties de son territoire énumérées aux annexes I et II vers d'autres parties de son territoire soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe C de la directive 90/426/CEE du Conseil."

6) La date figurant à l'article 15 est remplacée par la date du "30 novembre 2001".

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(4) JO L 125 du 5.5.2001, p. 46.

(5) JO L 195 du 19.7.2001, p. 61.

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