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Document 32000R1336

Règlement (CE) nº 1336/2000 du Conseil du 19 juin 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut

JO L 154 du 27.6.2000, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. implic. par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1336/oj

32000R1336

Règlement (CE) nº 1336/2000 du Conseil du 19 juin 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut

Journal officiel n° L 154 du 27/06/2000 p. 0002 - 0002


Règlement (CE) no 1336/2000 du Conseil

du 19 juin 2000

modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2075/92(3) prévoit la distribution des quotas de production aux producteurs proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte.

(2) L'article 9, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que les États membres peuvent, avant la date limite prévue pour la conclusion des contrats de culture, procéder à un transfert de quantités de seuil de garantie, conformément au paragraphe 3, vers d'autres groupes de variétés. La partie de la phrase "conformément au paragraphe 3" provient d'une disposition antérieure à l'adoption de la mesure de transfert. Il convient dès lors de supprimer au paragraphe 4 la référence au paragraphe 3, compte tenu du fait que la réalisation des transferts ne peut pas se faire conformément au paragraphe 3 sans porter préjudice aux producteurs qui, ayant déjà reçu des quotas de production proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte, demandent de cultiver d'autres variétés pour répondre à la demande du marché. En effet, l'application de cette référence au paragraphe 3 impliquerait que les quantités transférées soient distribuées aux producteurs proportionnellement à la moyenne de leurs quantités livrées pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte, sans prendre en considération le droit acquis du producteur demandeur du transfert.

(3) Il convient d'appliquer la mesure en question à partir de la récolte 1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2075/92, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Avant la date limite prévue pour la conclusion des contrats de culture, les États membres peuvent être autorisés à transférer des quantités de seuil de garantie d'un groupe de variétés vers un autre groupe de variétés."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la récolte 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2000.

Par le Conseil

Le président

L. Capoulas Santos

(1) JO C 108 du 7.4.1998, p. 87.

(2) Avis rendu le 15 mars 2000 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/1999 (JO L 83 du 27.3.1999, p. 10).

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