Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2785

    Règlement (CE) nº 2785/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant suspension temporaire totale ou partielle des droits autonomes du tarif douanier commun pour certains produits de la pêche (2000)

    JO L 336 du 29.12.1999, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2785/oj

    31999R2785

    Règlement (CE) nº 2785/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant suspension temporaire totale ou partielle des droits autonomes du tarif douanier commun pour certains produits de la pêche (2000)

    Journal officiel n° L 336 du 29/12/1999 p. 0001 - 0003


    RÈGLEMENT (CE) N° 2785/1999 DU CONSEIL

    du 17 décembre 1999

    portant suspension temporaire totale ou partielle des droits autonomes du tarif douanier commun pour certains produits de la pêche (2000)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) l'approvisionnement de la Communauté pour certains produits de la pêche dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers; il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre totalement ou partiellement les droits de douane applicables pour les produits en question; pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de la production dans la Communauté de produits concurrents tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient de ne prendre ces mesures de suspension que pour une période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 2000;

    (2) il incombe à la Communauté de décider de la suspension de ces droits autonomes;

    (3) vu l'importance économique du présent règlement pour l'industrie européenne et l'obligation qu'il entre en application le 1er janvier 2000, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point I.3 du protocole additionnel au traité d'Amsterdam concernant le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Du 1er janvier au 31 décembre 2000, les droits autonomes du tarif douanier commun applicables aux produits désignés en annexe sont suspendus au niveau indiqué en regard de chacun d'eux.

    2. Les importations des produits en question ne bénéficient des suspensions visées au paragraphe 1 qu'à la condition que le prix franco frontière, établi par les États membres conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), soit au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits ou les catégories de produits considérés.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

    Par le Conseil

    Le président

    K. HEMILÄ

    (1) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1891/93 du 12.7.1993 (JO L 172 du 15.7.1993, p. 1).

    ANNEXE

    >TABLE>

    Top