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Document 31994D0151

Décision de la Commission du 15 février 1994 prorogeant, en ce qui concerne les importations de matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 91/682/CEE du Conseil

JO L 66 du 10.3.1994, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/02/1995; abrog. implic. par 395D0019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/151/oj

31994D0151

Décision de la Commission du 15 février 1994 prorogeant, en ce qui concerne les importations de matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 91/682/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 066 du 10/03/1994 p. 0032 - 0032
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 56 p. 0088
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 56 p. 0088


DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 février 1994 prorogeant, en ce qui concerne les importations de matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 91/682/CEE du Conseil (94/151/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/682/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales (1), modifiée par la décision 93/399/CEE de la Commission (2), et notamment son article 16 paragraphe 2,

considérant que, en l'absence des conditions prévues à l'article 4 de la directive 91/682/CEE, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de ladite directive a été prorogé, par la décision 93/399/CEE, jusqu'au 31 décembre 1993;

considérant que, en vertu de la directive 93/49/CEE de la Commission (3), les conditions communautaires ont été fixées et sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994;

considérant que, en application de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 91/682/CEE, la Commission doit décider si les matériels de multiplication et les plantes ornementales produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractéristiques, l'état phytosanitaire, le milieu de croissance, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents sur tous ces points aux matériels de multiplication et aux plantes ornementales produits dans la Communauté et conformes aux exigences et conditions de la directive;

considérant toutefois que les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont insuffisantes pour permettre à la Communauté de prendre, à ce stade, une telle décision à l'égard d'un quelconque pays tiers;

considérant que l'on sait que, jusqu'à présent, les États membres ont importé des matériels de multiplication et des plantes ornementales produits dans certains pays tiers; que, afin d'éviter une désorganisation des échanges commerciaux, les États membres doivent être autorisés à appliquer à l'importation de matériels de multiplication et de plantes ornementales en provenance de pays tiers des conditions équivalentes à celles applicables à la production et à la commercialisation de produits obtenus dans la Communauté, conformément à l'article 16 paragraphe 2 de ladite directive;

considérant que les matériels de multiplication et les plantes ornementales importés par un État membre, conformément à une décison prise par ledit État membre en vertu de l'article 16 paragraphe 2 premier alinéa de ladite directive ne seront soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres en ce qui concerne les éléments visés à l'article 16 paragraphe 1 de ladite directive;

considérant qu'il convient, par conséquent, de proroger à nouveau le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de ladite directive;

considérant que le comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes ornementales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 premier alinéa de la directive 91/682/CEE est prorogé jusqu'au 31 décembre 1994.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 21.

(2) JO no L 177 du 21. 7. 1993, p. 26.

(3) JO no L 250 du 7. 10. 1993, p. 9.

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