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Document 31993R0893
Commission Regulation (EEC) No 893/93 of 13 April 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (CEE) n° 893/93 de la Commission, du 13 avril 1993, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CEE) n° 893/93 de la Commission, du 13 avril 1993, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 93 du 17.4.1993, pp. 5–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
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17.4.1993 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/5 |
RÈGLEMENT (CEE) NO 893/93 DE LA COMMISSION
du 13 avril 1993
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 697/93 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant, éventuellement, des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission (3), pendant une certaine période, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil (4);
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90, pendant une période de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 1993.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 76 du 30. 3. 1993, p. 12.
(3) JO no L 365 du 28. 12. 1990, p. 17.
(4) JO no L 160 du 26. 6. 1990, p. 1.
ANNEXE
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Description de la marchandise |
Classement Code NC |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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6106 10 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6106 et 6106 10 00 Voir également la note explicative de la nomenclature combinée relative au code NC 6106 Ce vêtement est considéré comme très décolleté sur le devant parce que l'encolure dépasse une ligne imaginaire reliant les aisselles |
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6109 10 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 13 de la section XI, par la note 8 du chapitre 61 dans le cas de la pièce inférieure, par le libellé des codes NC 6104, 6104 62, 6104 62 10, 6109 et 6109 10 00. Voir également les notes explicatives du système harmonisé de la position 61.09 dans le cas de la pièce supérieure |
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6104 62 10 |
Le classement en tant que pyjama est exclu parce que la composition des vêtements en question ne peut être considérée comme étant destinée à être portée exclusivement ou essentiellement en tant que vêtements de nuit |
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6114 30 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6114 et 6114 30 00 Le classement de ce vêtement comme T-shirt dans le code NC 6109 est exclu de par la présence du capuchon Le classement dans le code NC 6110 est également exclu en raison de l'absence de tout élément resserrant à la base |
(1) Les photos ont un caractère purement indicatif.