Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R0673

    RÈGLEMENT (CEE) No 673/91 DE LA COMMISSION du 20 mars 1991 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d' intervention et destinées à être exportées vers l' Union soviétique, modifiant le règlement (CEE) no 569/88 et abrogeant le règlement (CEE) no 3712/90

    JO L 75 du 21.3.1991, p. 24–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/10/1991; abrogé par 391R2911

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/673/oj

    31991R0673

    RÈGLEMENT (CEE) No 673/91 DE LA COMMISSION du 20 mars 1991 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d' intervention et destinées à être exportées vers l' Union soviétique, modifiant le règlement (CEE) no 569/88 et abrogeant le règlement (CEE) no 3712/90 -

    Journal officiel n° L 075 du 21/03/1991 p. 0024 - 0028


    RÈGLEMENT (CEE) No 673/91 DE LA COMMISSION du 20 mars 1991 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers l'Union soviétique, modifiant le règlement (CEE) no 569/88 et abrogeant le règlement (CEE) no 3712/90

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

    considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention; que le règlement (CEE) no 2824/85 de la Commission, du 9 octobre 1985, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines sans os, congelées, provenant de stocks d'intervention et destinées à être exportées (5), a prévu le réemballage des produits sous certaines conditions;

    considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viandes d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; que, en tenant compte des besoins d'approvisionnement de l'Union soviétique, il convient de mettre une partie de ces viandes en vente conformément aux règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2824/85 en vue de l'importation dans ce pays;

    considérant que, compte tenu de la situation actuelle du marché soviétique, et notamment des problèmes d'approvisionnement précités, il est nécessaire de subordonner la vente à la présentation d'un contrat conclu avec le seul organisme agissant pour le compte du gouvernement soviétique; que, compte tenu de l'urgence et de la spécificité de l'opération, ainsi que des nécessités de contrôle, des modalités spéciales doivent être fixées notamment en ce qui concerne la quantité minimale pouvant être achetée;

    considérant que les quartiers provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation de ces quartiers, il semble opportun d'autoriser, dans les conditions précises, le réemballage de ces quartiers;

    considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 625/91 (7);

    considérant que, en vue de garantir l'exportation vers la destination prévue des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84;

    considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 672/91 (9); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement renfermant les mentions à apposer;

    considérant que le règlement (CEE) no 3712/90 de la Commission devrait être abrogé (10);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est procédé à la vente d'environ:

    - 10 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand et achetées avant le 1er janvier 1991,

    - 40 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français et achetées avant le 1er janvier 1991,

    - 25 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais et achetées avant le 1er janvier 1991.

    2. Ces viandes doivent être importées en Union soviétique.

    3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2824/85.

    Les dispositions du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (11) ne sont pas applicables à cette vente. Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.

    4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

    5. Une offre n'est valable que si:

    - elle porte sur une quantité minimale globale de 15 000 tonnes en poids du produit,

    - elle est composée de 62,5 % de viande avec os et de 37,5 % de viande désossée, calculée en poids du produit,

    - elle porte sur un poids égal de quartiers avant et de quartiers arrière, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, pour la quantité totale de viande avec os mentionnée dans l'offre,

    - en ce qui concerne la viande désossée, l'offre porte sur un lot composé par toutes les découpes visées à l'annexe II selon la répartition y indiquée, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, du lot ainsi composé,

    - elle est accompagnée d'une copie d'un contrat de vente d'une quantité de viande bovine égale ou supérieure à la quantité demandée, conclu par le demandeur avec « Prodintorg » (12).

    6. En vue de remplir les conditions prévues par le paragraphe 5, l'opérateur peut déposer des offres partielles portant sur la viande avec os dans plusieurs États membres; dans ce cas, les offres portent sur le même prix exprimé en écus.

    Aussitôt après le dépôt de l'offre, ou demande d'achat, l'opérateur envoie par télex une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI/D.2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (télex: 220 37 b AGREC).

    7. L'adjudicataire, au sens de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (13), est celui qui offre le prix moyen pondéré le plus élevé.

    8. Les organismes d'intervention ne procèdent à la conclusion du contrat de vente qu'après vérification, en collaboration avec les services de la Commission, du respect des conditions prévues aux paragraphes 5, 6 et 7.

    9. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 26 mars 1991 à midi aux organismes d'intervention concernés.

    10. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe III.

    Article 2

    L'acheteur, avant la prise en charge, constitue auprès de l'organisme d'intervention concerné, pour chaque quantité qu'il enlève, une garantie d'un montant égal au prix d'achat majoré de 10 écus par 100 kilogrammes, garantissant le paiement de ce prix.

    2. Par dérogation à l'article 19 du règlement (CEE) no 2173/79, l'acheteur verse à l'organisme d'intervention dans un délai de trois mois, calculé à partir du jour de la prise en charge, et pour chaque quantité qu'il a prise en charge, le prix d'achat.

    3. En ce qui concerne la garantie prévue au paragraphe 1, le versement, dans un délai de trois mois visé au paragraphe 2, constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (14).

    Article 3

    L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente.

    Article 4

    1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

    2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à:

    - 300 écus par 100 kilogrammes de viande avec os,

    - 500 écus par 100 kilogrammes de viande désossée.

    Article 5

    En ce qui concerne les viandes vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.

    L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/88, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:

    « Sin restitución [Reglamento (CEE) no 672/91];

    Uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 672/91];

    Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 672/91];

    ÷ùñssò aaðéóôñïoeÞ [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñè. 672/91];

    Without refund [Regulation (EEC) No 672/91];

    Sans restitution [Règlement (CEE) no 672/91];

    Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 672/91];

    Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 672/91];

    Sem restituiçao [Regulamento (CEE) no 672/91]. »

    Article 6

    À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe au règlement (CEE) no 569/88, le point suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:

    « 82. Règlement (CEE) no 673/91 de la Commission, du 20 mars 1991, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers l'Union soviétique (82).

    (82) JO no L 75 du 21. 3. 1991, p. 24. »

    Article 7

    Le règlement (CEE) no 3712/90 est abrogé.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 mars 1991. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 238 du 6. 9. 1984, p. 13. (4) JO no L 170 du 30. 6. 1987, p. 23. (5) JO no L 268 du 10. 10. 1985, p. 14. (6) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5. (7) JO no L 68 du 15. 3. 1991, p. 29. (8) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (9) Voir page 20 du présent Journal officiel. (10) JO no L 358 du 21. 12. 1990, p. 23. (11) JO no L 99 du 10. 4. 1981, p. 38. (12) Vvo Prodintorg, 32-34, Smolenskaïa, 121200 Moscou, Union soviétique. (13) JO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12. (14) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

    ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

    Estado miembro Productos Cantidades (toneladas) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat Produkter Maengde (tons) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat Erzeugnisse Mengen (Tonnen) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne ÊñUEôïò ìÝëïò Ðñïúueíôá Ðïóueôçôaaò (ôueíïé) AAëUE÷éóôaaò ôéìÝò ðùëÞóaaùò aaêoeñáaeueìaaíaaò óaa Ecu áíUE ôueíï Member State Products Quantities (tonnes) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre Produits Quantités (tonnes) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro Prodotti Quantità (tonnellate) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat Produkten Hoeveelheid (ton) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro Produtos Quantidade (toneladas) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada Bundesrepublik Deutschland - Vorderviertel, stammend von: Kategorien A/C 5 000 485 - Hinterviertel, stammend von: Kategorien A/C 5 000 485 France - Quartiers avant, provenant de: Catégorie A/C, classes U, R et O 20 000 485 - Quartiers arrière, provenant de: Catégorie A/C, classes U, R et O 20 000 485 Ireland - Boned cuts from: category C, classes U, R and O 25 000 700 (1)

    (1) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II.

    (1) Minimumpris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II.

    (1) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemaess der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung.

    (1) AAëUE÷éóôç ôéìÞ áíUE ôueíï ðñïúueíôïò óýìoeùíá ìaa ôçí êáôáíïìÞ ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï ðáñUEñôçìá ÉÉ.

    (1) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II.

    (1) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II.

    (1) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II.

    (1) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling.

    (1) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartiçao indicada no anexo II.

    ANNEXE II

    Répartition du lot visé à l'article 1er paragraphe 5 quatrième tiret

    Découpes Pourcentage du poids Striploins 5,5 Insides 9,1 Outsides 8,6 Knuckles 5,4 Rumps 5,8 Briskets 7,9 Forequarters 30,2 Shins/shanks 6,6 Plates/flanks 20,9 Lot total: 100,0

    ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

    Estado miembro Productos Cantidades (toneladas) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat Produkter Maengde (tons) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat Erzeugnisse Mengen (Tonnen) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne ÊñUEôïò ìÝëïò Ðñïúueíôá Ðïóueôçôaaò (ôueíïé) AAëUE÷éóôaaò ôéìÝò ðùëÞóaaùò aaêoeñáaeueìaaíaaò óaa Ecu áíUE ôueíï Member State Products Quantities (tonnes) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre Produits Quantités (tonnes) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro Prodotti Quantità (tonnellate) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat Produkten Hoeveelheid (ton) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro Produtos Quantidade (toneladas) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada Bundesrepublik Deutschland - Vorderviertel, stammend von: Kategorien A/C 5 000 485 - Hinterviertel, stammend von: Kategorien A/C 5 000 485 France - Quartiers avant, provenant de: Catégorie A/C, classes U, R et O 20 000 485 - Quartiers arrière, provenant de: Catégorie A/C, classes U, R et O 20 000 485 Ireland - Boned cuts from: category C, classes U, R and O 25 000 700 (1)

    (1) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II.

    (1) Minimumpris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II.

    (1) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemaess der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung.

    (1) AAëUE÷éóôç ôéìÞ áíUE ôueíï ðñïúueíôïò óýìoeùíá ìaa ôçí êáôáíïìÞ ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï ðáñUEñôçìá ÉÉ.

    (1) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II.

    (1) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II.

    (1) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II.

    (1) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling.

    (1) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartiçao indicada no anexo II.

    ANNEXE II

    Répartition du lot visé à l'article 1er paragraphe 5 quatrième tiret

    Découpes Pourcentage du poids Striploins 5,5 Insides 9,1 Outsides 8,6 Knuckles 5,4 Rumps 5,8 Briskets 7,9 Forequarters 30,2 Shins/shanks 6,6 Plates/flanks 20,9 Lot total: 100,0

    ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III

    Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao

    BUNDESREPUBLIK

    DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

    Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 - Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel. (06 9) 1 56 40 App. 772/773, Telex: 04 11 56 FRANCE: OFIVAL Tour Montparnasse 33, avenue du Maine 75755 Paris Cedex 15 Tél. 4538 84 00, télex 26 06 43 IRELAND: Department of Agriculture + Food Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 Telex 4280 and 5118

    Top