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Dokument 31990R1054
Council Regulation (EEC) No 1054/90 of 25 April 1990 opening and providing for the administration of an autonomous Community tariff quota for gas oil of low sulphur content
Règlement (CEE) n° 1054/90 du Conseil du 25 avril 1990 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire autonome pour du gas oil ayant une faible teneur en soufre
Règlement (CEE) n° 1054/90 du Conseil du 25 avril 1990 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire autonome pour du gas oil ayant une faible teneur en soufre
JO L 108 du 28.4.1990, s. 7–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Již není platné, Datum konce platnosti: 31/12/1990
Règlement (CEE) n° 1054/90 du Conseil du 25 avril 1990 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire autonome pour du gas oil ayant une faible teneur en soufre
Journal officiel n° L 108 du 28/04/1990 p. 0007 - 0008
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1054/90 DU CONSEIL du 25 avril 1990 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire autonome pour du gas oil ayant une faible teneur en soufre LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28, vu la proposition de la Commission, considérant que la production dans la Communauté de gas oil est actuellement insuffisante; que, par conséquent, l'approvisionnement de la Communauté en produits de l'espèce dépend actuellement, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers; qu'il convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de la Communauté pour les produits en question et ce aux conditions les plus favorables; qu'il y a lieu d'ouvrir un contingent tarifaire communautaire à droit nul dans la limite d'un volume de 3 500 000 tonnes et pour une période s'étendant du 1er mai au 31 décembre 1990; qu'il est dans l'intérêt de la Communauté que le gas oil y consommé ait une teneur en soufre aussi basse que possible, et ce notamment pour des raisons liées à la protection de l'environnement; qu'il apparaît dès lors opportun de limiter le bénéfice du contingent tarifaire en question au gas oil ayant une teneur en soufre égale ou inférieure à 0,2 % en poids; considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ce contingent tarifaire, en prévoyant la possibilité pour les États membres de tirer sur le volume contingentaire les quantités nécessaires correspondant aux importations réelles; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quantités prélevées par ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Du 1er mai au 31 décembre 1990, le droit applicable à l'importation du produit désigné ci-après est suspendu au niveau et dans la limite du contingent tarifaire communautaire indiqués en regard: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Code NC (a) // Désignation des marchandises // Volume du contingent (en tonnes) // Droit contingentaire (en %) // // // // // // // // // // // 09.2783 // ex 2710 00 69 // Gas oil ayant une teneur en soufre égale ou inférieure à 0,2 % en poids // 3 500 000 // 0 // // // // // (a) Code Taric: 2710 00 69 * 10. 2. Dans la limite de ce contingent tarifaire, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1985. 3. Les importations du produit en question bénéficiant de l'exemption du droit de douane au titre d'un autre régime préférentiel ne sont pas imputables sur le contingent tarifaire. Article 2 Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Article 3 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins. Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués. Article 4 Sans préjudice de l'article 48 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet. Article 5 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 avril 1990. Par le Conseil Le président M. O'KENNEDY