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Document 31989R2332

Règlement (CEE) n° 2332/89 du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

JO L 224 du 2.8.1989, pp. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1997; abrog. implic. par 397R0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2332/oj

31989R2332

Règlement (CEE) n° 2332/89 du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

Journal officiel n° L 224 du 02/08/1989 p. 0001 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 4 p. 0154
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 4 p. 0154


RÈGLEMENT ( CEE ) N° 2332/89 DU CONSEIL du 18 juillet 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que le règlement (CEE ) No 574/72 fixant les modalités d'application du règlement ( CEE ) No 1408/71

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu la proposition de la Commission, établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications aux règlements ( CEE ) No 1408/71 et ( CEE ) No 574/72, tels que mis à jour par le règlement ( CEE ) No 2001 /83 ( 4 ), modifiés en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1305/89 ( 5 ); que quelques-unes de ces modifications sont liées aux changements que les États membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale, d'autres modifications revêtant un caractère technique et étant destinées à parfaire ces règlements grâce à l'expérience acquise dans leur application;

considérant que la signature de l'accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans nécessite une modification de l'article 7 paragraphe 2 point a ) du règlement ( CEE ) No 1408/71;

considérant qu'il y a lieu de prévoir une disposition permettant à un État membre, dont la législation prévoit la prolongation d'une période de référence déterminée précédant la survenance du fait assuré, au cours de laquelle une période d'assurance minimale doit être accomplie, pour la reconnaissance du droit à une prestation, par certains faits ou circonstances, la prise en compte de faits ou circonstances

correspondants survenus dans un autre État membre pour ladite prolongation;

considérant qu'il y a lieu d'insérer à l'article 33 du règlement ( CEE ) No 1408/71 une disposition clarifiant son application dans les cas visés à l'article 28 bis de ce même règlement;

considérant que l'expérience acquise dans l'application de l'article 57 du règlement ( CEE ) No 1408/71 a fait apparaître l'existence d'une lacune dans le cas où les conditions d'aucune des législations nationales sous lesquelles une activité susceptible de provoquer une maladie professionnelle, autre que la pneumoconiose sclérogène, a été exercée ne se trouvent satisfaites; qu'il convient de combler cette lacune en étendant le champ d'application de l'article 57 paragraphe 3 points a ) et b ) à toutes les maladies professionnelles; qu'il est par conséquent nécessaire d'adapter l'article 60 paragraphe 1 point c ) et paragraphe 2 et l'article 94 paragraphe 8 dudit règlement;

considérant qu'il est apparu nécessaire, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice rendu dans l'affaire 377/85 ( Burchell ), d'apporter certaines modifications aux articles 76 et 79 du règlement ( CEE ) No 1408/71, pour permettre l'application des dispositions anticumuls communautaires également dans le cas où une prestation visée aux chapitres 7 et 8 dudit règlement est due en application de la seule législation nationale;

considérant que les dispositions nationales concernant la protection des données à caractère personnel ne peuvent faire obstacle à l'application des règlements ( CEE ) No 1408/71 et ( CEE ) No 574/72; qu'une disposition doit être introduite dans le règlement ( CEE ) No 1408/71 pour déterminer la législation applicable en cas de communication de ces données aux autorités ou institutions d'un autre État membre;

considérant qu'il faut introduire à l'annexe III une disposition concernant une convention conclue entre le Portugal et le Royaume-Uni;

considérant qu'il est apparu qu'à l'annexe VI, rubrique Belgique, le libellé du point 6 est incomplet quant à l'objectif poursuivi; que, en conséquence, il est nécessaire d'y apporter des modifications rédactionnelles;

considérant qu'il y a lieu de supprimer la disposition prévue à l'annexe VI, rubrique Grèce, point 1, devenue inutile depuis l'extension des règlements aux travailleurs non salariés;

considérant que les changements intervenus dans la législation des Pays-Bas relative à l'assurance frais de maladie, à l'assurance invalidité et à l'assurance vieillesse, appellent des modifications de ladite annexe VI;

considérant que l'application extensive faite par l'Irlande et le Royaume-Uni des dispositions de l'article 69 du règlement ( CEE ) No 1408/71 nécessitent une inscription à l'annexe VI du même règlement;

considérant qu'il est nécessaire d'insérer à l'article 3 du règlement ( CEE ) No 574/72 une disposition permettant la notification directe des décisions et autres documents émanant d'une institution d'un État membre à des personnes résidant sur le territoire d'un autre État membre;

considérant que les mêmes raisons qui justifient les modifications des articles 76 et 79 du règlement ( CEE ) No 1408/71 rendent aussi nécessaire la modification de l'article 10 du règlement ( CEE ) No 574/72;

considérant qu'il est nécessaire de modifier certaines dispositions du règlement ( CEE ) No 574/72 pour tenir compte des modifications apportées par le présent règlement à l'article 57 du règlement ( CEE ) No 1408/71;

considérant qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications à l'annexe 2 du règlement ( CEE ) No 574/72 en raison des changements intervenus dans la désignation de l'institution compétente en matière de pensions de vieillesse et de décès en Belgique, en matière de chômage au Danemark, en matière des prestations familiales en Grèce et au Luxembourg, ainsi que dans la désignation de l'institution compétente en matière de chômage et des maladies professionnelles aux Pays-Bas;

considérant qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications aux annexes 3 et 4 du règlement ( CEE ) No 574/72 pour tenir compte des changements intervenus dans la désignation de l'institution du lieu de résidence en Belgique, du lieu de résidence et de séjour en Grèce, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ainsi que de l'organisme de liaison en Belgique, au Danemark, en Allemagne et au Luxembourg;

considérant qu'il est nécessaire de modifier certaines dispo -

sitions de l'annexe 5 du règlement ( CEE ) No 574/72

pour tenir compte des accords conclus entre États membres

en vertu de l'article 36 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) No 1408/71;

considérant qu'il est nécessaire de modifier l'annexe 6 du règlement ( CEE ) 574/72 par suite d'un changement intervenu en Allemagne dans la procédure de paiement des prestations;

considérant qu'il est nécessaire de modifier l'annexe 10 du règlement ( CEE ) No 574/72 pour tenir compte des changements intervenus dans la désignation des institutions et organismes désignés par les autorités compétentes au Danemark, en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas;

considérant qu'il est nécessaire de supprimer à l'annexe 11 du règlement ( CEE ) No 574/72 la rubrique France, après les changements intervenus dans la législation de cet État membre concernant le régime des non-salariés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) No 1408/71 est modifié comme suit :

1 ) À l'article 7 paragraphe 2, le point a ) est remplacé par le texte suivant :

«a ) les dispositions des accords du 27 juillet 1950 et du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans ».

2 ) L'article suivant est inséré :

«Article 9 bis

Prolongation de la période de référence

Si la législation d'un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré ( période de référence ) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire de cet État membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage ou d'accidents de travail ( à l'exception des rentes ) ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre et les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire d'un autre État membre prolongent également ladite période de référence .»

3 ) À l'article 33, le texte actuel devient paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté :

«2 . Lorsque, dans les cas visés à l'article 28 bis, le titulaire d'une pension ou d'une rente est soumis, du fait de sa résidence, à cotisations ou retenues équivalentes pour la couverture des prestations de maladie et de maternité en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, ces cotisations ne sont pas exigibles .»

4 ) L'article 57 est remplacé par le texte suivant :

«Article 57

Prestations pour maladie professionnelle si l'intéressé a été exposé au même risque dans plusieurs États membres

1 . Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de

provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des paragraphes 2 à 5 .

2 . Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre .

3 . Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cet État, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de tout autre État membre, comme si elles avaient été exercées sous la législation du premier État .

4 . Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de tout autre État membre, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier État .

5 . En cas de pneumoconiose sclérogène, la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est répartie entre les institutions compétentes des États membres sur le territoire desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie . Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d'assurance vieillesse ou des périodes de résidence visées à l'article 45 paragraphe 1, accomplies sous la législation de chacun de ces États, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance vieillesse ou de résidence accomplies sous la législation de tous ces États, à la date à laquelle ces prestations ont pris cours .

6 . Le conseil détermine à l'unanimité, sur proposition de la Commission, les maladies professionnelles

auxquelles sont étendues les dispositions du para -

graphe 5 .»

5 ) À l'article 60 :

ii ) au paragraphe 1 point c ), la référence «de l'article 57 paragraphe 4» est remplacée par «de l'article 57 paragraphe 6»;

ii ) au paragraphe 2 dans la phrase introductive et au point b ), la référence «de l'article 57 paragraphe 3 sous c )» et remplacé par «de l'article 57 para -

graphe 5 ».

6 ) À l'article 76 :

ii ) à la deuxième ligne du titre, les mots suivants sont insérés après les mots «en vertu »:

«de la seule législation nationale ou»;

ii ) à la fin de la première ligne du texte de l'article, les mots suivants sont insérés après le mot «dues »:

«soit en vertu de la seule législation nationale, soit ».

7 ) À l'article 79 paragraphe 3 première ligne, les mots suivants sont insérés après le mot «dues »:

«soit en vertu de la seule législation nationale, soit ».

8 ) À l'article 84, le paragraphe suivant est ajouté :

«5 . a ) Lorsqu'en vertu du présent règlement ou du règlement d'application visé à l'article 98, les autorités ou institutions d'un État membre communiquent des données à caractère personnel aux autorités ou institutions d'un autre État membre, cette communication est soumise aux dispositions de la législation en matière de protection de donnée de l'État membre qui les transmet .

Toute communication ultérieure ainsi que la mémorisation, la modification et la destruction des données sont soumises aux dispositions de la législation en matière de protection de données de l'État membre qui les reçoit .

b ) L'utilisation des données à caractère personnel à d'autres fins que des fins de sécurité sociale ne peut se faire qu'avec le consentement de la personne concernée ou conformément aux autres garanties prévues par le droit interne .»

9 ) À l'article 94 paragraphe 8, la référence «de l'article 57 paragraphe 3 sous c )» est remplacée par «de l'article 57 paragraphe 5 ».

10 ) À l'annexe III, partie A, la rubrique Portugal -

Royaume-Uni est modifiée comme suit :

ii ) le texte actuel devient point a );

ii ) le point suivant est ajouté :

«b ) En ce qui concerne les travailleurs portugais, pour la période allant du 22 octobre 1987 à la fin de la période transitoire prévue à l'article 220 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal : l'article 26 de la convention sur la sécurité sociale du 15 novembre 1978, telle que modifiée par l'échange de lettres du 28 septembre 1987 .»

11 ) L'annexe VI est modifiée comme suit :

a ) À la rubrique Belgique, le point 6 est remplacé par le texte suivant :

«6 . Pour déterminer si les conditions auxquelles la législation belge subordonne l'acquisition du

droit aux prestations de chômage sont satisfaites, sont seulement prises en considération les journées de travail salarié; toutefois, les journées assimilées au sens de ladite législation sont prises en considération dans la mesure où les journées qui les ont précédées étaient des journées de travail salarié .»

b ) À la rubrique Grèce :

ii ) le point 1 est supprimé;

ii ) les points 2 et 3 deviennent respectivement points 1 et 2 .

c ) À la rubrique Irlande, le point suivant est ajouté :

«9 . Un chômeur qui retourne en Irlande après l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier des prestations en vertu de la législation de l'Irlande en application de l'article 69 paragraphe 1 du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l'article 69 paragraphe 2, s'il satisfait aux conditions fixées par ladite législation .»

d ) À la rubrique Pays-Bas :

iii ) Le point 1 est remplacé par le texte suivant :

«1 . Assurance frais de maladie

a ) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire des prestations en nature, aux fins de l'application du chapitre 1 du titre III, la personne assurée ou coas -

surée en vertu de l'assurance visée par la loi néerlandaise sur les caisses de maladie .

b ) Le titulaire d'une pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et d'une pension de vieillesse en vertu de la législation d'un autre État membre est censé, pour l'application de l'article 27 du règlement, avoir droit aux prestations en nature s'il remplit, au moment où il tombe sous l'application de cet article, les conditions requises pour l'admission à l'assurance standard visée à l'article 2 paragraphe 1 de la loi sur l'admission aux assurances frais de maladie .

c ) Pour l'application des articles 27 à 34 du règlement, sont assimilées aux pensions dues en vertu des dispositions légales mentionnées au paragraphe b ) ( invalidité ) et au paragraphe c ) ( vieillesse ) de la déclaration des Pays-Bas au titre de l'article 5 du règlement :

- les pensions au titre de la loi du 6 janvier 1966 ( Staatsblad 6 ) portant

nouvelle réglementation des pensions de fonctionnaires civils et de leurs proches parents ( loi générale sur les pensions civiles ),

- les pensions au titre de la loi du 6 octobre 1966 ( Staatsblad 445 ) portant nouvelle réglementation des pensions des militaires et de leurs proches parents ( loi générale sur les pensions des militaires ),

- les pensions au titre de la loi du 15 février 1967 ( Staatsblad 138 ) portant nouvelle réglementation des pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais et de leurs proches parents ( loi sur les pensions des chemins de fer ),

- les pensions au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais ( RDV 1964 NS ),

- les prestations à titre de pension avant l'âge de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir une assistance vieillesse aux travailleurs et anciens travailleurs .»

iii ) Le point 2 est remplacé par le texte suivant :

«2 . Application de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée ( AOW )

a ) La réduction visée à l'article 13 para -

graphe 1 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays .

Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, peut également obtenir l'assimilation le titulaire qui n'a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu'avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus .

b ) La réduction visée à l'article 13 para-

graphe 1 de l'AOW n'est pas non plus

applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cin -

quième année, la femme mariée ou qui a été mariée n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d'un État membre autre que les Pays-Bas, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a ).

Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, cette femme est considérée comme titulaire .

c ) La réduction visée à l'article 13 para -

graphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles l'épouse du titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, elle a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays .

d ) La réduction visée à l'article 13 para -

graphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante -cinquième année, l'épouse du titulaire a résidé dans un État membre autre que les Pays-Bas et n'était pas assurée en vertu de la législation précitée, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a ).

e )

Les points a ), b ), c ) et d ) ne sont applicables que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge de 59 ans accomplis et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États membres .

f )

Par dérogation à l'article 45 para -

graphe 1 de l'AOW et à l'article 47 para -

graphe 1 de l'AWW ( assurance généralisée des veuves et des orphelins ), le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d'assurance obligatoire qui réside dans un autre État membre que les Pays-Bas est autorisé à

s'assurer librement en vertu de ces législations pour les seules périodes postérieures à la date du 2 août 1989, durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié est ou a été soumis à l'assurance obligatoire en vertu de ces législations . Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié .

Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié a été interrompue par suite du décès du travailleur et que dans le cadre de la législation sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins ( AWW ).

En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans accomplis .

La prime à acquitter par le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d'assurance obligatoire de l'assurance vieillesse généralisée et de l'assurance généralisée des veuves et des orphelins est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la prime d'assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas .

Pour le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié devenu assuré obligatoire à la date du 2 août 1989, ou postérieurement à cette date, la prime est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la prime d'assurance volontaire en vertu de l'assurance vieillesse généralisée et de l'assurance généralisée des veuves et des orphelins .

g )

L'autorisation visée au point f ) n'est accordée que si le conjoint du travailleur salarié ou non salarié a fait part à la Sociale Verzekeringbank, dans un délai d'un an à compter du début de la période d'assurance obligatoire de ce dernier, de son intention de cotiser volontairement .

Pour les conjoints des travailleurs salariés ou non salariés devenus assurés obligatoires à la date du 2 août 1989 ou durant la période immédiatement antérieure à cette date, le délai d'un an prend cours à la date du 2 août 1989 .

h )

Les points a ), b ), c ) et d ) ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes pouvant être prises en

compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation d'un État membre autre que les Pays-Bas sur l'assurance vieillesse ni aux périodes durant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation .»

iii ) Au point 4, le point suivant est ajouté :

«c ) Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40 paragraphe 1 du règlement, il n'est pas tenu compte par les organes néerlandais du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments . Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments .»

e ) À la rubrique Royaume-Uni, le point suivant est ajouté :

«16 . Un chômeur qui retourne au Royaume-Uni après l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier de prestations en vertu de la législation du

Royaume-Uni en application de l'article 69

paragraphe 1 du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l'article 69 paragraphe 2, s'il satisfait aux conditions fixées par ladite législation .»

Article 2 Le règlement ( CEE ) No 574/72 est modifié comme suit :

1 ) À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté :

«3 . Les décisions et autres documents émanant d'une institution d'un État membre et destinés à une personne résidant ou séjournant sur le territoire d'un autre État membre peuvent lui être notifiés directement par envoi recommandé avec accusé de réception .»

2 ) À l'article 10 paragraphe 1 :

ii ) au point a ) cinquième ligne, après les mots «des prestations sont dues», les mots suivants sont insérés : «soit en vertu de la seule législation nationale, soit»;

ii ) au point b ):

- sous i ) première et quatrième lignes, après le mot «dues», les mots suivants sont insérés :

«soit en vertu de la seule législation nationale, soit»,

- sous ii ) première et troisième lignes, après le mot «dues», les mots suivants sont insérés :

«soit en vertu de la seule législation nationale, soit ».

3) À l'article 67 paragraphe 3, les mots «compte tenu des dispositions de l'article 57 paragraphe 2 et paragraphe 3 sous a ) et b )» sont remplacés par les mots «compte tenu des dispositions de l'article 57 paragraphes 2, 3 et 4 ».

4 ) À l'article 68 paragraphe 2, les mots «compte tenu des dispositions de l'article 57 paragraphe 2 et paragraphe 3 sous a ) et b )» sont remplacés par les mots «compte tenu des dispositions de l'article 57 paragraphes 2, 3 et 4 ».

5 ) À l'article 69, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :

«Pour l'application de l'article 57 paragraphe 5 du règlement, les règles suivantes sont applicables :».

6 ) L'annexe 2 est modifiée somme suit :

a ) à la rubrique Belgique, point 3, dans la colonne de droite, les mots «Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles» sont remplacés par les mots «Office national des pensions, Bruxelles»;

b ) à la rubrique Danemark, point f ), dans la colonne de droite, le texte actuel est remplacé par le texte suivant : «Direktoratet for Arbejdsloeshedsforsikringen ( Office national pour l'assurance contre le chômage ), Koebenhavn»;

c) à la rubrique Grèce, point 5, le texte suivant est ajouté :

«iii ) régime des marins :

Estia Naftikon ( Foyer des marins ), Pirée»;

d ) à la rubrique Luxembourg, le point 5 est remplacé par le texte suivant :

«5 . Prestations

Caisse nationale des prestations

«5 . familiales :

familiales, Luxembourg»;

e ) à la rubrique Pays-Bas :

ii ) le point 4 est remplacé par le texte suivant :

«4 . Chômage :

Bedrijfsvereniging ( Association professionnelle ) à laquelle est affilié l'employeur de l'assuré»;

ii ) le point 6 est modifié comme suit :

- dans la colonne de gauche, deuxième et quatrième lignes, les références «article 57 paragraphe 3» et «article 57 paragraphe 3 alinéa c )» sont remplacées par «article 57 paragraphe 5»;

- sous b ), dans la colonne de droite, le texte actuel est remplacé par le texte suivant : «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging ( Nouvelle association professionnelle générale ), Amsterdam ».

7 ) L'annexe 3 est modifiée comme suit :

a ) à la rubrique Belgique, point I.3, dans la colonne de droite, les mots «Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles» sont remplacés par les mots «Office national des pensions, Bruxelles»;

b ) à la rubrique Allemagne :

ii ) au point 1, le point c ) est supprimé;

ii ) au point 2 sous b ) dans la colonne de droite, le mot «Bonn» est remplacé par les mots «St . Augustin»;

c ) à la rubrique Grèce, le point 3 est supprimé;

d ) à la rubrique Luxembourg, le point 5 est remplacé par le texte suivant :

«5 . Prestations

Caisse nationale des prestations

«5 . familiales :

familiales, Luxembourg»;

e ) à la rubrique Pays-Bas, point 4, le texte actuel est remplacé par le texte suivant :

«4 . Chômage

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging ( Nouvelle associa -

tion professionnelle générale, Amsterdam ».

8 ) L'annexe 4 est modifiée comme suit :

a ) à la rubrique Belgique, point 3 :

ii ) sous a ), dans la colonne de droite, les mots «Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles» sont remplacés par les mots «Office national des pensions, Bruxelles»;

ii ) sous b ), dans la colonne de droite, le texte actuel est remplacé par le texte suivant : «Office national des pensions, Bruxelles»;

b ) à la rubrique Danemark, point 8, le texte dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : «Direktoratet for Arbejdsloeshedsforsikringen ( Office national pour l'assurance contre le chômage ), Koebenhavn»;

c ) à la rubrique Allemagne, point 2, dans la colonne

de droite, le mot «Bonn» est remplacé par les mots

«St . Augustin»;

d ) à la rubrique Luxembourg, le point 5 est remplacé par le texte suivant :

«5 . Prestations

Caisse nationale des prestations

«5 . familiales :

familiales, Luxembourg ».

9 ) L'annexe 5 est modifiée comme suit :

a ) à la rubrique Belgique - Italie, le point suivant est ajouté :

«e ) L'échange de lettres des 13 novembre 1985 et

29 janvier 1986 concernant le versement d'avances portant sur les créances réciproques au titre de l'article 93 du règlement d'application .»

b ) À la rubrique Belgique - Pays-Bas, le point c ) est remplacé par le texte suivant :

«c ) L'accord du 24 décembre 1980 sur l'assurance soins de santé, tel que modifié .»

c ) À la rubrique Allemagne - Italie, le point a ) est remplacé par le texte suivant :

«a ) L'article 14, l'article 17 paragraphe 1, les articles 18 et 42, l'article 45 paragraphe 1 et l'article 46 de l'arrangement administratif du 6 décembre 1953 relatif à l'application de la convention du

5 mai 1953 ( paiement des pensions et rentes ).»

d ) La rubrique France - Italie est modifiée comme suit :

ii ) le texte actuel devient point a );

ii ) le point suivant est ajouté :

«b ) L'échange de lettres des 27 décembre 1988 et 14 mars 1989 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre de l'article 93 du règlement d'application .»

e )

La rubrique Irlande - Pays-Bas est modifiée comme suit :

ii ) le texte actuel devient le point a );

ii ) le point suivant est ajouté:

«b ) L'échange de lettres des 22 avril et 27 juillet 1987 concernant l'article 70 paragraphe 3 du règlement ( renonciation au remboursement des prestations servies en application de l'article 69 du règlement ) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application ( renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement d'application ).»

f )

La rubrique Pays-Bas - Portugal est modifiée comme suit :

ii ) le texte actuel devient le point a );

ii ) le point suivant est ajouté :

«b ) L'accord du 11 décembre 1987 concernant le remboursement des prestations en nature en cas de maladie et de maternité .»

g )

À la rubrique Pays-Bas - Royaume-Uni :

iii ) le point c ) est supprimé;

iii ) le point d ) devient le point c );

iii ) le point suivant est ajouté :

«d ) L'échange de lettres des 25 avril et 26 mai 1986 concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement ( remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestation en nature ).»

10 ) L'annexe 6 est modifiée comme suit en ce qui concerne la rubrique Allemagne, point 1 :

iii ) le point a ) est remplacé par le texte suivant :

«a ) Relations avec la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni :

paiement direct»;

iii ) le point b ) est supprimé;

iii ) le point c ) devient le point b ).

11 ) L'annexe 10 est modifiée comme suit :

a ) À la rubrique Danemark, points 5, 6 sous b ) et 7 sous b ), le texte dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : «Direktoratet for Arbejdsloeshedsforsikringen ( Office national pour l'assurance contre le chômage ), Koebenhavn»;

b ) À la rubrique Allemagne, points 8 sous a ) et 9 sous b ) ii ), dans la colonne de droite, le mot «Bonn» est remplacé par les mots «St . Augustin»;

c ) À la rubrique France, point 5 sous ii ), les mots «ministère de l'agriculture, Paris» sont remplacés par les mots : «direction régionale de l'agriculture et de la forêt - service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, Paris»;

d ) À la rubrique Luxembourg :

ii) le point 7 sous b ) est remplacé par le texte suivant :

«Prestations

Caisse nationale des prestations

familiales :

familiales, Luxembourg»;

ii ) au point 8 sous d ), le texte dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant :

«Caisse nationale des prestations familiales, Luxembourg»;

e ) À la rubrique Pays-Bas, point 1, dans la colonne de gauche, deuxième et troisième lignes, les références «de l'article 11 paragraphe 1, de l'article 11 bis paragraphe 1» sont remplacées par «de l'article 11 paragraphes 1 et 2, de l'article 11 bis paragraphes 1 et 2 ».

12 ) À l'annexe 11, le texte sous la rubrique France est remplacé par «néant ».

Article 3 1 . Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

2 . L'article 1er point 1 est applicable à partir du 1er décembre 1987 .

3 . L'article 1er point 2 est applicable à partir du 1er

janvier 1984 .

4 . L'article 1er point 10 est applicable à partir du 22 octobre 1987 .

5 . L'article 1er point 11 sous b ) est applicable à partir du 1er juillet 1982 .

6 . L'article 1er point 11 sous d ) i ) est applicable à partir du 1er avril 1986 .

7 . L'article 1er point 11 sous d ) ii ) est applicable à partir du 1er avril 1985 .

8 . L'article 2 point 6 sous a ), point 7 sous a ) et point 8 sous a) est applicable à partir du 1er avril 1987 .

9 . L'article 2 point 6 sous d ), point 7 sous d ), point 8 sous d ) et point 11 sous d ) est applicable à partir du 1er janvier 1986 .

10 . L'article 2 point 6 sous e ) i ) et ii ) deuxième tiret et l'article 2 point 7 sous e ) sont applicables à partir du 1er janvier 1987 .

11 . L'article 2 point 9 sous a ), b ), d ), e ), f ) et g ) est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur de chacun des accords qui y sont inscrits .

12 . L'article 2 point 9 sous c) et point 10 est applicable à partir du 1er septembre 1988 .

13 . L'article 2 point 11 sous e ) est applicable à partir du 1er janvier 1988 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989 .

Par le Conseil

Le président

R . DUMAS

( 1 ) JO No C 292 du 16 . 11 . 1988, p . 7 .

(2 ) JO No C 12 du 16 . 1 . 1989, p . 365 .

( 3 ) JO No C 23 du 30 . 1 . 1989, p . 49 .

( 4 ) JO No L 230 du 22 . 8 . 1983, p . 6 .

( 5 ) JO No L 131 du 13 . 5 . 1989, p . 1 .

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