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Document 31989D0506

89/506/CEE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons

JO L 247 du 23.8.1989, pp. 34–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogé par 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/506/oj

23.8.1989   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 juillet 1989

fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons

(89/506/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relatives aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteur (1), et notamment ses articles 9 et 10 paragraphe 1 cinquième tiret,

considérant qu'il importe de fixer les données qui doivent être mentionnées sur le certificat; qu'il convient de prévoir un modèle de certificat et les conditions dans lesquelles les données peuvent être reprises dans la documentation accompagnant les reproducteurs porcins hybrides, leurs sperme, ovules et embryons;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat des reproducteurs porcins hybrides:

organisme qui délivre le certificat,

numéro d'inscription dans le registre,

date de délivrance du certificat,

système d'identification,

identification,

date de naissance,

type génétique, lignée,

sexe,

nom et adresse du naisseur,

nom et adresse du propriétaire.

Article 2

1.   Les données prévues à l'article 1er peuvent être indiquées:

a)

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe I;

b)

dans la documentation accompagnant le reproducteur porcin hybride. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier les données mentionnées à l'article 1er et indiquées dans ces documents par la formule suivante:

«Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 1er de la décision 89/506/CEE de la Commission.»

2.   Les données relatives aux reproducteurs porcins hybrides issus de la même lignée, peuvent être contenues dans un seul certificat ou dans la documentation accompagnant un lot d'animaux ayant la même origine et la même destination. Le modèle de certificat figurant à l'annexe I est adapté en conséquence.

Article 3

Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat relatif au sperme des reproducteurs porcins hybrides:

toutes les données figurant à l'article 1er relatives au mâle duquel provient le sperme,

des informations permettant d'identifier le sperme, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire.

Article 4

Les données prévues à l'article 3 peuvent être indiquées:

1.

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II;

2.

dans la documentation accompagnant le sperme du reproducteur porcin hybride. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier les données mentionnées à l'article 3 et indiquées dans ces documents par la formule suivante:

«Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 3 de la décision 89/506/CEE de la Commission.»

Article 5

Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat relatif aux ovules des reproducteurs porcins hybrides:

toutes les données figurant à l'article 1er relatives à la truie de laquelle provient l'ovule,

des informations permettant d'identifier l'ovule, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire,

s'il y a plus d'un ovule par paillette, il convient de l'indiquer clairement. En outre, lesdits ovules doivent tous avoir la même filiation.

Article 6

Les données prévues à l'article 5 peuvent être indiquées:

1.

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III;

2.

dans la documentation accompagnant les ovules du reproducteur porcin hybride. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier les données mentionnées à l'article 5 et indiquées dans ces documents par la formule suivante:

«Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 5 de la décision 89/506/CEE de la Commission.»

Article 7

Les données suivantes sont mentionnées sur le certificat relatif aux embryons provenant d'animaux reproducteurs porcins hybrides:

toutes les données actualisées figurant à l'article 1er relatives à la truie donneuse et au verrat donneur,

des informations permettant d'identifier l'embryon, la date d'insémination ou de fécondation, la date du prélèvement ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de prélèvement et du destinataire,

s'il y a plus d'un embryon par paillette, il convient de l'indiquer clairement. En outre, lesdits embryons doivent tous avoir la même filiation.

Article 8

Les données prévues à l'article 7 peuvent être indiquées:

1.

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe IV;

2.

dans la documentation accompagnant les embryons du reproducteur porcin hybride. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier les données mentionnées à l'article 7 et indiquées dans ces documents par la formule suivante:

«Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données mentionnées à l'article 7 de la décision 89/506/CEE de la Commission.»

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission


(1)  JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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