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Document 31987R1654

Règlement (CEE) n° 1654/87 de la Commission du 12 juin 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2213/83 en ce qui concerne les normes de qualité pour les oignons

JO L 153 du 13.6.1987, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009; abrog. implic. par 32008R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1654/oj

31987R1654

Règlement (CEE) n° 1654/87 de la Commission du 12 juin 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2213/83 en ce qui concerne les normes de qualité pour les oignons

Journal officiel n° L 153 du 13/06/1987 p. 0035 - 0035
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 23 p. 0192
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 23 p. 0192


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1654/87 DE LA COMMISSION

du 12 juin 1987

modifiant le règlement (CEE) no 2213/83 en ce qui concerne les normes de qualité pour les oignons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa,

considérant que le règlement (CEE) no 3398/84 de la Commission (3) a dérogé pour une période limitée aux normes de qualité pour les oignons fixées à l'annexe I du règlement (CEE) no 2213/83 de la Commission (4);

considérant que la période d'application de ladite dérogation a été prorogée par le règlement (CEE) no 2193/86 de la Commission (5);

considérant que, par conséquent, une expérience suffisante dans l'application des critères ainsi définis a été acquise et qu'il convient dès lors de procéder définitivement à la modification des normes de qualité pour les oignons;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CEE) no 2213/83 les dispositions du titre II « dispositions concernant la qualité » sont modifiées comme suit:

1) Au point A « Caractéristiques minimales », le premier tiret devient:

« - entiers ».

2) Au point B « Classification »:

a) sous (i) « Catégorie I », le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Sont toutefois admises:

- de légères tâches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule paracheminée protégeant la chair à condition qu'elles n'excèdent pas un cinquième de la surface du bulbe,

- des fissures superficielles des pellicules extérieures et l'absence partielle de celles-ci à condition que la chair soit protégée »;

b) sous (ii) « Catégorie II », la seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par le texte suivant:

« Sont également admises:

- des tâches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule parcheminée protégeant la chair, à condition qu'elles n'excèdent pas la moitié de la surface du bulbe,

- des fissures dans les pellicules extérieures et l'absence partielle de celles-ci sur un tiers au maximum de la surface du bulbe, à condition que la chair ne soit pas endommagée »;

c) sous (iii) « Catégorie III », il est ajouté un tiret supplémentaire:

- des tâches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule parcheminée protégeant la chair ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.

(3) JO no L 314 du 4. 12. 1984, p. 14.

(4) JO no L 213 du 4. 8. 1983, p. 13.

(5) JO no L 190 du 12. 7. 1986, p. 57.

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