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Document 31986L0215
Council Directive 86/215/EEC of 26 May 1986 amending Directive 66/403/EEC on the marketing of seed potatoes
Directive 86/215/CEE du Conseil du 26 mai 1986 modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
Directive 86/215/CEE du Conseil du 26 mai 1986 modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
JO L 152 du 6.6.1986, p. 46–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/07/1987; abrog. implic. par 31987L0374
Directive 86/215/CEE du Conseil du 26 mai 1986 modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
Journal officiel n° L 152 du 06/06/1986 p. 0046 - 0046
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 21 p. 0073
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 21 p. 0073
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 mai 1986 modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (86/215/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que la directive 66/403/CEE (2), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (3), prévoit que, en principe, à partir du 1er juillet 1975, les États membres ne peuvent plus constater sous leur propre responsabilité l'équivalence des plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers avec les plants de base ou les plants certifiés récoltés à l'intérieur de la Communauté et conformes à ladite directive; considérant toutefois que, les travaux destinés à permettre une constatation communautaire d'équivalence pour tous les pays tiers intéressés n'étant pas achevés, l'article 15 paragraphe 2 bis de ladite directive autorise les États membres à prolonger jusqu'au 31 janvier 1984 la validité des constatations d'équivalence auxquelles ils avaient déjà procédé en ce qui concerne certains pays non visés par les constations communautaires; considérant que ces travaux ne sont toujours pas achevés et qu'il convient de remplacer la date limite précitée par des dates déterminées conformément aux obligations découlant pour les États membres du régime phytosanitaire commun établi par la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85; considérant que la présente mesure n'affecte pas les obligations susmentionnées et que, en ce qui concerne les plants de pommes de terre produits au Canada, la prorogation ne peut être appliquée que par la République hellénique et la République italienne, dans les limites fixées pour la décision 86/120/CEE de la Commission (5), et par le royaume d'Espagne et la République portugaise qui, aux termes de l'acte d'adhésion, ne mettront pas en application les dispositions de la directive susvisée avant le 30 juin 1986, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier À l'article 15 paragraphe 2 bis de la directive 66/403/CEE, la date du 31 janvier 1984 est remplacée par celle du 31 mars 1986 et la phrase suivante est ajoutée: « En ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, la date du 31 mars 1986 est remplacée par celle du 30 juin 1986 et la date du 1er juillet 1975 par celle du 1er janvier 1986. » Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 26 mai 1986. Par le Conseil Le président G. BRAKS (1) Avis rendu le 16 mai 1986 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66. (3) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. (4) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (5) JO no L 99 du 15. 4. 1986, p. 31.