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Document 31986D0097
86/97/ECSC: Commission Decision of 5 March 1986 authorizing Spain to adopt protective measures in respect of imports of certain steel products (Only the Spanish text is authentic)
86/97/CECA: Décision de la Commission du 5 mars 1986 autorisant l'Espagne à adopter des mesures de sauvegarde à l'importation de certains produits sidérurgiques (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
86/97/CECA: Décision de la Commission du 5 mars 1986 autorisant l'Espagne à adopter des mesures de sauvegarde à l'importation de certains produits sidérurgiques (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
JO L 80 du 25.3.1986, pp. 57–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986
86/97/CECA: Décision de la Commission du 5 mars 1986 autorisant l'Espagne à adopter des mesures de sauvegarde à l'importation de certains produits sidérurgiques (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 080 du 25/03/1986 p. 0057 - 0059
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 mars 1986 autorisant l'Espagne à adopter des mesures de sauvegarde à l'importation de certains produits sidérurgiques (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (86/97/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 379, considérant que le gouvernement espagnol, par lettre du 3 mars 1986, a demandé à la Commission d'être autorisé à prendre, en application de l'article 379 de l'acte d'adhésion, des mesures de sauvegarde dans le secteur des produits sidérurgiques; considérant que, dans leur demande, les autorités espagnoles ont fourni à la Commission un certain nombre d'éléments en vue d'établir que la sidérurgie espagnole éprouve actuellement des difficultés graves susceptibles de persister; considérant que, en vertu de la décision no 3485/85/CECA de la Commission (1), la production des entreprises espagnoles est soumise à un régime de surveillance; que, en vertu de la décision no 3717/83/CECA de la Commission (2), applicable pour les entreprises espagnoles depuis le 1er mars 1986, les livraisons de certains produits concernés doivent être accompagnées d'un certificat de production et d'un document d'accompagnement; considérant que les livraisons des entreprises sidérurgiques des autres États membres vers l'Espagne enregistrent une forte augmentation à partir du mois de janvier 1986; que les titres d'importation délivrés au mois de janvier pour les produits de ces secteurs concernent des quantités qui se situent au niveau de 400 000 tonnes; que les livraisons effectives au cours du mois de janvier 1986 s'établissent, sur base des données fournies par le gouvernement espagnol, à environ 261 000 tonnes; que les livraisons des mêmes produits au cours des dernières années atteignaient en moyenne 100 000 tonnes par mois; que les livraisons des produits concernés ont dès lors enregistré une brusque augmentation d'environ 160 % en moyenne depuis l'adhésion; que cette augmentation a été particulièrement sensible pour les secteurs relevant des catégories Ia, Ib et II, telles qu'elles sont définies par la décision no 3485/85/CECA; considérant que les entreprises sidérurgiques espagnoles sont actuellement en cours de restructuration et de ce fait très vulnérables; que l'augmentation des livraisons de produits sidérurgiques originaires des autres États membres est susceptible de mettre en péril la restructuration entamée; que le volume des livraisons des produits des autres États membres constitue une des causes principales des difficultés invoquées par les autorités espagnoles dans leur demande; que, à défaut d'intervention immédiate, ces difficultés seraient susceptibles de persister; considérant que, dans ces conditions, une limitation quantitative des livraisons originaires des autres États membres devrait permettre de poursuivre le processus de restructuration des entreprises sidérurgiques espagnoles dans le cadre des plans visés par le protocole no 10 joint à l'acte d'adhésion et de rééquilibrer la situation; que cette mesure devrait permettre à ce secteur, et particulièrement aux entreprises intéressées, de s'adapter à l'économie du marché commun; considérant qu'il suffit que la limitation quantitative concerne les catégories Ia, Ib et II, telles qu'elles sont définies par la décision no 3485/85/CECA, étant donné que l'augmentation des livraisons originaires des autres États membres se concentre dans ces trois catégories; considérant que l'autorisation d'une limitation quantitative jusqu'au 31 décembre 1986 paraît suffisante pour permettre d'obtenir les effets recherchés; considérant que l'extension aux entreprises et au marché sidérurgiques espagnols du régime des quotas, applicable aux entreprises des autres États membres, peut contribuer à résoudre les problèmes des entreprises sidérurgiques espagnoles; que la Commission prendra les mesures nécessaires afin d'appliquer ce régime à ces entreprises le plus tôt possible; considérant que, à ces mesures de limitation des livraisons, s'ajoute le système de surveillance des produits en provenance des pays tiers instauré en vertu de la recommandation no 3658/85/CECA (3) de la Commission; qu'il convient de renforcer ce système par une information plus rapide de la Commission; considérant que, en tout état de cause, les dispositions adoptées ne peuvent aboutir à limiter les livraisons pour chacun des produits visés à un niveau inférieur à celui des importations effectivement réalisées en 1984; considérant que, pour une répartition équitable des quantités autorisées aussi bien entre les États membres qu'entre les opérateurs concernés, il convient de respecter les courants commerciaux existants, tout en prenant en considération les intérêts des nouveaux opérateurs éventuels; considérant que, en raison de la gravité de la situation, les mesures de protection doivent s'appliquer même aux relations contractuelles en cours; que, afin d'éviter des préjudices supplémentaires aux opérateurs concernés, la présente décision ne doit pas affecter les marchandises déjà en cours d'expédition; qu'il convient cependant de prévoir la possibilité pour les autorités espagnoles de prendre en considération le volume total de ces expéditions aux fins de la répartition des quantités totales; considérant que la bonne application des dispositions de la présente décision nécessite la mise en place de règles d'application et de gestion précises; qu'il convient notamment, afin d'éviter une aggravation de la perturbation du marché des produits concernés, de répartir par trimestre les quantités admises en Espagne jusqu'à la fin de 1986, les quantités du deuxième trimestre de 1986 comprenant également les quantités correspondant aux jours du mois de mars à partir de la prise d'effet de la présente décision; qu'il convient en outre, afin de permettre une meilleure adaptation à la demande, de prévoir la possibilité de transférer des autorisations entre les catégories visées par la présente décision jusqu'à concurrence de 5 % de la limitation établie pour chaque catégorie; considérant que la bonne application des dispositions de la présente décision nécessite la mise en place de procédures d'information et de consultation mutuelles entre la Commission et les autorités espagnoles; considérant que, la présente décision ne se justifiant que si les conditions d'application visées à l'article 379 de l'acte d'adhésion demeurent réunies, la Commission peut être amenée à la modifier ou à l'abroger; qu'il convient dès lors que la Commission procède à une vérification permanente des données motivant la présente décision; considérant que la Commission est tenue de choisir, par priorité, les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun; que les limitations adoptées, compte tenu de l'examen des difficultés économiques auquel la Commission a procédé, constituent des mesures qui, tout en permettant d'atteindre le résultat recherché, apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'Espagne est autorisée à limiter jusqu'au 31 décembre 1986, et dans les conditions indiquées ci-après, les livraisons en Espagne des produits originaires des autres États membres repris à l'article 2 et dont les définitions sont reprises à l'annexe. Article 2 Les limitations établies en vertu de l'article 1er ne peuvent être inférieures à: - catégorie Ia: 296 083 tonnes, - catégorie Ib: 172 716 tonnes, - catégorie II: 36 234 tonnes. Article 3 1. L'application de la présente décision ne peut en aucun cas aboutir à limiter les livraisons, pour chacun des produits énumérés à l'article 2, à un niveau inférieur à celui des importations effectivement réalisées en 1984 pendant une durée correspondante à celle de la validité de la présente décision. 2. Aux fins de la gestion des limitations des livraisons prévues à la présente décision, les autorités espagnoles respectent les courants commerciaux existants aussi bien quant aux pays d'origine et de provenance des produits concernés que quant aux opérateurs intéressés. Article 4 1. Les autorités espagnoles délivrent sans frais les autorisations dans un délai de cinq jours à compter de l'introduction de la demande, dans la limite de la quote-part de chaque opérateur. Toutefois, les autorités espagnoles fixent les dates de prise d'effet de ces autorisations de manière à assurer une répartition des quantités par trimestre, le premier trimestre comprenant également les quantités correspondantes aux jours du mois de mars à partir de la date de prise d'effet de la présente décision. 2. Les autorités espagnoles réservent 3 % des limitations totales applicables à chaque produit aux opérateurs éventuels n'ayant pas jusqu'à présent livré en Espagne. 3. Les autorités espagnoles procèdent à la redistribution sur le trimestre suivant des quantités correspondant à l'ensemble des parts non utilisées de chaque trimestre. 4. Les autorités espagnoles peuvent accepter, pour des quantités ne dépassant pas 5 % des limitations totales de chaque catégorie, que des autorisations délivrées pour une des catégories visées par la présente décision soient utilisées pour la livraison de produits relevant d'une des autres catégories. 5. Les autorités espagnoles ne peuvent pas exiger l'autorisation prévue au paragraphe 1, pour la livraison des marchandises, visées par la présente décision, qui étaient déjà en cours d'expédition à la date de sa prise d'effet. Toutefois, les autorités espagnoles peuvent déduire ces livraisons des quantités prévues par la présente décision, pour chacune des catégories concernées. Article 5 1. Les autorités espagnoles communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril 1986, les mesures nationales d'application de la présente décision. 2. Les autorités espagnoles communiquent également le 30 de chaque mois, pour le mois précédent, les données relatives aux livraisons originaires des autres États membres. Ces données, ventilées par pays, concernent aussi bien les quantités de produits effectivement livrées que les autorisations octroyées. Article 6 1. Les autorités espagnoles communiquent chaque semaine à la Commission les données concernant les importations en provenance des pays tiers ventilées par pays et recueillies conformément à la recommandation no 3658/85/CECA. 2. Les autorités espagnoles informent immédiatement la Commission de toute modification sensible des importations des produits énumérés à l'article 2 provenant des pays tiers. Article 7 1. La Commission veille à l'application des dispositions de la présente décision et se réserve de la modifier ou de l'abroger. 2. En outre, sur la base des résultats constatés et en fonction de la vérification des données relatives aux secteurs concernés, elle procède, au besoin, à la révision des limitations applicables aux six derniers mois de la durée de validité de la présente décision. 3. Les difficultés pouvant surgir lors de l'application de la présente décision font l'objet d'un examen conjoint par les autorités espagnoles et la Commission. Article 8 1. La présente décision prend effet le jour suivant sa notification au gouvernement espagnol et reste d'application jusqu'au 31 décembre 1986. 2. Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 5 mars 1986. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Vice-président (1) JO no L 340 du 18. 12. 1985, p. 5. (2) JO no L 373 du 31. 12. 1983, p. 9. (3) JO no L 348 du 24. 12. 1985, p. 32. ANNEXE Définition des produits 1.2 // // Codes Nimexe // Catégorie Ia: // 73.08-01, 73.08-03, 73.08-05, 73.08-07, 73.08-21, 73.08-25, 73.08-29, 73.08-41, 73.08-45, 73.08-49, 73.12-11, 73.12-19, 73.13-17, 73.13-21, 73.13-23, 73.62-10, 73.64-20, 73.65-23, 73.72-11, 73.72-19, 73.74-29, 73.75-39; // Catégorie Ib: // 73.13-16, 73.13-26, 73.13-32, 73.13-34, 73.13-36, 73.13-41, 73.13-43, 73.13-45, 73.13-47, 73.13-49, 73.13-50, 73.65-25, 73.65-53, 73.65-55, 73.75-49, 73.75-59, 73.75-69; // Catégorie II: // 73.09-00, 73.13-19, 73.13-92, 73.62-30, 73.65-21, 73.65-81, 73.72-39, 73.75-29, 73.75-89.