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Document 31979R1252
Council Regulation (ECSC, EEC, Euratom) No 1252/79 of 25 June 1979 amending the Financial Regulation of 21 December 1977 applicable to the general budget of the European Communities
Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1252/79 du Conseil, du 25 juin 1979, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes
Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1252/79 du Conseil, du 25 juin 1979, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes
JO L 160 du 28.6.1979, p. 1–3
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002
Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1252/79 du Conseil, du 25 juin 1979, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes
Journal officiel n° L 160 du 28/06/1979 p. 0001 - 0003
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 4 p. 0032
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 4 p. 0032
édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 2 p. 0119
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 3 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 3 p. 0003
Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1252/79 du Conseil, du 25 juin 1979, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 209, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183, vu la proposition de la Commission (1), (1)JO nº C 160 du 6.7.1978, p. 11. vu l'avis de l'Assemblée (2), (2)JO nº C 261 du 6.11.1978, p. 15. vu l'avis de la Cour des comptes (3), (3)JO nº C 139 du 5.6.1979, p. 25. considérant que la proposition de la Commission vise à modifier plusieurs dispositions du règlement financier et que ces modifications nécessitent un examen plus approfondi, sauf en ce qui concerne, d'une part, les modifications à l'article 6 paragraphe 3 concernant les reports de crédits et, d'autre part, les modifications aux dispositions du titre VII qui visent à introduire une présentation simplifiée des crédits de recherches et d'investissement du chapitre 33 de la section du budget afférente à la Commission; considérant qu'il convient d'adopter ces modifications le plus rapidement possible, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (4) est modifié comme suit: (4)JO nº L 356 du 31.12.1977, p. 1. 1. À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les crédits visés au paragraphe 1 sous b), la Commission soumet au Conseil et transmet à l'Assemblée, au plus tard le 21 avril, les demandes de report de crédits dûment justifiées, présentées par l'Assemblée, le Conseil, la Cour de justice, la Cour des comptes et par elle-même. Dès réception de la demande de report de crédits, le Conseil consulte l'Assemblée qui rend son avis en temps utile, à savoir dans un délai qui normalement ne peut excéder quatre semaines à compter de la date de réception de la demande d'avis émanant du Conseil. Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'a pas pris de décision contraire dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande de report de crédits, le report de crédits est réputé approuvé.» 2. À l'article 89, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Des commentaires appropriés pour chaque subdivision font apparaître notamment: a) une description sommaire de l'action; b) sur le plan de l'exécution budgétaire: - les effectifs autorisés pour l'exercice en cours, - une présentation simplifiée de l'échéancier des engagements et des paiements visé au troisième alinéa. À la section III - Commission - du budget sont annexés: - un tableau de correspondance comportant la ventilation des crédits ouverts au chapitre 33 à la fois par destination et par nature de dépenses, en suivant la classification prévue à l'article 90 paragraphe 3 premier alinéa, - un échéancier indicatif des engagements et des paiements, établi par article et poste et montrant, pour chaque tranche, le rythme prévu pour l'utilisation des crédits d'engagement et des crédits de paiement correspondants. L'échéancier est sujet à révision annuelle, - la décision portant autorisation pour la Commission de procéder à certains virements prise en vertu de l'article 94 paragraphe 2.» 3. À l'article 90, le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant: «3. À l'intérieur des objectifs de recherches et d'investissement ou autres activités de la première partie, des comptes d'affectation de la deuxième partie et des comptes consacrés aux dépenses de personnel de la troisième partie, les dépenses sont classées en sous-postes en fonction de leur nature de la manière suivante: >PIC FILE= "T0015924"> Pour les besoins de la gestion, les sous-postes peuvent être subdivisés en catégories et en rubriques correspondant, pour les dépenses de même nature, aux chapitres et postes de la nomenclature budgétaire fixée conformément à l'article 15 paragraphe 3.» Les paragraphes actuels 3, 4, 5 et 6 de l'article 90 sont supprimés. 4. L'article 91 est remplacé par le texte suivant: «Article 91 1. À chacun des moyens de réalisation visés à l'article 90 paragraphe 2 sous b) correspond un compte d'affectation. Chaque compte d'affectation regroupe les crédits ouverts aux différents articles et postes de la première partie spécifiquement en vue de l'utilisation du moyen de réalisation correspondant. À l'intérieur des comptes d'affectation et des comptes visés à l'article 90 paragraphe 2 sous c), les crédits sont classés en fonction de leur nature. 2. Les imputations sur les comptes consacrés aux dépenses de personnel visés à l'article 90 paragraphe 2 sous c) doivent rester dans la limite des montants qui sont prévus à cet effet par la première partie du plan financier. Les imputations sur les comptes d'affectation doivent rester dans la limite de la somme des crédits inscrits aux articles et postes de la première partie des plans financiers visés à l'article 90 paragraphe 2 sous a). Toutefois, dans le cas de virements ou d'ouvertures de montants résultant d'une recette supplémentaire provenant de tiers, les dépenses peuvent être augmentées dans la même mesure: - en engagements, à concurrence du montant des remboursements prévus dans les contrats conclus avec les tiers demandeurs, ventilation - en paiements, à concurrence des droits constatés de ces remboursements. 3. Les imputations sur les comptes consacrés aux dépenses de personnel doivent faire l'objet, mensuellement, d'une répartition sur les première et deuxième parties des plans financiers. Les imputations sur les comptes d'affectation doivent faire l'objet, mensuellement, d'une ventilation entre les objectifs de recherches et d'investissement et autres activités de la première partie du plan financier en fonction de leur part d'utilisation des moyens de réalisation. Ces imputations sont transmises au contrôleur financier pour visa, puis au comptable. Les imputations sur les objectifs de recherches et d'investissement et autres activités de la première partie du plan financier doivent faire l'objet, mensuellement, d'une imputation budgétaire sur les articles et postes du chapitre particulier visé à l'article 87, par l'émission de propositions d'engagement et d'ordres de paiement, qui sont transmis au contrôleur financier pour visa, puis au comptable. 4. Au compte de gestion est annexé un document qui retrace les résultats des opérations imputées à chaque compte d'affectation ainsi que de celles qui sont imputées aux comptes consacrés aux dépenses de personnel. Ce document fait apparaître l'apurement des soldes des comptes d'affectation.» 5. À l'article 94, le paragraphe 3 est supprimé et les paragraphes 4, 5 et 6 actuels deviennent respectivement les paragraphes 3, 4 et 5. 6. L'annexe «Nomenclature budgétaire prévue à l'article 89 du règlement financier» est supprimée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1979. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 25 juin 1979. Par le Conseil Le président J. LE THEULE