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Document 31972R2059

    Règlement (CEE) n° 2059/72 du Conseil, du 26 septembre 1972, complétant l' article 26 et rectifiant le texte allemand de l' article 50 du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté

    JO L 222 du 29.9.1972, p. 18–19 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1972(III) p. 1007 - 1008

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1982; abrog. implic. par 31983R2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/2059/oj

    31972R2059

    Règlement (CEE) n° 2059/72 du Conseil, du 26 septembre 1972, complétant l' article 26 et rectifiant le texte allemand de l' article 50 du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté

    Journal officiel n° L 222 du 29/09/1972 p. 0018 - 0019
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(III) p. 0956
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(III) p. 1007
    édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 1 p. 0219


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 2059/72 DU CONSEIL du 26 septembre 1972 complétant l'article 26 et rectifiant le texte allemand de l'article 50 du règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 2, 7 et 51,

    vu le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1),

    vu la proposition de la Commission, établie après consultation de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

    vu l'avis de l'Assemblée,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que l'article 25 du règlement (CEE) nº 1408/71 règle l'octroi des prestations en nature et en espèces de l'assurance-maladie au chômeur qui se rend, pour y chercher un emploi, dans un État membre autre que l'État compétent;

    considérant que l'article 26 du règlement (CEE) nº 574/72 (2) qui fixe les modalités d'application de l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1408/71 ne vise que le service des prestations en nature au chômeur et aux membres de sa famille;

    considérant qu'il y a lieu de fixer également des modalités d'application pour le service des prestations en espèces ainsi que pour le cas, visé à l'article 25 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1408/71, où la durée du service des prestations de l'assurance-maladie peut être prolongée au-delà de la durée prévue au paragraphe 1 dudit article ; qu'il y a lieu de compléter en ce sens l'article 26 du règlement (CEE) nº 574/72;

    considérant qu'il y a lieu de rectifier une imprécision linguistique figurant dans le texte allemand du règlement (CEE) nº 574/72,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 26 du règlement (CEE) nº 574/72 est complété par les paragraphes suivants:

    «4. Pour bénéficier des prestations en espèces prévues par la législation de l'État compétent, le chômeur est tenu de présenter dans les trois jours à l'institution d'assurance-maladie du lieu où il s'est rendu, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est également tenu d'indiquer jusqu'à quelle date il a bénéficié de prestations au titre de l'assurance-chômage ainsi que son adresse dans le pays où il se trouve.

    5. L'institution d'assurance-maladie du lieu où le chômeur s'est rendu notifie dans les trois jours à l'institution compétente d'assurance-maladie et à l'institution compétente d'assurance-chômage, ainsi qu'à l'institution où le chômeur est inscrit comme demandeur d'emploi, le début et la fin de l'incapacité de travail.

    6. Dans les cas définis à l'article 25 paragraphe 4 du règlement, l'institution d'assurance-maladie du lieu où le chômeur s'est rendu, informe l'institution compétente d'assurance-maladie et l'institution compétente d'assurance-chômage qu'elle estime que les conditions justifiant la prolongation du service des prestations en espèces et en nature sont réunies, motive son avis et joint à la communication adressée à l'institution compétente d'assurance-maladie un rapport circonstancié du médecin contrôleur sur l'état du malade, indiquant la durée probable pendant laquelle les conditions requises pour l'application de l'article 25 paragraphe 4 du règlement seront remplies. L'institution compétente d'assurance-maladie statue sur la prolongation du service des prestations au chômeur malade.

    7. Les dispositions de l'article 18 paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.» (1)JO nº L 149 du 5.7.1971, p. 2. (2)JO nº L 74 du 27.3.1972, p. 1.

    Article 2

    Le texte allemand de l'article 50 paragraphe 1 sous a) i) du règlement (CEE) nº 574/72 est remplacé par le texte suivant:

    «Gelten für einen Arbeitnehmer, der Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats ist, die Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats, so übermittelt der zuständige Träger der Rentenversicherung des zweiten Mitgliedstaats zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Arbeitnehmer bei diesem Träger eingetragen wird, der von der zuständigen Behörde dieses Mitgliedstaats (Beschäftigungsland) bezeichneten Stelle alle Angaben zur Person des Arbeitnehmers, den Tag der Beschäftigungsaufnahme sowie den Namen des genannten zuständigen Trägers und die von ihm zugeteilte Versicherungsnummer unter Verwendung aller verfügbaren Mittel.»

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1972.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1972.

    Par le Conseil

    Le président

    T. WESTERTERP

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