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Document 31971L0348
Council Directive 71/348/EEC of 12 October 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to ancillary equipment for meters for liquids other than water
Directive 71/348/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau
Directive 71/348/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau
JO L 239 du 25.10.1971, p. 9–14
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1971(III) p. 860 - 864
No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2006; abrogé par 32004L0022
Directive 71/348/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau
Journal officiel n° L 239 du 25/10/1971 p. 0009 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 2 p. 0083
édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(III) p. 0762
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 2 p. 0083
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(III) p. 0860
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 1 p. 0222
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 2 p. 0099
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 2 p. 0099
DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau (71/348/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que, dans les États membres, la construction ainsi que les modalités de contrôle des dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides font l'objet de dispositions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait les échanges de ces instruments ; qu'il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions; considérant que la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (3) a défini les procédures d'approbation CEE de modèle et de vérification primitive CEE des instruments de mesurage ; que, conformément à cette directive, il y a lieu de fixer, pour les dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau, les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement; considérant que la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de liquides autres que l'eau (4) a déjà fixé les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement auxquelles ils doivent répondre ; que les dispositifs complémentaires peuvent ou doivent faire partie intégrante de certains compteurs de liquides autres que l'eau, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive s'applique aux dispositifs complémentaires pour compteurs volumétriques de liquides autres que l'eau définis à l'annexe. Article 2 Les dispositifs complémentaires pour compteurs volumétriques qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrits à l'annexe. Ils font l'objet d'une approbation CEE de modèle. Ils sont soumis à la vérification primitive CEE en même temps que les compteurs auxquels ils sont associés. Article 3 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification, et en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 12 octobre 1971. Par le Conseil Le président I. VIGLIANESI (1)JO nº C 100 du 12.10.1971, p. 4. (2)JO nº C 93 du 21.9.1971, p. 27. (3)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 1. (4)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 32. ANNEXE CHAPITRE I DISPOSITIFS DE REMISE À ZÉRO DES INDICATEURS DES VOLUMES 1.1. Un dispositif de remise à zéro est un dispositif qui assure la remise à zéro de l'indicateur soit par une opération manuelle, soit par un système automatique. 1.2. Le dispositif de remise à zéro ne doit pas permettre de changer le résultat du mesurage. 1.3. Lorsqu'une opération de remise à zéro est commencée, il doit être impossible d'indiquer un nouveau résultat de mesurage tant que cette opération de remise à zéro n'est pas terminée. 1.4. Les prescriptions figurant aux points 1.2 et 1.3. ne sont pas exigées: 1.4.1. pour les indicateurs dont le cadran porte l'inscription «Interdit pour la vente directe au public» ou une autre indication de restriction d'emploi équivalente; 1.4.2. pour les indicateurs à aiguilles montés sur les compteurs dont le débit maximal n'excède pas 1 200 litres par heure ; si les compteurs sont destinés à des opérations de vente, il doit être impossible d'augmenter manuellement l'indication. 1.5. Sur les indicateurs continus, après chaque remise à zéro, l'écart toléré par rapport à l'indication zéro est au plus égal à la moitié de l'erreur maximale tolérée sur la livraison minimale inscrite sur le cadran du dispositif indicateur, sans excéder le cinquième de la valeur de l'échelon de chiffraison. Sur les indicateurs discontinus, l'indication doit être zéro sans ambiguïté. CHAPITRE II TOTALISATEURS DES VOLUMES 2.1. Un indicateur avec remise à zéro peut être muni d'un ou de plusieurs totalisateurs qui indiquent, en les totalisant, les différents volumes indiqués successivement par cet indicateur. 2.2. Les totalisateurs ne doivent pas comporter de dispositif de remise à zéro. 2.3. Les totalisateurs ne peuvent être réalisés que sous la forme d'indicateurs à chiffres alignés. 2.4. Le totalisateurs peuvent être disposés de telle sorte qu'ils soient cachés. 2.5. L'unité dans laquelle sont exprimés les volumes totalisés (ou son symbole) doit être indiquée et elle doit répondre aux prescriptions de la directive sur les compteurs de liquides autres que l'eau. 2.6. L'échelon du premier élément de chaque totalisateur doit être de la forme 1.10n, 2.10n ou 5.10n unités autorisées de volumes, n étant un nombre entier positif ou négatif, ou zéro. Il doit être égal ou supérieur à l'échelon du premier élément de l'indicateur avec remise à zéro. 2.7. S'il est possible de voir en même temps les indications des totalisateurs et celles de l'indicateur avec remise à zéro, les chiffres des totalisateurs doivent avoir des dimensions au plus égales à la moitié des dimensions correspondantes des chiffres de l'indicateur avec remise à zéro. CHAPITRE III DISPOSITIFS INDICATEURS DES VOLUMES À INDICATIONS MULTIPLES (1) 3.1. Le dispositif indicateur peut comporter plusieurs cadrans. Par ailleurs, un ou plusieurs dispositifs indicateurs répétiteurs simultanés peuvent lui être associés. 3.2. Les échelons des divers indicateurs peuvent avoir des valeurs différentes, mais la livraison minimale doit être unique et fixée en fonction de l'échelon qui conduit à la plus grande valeur de cette livraison. 3.3. Les prescriptions de la présente directive et celles de la directive sur les compteurs de liquides autres que l'eau sont applicables à chaque indicateur et à chaque cadran. 3.4. Les indications des différents cadrans du ou des dispositifs indicateurs ne doivent pas présenter entre elles un écart supérieur à l'erreur maximale tolérée sur la livraison minimale unique inscrite sur le ou les différents cadrans. CHAPITRE IV INDICATEURS DES PRIX 4.1. Les indicateurs des volumes à chiffres alignés et avec remise à zéro peuvent être complétés par un indicateur des prix également à chiffres alignés et avec remise à zéro, dont le prix unitaire est le prix de l'unité de volume employée pour indiquer les volumes. 4.2. Le prix unitaire doit être réglable. Le prix unitaire choisi doit être affiché. 4.3. Les dispositifs de choix et d'affichage du prix unitaire doivent être accouplés à l'indicateur des prix de telle sorte que le prix correspondant à une opération de mesurage soit toujours égal au produit du prix unitaire choisi et affiché par le volume indiqué. 4.4. Les prescriptions relatives aux indicateurs des volumes contenues dans la directive sur les compteurs de liquides autres que l'eau, ainsi que les dispositions des chapitres I, II et III de la présente annexe, doivent être appliquées, mutatis mutandis, aux indicateurs des prix, à l'exception du point 1.5 relatif à la remise à zéro. 4.5. L'unité monétaire employée, ou son symbole, doit figurer sur le cadran de l'indicateur des prix. 4.6. Les dimensions des chiffres de l'indicateur des prix ne doivent pas excéder celles des chiffres de l'indicateur des volumes. 4.7. Les dispositifs de remise à zéro de l'indicateur des prix et de l'indicateur des volumes doivent être réalisés de telle sorte que la remise à zéro de l'un quelconque des deux indicateurs entraîne automatiquement la remise à zéro de l'autre. 4.8.1. Le prix d'une quantité égale à l'erreur maximale tolérée sur la livraison minimale inscrite sur le cadran du dispositif indicateur doit être au moins égal au cinquième de la valeur de l'échelon, sans être inférieur au prix correspondant à un intervalle de deux millimètres sur l'échelle du premier élément de l'indicateur des prix, lorsque l'avancement de la partie mobile de cet élément est continu. (1)Les transmissions à distance autres que mécaniques feront l'objet d'une directive ultérieure. Toutefois, il n'est pas nécessaire que cet intervalle d'un cinquième d'échelon ou de deux millimètres corresponde à une valeur inférieure à l'une des valeurs monétaires énumérées ci-après selon le pays d'utilisation: 10 centimes belges ou grand-ducaux 1 centime français 1 cent néerlandais 1 lire 1 pfennig 4.8.2. Le prix d'une quantité égale à l'erreur maximale tolérée sur la livraison minimale inscrite sur le cadran du dispositif indicateur doit être égal à au moins deux sauts d'échelon, lorsque l'avancement de la partie mobile du premier élément de l'indicateur des prix est discontinu. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le saut d'échelon soit inférieur à l'une des valeurs monétaires précisées au point 4.8.1. 4.9. L'écart constaté, dans les conditions usuelles d'emploi, entre le prix indiqué et le prix calculé à partir du prix unitaire et du volume indiqué, ne doit pas excéder le prix de la quantité égale à l'erreur maximale tolérée sur la livraison minimale inscrite sur le cadran du dispositif indicateur. Toutefois, il n'est pas nécessaire que cet écart soit inférieur à deux fois l'une des valeurs monétaires précisées au point 4.8.1. 4.10. Sur les indicateurs continus, après chaque remise à zéro, l'écart toléré par rapport à l'indication zéro doit être au plus égal à la moitié du prix de la quantité égale à l'erreur maximale tolérée sur la livraison minimale inscrite sur le cadran du dispositif indicateur, sans excéder le cinquième de la valeur de l'échelon de chiffraison. Toutefois, il n'est pas nécessaire que cet écart soit inférieur à l'une des valeurs monétaires précisées au point 4.8.1. Sur les indicateurs discontinus, l'indication doit être zéro sans ambiguïté. CHAPITRE V DISPOSITIFS D'IMPRESSION 5.1. Un dispositif imprimeur numérique des volumes peut être accouplé à l'indicateur d'un compteur. 5.2. La valeur de l'échelon d'impression doit être de la forme 1.10n, 2.10n ou 5.10n unités autorisées de volume, n étant un nombre entier positif ou négatif, ou zéro. 5.3. La valeur de l'échelon d'impression doit être au plus égale à l'erreur maximale tolérée sur la livraison minimale inscrite sur le cadran du dispositif indicateur. 5.4. La valeur de l'échelon d'impression doit être indiquée sur l'imprimeur. 5.5. Le volume imprimé doit être exprimé en une des unités autorisées pour l'indication des volumes. Les chiffres, l'unité employée ou son symbole et la virgule éventuelle doivent être imprimés par l'instrument sur le ticket. 5.6. Le dispositif imprimeur peut imprimer des signes d'identification de la livraison tels que : numéro d'ordre, date, poste de mesurage, nature du liquide. 5.7. L'imprimeur peut être réalisé de telle sorte que l'impression puisse être répétée. Dans ce cas, les impressions doivent concorder entièrement et porter un même numéro d'ordre. 5.8. Si le volume est déterminé par la différence entre deux valeurs imprimées, dont l'une peut être exprimée par des zéros, il doit être impossible de retirer le ticket de l'imprimeur pendant le mesurage. 5.9. Si l'on excepte le cas envisagé au point 5.8, l'imprimeur doit être muni d'un dispositif de remise à zéro, combiné avec celui de l'indicateur. 5.10. l'écart entre le volume indiqué et le volume imprimé ne doit pas excéder la valeur d'un échelon d'impression. 5.11. Le dispositif imprimeur peut imprimer, en plus de la quantité mesurée, soit le prix correspondant, soit ce prix et le prix unitaire. Il peut aussi imprimer seulement le prix à payer, lorsqu'il est associé à un dispositif indicateur des volumes et des prix, dans les cas de vente directe au public. Les chiffres, l'unité monétaire employée ou son symbole et la virgule éventuelle doivent être imprimés par l'instrument sur le ticket. Les chiffres d'impression des prix doivent avoir des dimensions au plus égales à celles des chiffres d'impression de la quantité mesurée. 5.12. La valeur de l'échelon d'impression des prix doit être de la forme 1.10n, 2.10n ou 5.10n unités monétaires, n étant un nombre entier positif ou négatif, ou zéro. Cette valeur ne doit pas excéder le prix de la quantité égale à l'erreur maximale tolérée sur la livraison minimale inscrite sur le cadran du dispositif indicateur. Toutefois, il n'est pas nécessaire que la valeur de l'échelon d'impression soit inférieure à l'une des valeurs monétaires précisées au point 4.8.1. 5.13.1. Si le compteur est muni d'un indicateur des prix, l'écart entre le prix indiqué et le prix imprimé ne doit pas excéder la valeur de l'échelon d'impression. 5.13.2. Si le compteur n'est pas muni d'un indicateur des prix, l'écart entre le prix imprimé et le prix calculé à partir du volume indiqué et du prix unitaire doit répondre aux conditions fixées au point 4.9. CHAPITRE VI DISPOSITIFS PRÉDÉTERMINATEURS (1) 6.1. Les compteurs peuvent être équipés de prédéterminateurs. Les prédéterminateurs sont des dispositifs qui permettent de choisir la quantité à mesurer et qui interrompent automatiquement l'écoulement du liquide à la fin du mesurage de la quantité choisie. 6.2. La quantité choisie est affichée à l'aide d'un dispositif avec échelles et repères d'un dispositif numérique. 6.3. Lorsqu'une prédétermination peut être effectuée à l'aide de plusieurs commandes indépendantes les unes des autres, la valeur de l'échelon correspondant à une commande doit être égale à l'étendue de prédétermination de la commande de rang immédiatement inférieur. 6.4. Les prédéterminateurs peuvent être agencés de telle sorte que la réitération de la quantité choisie ne nécessite pas une nouvelle action sur les commandes. 6.5. Lorsque les chiffres du dispositif d'affichage du prédéterminateur sont distincts des chiffres de l'indicateur, et s'il est possible de les voir simultanément, les premiers doivent avoir des dimensions au plus égales aux trois quarts des dimensions correspondantes des seconds. 6.6. L'indication de la quantité choisie peut, pendant le mesurage, soit rester fixe, soit revenir progressivement à zéro. (1)Les appareils libre-service à pré-paiement feront l'objet d'une directive ultérieure. 6.7. L'écart constaté dans les conditions usuelles d'emploi entre la quantité prédéterminée et la quantité indiquée par l'indicateur à la fin de l'opération de mesurage, ne doit pas excéder la moitié de l'erreur maximale tolérée sur la livraison minimale. 6.8. Les quantités prédéterminées et les quantités indiquées par l'indicateur doivent être exprimées avec la même unité. Celle-ci (ou son symbole) doit être inscrite sur le prédéterminateur. 6.9. La valeur du plus petit échelon du prédéterminateur ne doit pas être inférieure à la valeur de l'échelon du premier élément de l'indicateur. 6.10. Les prédéterminateurs peuvent comporter un dispositif permettant d'arrêter rapidement, en cas de nécessité, l'écoulement du liquide. 6.11. Lorsqu'un prédéterminateur comporte un dispositif permettant de régler le ralentissement du débit en fin de mesurage, un dispositif de scellement doit être prévu, si ce dernier est nécessaire pour interdire la modification éventuelle du réglage adopté. 6.12. Les dispositions figurant aux points 6.7 et 6.11 ne s'appliquent pas si un imprimeur (chapitre V) est associé au compteur pour permettre la délivrance d'un ticket imprimé ou si, lors de la vente directe au public, le prédéterminateur est caché. 6.13. Les compteurs avec dispositifs indicateur des prix peuvent également être munis d'un prédéterminateur de prix. Dans ce cas, l'écoulement du liquide est interrompu au moment où la quantité livrée correspond au prix déterminé à l'avance. Les dispositions figurant aux points 6.1 à 6.12 s'appliquent par analogie. CHAPITRE VII SCELLEMENT 7.1. Des dispositifs de scellement doivent être prévus pour interdire l'enlèvement des dispositifs complémentaires et l'accès aux pièces qui permettent de modifier le résultat du mesurage.