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Document 31970D0532

    70/532/CEE: Décision du Conseil, du 14 décembre 1970, portant création du comité permanent de l'emploi des Communautés européennes

    JO L 273 du 17.12.1970, p. 25–26 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1970(III) p. 863 - 864

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/03/1999; abrogé par 31999D0207

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1970/532/oj

    31970D0532

    70/532/CEE: Décision du Conseil, du 14 décembre 1970, portant création du comité permanent de l'emploi des Communautés européennes

    Journal officiel n° L 273 du 17/12/1970 p. 0025 - 0026
    édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 1 p. 0055
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(III) p. 0764
    édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 1 p. 0055
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(III) p. 0863
    édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 1 p. 0067
    édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 1 p. 0096
    édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 1 p. 0096


    DÉCISION DU CONSEIL du 14 décembre 1970 portant création du comité permanent de l'emploi des Communautés européennes (70/532/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 145,

    considérant le voeu formulé par les représentants des organisations des employeurs et des travailleurs au cours de la conférence sur les problèmes de l'emploi tenue à Luxembourg les 27 et 28 avril 1970;

    considérant qu'il importe d'assurer au niveau communautaire un contact étroit avec les représentants des organisations des employeurs et des travailleurs en vue de faciliter la coordination des politiques de l'emploi des États membres en les harmonisant avec les objectifs communautaires,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Il est créé un comité permanent de l'emploi des Communautés européennes, ci-après dénommé «comité», dont la tâche, la composition et le fonctionnement sont définis à l'article 2.

    Article 2

    1. Le comité a pour tâche d'assurer de façon permanente, dans le respect des traités et des compétences des institutions et organes communautaires, le dialogue, la concertation et la consultation entre le Conseil - ou, selon le cas, les représentants des gouvernements des États membres - la Commission et les partenaires sociaux en vue de faciliter la coordination des politiques de l'emploi des États membres en les harmonisant avec les objectifs communautaires.

    Le rôle du comité s'exercera avant que les décisions éventuelles des institutions compétentes soient prises.

    2. Participent aux travaux du comité les parties suivantes: - le Conseil ou les représentants des gouvernements des États membres, selon le cas,

    - la Commission,

    - les organisations des employeurs,

    - les organisations des travailleurs.

    3. Le nombre total des représentants des organisations des partenaires sociaux est de 36, le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs ayant un nombre égal de représentants.

    Le nombre des représentants appelés à participer aux travaux du comité pour chacune des organisations est indiqué en annexe.

    4. Chacune des parties participant aux travaux du comité désigne ses représentants selon ses convenances, soit pour une certaine période, soit en fonction des sujets traités, pour des réunions déterminées.

    En désignant leurs représentants aux travaux du comité, les organisations des employeurs et des travailleurs formées au niveau européen devraient se préoccuper de faire en sorte qu'une représentation appropriée des diverses organisations nationales soit assurée.

    5. Le comité est présidé par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil.

    6. Les sujets à discuter dans l'esprit des dispositions du paragraphe 1 peuvent être proposés par le Conseil - ou, selon le cas, par chacun des représentants des gouvernements des États membres -, par la Commission ou par des organisations des partenaires sociaux participant aux travaux du comité.

    Le président est informé de chaque proposition par une communication qui indique avec la précision voulue les problèmes dont la discussion est souhaitée.

    Le président porte cette communication à la connaissance des autres parties et leur donne la possibilité de faire connaître par écrit leurs observations ou de faire parvenir tout autre document qui leur semble opportun.

    7. Le président prépare les réunions en contact étroit avec la Commission et les organisations des partenaires sociaux participant aux travaux du comité. Il convoque les réunions selon les besoins et établit l'ordre du jour provisoire des réunions, compte tenu des communications qui lui sont présentées en application des dispositions du paragraphe 6.

    Le président dirige les débats et en résume le contenu à la fin de la discussion. Il se sert, par ailleurs, des moyens qui sont à la disposition de la présidence du Conseil.

    8. La Commission élabore et rassemble les données qui permettent au Comité de remplir sa tâche.

    9. Les participants aux discussions représentant les organisations des partenaires sociaux reçoivent des indemnités de séjour et de voyage conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil.

    Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1970.

    Par le Conseil

    Le président

    W. SCHEEL

    ANNEXE

    Sont délégués au Comité: >PIC FILE= "T9000330">

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