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Document 31968R0206

    Règlement (CEE) nº206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves

    JO L 47 du 23.2.1968, p. 1–5 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1968(I) p. 19 - 22

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrogé par 32001R1260

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/206/oj

    31968R0206

    Règlement (CEE) nº206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves

    Journal officiel n° L 047 du 23/02/1968 p. 0001 - 0005
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(I) p. 0019
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(I) p. 0019
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 33 p. 0003
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0086
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0086
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 1 p. 0237
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 1 p. 0237


    I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) Nº 206/68 DU CONSEIL du 20 février 1968 établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 6 et son article 30 paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 6 du règlement nº 1009/67/ CEE prévoit que le Conseil arrête des dispositions cadre, notamment pour les conditions générales d'achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves ; que les accords interprofessionnels et les contrats conclus entre les vendeurs et les acheteurs de betteraves doivent se conformer auxdites dispositions cadre;

    considérant que l'article 30 paragraphe 3 du même règlement prévoit que le Conseil arrête les règles générales d'application de l'article 30 paragraphe 1 dudit règlement ; que ce paragraphe 1 exige qu'une distinction soit établie entre les betteraves, dans chaque contrat de livraison, selon que les quantités de sucre qui seront fabriquées à partir de ces betteraves sont comprises dans le quota de base, dépassent le quota de base sans dépasser le quota maximum ou dépassent le quota maximum;

    considérant qu'il existe actuellement dans toutes les régions de la Communauté des contrats écrits très détaillés, concernant la livraison de betteraves pour la fabrication de sucre ; que ces contrats prévoient entre autres des dispositions concernant le prix d'achat des betteraves, l'échelonnement des livraisons, les centres de ramassage, la réception des betteraves, la restitution éventuelle des pulpes et le paiement des betteraves ; que ces contrats contiennent en outre une série d'autres dispositions qui diffèrent d'une région à l'autre;

    considérant que la diversité des situations naturelles, économiques et techniques entraîne de grandes difficultés pour l'unification de toutes les conditions d'achat des betteraves dans la Communauté ; qu'il est dès lors approprié de limiter les dispositions cadre à la définition des garanties minima nécessaires aux planteurs de betteraves comme aux industriels pour le bon fonctionnement de l'économie sucrière ; qu'il est indiqué que ces garanties soient, dans la mesure du possible, les mêmes que celles valables avant la mise en application du règlement nº 1009/67/CEE ; qu'il convient à cette fin de partir de la situation la plus récente, c'est-à-dire celle existant pendant la campagne 1967/1968 ; qu'il est toutefois nécessaire de prévoir, en cas de référence aux règles valables pendant ladite campagne, un mécanisme qui puisse les modifier ; que, pour une telle modification, un accord est indispensable entre les fabricants, d'une part, et les planteurs, d'autre part;

    considérant que dans la plupart des régions communautaires, les planteurs de betteraves et les fabricants de sucre sont groupés dans des organisations professionnelles ; qu'il existe actuellement des accords interprofessionnels conclus entre un fabricant ou une organisation des fabricants, d'une part, et une organisation des planteurs, d'autre part ; que ces accords concernent notamment les conditions d'achat des betteraves ; qu'il convient dès lors de réserver aux accords interprofessionnels la possibilité de déroger aux règles en vigueur ; qu'il est approprié, en cas de défaut d'un accord interprofessionnel tel qu'il est défini ci-dessus, de considérer comme accord interprofessionnel l'arrangement réalisé avant la conclusion des contrats entre le fabricant et une partie de ses planteurs;

    considérant qu'il est nécessaire, pour assurer le champ d'application le plus large possible aux dispositions cadre, de définir comme parties contractantes les vendeurs de betteraves, d'une part, et les fabricants de sucre, d'autre part;

    considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement du marché du sucre et surtout du (1) JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. système des quotas prévu, que les contrats soient conclus par écrit et qu'une quantité déterminée y soit indiquée ; que, pour les mêmes raisons, en cas d'application du système des contrats différenciés conformément à l'article 30 paragraphe 1 dudit règlement, il est indispensable d'indiquer dans ces contrats les prix minima d'achat, la teneur en sucre prise comme base et, pour tenir compte d'autres teneurs en sucre, les coefficients de conversion avec lesquels des quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre prise comme base ; qu'il est approprié, afin d'éviter des distorsions de concurrence, de prévoir la répartition d'une production éventuelle comprise dans le quota de base, pour laquelle le fabricant n'a pas conclu, avant les ensemencements, des contrats de livraison correspondants ; qu'afin d'empêcher un affaiblissement de la notion du prix minimum de la betterave, il est indiqué de prévoir, notamment pour le cas où une surproduction n'est provoquée que par un rendement réel supérieur au rendement de base escompté par le fabricant, que celui-ci ne peut exiger des vendeurs un remboursement de la cotisation à la production pour les betteraves pour lesquelles il a conclu un contrat de livraison selon les dispositions de l'article 30 paragraphe 1 sous a) du règlement nº 1009/67/CEE;

    considérant que les dispositions concernant la durée normale des livraisons et leur échelonnement, les centres de ramassage et les frais de transport, les lieux de réception et le stade du prélèvement des échantillons, la restitution des pulpes ou le paiement d'une compensation équivalente, ainsi que les délais de paiement des acomptes, influencent le prix réel des betteraves perçu par le vendeur ; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir des dispositions concernant ces matières;

    considérant qu'il est approprié, afin de tenir compte des intérêts différents des vendeurs dans la Communauté, de permettre aux parties contractantes, pour les déterminations du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre, de choisir entre plusieurs dispositions définissant les personnes qui y participent, et dont l'une prévoit le contrôle par l'organisation professionnelle des vendeurs;

    considérant qu'il suffit actuellement de prévoir que les accords interprofessionnels ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles prescrites pour les contrats et que certains d'entre eux contiennent une clause d'arbitrage ; que ces accords peuvent, comme d'ailleurs les contrats, régler des matières qui ne sont pas couvertes par les dispositions du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Au sens du présent règlement on entend par: 1. Parties contractantes: a) le fabricant de sucre, appelé ci-après «fabricant»;

    b) le vendeur de betteraves, appelé ci-après «vendeur»;

    2. Contrat : le contrat conclu entre le vendeur et le fabricant au sujet de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre;

    3. Accord interprofessionnel: a) un accord conclu au niveau communautaire entre, d'une part, un groupement d'organisations nationales de fabricants et, d'autre part, un groupement d'organisations nationales de vendeurs, avant la conclusion des contrats;

    b) accord conclu, d'une part, par les fabricants ou par une organisation de fabricants reconnue par l'État membre en cause et, d'autre part, une association de vendeurs reconnue par l'État membre en cause, avant la conclusion des contrats;

    c) les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre;

    d) les arrangements réalisés avant la conclusion des contrats entre le fabricant et les vendeurs, à défaut d'un accord visé sous a) et d'un accord visé sous b), et si les vendeurs qui acceptent l'arrangement fournissent au moins 60 % du total des betteraves achetées par le fabricant pour la fabrication de sucre d'une ou de plusieurs usines.

    Article 2

    1. Le contrat est conclu par écrit et pour une quantité de betteraves déterminée.

    2. Le contrat précise si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.

    Article 3

    1. Les dispositions du présent article ne sont valables qu'en cas d'application de l'article 30 paragraphe 1 du règlement nº 1009/67/CEE.

    2. Pour les quantités de betteraves visées à l'article 30 paragraphe 1 in limine et sous a) et b) dudit règlement sont indiqués dans le contrat les prix d'achat qui,

    a) pour les quantités mentionnées sous a), ne peuvent être inférieurs au prix minimum de la betterave visé à l'article 4 paragraphe 1 premier tiret dudit règlement, en vigueur dans la zone productrice en cause;

    b) pour les quantités mentionnées sous b), ne peuvent être inférieurs au prix minimum de la betterave hors quota de base, visé à l'article 4 paragraphe 1 deuxième tiret dudit règlement, en vigueur dans la zone productrice en cause.

    3. Le contrat indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat.

    Le barême est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.

    4. Dans le cas où un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves visées à l'article 30 paragraphe 1 in limine et sous a) du règlement nº 1009/67/CEE, toutes les livraisons de ce vendeur, converties selon le paragraphe 3 ci-dessus, sont considérées comme étant des livraisons au sens dudit article 30 paragraphe 1 in limine et sous a), jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée pour ces betteraves dans le contrat.

    5. Dans le cas où le fabricant produit une quantité de sucre inférieure à son quota de base à partir des betteraves pour lesquelles il avait conclu avant les ensemencements des contrats selon les dispositions de l'article 30 paragraphe 1 in limine et sous a) du règlement nº 1009/67/CEE, il est obligé de répartir entre des vendeurs avec lesquels il avait conclu avant les ensemencements un contrat de livraison au sens dudit article 30 paragraphe 1 in limine et sous a) et b) la quantité de betteraves qui correspond à sa production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de son quota de base.

    Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

    6. En aucun cas, le fabricant ne peux exiger du vendeur un remboursement de la cotisation à la production pour des betteraves que celui-ci lui a livrées en vertu d'un contrat conclu conformément à l'article 30 paragraphe 1 in limine et sous a) dudit règlement.

    Article 4

    1. Le contrat prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.

    2. Ces dispositions sont celles valables pendant la campagne 1967/1968, compte tenu du niveau de la production réelle ; un accord interprofessionnel peut y déroger.

    Article 5

    1. Le contrat prévoit des centres de ramassage pour les betteraves.

    2. Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat pour la campagne 1967/1968, sont valables les centres de ramassage convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne ; un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

    3. Le contrat prévoit que les frais de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou usages locaux valables avant la campagne sucrière 1968/1969.

    Article 6

    1. Le contrat prévoit les lieux de réception des betteraves.

    2. Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat pour la campagne 1967/1968, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne ; un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

    Article 7

    1. Le contrat prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.

    2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons.

    Dans ce cas, le contrat prévoit une correction comme compensation d'une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.

    Article 8

    Le contrat prévoit que les déterminations du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre sont effectuées selon une des modalités suivantes: a) en commun, par le fabricant et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;

    b) par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;

    c) par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre en cause si le vendeur en supporte les frais;

    d) par le fabricant, si des règles ou usages locaux valables avant la campagne sucrière 1968/1969 l'ont prévu.

    Article 9

    1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat prévoit pour le fabricant une ou plusieurs des obligations suivantes ; lorsque des fractions de cet ensemble doivent être traitées différemment, le contrat prévoit plusieurs de ces obligations: a) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;

    b) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état séché, ou séché et mélassé;

    c) la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état séché ; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au séchage;

    d) le paiement au vendeur d'une compensation qui tient compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.

    2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1 sous a), b) et c).

    Article 10

    1. Sous réserve des dispositions arrêtées en vertu de l'article 32 paragraphe 3 premier tiret du règlement nº 1009/67/CEE, les contrats fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.

    2. Ces délais sont ceux qui étaient valables pendant la campagne 1967/1968 ; un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

    Article 11

    Des modalités d'application des articles 4 à 10 peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE.

    Article 12

    Lorsque le contrat précise les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'il règle d'autres matières, ses dispositions et conséquences ne peuvent être contraires au présent règlement.

    Article 13

    1. L'accord interprofessionnel mentionné à l'article 1er paragraphe 3 sous b) prévoit une clause d'arbitrage.

    2. Lorsqu'un accord interprofessionnel communautaire, régional ou local précise les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'il règle d'autres matières, ses dispositions et conséquences ne peuvent être contraires au présent règlement.

    3. Ces accords interprofessionnels peuvent notamment prévoir: a) des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota de base;

    b) des règles concernant la répartition visée à l'article 3 paragraphe 5;

    c) le barême de conversion visé à l'article 3 paragraphe 3;

    d) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;

    e) une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;

    f) la consultation des représentants des vendeurs par le fabricant avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;

    g) le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives;

    h) des indications concernant: - la partie des pulpes visée à l'article 9 paragraphe 1 sous b);

    - les frais visés à l'article 9 paragraphe 1 sous c);

    - la compensation visée à l'article 9 paragraphe 1 sous d);

    i) l'enlèvement des pulpes par le vendeur;

    k) des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix d'intervention et le prix effectif de vente du sucre.

    Article 14

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 février 1968.

    Par le Conseil

    Le président

    E. FAURE

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