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Document 31963L0261

    Directive 63/261/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un État membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant deux années sans interruption

    JO 62 du 20.4.1963, p. 1323–1325 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1963-1964 p. 19 - 21

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1963/261/oj

    31963L0261

    Directive 63/261/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un État membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant deux années sans interruption

    Journal officiel n° 062 du 20/04/1963 p. 1323 - 1325
    édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0003
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0017
    édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0003
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0019
    édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0016
    édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0016
    édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0016


    INFORMATIONS LE CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 2 avril 1963 fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un État membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant deux années sans interruption (63/261/CEE)

    LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3,

    vu le «Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement» (1) et notamment son titre IV F 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement comporte, pour la réalisation de cette liberté en agriculture, un échéancier spécial tenant compte du caractère particulier de l'activité agricole ; que la deuxième mesure figurant à cet échéancier est la suppression par les États membres, à la fin de la première étape de la période de transition, des restrictions à la liberté d'établissement dans l'agriculture des ressortissants des autres États membres ayants travaillé en qualité de salariés agricoles sur leur territoire sans interruption pendant deux années;

    considérant que pour assurer l'application correcte de la présente directive, il y a lieu de préciser ce qu'il faut entendre par salarié agricole ayant travaillé en cette qualité dans le pays d'accueil sans interruption pendant deux années;

    considérant que pour fixer la durée minimum du travail devant avoir été effectivement accompli pendant ces deux années pour ouvrir le bénéfice de la présente directive, il importe de tenir compte du caractère particulier et naturel du travail en agriculture;

    considérant qu'étant donné le fractionnement prévu par l'échéancier que comporte le programme général pour la libération de l'établissement dans les activités agricoles, il importe que les bénéficiaires de la présente directive soient mis en possession d'un document attestant l'étendue des droits dont ils jouissent dans le pays d'accueil;

    considérant que les conditions d'établissement ne doivent pas être faussées par des aides accordées par l'État membre d'origine ; qu'il n'y a pas lieu (1) Journal officiel des Communautés européennes nº 2 du 15 janvier 1962, page 36/62. (2) Journal officiel des Communautés européennes nº 134 du 14 décembre 1962, page 2867/62.

    de retenir comme telle l'assistance prêtée au salarié agricole pour le transfert éventuel de sa famille, de ses objets personnels, de son mobilier et de son cheptel vif et mort,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Chacun des États membres supprime, conformément aux dispositions ci-après, en faveur des ressortissants des autres États membres ayant travaillé sur son territoire en qualité de salariés agricoles sans interruption pendant deux années, ci-après dénommés bénéficiaires de la présente directive, les restrictions à l'accès aux activités agricoles non salariées et à leur exercice.

    Article 2

    1. Par salarié agricole au sens de la présente directive, il faut entendre toute personne liée par un contrat de louage de services qui exerce son emploi dans l'une des activités comprises à l'article 3 et se livre effectivement à des travaux propres à ladite activité.

    2. Un salarié agricole a travaillé sans interruption pendant deux années, au sens de la présente directive, lorsqu'il a été occupé pendant deux périodes consécutives de douze mois, chacune comprenant au minimum huit mois de travail effectif en cette qualité.

    Les jours fériés, les absences ne dépassant pas au total quarante jours par an pour cause de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les congés de maternité, sont assimilés à des périodes de travail effectif.

    3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, ne peut être pris en considération le fait que, pendant la période considérée de deux années consécutives, le salarié agricole ait conservé une résidence hors de l'État membre d'accueil, que les membres de sa famille ne l'aient pas suivi dans cet État membre ou qu'il ait travaillé pour plusieurs employeurs ou dans plusieurs des activités comprises à l'article 3.

    Article 3

    Par activités agricoles au sens de la présente directive, on entend les activités comprises à l'annexe V du programme général (classe ex 01 - Agriculture, de la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, établie par le Bureau statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, nº 4, rev. 1, New-York 1958), notamment: a) L'agriculture générale, y compris la viticulture ; l'arboriculture fruitière, la production de semences, l'horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres;

    b) L'élevage du bétail, l'aviculture, la cuniculiculture, l'élevage d'animaux à fourrure et les élevages divers ; l'apiculture ; la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel;

    c) Les travaux d'agriculture, d'élevage et d'horticulture effectués à forfait ou sous contrat.

    L'abattage, l'exploitation du bois, le boisement et le reboisement peuvent être pratiqués comme activités secondaires sur les exploitations reprises ou créées en application de la présente directive, lorsque ces opérations sont compatibles avec la réglementation nationale et notamment le plan d'utilisation des sols.

    Article 4

    Les restrictions à supprimer sont celles visées au titre III du programme général.

    Les États membres veilleront notamment à ce que les bénéficiaires de la présente directive aient la faculté, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que les nationaux: a) D'acquérir, de prendre à bail, de se faire attribuer ou concéder, d'occuper et de faire valoir, sous quelque forme juridique que ce soit, tout bien foncier permettant l'exercice des activités visées à l'article 3 ; d'exercer le droit de préemption en cas de vente de tout ou partie du bien foncier exploité ; de se transférer sur une autre exploitation;

    b) De bénéficier des diverses formes générales ou particulières de crédit, d'aides et de subventions prévues pour l'accès aux activités visées à l'article 3 et leur exercice, notamment les mesures en vue de favoriser l'accès des salariés agricoles à l'activité d'exploitant agricole;

    c) D'être membres et dirigeants, quelle que soit la fonction à occuper, des coopératives et de toutes les autres associations agricoles d'intérêt collectif, ainsi que de prendre l'initiative de la création de telles associations, également accessibles aux ressortissants du pays d'accueil.

    Article 5

    1. Les États membres reconnaissent aux bénéficiaires de la présente directive la liberté d'accéder de plein droit aux activités non salariées visées à l'article 3 et de les exercer dans les mêmes conditions que leurs nationaux, sur simple notification et sans autorisation préalable.

    2. Toute opposition de la part de l'autorité compétente, fondée sur le motif qu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles 1, 2 et 3 ne sont pas remplies, doit sous peine de déchéance, sauf manoeuvres frauduleuses, être signifiée à l'intéressé dans un délai maximum de deux mois suivant la notification par celui-ci à l'autorité compétente de son intention de s'établir en qualité de bénéficiaire de la présente directive.

    3. Les États membres assurent aux bénéficiaires de la présente directive un recours contre toute décision par laquelle l'autorité compétente s'opposerait à leur établissement.

    4. Ceux des États membres, où en règle générale, l'accès des ressortissants d'autres États membres aux activités visées à l'article 3 est encore subordonné à l'obtention d'une autorisation spéciale aux étrangers, délivreront aux bénéficiaires de la présente directive, après écoulement du délai prévu au paragraphe 2, sur leur demande et sans frais, une attestation individuelle faisant état de leur situation particulière et de leur assimilation aux nationaux conformément à l'article 4.

    Article 6

    1. Les États membres n'accordent à leurs ressortissants, en vue ou à l'occasion de leur établissement en application de la présente directive, aucune aide directe ou indirecte, financière ou de quelqu'autre nature que ce soit, ayant pour effet de fausser les conditions d'établissement dans le pays d'accueil.

    2. La participation financière ou matérielle de l'État membre d'origine du salarié agricole au transport éventuel de sa famille, de ses objets personnels, de son mobilier, de son cheptel vif et mort jusqu'à la frontière du pays d'accueil, n'est pas considérée comme aide faussant les conditions d'établissement.

    Article 7

    1. Les État membres font connaître à la Commission, un mois au plus tard après la notification de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que les pratiques administratives qui, sur leur territoire, régissent spécialement l'accès des salariés agricoles aux activités non salariées visées à l'article 3.

    2. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois suivant sa notification et en informent immédiatement la Commission.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 2 avril 1963.

    Par le Conseil

    Le président

    Eugène SCHAUS

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