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Document 31959S0005

    CECA Haute Autorité: Décision n° 5-59 du 21 janvier 1959 relative à la possibilité pour les entreprises charbonnières de différer le paiement de sommes dues au titre du prélèvement

    JO 5 du 27.1.1959, p. 109–110 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1959-1962 p. 5 - 6

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1959/5(1)/oj

    31959S0005

    CECA Haute Autorité: Décision n° 5-59 du 21 janvier 1959 relative à la possibilité pour les entreprises charbonnières de différer le paiement de sommes dues au titre du prélèvement

    Journal officiel n° 005 du 27/01/1959 p. 0109 - 0110
    édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 1 p. 0018
    édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 1 p. 0018
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1959-1962 p. 0005
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1959-1962 p. 0005
    édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 1 p. 0017
    édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 1 p. 0012
    édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 1 p. 0012


    DÉCISION Nº 5-59 du 21 janvier 1959 relative à la possibilité pour les entreprises charbonnières de différer le paiement de sommes dues au titre du prélèvement

    LA HAUTE AUTORITÉ,

    vu la décision nº 2-52 du 23 décembre 1952 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité (Journal Officiel de la Communauté nº 1 du 30 décembre 1952, page 3), modifiée par la décision nº 30-54 du 25 juin 1954 (Journal Officiel de la Communauté nº 18 du 1er août 1954, page 469), par la décision nº 31-55 du 19 novembre 1955 (Journal Officiel de la Communauté nº 21 du 28 novembre 1955, page 906), et par la décision nº 4-59 du 21 janvier 1959 (voir le présent numéro du Journal Officiel des Communautés européennes);

    considérant que les entreprises charbonnières connaissent actuellement de sérieuses difficultés d'écoulement qui ont entraîné dans plusieurs bassins de la Communauté une accumulation exceptionnelle de stocks de houille, coke de houille et agglomérés de houille;

    considérant dès lors que, conformément au principe posé par l'article 4 bis de la décision nº 2-52, modifiée par la décision nº 4-59, il y a lieu de prévoir la possibilité pour les entreprises intéressées d'obtenir en fonction des tonnages stockés un paiement différé, jusqu'au moment de la reprise aux stocks, des sommes dues au titre du prélèvement;

    considérant qu'en raison des difficultés d'écoulement qui se sont déjà manifestées pendant l'année 1958, les mesures envisagées doivent prendre effet à partir du 31 décembre 1957 et le paiement différé du prélèvement doit donc s'appliquer aux quantités stockées qui dépassent celles existant au 31 décembre 1957;

    considérant que, pour l'application d'un tel système, les entreprises doivent être tenues de faire des déclarations relatives aux tonnages stockés ; que, si une entreprise, après avoir obtenu un paiement différé, ne continue pas à donner des indications sur l'évolution des stocks, elle doit être considérée comme ayant repris les tonnages mis en stock;

    DÉCIDE:

    Article premier

    (1) Jusqu'à nouvel ordre, les entreprises charbonnières peuvent, sur leur demande, différer le paiement du prélèvement sur leur production taxable stockée après le 31 décembre 1957, dans la mesure où le total des quantités en stock excède le stock existant au 31 décembre 1957. Pour la fixation des quantités en stock, sont pris en considération la houille, le coke de houille et les agglomérés de houille à l'exception des schlamms. Le coke de houille est converti en son équivalent houille dans le rapport 1 : 1,33.

    (2) Aucun intérêt n'est perçu jusqu'à l'échéance pour les montants dont le paiement a été différé.

    (3) Si des montants dont le paiement est différé sont déjà payés, ces montants seront remboursés sur demande.

    Article 2

    Lorsqu'il y a reprise de quantités mises en stock, le montant du prélèvement afférent à ces quantités est dû le 25 du mois suivant.

    Article 3

    Les demandes visant à différer le paiement du prélèvement sur les productions stockées jusqu'au 31 janvier 1959 doivent parvenir au plus tard le 30 avril 1959 au bureau du prélèvement de la Haute Autorité. Les demandes devront indiquer les tonnages en stock au 31 décembre 1957 et au 31 janvier 1959.

    Article 4

    (1) Les demandes visant à différer le paiement du prélèvement sur les productions stockées après le 31 janvier 1959 doivent parvenir le 20 de chaque mois pour le mois précédent, et pour la première fois le 20 mars 1959, au bureau du prélèvement de la Haute Autorité. Ces demandes doivent comprendre: - les quantités en stock au dernier jour du mois précédent,

    - les quantités en stock au dernier jour de l'avant-dernier mois.

    (2) L'entreprise est autorisée à déduire le montant dont elle demande de différer le paiement des sommes dues par elle au titre du prélèvement le 25 du même mois.

    Article 5

    (1) Aussi longtemps que le paiement de sommes dues au titre du prélèvement se trouve différé en vertu de la présente décision, l'entreprise doit déclarer le 20 de chaque mois au bureau du prélèvement de la Haute Autorité les quantités en stock au dernier jour du mois précédent.

    (2) En l'absence de telles déclarations, la Haute Autorité pourra considérer qu'il y a eu reprise aux stocks au sens de l'article 2 ci-dessus.

    Article 6

    Les fausses déclarations donnent lieu à l'application des sanctions prévues au 3ème alinéa de l'article 47 du traité.

    Article 7

    La présente décision entrera en vigueur à l'intérieur de la Communauté le 1er février 1959.

    La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 21 janvier 1959.

    Par la Haute Autorité

    Le président

    Paul FINET

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