Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D0671

    Décision n° 1/2014 du Conseil d'association UE-République de Moldavie du 16 décembre 2014 arrêtant son règlement intérieur et celui du comité d'association et des sous-comités [2015/671]

    JO L 110 du 29.4.2015, p. 28–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/671/oj

    29.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 110/28


    DÉCISION No 1/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

    du 16 décembre 2014

    arrêtant son règlement intérieur et celui du comité d'association et des sous-comités [2015/671]

    LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

    vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 434,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 464 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

    (2)

    Conformément à l'article 435, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association doit arrêter son propre règlement intérieur.

    (3)

    Conformément à l'article 437, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association doit être assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité d'association, tandis que, conformément à l'article 438, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association doit définir, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d'association,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le règlement intérieur du conseil d'association et celui du comité d'association et des sous-comités, figurant respectivement aux annexes I et II, sont adoptés.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

    Par le conseil d'association

    Le président

    F. MOGHERINI


    (1)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.


    ANNEXE I

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ASSOCIATION

    Article premier

    Dispositions générales

    1.   Le conseil d'association, institué conformément à l'article 434, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), exerce ses fonctions selon les modalités prévues aux articles 434 et 436 de l'accord.

    2.   Comme le prévoit l'article 435, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association est composé de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne, d'une part, et de membres du gouvernement de la République de Moldavie, d'autre part. La composition du conseil d'association prend en considération les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion. Le conseil d'association se réunit au niveau ministériel.

    3.   Comme le prévoit l'article 436, paragraphe 1, de l'accord, et aux fins de la réalisation des objectifs de l'accord, le conseil d'association dispose du pouvoir de prendre des décisions qui lient les parties. Le conseil d'association prend les mesures appropriées pour la mise en application de ses décisions, y compris, si nécessaire, en habilitant des instances spécifiques instituées au titre de l'accord à agir en son nom. Le conseil d'association peut également formuler des recommandations. Il adopte ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties après l'accomplissement des procédures internes respectives. Le conseil d'association peut déléguer ses pouvoirs au comité d'association.

    4.   Les parties au présent règlement intérieur sont celles définies à l'article 461 de l'accord.

    Article 2

    Présidence

    Les parties président le conseil d'association, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

    Article 3

    Réunions

    1.   Le conseil d'association se réunit au moins une fois par an, et lorsque les circonstances l'exigent, d'un commun accord des parties. Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque réunion du conseil d'association se tient au lieu habituel des réunions du Conseil de l'Union européenne.

    2.   Chaque réunion du conseil d'association se tient à une date arrêtée d'un commun accord par les parties.

    3.   Le conseil d'association se réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec son président, adressée au plus tard trente jours calendaires avant la date de la réunion.

    Article 4

    Représentation

    1.   Les membres du conseil d'association qui ne sont pas en mesure d'assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre désire se faire représenter, il informe par écrit le président du conseil d'association du nom de son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle le membre doit se faire représenter.

    2.   Le représentant d'un membre du conseil d'association exerce tous les droits dudit membre.

    Article 5

    Délégations

    1.   Les membres du conseil d'association peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du conseil d'association est informé, par le secrétariat du conseil d'association, de la composition prévue de la délégation de chaque partie.

    2.   Si les parties en conviennent, le conseil d'association peut inviter des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d'observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des modalités et conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.

    Article 6

    Secrétariat

    Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la République de Moldavie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil d'association.

    Article 7

    Correspondance

    1.   La correspondance destinée au conseil d'association est adressée au secrétaire soit de l'Union, soit de la République de Moldavie, qui informe ensuite l'autre secrétaire.

    2.   Les secrétaires du conseil d'association assurent la transmission de cette correspondance au président du conseil d'association et, s'il y a lieu, sa diffusion auprès des membres du conseil d'association.

    3.   La correspondance ainsi diffusée est transmise, suivant les besoins, au secrétariat général de la Commission européenne, au Service européen pour l'action extérieure, aux représentations permanentes des États membres auprès de l'Union européenne et au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, ainsi qu'à la mission de la République de Moldavie auprès de l'Union européenne.

    4.   Les communications émanant du président sont envoyées en son nom aux destinataires par les secrétaires. Ces communications sont diffusées, le cas échéant, aux membres du conseil d'association, comme prévu au paragraphe 3.

    Article 8

    Confidentialité

    Sauf décision contraire des parties, les réunions du conseil d'association ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au conseil d'association des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

    Article 9

    Ordre du jour des réunions

    1.   Le président du conseil d'association établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion du conseil d'association. Celui ci est envoyé par les secrétaires du conseil d'association aux destinataires visés à l'article 7, au plus tard quinze jours calendaires avant la date de la réunion.

    L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le président a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour, au plus tard vingt et un jours calendaires avant le début de la réunion. Ces points ne figurent à l'ordre du jour provisoire que si les documents justificatifs y afférents ont été transmis aux secrétaires avant la date d'envoi de cet ordre du jour.

    2.   L'ordre du jour est adopté par le conseil d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

    3.   Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

    Article 10

    Procès-verbal

    1.   Les secrétaires du conseil d'association établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

    2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

    a)

    les documents soumis au conseil d'association;

    b)

    les déclarations dont l'inscription au procès-verbal a été demandée par un membre du conseil d'association; et

    c)

    les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, telles que les décisions adoptées, les déclarations approuvées et les éventuelles conclusions.

    3.   Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil d'association. Le conseil d'association approuve ledit projet de procès-verbal lors de sa réunion suivante. Ce projet de procès-verbal peut aussi être approuvé par écrit.

    Article 11

    Décisions et recommandations

    1.   Le conseil d'association arrête des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les parties et après l'accomplissement des procédures internes respectives.

    2.   Le conseil d'association peut également, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. À cet effet, le texte de la proposition est communiqué par écrit par le président du conseil d'association aux membres de ce dernier, conformément à l'article 7; les membres disposent d'un délai d'au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître toute réserve qu'ils souhaitent émettre ou toute modification qu'ils désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais susmentionnés afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

    3.   Les actes du conseil d'association, au sens de l'article 436, paragraphe 1, de l'accord portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Ces décisions et recommandations du conseil d'association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les secrétaires du conseil d'association. Ces décisions et recommandations sont transmises à chacun des destinataires visés à l'article 7 du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations du conseil d'association.

    4.   Chaque décision du conseil d'association entre en vigueur le jour de son adoption, sauf si la décision en dispose autrement.

    Article 12

    Langues

    1.   Les langues officielles du conseil d'association sont les langues officielles des parties.

    2.   Sauf décision contraire, le conseil d'association délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

    Article 13

    Dépenses

    1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du conseil d'association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

    2.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance, à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par l'Union. Si la République de Moldavie demande une interprétation ou une traduction vers ou à partir d'autres langues que celles prévues à l'article 12, les dépenses y afférentes sont supportées par la République de Moldavie.

    3.   Les autres dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui organise les réunions.

    Article 14

    Comité d'association

    1.   Conformément à l'article 437, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par le comité d'association. Le comité d'association est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.

    2.   Le comité d'association prépare les réunions et les délibérations du conseil d'association, met en œuvre, s'il y a lieu, les décisions de celui ci et assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord d'une façon générale. Le comité d'association examine toute question qui lui est transmise par le conseil d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application de l'accord. Le comité d'association soumet à l'approbation du conseil d'association des propositions ou des projets de décisions ou de recommandations. Conformément à l'article 438, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer au comité d'association le pouvoir de prendre des décisions.

    3.   Le comité d'association arrête les décisions et formule les recommandations que l'accord l'autorise à adopter.

    4.   Lorsque l'accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d'un commun accord de se consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité d'association, sauf disposition contraire de l'accord. La consultation peut se poursuivre au sein du conseil d'association si les parties en conviennent.

    Article 15

    Modification du règlement intérieur

    Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément à l'article 11.


    ANNEXE II

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D'ASSOCIATION ET DES SOUS-COMITÉS

    Article premier

    Dispositions générales

    1.   Le comité d'association institué conformément à l'article 437, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «accord») assiste le conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches et effectue les tâches prévues dans l'accord et qui lui sont confiées par le conseil d'association. Conformément à l'article 438, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association définit la mission et le fonctionnement du comité d'association dans son règlement intérieur.

    2.   Le comité d'association prépare les réunions et les délibérations du conseil d'association, met en œuvre, s'il y a lieu, les décisions de celui ci et assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord d'une façon générale. Le comité d'association examine toute question qui lui est transmise par le conseil d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord. Le comité d'association soumet au conseil d'association, pour adoption, des propositions ou des projets de décisions ou de recommandations.

    3.   Comme le prévoit l'article 437, paragraphe 2, de l'accord, le comité d'association est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires, dotés de responsabilités pour les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion.

    4.   Conformément à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord, lorsque le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle que prévue à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord (ci-après dénommé «comité d'association dans sa configuration “Commerce”») s'acquitte des tâches qui lui sont confiées en vertu du titre V de l'accord, il se compose de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de la République de Moldavie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce. Un représentant de la Commission européenne ou de la République de Moldavie, doté de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce, assure la présidence du comité d'association dans sa configuration «Commerce» conformément à l'article 2 du présent règlement intérieur. Un représentant du Service européen pour l'action extérieure assiste également aux réunions.

    5.   Comme le prévoit l'article 438, paragraphe 3, de l'accord, le comité d'association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil d'association. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d'association adopte ses décisions d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption.

    6.   Les parties au présent règlement intérieur sont définies selon l'article 461 de l'accord.

    Article 2

    Présidence

    Les parties président le comité d'association, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

    Article 3

    Réunions

    1.   Sauf accord contraire des parties, le comité d'association se réunit à intervalles réguliers, au moins une fois par an. Si les parties en conviennent, des réunions extraordinaires du comité d'association peuvent se tenir à la demande de l'une des parties.

    2.   Chaque réunion du comité d'association est convoquée par son président en un lieu et à une date approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité d'association, au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

    3.   Le comité d'association, dans sa configuration «Commerce», se réunit au moins une fois par an et lorsque les circonstances l'exigent. Chaque réunion est convoquée par le président du comité d'association dans sa configuration «Commerce» en un lieu, à une date et à l'aide de tout moyen approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité d'association, dans sa configuration «Commerce», au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

    4.   Chaque fois que possible, la réunion ordinaire du comité d'association est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du conseil d'association.

    5.   Exceptionnellement, et si les parties en conviennent, les réunions du comité d'association peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par visioconférence.

    Article 4

    Délégations

    Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du comité d'association, de la composition prévue des délégations participant à la réunion pour chacune des parties.

    Article 5

    Secrétariat

    1.   Un fonctionnaire de l'Union et un fonctionnaire de la République de Moldavie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d'association et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, sauf dispositions contraires du présent règlement intérieur, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

    2.   Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la République de Moldavie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

    Article 6

    Correspondance

    1.   La correspondance destinée au comité d'association est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

    2.   Le secrétariat du comité d'association veille à ce que la correspondance adressée au comité d'association soit transmise au président du comité d'association et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 7.

    3.   La correspondance émanant du président est envoyée aux parties par le secrétariat en son nom. La diffusion de cette correspondance est effectuée, s'il y a lieu, conformément à l'article 7.

    Article 7

    Documents

    1.   Les documents sont diffusés par les secrétaires du comité d'association.

    2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l'autre partie.

    3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de la République de Moldavie.

    4.   Le secrétaire de la République de Moldavie communique les documents aux représentants de la République de Moldavie concernés, avec copie systématique au secrétaire de l'Union.

    Article 8

    Confidentialité

    Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité d'association ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au comité d'association des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

    Article 9

    Ordre du jour des réunions

    1.   Le secrétariat du comité d'association établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion du comité d'association, ainsi qu'un projet de conclusions opérationnelles, conformément à l'article 10, sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité d'association a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

    2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents pertinents, sont communiqués comme prévu à l'article 7, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.

    3.   L'ordre du jour est adopté par le comité d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

    4.   Le président de la réunion du comité d'association peut, avec l'accord de l'autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

    5.   Le président de la réunion du comité d'association peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

    Article 10

    Procès-verbal et conclusions opérationnelles

    1.   Les secrétaires du comité d'association établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion du comité d'association.

    2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

    a)

    une liste des participants à la réunion, une liste des fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant assisté à la réunion;

    b)

    les documents soumis au comité d'association;

    c)

    les déclarations dont l'inscription au procès-verbal a été demandée par le comité d'association; et

    d)

    les conclusions opérationnelles de la réunion, comme prévu au paragraphe 4.

    3.   Le projet de procès-verbal est soumis au comité d'association pour approbation. Le comité d'association approuve le projet de procès-verbal lors de sa réunion suivante. Ledit projet de procès-verbal peut aussi être approuvé par écrit. Le projet de procès-verbal du comité d'association, dans sa configuration «Commerce», est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires après chaque réunion. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

    4.   Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du comité d'association de la partie assurant la présidence du comité d'association et diffusé aux parties, accompagné de l'ordre du jour, généralement au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion. Ce projet est mis à jour pendant la réunion, de manière qu'à la fin de la réunion, sauf accord contraire des parties, le comité d'association adopte les conclusions opérationnelles, qui exposent les actions de suivi des parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi au cours des réunions ultérieures du comité d'association. À cette fin, le comité d'association adopte un modèle permettant le suivi de chaque point d'action par rapport à un délai d'exécution donné.

    Article 11

    Décisions et recommandations

    1.   Dans les cas spécifiques où l'accord lui confère le pouvoir de prendre des décisions, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil d'association, le comité d'association arrête des décisions. Le comité d'association formule également des recommandations. Les décisions et recommandations sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et après l'accomplissement des procédures internes respectives. Chaque décision ou recommandation est signée par le président du comité d'association et authentifiée par les secrétaires du comité d'association.

    2.   Le comité d'association peut, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 7, dans un délai d'au moins vingt et un jours pour faire connaître toute réserve ou modification. Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au présent paragraphe afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou la recommandation est signée par le président et authentifiée par les secrétaires.

    3.   Les actes du comité d'association sont dénommés respectivement «décision» ou «recommandation». Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption, sauf si elle en dispose autrement.

    4.   Les décisions et les recommandations sont communiquées aux parties.

    5.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions et des recommandations du comité d'association.

    Article 12

    Rapports

    À chaque réunion ordinaire du conseil d'association, le comité d'association rend compte de ses activités et de celles de ses sous comités, groupes de travail et autres instances.

    Article 13

    Langues

    1.   Les langues officielles du comité d'association sont les langues officielles des parties.

    2.   Les langues de travail du comité d'association sont l'anglais et le roumain. Sauf décision contraire, le comité d'association délibère sur la base de documents établis dans lesdites langues.

    Article 14

    Dépenses

    1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité d'association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

    2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

    3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et du roumain ou vers ces langues conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

    Les dépenses relatives à l'interprétation et à la traduction vers d'autres langues ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui fait appel à de tels services.

    4.   Lorsqu'il est nécessaire de traduire des documents dans les langues officielles de l'Union, les dépenses sont supportées par l'Union.

    Article 15

    Modification du règlement intérieur

    Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du conseil d'association conformément à l'article 438, paragraphe 1, de l'accord.

    Article 16

    Sous-comités ou comités ou instances spécialisés

    1.   Conformément à l'article 439, paragraphes 1 et 3, de l'accord, le comité d'association peut décider de constituer, pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches, tout sous-comité dans des domaines particuliers, autres que les sous-comités prévus par l'accord, lorsque la mise en œuvre de ce dernier le requiert. Le comité d'association peut décider de supprimer tout sous-comité précité, et définir ou modifier son règlement intérieur. Sauf décision contraire, tout sous-comité précité travaille sous l'autorité du comité d'association, auquel il fait rapport après chaque réunion.

    2.   Sauf disposition contraire de l'accord ou accord contraire au sein du conseil d'association, le présent règlement intérieur s'applique mutatis mutandis à tout sous-comité visé au paragraphe 1.

    3.   Les réunions des sous-comités peuvent être tenues de manière souple, en fonction des besoins, et prendre la forme de réunions physiques, soit à Bruxelles, soit en République de Moldavie, ou de réunions par visioconférence, par exemple. Les sous-comités font office de plate-forme permettant de suivre les progrès réalisés en matière de rapprochement dans des domaines particuliers, de débattre de certaines questions et défis découlant de ce processus, et de formuler des recommandations et des conclusions opérationnelles.

    4.   Le secrétariat du comité d'association reçoit une copie de tous les courriers, documents et communications utiles concernant tout sous-comité, tout comité ou instance spécialisé.

    5.   Sauf disposition contraire de l'accord ou accord contraire des parties au sein du conseil d'association, les sous-comités, comités ou instances spécialisés ne sont habilités qu'à formuler des recommandations au comité d'association.

    Article 17

    Le présent règlement intérieur est applicable mutatis mutandis au comité d'association dans sa configuration «Commerce», sauf disposition contraire.


    Top