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Dokument 22013D0449

    2013/449/UE: Décision n ° 1/2013 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 7 août 2013 concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole n ° 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États de l’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Maurice en ce qui concerne les conserves de thon listao

    JO L 240 du 7.9.2013, s. 36 – 38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Právny stav dokumentu Účinné

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/449/oj

    7.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 240/36


    DÉCISION No 1/2013 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE AfOA-UE

    du 7 août 2013

    concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États de l’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de la République de Maurice en ce qui concerne les conserves de thon listao

    (2013/449/UE)

    LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

    vu l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, et notamment l’article 41, paragraphe 4, de son protocole no 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique (APE) entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1), (l’«APE intérimaire») s’applique à titre provisoire entre l’Union et la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe à partir du 14 mai 2012.

    (2)

    Le protocole no 1 à l’APE intérimaire relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative énonce les règles d’origine applicables à l’importation dans l’Union de produits originaires des États de l’AfOA.

    (3)

    Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du protocole no 1 à l’APE intérimaire, des dérogations à ces règles d’origine sont accordées lorsqu’elles se justifient par le développement d’industries existantes dans les États de l’AfOA.

    (4)

    Conformément à l’article 42, paragraphe 5, lorsqu’une demande de dérogation porte sur un État insulaire, cette demande est examinée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte de l’incidence socio-économique de la décision à adopter, en particulier concernant l’emploi et la nécessité d’appliquer la dérogation durant une période qui prend en considération la situation particulière de l’État insulaire et les difficultés auxquelles il fait face.

    (5)

    Le 29 novembre, le comité de coopération douanière AfOA-UE a accordé, en vertu de l’article 42, paragraphe 8, du protocole no 1 à l’APE intérimaire, une dérogation automatique (2) aux États de l’AfOA bénéficiaires (Maurice, les Seychelles et Madagascar) portant sur 8 000 tonnes de conserves de thon et 2 000 tonnes de longes de thon.

    (6)

    Mis à part la dérogation automatique susmentionnée, Maurice a introduit une demande de dérogation concernant 6 000 tonnes de conserves de thon des codes NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70, élaborées à partir des espèces de thon Katsuwonus pelamis (thon listao), Thunnus alalunga (germon), Thunnus albacares (thon à nageoires jaunes) et Thunnus obesus (thon obèse), importées dans l’Union à partir du 1er avril 2013 jusqu’au 31 décembre 2013, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du protocole no 1 à l’APE intérimaire.

    (7)

    Les acteurs de l’industrie de transformation de thon mauriciens dépendent fortement de la fourniture par les senneurs de l’Union européenne de thon originaire dans le cadre de l’APE intérimaire. Dernièrement, les captures de thon listao originaire (Katsuwonus pelamis) dans l’océan Indien ont diminué, constituant une nouvelle difficulté pour les acteurs de l’industrie de transformation de thon mauriciens confrontés à une demande croissante de produits à base de thon listao dans l’Union. L’octroi d’une dérogation pour des produits à base de thon à nageoires jaunes (Thunus albacares) ne se justifie pas, étant donné que les captures de thon à nageoires jaunes originaire ont augmenté dans l’océan Indien. De ce fait, il convient que la dérogation porte uniquement sur le thon listao.

    (8)

    Les exportations de conserves de thon de Maurice vers l’Union européenne sont en constante augmentation depuis ces cinq dernières années.

    (9)

    Maurice bénéficie du quota global prévu par la dérogation automatique accordée à tous les États de l’AfOA bénéficiaires (Maurice, les Seychelles et Madagascar). En cas d’utilisation partielle du quota par les autres États de l’AfOA bénéficiaires, Maurice pourrait également bénéficier d’éventuelles réaffectations annuelles de quantités que ces États n’auraient pas utilisées. Étant donné la récente application provisoire de l’APE intérimaire, il n’a pas encore été possible d’évaluer de manière appropriée le degré d’utilisation de la dérogation automatique, qui permettrait de vérifier les tendances en termes de réaffectation des quantités non utilisées parmi les États de l’AfOA bénéficiaires.

    (10)

    Le thon brut originaire de Maurice peut provenir de régions situées en dehors de l’océan Indien, conformément aux articles 4 et 5 du protocole no 1 à l’APE intérimaire.

    (11)

    Les négociations en cours relatives à l’APE entre l’Union européenne et d’autres États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, où Maurice est autorisé à se procurer du thon brut originaire pour son industrie de transformation, peuvent offrir d’autres possibilités d’approvisionnement en thon originaire dans un avenir proche.

    (12)

    De ce fait, il convient d’accorder à Maurice une dérogation pour 2 000 tonnes de conserves de thon listao, permettant ainsi à l’industrie existante de poursuivre ses exportations vers l’Union européenne.

    (13)

    L’éventuelle réaffectation des quantités non utilisées entre les États de l’AfOA bénéficiaires et le cumul prévu par l’APE intérimaire justifient le caractère temporaire de la dérogation. Afin de garantir la sécurité juridique des exploitants, il convient que la dérogation soit accordée pour une période d’un an à compter du 1er avril 2013.

    (14)

    Afin de pouvoir bénéficier de la dérogation, il importe que les produits non originaires qui entrent dans la préparation des conserves de thon listao des codes NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70 soient du thon listao congelé (Katsuwonus pelamis) de la position 0303 du SH.

    (15)

    Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. En vue d’assurer une gestion efficace reposant sur une étroite coopération entre les autorités des États de l’AfOA, les autorités douanières de l’Union et la Commission, il convient que ces règles s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision.

    (16)

    Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités des États de l’AfOA communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Par dérogation au protocole no 1 à l’APE intérimaire et conformément à l’article 42, paragraphes 1 et 5, dudit protocole, les conserves de thon listao relevant de la position 1604 du SH élaborées à partir de thon listao non originaire (Katsuwonus pelamis) relevant de la position 0303 du SH sont considérées comme originaires de Maurice, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.

    Article 2

    La dérogation prévue à l’article 1er s’applique pour une durée d’un an aux produits et aux quantités énumérés à l’annexe de la présente décision qui sont originaires de Maurice et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014.

    Article 3

    Les quantités établies à l’annexe sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 4

    Les autorités douanières de Maurice effectuent des contrôles quantitatifs sur les exportations des produits visés à l’article 1er.

    Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’elles délivrent pour les produits visés à l’article 1er comportent une référence à la présente décision.

    Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités douanières de Maurice transmettent à la Commission, par l’intermédiaire du secrétariat du comité de coopération douanière, une déclaration des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats.

    Article 5

    La rubrique 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l’une des mentions suivantes:

    «Derogation – Decision No 1/2013 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 7 August 2013»;

    «Dérogation – décision no 1/2013 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 7 août 2013».

    Article 6

    1.   Maurice et l’Union prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision.

    2.   Lorsque l’Union constate, sur la base d’informations objectives, des cas d’irrégularité ou de fraude ou des manquements répétés au respect des obligations établies à l’article 4, elle peut suspendre à titre temporaire la dérogation visée à l’article 1er conformément à la procédure prévue à l’article 22, paragraphes 5 et 6, de l’APE intérimaire.

    Article 7

    La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

    La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2013.

    Fait à Bruxelles, le 7 août 2013.

    Pour le comité de coopération douanière AfOA-UE

    Les coprésidents

    Vivianne FOCK TAVE

    Péter KOVÁCS


    (1)  JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.

    (2)  JO L 347 du 15.12.2012, p. 38.

    (3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


    ANNEXE

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Période

    Quantités

    (en tonnes)

    09.1620

    ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70,

    Conserves de thon listao (Katsuwonus pelamis) (1).

    1.4.2013 – 31.3.2014

    2 000


    (1)  Désigne toute forme de conditionnement pouvant être qualifiée de «conserve» au sens de la position 1604 du SH.


    Začiatok