Atlasiet eksperimentālās funkcijas, kuras vēlaties izmēģināt!

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 22004D0802

2004/802/CE: Décision n° 1/2004 du Comité mixte UE-Suisse du 30 avril 2004 portant modification de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

JO L 352 du 27.11.2004., 129.–146. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
JO L 352 du 27.11.2004., 18.–18. lpp. (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/802/oj

27.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/129


DÉCISION N o 1/2004 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du 30 avril 2004

portant modification de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

(2004/802/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes («l'accord»), et notamment ses articles 14 et 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002. L'acquis pris en compte dans les dispositions de l'annexe III était celui existant le 31 décembre 1998.

(2)

L'annexe III devrait être mise à jour pour tenir compte des modifications introduites depuis le 21 juin 1999 essentiellement par les directives 1999/42/CE (1) et 2001/19/CE (2).

(3)

Les modifications de l'annexe III prendront effet à la date d'entrée en vigueur de la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe III de l'accord est remplacée par le texte repris à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Comité mixte UE-Suisse.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2004.

Par le Comité mixte

Le président

Dieter GROSSEN


(1)  JO L 201 du 31.7.1999, p. 77.

(2)  JO L 206 du 31.7.2001, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE III

RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

SECTION A

Actes auxquels il est fait référence

A.   Système général

1.   389 L 0048: Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 16), modifiée par:

—   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

2.   392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25), modifiée par:

—   394 L 0038: Directive 94/38/CE de la Commission du 26 juillet 1994 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 217 du 23.8.1994, p. 8).

—   395 L 0043: Directive 95/43/CE de la Commission du 20 juillet 1995 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 184 du 3.8.1995, p. 21).

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

—   397 L 0038: Directive 97/38/CEE de la Commission du 20 juin 1997 modifiant l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 184 du 3.8.1997, p. 31).

—   32000 L 0005: Directive 2000/5/CE de la Commission du 25 février 2000 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 54 du 26.2.2000, p. 42).

—   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

3.   399 L 0042: Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999, p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

B.   Professions juridiques

4.   377 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par:

—   1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),

—   1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

à l'article 1er, le paragraphe 2, est complété par le texte suivant:

“Suisse:

Avocat

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avvocato.”

—   398 L 0005: Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

à l'article 1er, le paragraphe 2, point a), est complété par le texte suivant:

“Suisse:

Avocat

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avvocato.”

C.   Activités médicales et paramédicales

6.   381 L 1057: Directive 81/1057/CEE du Conseil du 14 décembre 1981 complétant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire et de vétérinaire, en ce qui concerne les droits acquis (JO L 385 du 31.12.1981, p. 25).

Médecins

7.   393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993, p. 1), modifiée par:

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

—   398 L 0021: Directive 98/21/CE de la Commission du 8 avril 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 119 du 22.4.1998, p. 15).

—   398 L 0063: Directive 98/63/CE de la Commission du 3 septembre 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 253 du 15.9.1998, p. 24).

—   399 L 0046: Directive 1999/46/CE de la Commission du 21 mai 1999 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 139 du 2.6.1999, p. 25).

—   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

—   52002 XC 0316 (02): Communication — Notification de titres de médecin spécialiste.

—   52002 XC 1128 (01): Notification de titres de médecin spécialiste.

a)L'article 3 est remplacé par l'annexe A sur les diplômes, certificats et autres titres de médecin, qui est complétée comme suit:

“ANNEXE A

Diplômes, certificats et autres titres de médecin

Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse

Diplôme fédéral de médecin

Eidgenössisches Arztdiplom

Diploma federale di medico

Département fédéral de l'intérieur

Eidgenössisches Departement des Innern

Dipartimento federale dell'interno”

 

b)L'article 5 est remplacé par l'annexe B sur les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste, qui est complétée comme suit:

“ANNEXE B

Diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste

Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse

Diplôme de médecin spécialiste

Diplom als Facharzt

Diploma di medico specialista

Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses

Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri”

 

c)L'article 5, paragraphe 3, et l’article 7, paragraphe 2, sont remplacés par l'annexe C sur les dénominations des formations médicales spécialisées, qui est complétée comme suit:

“ANNEXE C

Dénominations des formations médicales spécialisées

Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Anesthésiologie

Durée minimale de formation: trois ans

Suisse

Anesthésiologie

Anästhesiologie

Anestesiologia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Chirurgie générale

Durée minimale de formation: cinq ans

Suisse

Chirurgie

Chirurgie

Chirurgia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Neurochirurgie

Durée minimale de formation: cinq ans

Suisse

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Gynécologie et obstétrique

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Gynécologie et obstétrique

Gynäkologie und Geburtshilfe

Ginecologia e ostetricia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Médecine interne

Durée minimale de formation: cinq ans

Suisse

Médecine interne

Innere Medizin

Medicina interna

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Ophtalmologie

Durée minimale de formation: trois ans

Suisse

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Oftalmologia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Oto-rhino-laryngologie

Durée minimale de formation: trois ans

Suisse

Oto-rhino-laryngologie

Oto-Rhino-Laryngologie

Otorinolaringoiatria

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Pédiatrie

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Pédiatrie

Kinder- und Jugendmedizin

Pediatria

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Pneumologie

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Pneumologie

Pneumologie

Pneumologia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Urologie

Durée minimale de formation: cinq ans

Suisse

Urologie

Urologie

Urologia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Orthopédie

Durée minimale de formation: cinq ans

Suisse

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur

Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Anatomie pathologique

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Pathologie

Pathologie

Patologia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Neurologie

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Neurologie

Neurologie

Neurologia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Psychiatrie

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Psychiatrie et psychothérapie

Psychiatrie und Psychotherapie

Psichiatria e psicoterapia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Radiodiagnostic

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Radiologie

Radiologie

Radiologia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Radiothérapie

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Radio-oncologie/radiothérapie

Radio-Onkologie/Strahlentherapie

Radio-oncologia/radioterapia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Chirurgie esthétique

Durée minimale de formation: cinq ans

Suisse

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Chirurgie thoracique

Durée minimale de formation: cinq ans

Suisse

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Herz- und thorakale Gefäßchirurgie

Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Chirurgie pédiatrique

Durée minimale de formation: cinq ans

Suisse

Chirurgie pédiatrique

Kinderchirurgie

Chirurgia pediatrica

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Cardiologie

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Cardiologie

Kardiologie

Cardiologia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Gastro-entérologie

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Gastro-entérologie

Gastroenterologie

Gastroenterologia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Rhumatologie

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Rhumatologie

Rheumatologie

Reumatologia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Hématologie générale

Durée minimale de formation: trois ans

Suisse

Hématologie

Hämatologie

Ematologia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Endocrinologie

Durée minimale de formation: trois ans

Suisse

Endocrinologie-diabétologie

Endokrinologie-Diabetologie

Endocrinologia-diabetologia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Médecine physique et de réadaptation

Durée minimale de formation: trois ans

Suisse

Médecine physique et réadaptation

Physikalische Medizin und Rehabilitation

Medicina fisica e riabilitatzione

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Dermato-vénéréologie

Durée minimale de formation: trois ans

Suisse

Dermatologie et vénéréologie

Dermatologie und Venerologie

Dermatologia e venereologia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Médecine tropicale

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Médecine tropicale et médecine des voyages

Tropen- und Reisemedizin

Medicina tropicale e medicina di viaggio

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Psychiatrie infantile

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Maladies rénales

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Néphrologie

Nephrologie

Nefralogia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Santé publique et médecine sociale

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Prévention et santé publique

Prävention und Gesundheitswesen

Prevenzione e salute pubblica

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Pharmacologie

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Pharmacologie clinique et toxicologie

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Farmacologia clinica e tossicologia

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Médecine du travail

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Médecine du travail

Arbeitsmedizin

Medicina del lavoro

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Allergologie

Durée minimale de formation: trois ans

Suisse

Allergologie et immunologie clinique

Allergologie und klinische Immunologie

Allergologia e immunologia clinica

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Médecine nucléaire

Durée minimale de formation: quatre ans

Suisse

Médecine nucléaire

Nuklearmedizin

Medicina nucleare

 


Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine)

Durée minimale de formation: cinq ans

Suisse

Chirurgie maxillo-faciale

Kiefer- und Gesichtschirurgie

Chirurgia mascello-facciale”

 

8.   96/C/216/03: Liste des dénominations des diplômes, certificats et autres titres de formation et des titres professionnels de médecin généraliste publiée conformément à l'article 41 de la directive 93/16/CEE:

i)dénominations des diplômes, certificats ou autres titres de formation:

 

“diplôme de médecin praticien”

 

“Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin”

 

“diploma di medico generico”

ii)dénominations de titres professionnels:

 

“médecin praticien”

 

“praktischer Arzt/praktische Ärztin”

 

“medico generico”

Infirmiers

9.   377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 176 du 15.7.1977, p. 1), modifiée par:

—   179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),

—   185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),

—   389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),

—   389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 30),

—   390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

—   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

a)à l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

“en Suisse:

 

infirmière, infirmier

 

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

 

infermiera, infermiere”;

b)l'article 3 est remplacé par l'annexe sur les diplômes, les certificats et autres titres d'infirmiers (responsables en soins généraux) qui est complétée comme suit:

“ANNEXE

Diplômes, certificats et autres titres d'infirmiers (responsables en soins généraux)

Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse

Infirmière diplômée et infirmier diplômé

diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann

infermiera diplomata e infermiere diplomato

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato”

 

10.   377 L 0453: Directive 77/453/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des frais généraux (JO L 176 du 15.7.1977, p. 8), modifiée par:

—   389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 30).

—   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 26 du 31.7.2001, p. 1).

Praticiens de l'art dentaire

11.   378 L 0686: : Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par:

—   179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),

—   185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),

—   389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),

—   390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

—   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

a)l'article 1er est complété par le texte suivant:

“en Suisse:

 

médecin dentiste

 

Zahnarzt

 

medico-dentista”;

b)l'article 3 est remplacé par l'annexe A sur les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire, qui est complétée comme suit:

“ANNEXE A

Diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire

Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Certificat qui accompagne le diplôme

Suiza

Diplôme fédéral de médecin-dentiste

Eidgenössisches Zahnarztdiplom

Diploma federale di medico-dentista

Département fédéral de l'intérieur

Eidgenössisches Departement des Innern

Dipartimento federale dell'interno”

 

c)L'article 5, point 1, est remplacé par l'annexe B sur les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste, qui est complétée comme suit:

“ANNEXE B

Diplômes, certificats et autres titres de l'art dentaire spécialiste

a)   Orthodontie

Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse

Diplôme fédéral d'orthodontiste

Diplom für Kieferorthopädie

Diploma di ortodontista

Département fédéral de l'intérieur et Société suisse d'odonto-stomatologie

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

 


b)   Chirurgie buccale

Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse

Diplôme fédéral de chirurgie orale

Diplom für Oralchirurgie

Diploma di chirurgia orale

Département fédéral de l'intérieur et Société suisse d'odonto-stomatologie

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia”

 

12.   378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO L 233 du 24.8.1978, p. 10), modifiée par:

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

—   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Vétérinaires

13.   378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services (JO L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par:

—   179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 92),

—   185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),

—   389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),

—   390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73),

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

—   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

L'article 3 est remplacé par l'annexe sur les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire, qui est complétée comme suit:

“ANNEXE

14.   378 L 1027: Directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire (JO L 362 du 23.12.1978, p. 7), modifiée par:

—   389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19).

—   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Sages-femmes

15.   380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services (JO L 33 du 11.2.1980, p. 1), modifiées par:

—   380 L 1273: Directive 80/1273/CEE du Conseil du 22 décembre 1980 (JO L 375 du 31.12.1980, p. 74),

—   185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 161),

—   389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),

—   390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

—   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

a)l'article 1er est complété par le texte suivant:

“en Suisse:

 

sage-femme

 

Hebamme

 

Levatrice”;

b)l'article 3 est remplacé par l'annexe sur les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme, qui est complétée comme suit:

“ANNEXE

Diplômes, certificats et autres titres de sage-femme

Pays

Titre du diplôme

Organisme qui délivre le diplôme

Certificat qui accompagne le diplôme

Suisse

Sage-femme diplômée

Diplomierte Hebamme

Levatrice diplomata

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato”

 

16.   380 L 0155: Directive 80/155/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de sage-femme (JO L 33 du 11.2.1980, p. 8), modifiée par:

—   389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19).

—   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Pharmacie

17.   385 L 0432: Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 34), modifiée par:

—   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

18.   385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifiée par:

—   385 L 0584: Directive 85/584/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (JO L 372 du 31.12.1985, p. 42).

—   390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

—   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

L'article 4 est remplacé par l'annexe sur les diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, qui est complétée comme suit:

“ANNEXE

D.   Architecture

19.   385 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 223 du 21.8.1985, p. 15), modifiée par:

—   385 L 0614: Directive 85/614/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (JO L 376 du 31.12.1985, p. 1),

—   386 L 0017: Directive 86/17/CEE du Conseil du 27 janvier 1986 (JO L 27 du 1.2.1986, p. 71),

—   390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

—   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

a)l'article 11 est complété par le texte suivant:

“en Suisse:

les diplômes délivrés par les écoles polytechniques fédérales/Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici Federali: arch. dipl. EPF/dipl. Arch. ETH/arch. dipl. PF,

les diplômes délivrés par l'École d'architecture de l'université de Genève: architecte diplômé EAUG,

les certificats de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A/Architekt REG A/architetto REG A”

;b)l'article 15 n'est pas applicable.

20.   98/C/217: Diplômes, certificats et autres titres de formation dans le domaine de l'architecture, qui font l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre États membres (mise à jour de la communication 96/C 205/05 du 16 juillet 1996) (JO C 217 du 11.7.1998).

(mise à jour par les communications 99/C/351/10 du 4 décembre 1999, JO C 351 du 4.12.1999, 2001 C/333/02 du 28 novembre 2001, JO C 333 du 28.11.2001, 2002/C 214/03 du 10 septembre 2002, avec le rectificatif publié au JO C 79 du 2.4.2003 et 2003/C).

Aux fins du présent accord, le texte suivant est ajouté à la mise à jour 2003/C/294/02 du 4 décembre 2003, JO C 294 du 4.12.2003 (avec rectificatif publié au JO C 297 du 9.12.2003):

“en Suisse:

les diplômes délivrés par l'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana: diploma di architettura (arch. dipl. USI).”

E.   Commerce et intermédiaires

21.

Les directives nos 364 L 022, 364 L 0223, 364 L 0224, 368 L 0363, 368 L 0364, 370 L 0522, 370 L 0523 et 375 L 0369 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

Commerce et distribution de produits toxiques

22.   374 L 0556: Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).

22bis.   374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5), modifiée par:

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

“en Suisse:

Tous les substances et produits toxiques visés à l'article 2 de la loi sur les toxiques (RS 813.0), notamment ceux figurant dans les listes des toxiques 1, 2 et 3, conformément à l'article 3 de l'ordonnance sur les toxiques (RS 813.01).”

Agents commerciaux indépendants

23.   386 L 0653: Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).

F.   Industrie et artisanat

24.

Les directives nos 364 L 0427, 364 L 0429, 364 L 0428, 366 L 0162, 368 L 0365, 368 L 0366 et 369 L 0082 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

G.   Activités auxiliaires des transports

25.

La directive no 382 L 0470 est abrogée par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999, p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

H.   Industrie cinématographique

26.

Les directives nos 363 L 0607, 365 L 0264, 368 L 0369 et 370 L 0451 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

I.   Autres secteurs

27.

Les directives nos 367 L 0043, 368 L 0367, 368 L 0368, 375 L 0368 et 382 L 0489 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

J.   Agriculture

28.

Les directives nos 363 L 0261, 363 L 0262, 365 L 0001, 367 L 0530, 367 L 0531, 367 L 0532, 367 L 0654, 368 L 0192, 368 L 0415 et 371 L 0018 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

K.   Divers

29.   385 D 0368: Décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes (JO L 199 du 31.7.1985, p. 56).

SECTION B

Actes dont les parties contractantes prennent acte

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:

D'une manière générale

30.   374 Y 0820(01): Résolution du Conseil du 6 juin 1974 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres (JO C 98 du 20.8.1974, p. 1).

Système général

31.   389 L 0048: Déclaration du Conseil et de la Commission relative à la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 23).

Médecins

32.   375 X 0366: Recommandation 73/366/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin délivré dans un pays tiers (JO L 167 du 30.6.1975, p. 20).

33.   375 X 0367: Recommandation 73/367/CEE du Conseil du 16 juin 1975 relative à la formation clinique du médecin (JO L 167 du 30.6.1975, p. 21).

34.   375 Y 0701(01): Déclarations du Conseil faites à l'occasion de l'adoption des textes concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services des médecins dans la Communauté (JO C 146 du 1.7.1975, p. 1).

35.   386 X 0458: Recommandation 86/458/CEE du Conseil du 15 septembre 1986 concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin généraliste délivré dans un État tiers (JO L 267 du 19.9.1986, p. 30).

36.   389 X 0601: Recommandation 89/601/CEE de la Commission du 8 novembre 1989 concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).

Praticiens de l'art dentaire

37.   378 Y 0824(01): Déclaration du Conseil relative à la directive visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de praticien de l'art dentaire (JO C 202 du 24.8.1978, p. 1).

Médecine vétérinaire

38.   378 X 1029: Recommandation 78/1029/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de vétérinaire délivré dans un État tiers (JO L 362 du 23.12.1978, p. 12).

39.   378 Y 1223(01): Déclarations du Conseil relatives à la directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services (JO C 308 du 23.12.1978, p. 1).

Pharmacie

40.   385 X 0435: Recommandation 85/435/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de pharmacien délivré dans un État tiers (JO L 253 du 24.9.1985, p. 45).

Architecture

41.   385 X 0386: Recommandation 85/386/CEE du Conseil du 10 juin 1985 concernant les porteurs d'un diplôme du domaine de l'architecture délivré dans un pays tiers (JO L 223 du 21.8.1985, p. 28).»


Augša