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Dokuments 22004D0802
2004/802/EC: Decision No 1/2004 of the EU-Swiss Joint Committee of 30 April 2004 amending Annex III (Mutual recognition of professional qualifications) to the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons
2004/802/CE: Décision n° 1/2004 du Comité mixte UE-Suisse du 30 avril 2004 portant modification de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part
2004/802/CE: Décision n° 1/2004 du Comité mixte UE-Suisse du 30 avril 2004 portant modification de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part
JO L 352 du 27.11.2004., 129.–146. lpp.
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
JO L 352 du 27.11.2004., 18.–18. lpp.
(CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)
Spēkā
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27.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 352/129 |
DÉCISION N o 1/2004 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE
du 30 avril 2004
portant modification de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part
(2004/802/CE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes («l'accord»), et notamment ses articles 14 et 18,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002. L'acquis pris en compte dans les dispositions de l'annexe III était celui existant le 31 décembre 1998. |
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(2) |
L'annexe III devrait être mise à jour pour tenir compte des modifications introduites depuis le 21 juin 1999 essentiellement par les directives 1999/42/CE (1) et 2001/19/CE (2). |
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(3) |
Les modifications de l'annexe III prendront effet à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, |
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe III de l'accord est remplacée par le texte repris à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Comité mixte UE-Suisse.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2004.
Par le Comité mixte
Le président
Dieter GROSSEN
(1) JO L 201 du 31.7.1999, p. 77.
(2) JO L 206 du 31.7.2001, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE III
RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
SECTION A
Actes auxquels il est fait référence
A. Système général
1. 389 L 0048: Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 16), modifiée par:
— 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
2. 392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25), modifiée par:
— 394 L 0038: Directive 94/38/CE de la Commission du 26 juillet 1994 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 217 du 23.8.1994, p. 8).
— 395 L 0043: Directive 95/43/CE de la Commission du 20 juillet 1995 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 184 du 3.8.1995, p. 21).
— 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
— 397 L 0038: Directive 97/38/CEE de la Commission du 20 juin 1997 modifiant l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 184 du 3.8.1997, p. 31).
— 32000 L 0005: Directive 2000/5/CE de la Commission du 25 février 2000 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 54 du 26.2.2000, p. 42).
— 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
3. 399 L 0042: Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999, p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).
B. Professions juridiques
4. 377 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par:
— 1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),
— 1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),
— 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 1er, le paragraphe 2, est complété par le texte suivant:
“Suisse:
Avocat
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech
Avvocato.”
— 398 L 0005: Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 1er, le paragraphe 2, point a), est complété par le texte suivant:
“Suisse:
Avocat
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech
Avvocato.”
C. Activités médicales et paramédicales
6. 381 L 1057: Directive 81/1057/CEE du Conseil du 14 décembre 1981 complétant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire et de vétérinaire, en ce qui concerne les droits acquis (JO L 385 du 31.12.1981, p. 25).
Médecins
7. 393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993, p. 1), modifiée par:
— 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
— 398 L 0021: Directive 98/21/CE de la Commission du 8 avril 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 119 du 22.4.1998, p. 15).
— 398 L 0063: Directive 98/63/CE de la Commission du 3 septembre 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 253 du 15.9.1998, p. 24).
— 399 L 0046: Directive 1999/46/CE de la Commission du 21 mai 1999 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 139 du 2.6.1999, p. 25).
— 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
— 52002 XC 0316 (02): Communication — Notification de titres de médecin spécialiste.
— 52002 XC 1128 (01): Notification de titres de médecin spécialiste.
a)L'article 3 est remplacé par l'annexe A sur les diplômes, certificats et autres titres de médecin, qui est complétée comme suit:“ANNEXE A
Diplômes, certificats et autres titres de médecin
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
Certificat qui accompagne le diplôme |
|
Suisse |
Diplôme fédéral de médecin Eidgenössisches Arztdiplom Diploma federale di medico |
Département fédéral de l'intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno” |
|
“ANNEXE B
Diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
Certificat qui accompagne le diplôme |
|
Suisse |
Diplôme de médecin spécialiste Diplom als Facharzt Diploma di medico specialista |
Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri” |
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“ANNEXE C
Dénominations des formations médicales spécialisées
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Anesthésiologie Durée minimale de formation: trois ans |
||
|
Suisse |
Anesthésiologie Anästhesiologie Anestesiologia |
|
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Chirurgie générale Durée minimale de formation: cinq ans |
||
|
Suisse |
Chirurgie Chirurgie Chirurgia |
|
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Neurochirurgie Durée minimale de formation: cinq ans |
||
|
Suisse |
Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia |
|
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Gynécologie et obstétrique Durée minimale de formation: quatre ans |
||
|
Suisse |
Gynécologie et obstétrique Gynäkologie und Geburtshilfe Ginecologia e ostetricia |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Médecine interne Durée minimale de formation: cinq ans |
||
|
Suisse |
Médecine interne Innere Medizin Medicina interna |
|
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Ophtalmologie Durée minimale de formation: trois ans |
||
|
Suisse |
Ophtalmologie Ophtalmologie Oftalmologia |
|
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Oto-rhino-laryngologie Durée minimale de formation: trois ans |
||
|
Suisse |
Oto-rhino-laryngologie Oto-Rhino-Laryngologie Otorinolaringoiatria |
|
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Pédiatrie Durée minimale de formation: quatre ans |
||
|
Suisse |
Pédiatrie Kinder- und Jugendmedizin Pediatria |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Pneumologie Durée minimale de formation: quatre ans |
||
|
Suisse |
Pneumologie Pneumologie Pneumologia |
|
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Urologie Durée minimale de formation: cinq ans |
||
|
Suisse |
Urologie Urologie Urologia |
|
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Orthopédie Durée minimale de formation: cinq ans |
||
|
Suisse |
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Anatomie pathologique Durée minimale de formation: quatre ans |
||
|
Suisse |
Pathologie Pathologie Patologia |
|
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Neurologie Durée minimale de formation: quatre ans |
||
|
Suisse |
Neurologie Neurologie Neurologia |
|
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Psychiatrie Durée minimale de formation: quatre ans |
||
|
Suisse |
Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie und Psychotherapie Psichiatria e psicoterapia |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Radiodiagnostic Durée minimale de formation: quatre ans |
||
|
Suisse |
Radiologie Radiologie Radiologia |
|
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Radiothérapie Durée minimale de formation: quatre ans |
||
|
Suisse |
Radio-oncologie/radiothérapie Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologia/radioterapia |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Chirurgie esthétique Durée minimale de formation: cinq ans |
||
|
Suisse |
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica |
|
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Chirurgie thoracique Durée minimale de formation: cinq ans |
||
|
Suisse |
Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefäßchirurgie Chirurgia del cuore e dei vasi toracici |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Chirurgie pédiatrique Durée minimale de formation: cinq ans |
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|
Suisse |
Chirurgie pédiatrique Kinderchirurgie Chirurgia pediatrica |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Cardiologie Durée minimale de formation: quatre ans |
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|
Suisse |
Cardiologie Kardiologie Cardiologia |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Gastro-entérologie Durée minimale de formation: quatre ans |
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|
Suisse |
Gastro-entérologie Gastroenterologie Gastroenterologia |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Rhumatologie Durée minimale de formation: quatre ans |
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|
Suisse |
Rhumatologie Rheumatologie Reumatologia |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
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Hématologie générale Durée minimale de formation: trois ans |
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|
Suisse |
Hématologie Hämatologie Ematologia |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
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Endocrinologie Durée minimale de formation: trois ans |
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|
Suisse |
Endocrinologie-diabétologie Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologia-diabetologia |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Médecine physique et de réadaptation Durée minimale de formation: trois ans |
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|
Suisse |
Médecine physique et réadaptation Physikalische Medizin und Rehabilitation Medicina fisica e riabilitatzione |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Dermato-vénéréologie Durée minimale de formation: trois ans |
||
|
Suisse |
Dermatologie et vénéréologie Dermatologie und Venerologie Dermatologia e venereologia |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Médecine tropicale Durée minimale de formation: quatre ans |
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Suisse |
Médecine tropicale et médecine des voyages Tropen- und Reisemedizin Medicina tropicale e medicina di viaggio |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
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Psychiatrie infantile Durée minimale de formation: quatre ans |
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Suisse |
Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
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Maladies rénales Durée minimale de formation: quatre ans |
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Suisse |
Néphrologie Nephrologie Nefralogia |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
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Santé publique et médecine sociale Durée minimale de formation: quatre ans |
||
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Suisse |
Prévention et santé publique Prävention und Gesundheitswesen Prevenzione e salute pubblica |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Pharmacologie Durée minimale de formation: quatre ans |
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|
Suisse |
Pharmacologie clinique et toxicologie Klinische Pharmakologie und Toxikologie Farmacologia clinica e tossicologia |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Médecine du travail Durée minimale de formation: quatre ans |
||
|
Suisse |
Médecine du travail Arbeitsmedizin Medicina del lavoro |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
|
Allergologie Durée minimale de formation: trois ans |
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Suisse |
Allergologie et immunologie clinique Allergologie und klinische Immunologie Allergologia e immunologia clinica |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
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Médecine nucléaire Durée minimale de formation: quatre ans |
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Suisse |
Médecine nucléaire Nuklearmedizin Medicina nucleare |
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|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
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Chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine) Durée minimale de formation: cinq ans |
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Suisse |
Chirurgie maxillo-faciale Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgia mascello-facciale” |
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8. 96/C/216/03: Liste des dénominations des diplômes, certificats et autres titres de formation et des titres professionnels de médecin généraliste publiée conformément à l'article 41 de la directive 93/16/CEE:
i)dénominations des diplômes, certificats ou autres titres de formation:|
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“diplôme de médecin praticien” |
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“Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin” |
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“diploma di medico generico” |
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“médecin praticien” |
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|
“praktischer Arzt/praktische Ärztin” |
|
|
“medico generico” |
Infirmiers
9. 377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 176 du 15.7.1977, p. 1), modifiée par:
— 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),
— 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),
— 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),
— 389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 30),
— 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).
— 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
— 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a)à l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:“en Suisse:
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|
infirmière, infirmier |
|
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Pflegefachfrau, Pflegefachmann |
|
|
infermiera, infermiere”; |
“ANNEXE
Diplômes, certificats et autres titres d'infirmiers (responsables en soins généraux)
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
Certificat qui accompagne le diplôme |
|
Suisse |
Infirmière diplômée et infirmier diplômé diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann infermiera diplomata e infermiere diplomato |
Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato” |
|
10. 377 L 0453: Directive 77/453/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des frais généraux (JO L 176 du 15.7.1977, p. 8), modifiée par:
— 389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 30).
— 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 26 du 31.7.2001, p. 1).
Praticiens de l'art dentaire
11. 378 L 0686: : Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par:
— 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),
— 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),
— 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),
— 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).
— 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
— 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a)l'article 1er est complété par le texte suivant:“en Suisse:
|
|
médecin dentiste |
|
|
Zahnarzt |
|
|
medico-dentista”; |
“ANNEXE A
Diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
Certificat qui accompagne le diplôme |
|
Suiza |
Diplôme fédéral de médecin-dentiste Eidgenössisches Zahnarztdiplom Diploma federale di medico-dentista |
Département fédéral de l'intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno” |
|
“ANNEXE B
Diplômes, certificats et autres titres de l'art dentaire spécialiste
a) Orthodontie
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
Certificat qui accompagne le diplôme |
|
Suisse |
Diplôme fédéral d'orthodontiste Diplom für Kieferorthopädie Diploma di ortodontista |
Département fédéral de l'intérieur et Société suisse d'odonto-stomatologie Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia |
|
b) Chirurgie buccale
|
Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
Certificat qui accompagne le diplôme |
|
Suisse |
Diplôme fédéral de chirurgie orale Diplom für Oralchirurgie Diploma di chirurgia orale |
Département fédéral de l'intérieur et Société suisse d'odonto-stomatologie Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia” |
|
12. 378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO L 233 du 24.8.1978, p. 10), modifiée par:
— 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
— 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Vétérinaires
13. 378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services (JO L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par:
— 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 92),
— 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),
— 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),
— 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73),
— 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
— 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
L'article 3 est remplacé par l'annexe sur les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire, qui est complétée comme suit:
“ANNEXE
14. 378 L 1027: Directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire (JO L 362 du 23.12.1978, p. 7), modifiée par:
— 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19).
— 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Sages-femmes
15. 380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services (JO L 33 du 11.2.1980, p. 1), modifiées par:
— 380 L 1273: Directive 80/1273/CEE du Conseil du 22 décembre 1980 (JO L 375 du 31.12.1980, p. 74),
— 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 161),
— 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),
— 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).
— 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
— 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a)l'article 1er est complété par le texte suivant:“en Suisse:
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sage-femme |
|
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Hebamme |
|
|
Levatrice”; |
“ANNEXE
Diplômes, certificats et autres titres de sage-femme
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Pays |
Titre du diplôme |
Organisme qui délivre le diplôme |
Certificat qui accompagne le diplôme |
|
Suisse |
Sage-femme diplômée Diplomierte Hebamme Levatrice diplomata |
Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato” |
|
16. 380 L 0155: Directive 80/155/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de sage-femme (JO L 33 du 11.2.1980, p. 8), modifiée par:
— 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19).
— 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Pharmacie
17. 385 L 0432: Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 34), modifiée par:
— 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
18. 385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifiée par:
— 385 L 0584: Directive 85/584/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (JO L 372 du 31.12.1985, p. 42).
— 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).
— 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
— 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
L'article 4 est remplacé par l'annexe sur les diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, qui est complétée comme suit:
“ANNEXE
D. Architecture
19. 385 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 223 du 21.8.1985, p. 15), modifiée par:
— 385 L 0614: Directive 85/614/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (JO L 376 du 31.12.1985, p. 1),
— 386 L 0017: Directive 86/17/CEE du Conseil du 27 janvier 1986 (JO L 27 du 1.2.1986, p. 71),
— 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).
— 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
— 32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
a)l'article 11 est complété par le texte suivant:“en Suisse:
|
— |
les diplômes délivrés par les écoles polytechniques fédérales/Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici Federali: arch. dipl. EPF/dipl. Arch. ETH/arch. dipl. PF, |
|
— |
les diplômes délivrés par l'École d'architecture de l'université de Genève: architecte diplômé EAUG, |
|
— |
les certificats de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A/Architekt REG A/architetto REG A” |
20. 98/C/217: Diplômes, certificats et autres titres de formation dans le domaine de l'architecture, qui font l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre États membres (mise à jour de la communication 96/C 205/05 du 16 juillet 1996) (JO C 217 du 11.7.1998).
(mise à jour par les communications 99/C/351/10 du 4 décembre 1999, JO C 351 du 4.12.1999, 2001 C/333/02 du 28 novembre 2001, JO C 333 du 28.11.2001, 2002/C 214/03 du 10 septembre 2002, avec le rectificatif publié au JO C 79 du 2.4.2003 et 2003/C).
Aux fins du présent accord, le texte suivant est ajouté à la mise à jour 2003/C/294/02 du 4 décembre 2003, JO C 294 du 4.12.2003 (avec rectificatif publié au JO C 297 du 9.12.2003):
“en Suisse:
les diplômes délivrés par l'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana: diploma di architettura (arch. dipl. USI).”
E. Commerce et intermédiaires
|
21. |
Les directives nos 364 L 022, 364 L 0223, 364 L 0224, 368 L 0363, 368 L 0364, 370 L 0522, 370 L 0523 et 375 L 0369 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48). |
Commerce et distribution de produits toxiques
22. 374 L 0556: Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).
22bis. 374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5), modifiée par:
— 95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
“en Suisse:
Tous les substances et produits toxiques visés à l'article 2 de la loi sur les toxiques (RS 813.0), notamment ceux figurant dans les listes des toxiques 1, 2 et 3, conformément à l'article 3 de l'ordonnance sur les toxiques (RS 813.01).”
Agents commerciaux indépendants
23. 386 L 0653: Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).
F. Industrie et artisanat
|
24. |
Les directives nos 364 L 0427, 364 L 0429, 364 L 0428, 366 L 0162, 368 L 0365, 368 L 0366 et 369 L 0082 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48). |
G. Activités auxiliaires des transports
|
25. |
La directive no 382 L 0470 est abrogée par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999, p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48). |
H. Industrie cinématographique
|
26. |
Les directives nos 363 L 0607, 365 L 0264, 368 L 0369 et 370 L 0451 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48). |
I. Autres secteurs
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27. |
Les directives nos 367 L 0043, 368 L 0367, 368 L 0368, 375 L 0368 et 382 L 0489 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48). |
J. Agriculture
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28. |
Les directives nos 363 L 0261, 363 L 0262, 365 L 0001, 367 L 0530, 367 L 0531, 367 L 0532, 367 L 0654, 368 L 0192, 368 L 0415 et 371 L 0018 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48). |
K. Divers
29. 385 D 0368: Décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes (JO L 199 du 31.7.1985, p. 56).
SECTION B
Actes dont les parties contractantes prennent acte
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
D'une manière générale
30. 374 Y 0820(01): Résolution du Conseil du 6 juin 1974 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres (JO C 98 du 20.8.1974, p. 1).
Système général
31. 389 L 0048: Déclaration du Conseil et de la Commission relative à la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 23).
Médecins
32. 375 X 0366: Recommandation 73/366/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin délivré dans un pays tiers (JO L 167 du 30.6.1975, p. 20).
33. 375 X 0367: Recommandation 73/367/CEE du Conseil du 16 juin 1975 relative à la formation clinique du médecin (JO L 167 du 30.6.1975, p. 21).
34. 375 Y 0701(01): Déclarations du Conseil faites à l'occasion de l'adoption des textes concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services des médecins dans la Communauté (JO C 146 du 1.7.1975, p. 1).
35. 386 X 0458: Recommandation 86/458/CEE du Conseil du 15 septembre 1986 concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin généraliste délivré dans un État tiers (JO L 267 du 19.9.1986, p. 30).
36. 389 X 0601: Recommandation 89/601/CEE de la Commission du 8 novembre 1989 concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).
Praticiens de l'art dentaire
37. 378 Y 0824(01): Déclaration du Conseil relative à la directive visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de praticien de l'art dentaire (JO C 202 du 24.8.1978, p. 1).
Médecine vétérinaire
38. 378 X 1029: Recommandation 78/1029/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de vétérinaire délivré dans un État tiers (JO L 362 du 23.12.1978, p. 12).
39. 378 Y 1223(01): Déclarations du Conseil relatives à la directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services (JO C 308 du 23.12.1978, p. 1).
Pharmacie
40. 385 X 0435: Recommandation 85/435/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de pharmacien délivré dans un État tiers (JO L 253 du 24.9.1985, p. 45).
Architecture
41. 385 X 0386: Recommandation 85/386/CEE du Conseil du 10 juin 1985 concernant les porteurs d'un diplôme du domaine de l'architecture délivré dans un pays tiers (JO L 223 du 21.8.1985, p. 28).»