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Document 22002D0966
2002/966/EC: Decision No 3/2002 of the EU-Lithuania Association Council of 25 October 2002 adopting the terms and conditions for Lithuania's participation in the Community Fiscalis programme
2002/966/CE: Décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Lituanie du 25 octobre 2002 adoptant les conditions et modalités de la participation de la Lituanie au programme communautaire Fiscalis
2002/966/CE: Décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Lituanie du 25 octobre 2002 adoptant les conditions et modalités de la participation de la Lituanie au programme communautaire Fiscalis
JO L 334 du 11.12.2002, pp. 21–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2002/966/CE: Décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Lituanie du 25 octobre 2002 adoptant les conditions et modalités de la participation de la Lituanie au programme communautaire Fiscalis
Journal officiel n° L 334 du 11/12/2002 p. 0021 - 0023
Décision no 3/2002 du Conseil d'association UE-Lituanie du 25 octobre 2002 adoptant les conditions et modalités de la participation de la Lituanie au programme communautaire Fiscalis (2002/966/CE) LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Lituanie, d'autre part(1), et notamment son article 110, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 110 de l'accord européen, la Lituanie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté dans les domaines spécifiés à l'annexe XX. (2) Conformément à ladite annexe, le Conseil d'association peut décider d'ajouter d'autres domaines d'activité communautaire à ceux qui y sont énumérés. (3) Conformément audit article 110, le Conseil d'association doit décider des conditions et des modalités de la participation de la Lituanie à ces activités, DÉCIDE: Article premier La Lituanie participe au programme Fiscalis de la Communauté, ci-après dénommé "programme", selon les conditions et les modalités définies aux annexes I et II, lesquelles font partie intégrante de la présente décision. Article 2 La présente décision s'applique pendant toute la durée de validité du programme. Néanmoins, si la Communauté décide d'étendre cette durée sans apporter de changement substantiel au programme, la présente décision peut également être étendue en conséquence et automatiquement, dès lors qu'aucune partie ne la dénonce. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d'association. Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2002. Par le Conseil d'association Le président P. S. Møller (1) JO L 51 du 20.2.1998, p. 3. ANNEXE I CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DE LA LITUANIE AU PROGRAMME FISCALIS 1. Comme énoncé à l'article 7 de la décision n° 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 1998 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur - programme Fiscalis(1) -, la Lituanie participe au programme Fiscalis, ci-après dénommé "programme", dans le respect des conditions définies dans l'accord européen et dans la mesure où la législation communautaire en matière de fiscalité indirecte le permet. En conséquence, la Lituanie participe aux activités du programme aux conditions suivantes: - les activités prévues à l'article 4 (systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides) sont admises, dans la mesure où les dispositions communautaires en matière de fiscalité indirecte le rendent possible, - les activités prévues à l'article 5, paragraphes 1 (échanges de fonctionnaires) et 2 (séminaires), ainsi que celles prévues à l'article 6 (initiative commune de formation), sont admises aux conditions définies dans ces articles, - les activités prévues à l'article 5, paragraphe 3 (contrôles multilatéraux), ne sont pas admises, étant donné que le cadre juridique de la Communauté régissant la coopération dans ce domaine, conformément à la directive 77/799/CEE(2) et au règlement (CEE) n° 218/92(3), ne s'applique qu'aux États membres de l'UE. 2. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes de séminaires et d'échanges relatifs aux fonctionnaires de la Lituanie sont les mêmes que pour les fonctionnaires des 15 administrations nationales des États membres de l'Union européenne. 3. L'annexe II fixe la contribution financière que la Lituanie doit verser au budget général de l'Union européenne au début de chaque exercice financier pour couvrir les coûts résultant de sa participation au programme de 2001 à 2002. Le Conseil d'association est autorisé à adapter cette contribution chaque fois que nécessaire conformément aux principes fixés à l'article 115, paragraphe 2, de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Lituanie, d'autre part. 4. Des représentants de la Lituanie participent, en tant qu'observateurs et pour les points qui les concernent, au comité permanent de coopération administrative dans le domaine de la fiscalité indirecte institué par l'article 11, paragraphe 1, de la décision n° 888/98/CE. Ce comité se réunit sans les représentants de la Lituanie pour les autres points abordés, ainsi qu'au moment du vote. 5. Les États membres de l'Union européenne et la Lituanie mettent tout en oeuvre, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des personnes pouvant bénéficier du programme qui voyagent entre la Lituanie et les États membres de l'UE en raison de leur participation à des activités couvertes par la présente décision. 6. Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de suivi et d'évaluation du programme en vertu de la décision n° 888/98/CE, la participation de la Lituanie au programme fait l'objet d'une surveillance continue dans le cadre d'un partenariat associant la Lituanie et la Commission. La Lituanie présente les rapports nécessaires à la Commission et participe à toute autre activité spécifique engagée à cette fin par la Communauté. 7. La langue utilisée pour les procédures d'introduction des demandes, les contrats, les rapports présentés et les autres aspects administratifs du programme est l'une des langues officielles de la Communauté européenne. 8. La Communauté et la Lituanie peuvent, à tout moment, mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les activités en cours à la fin du préavis sont poursuivies jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision. (1) JO L 126 du 28.4.1998, p. 1. (2) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (3) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1. ANNEXE II CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA LITUANIE AU PROGRAMME FISCALIS 1. La contribution financière de la Lituanie est ajoutée aux crédits d'engagement inscrits chaque année au budget général de l'Union pour permettre à la Commission d'assumer les charges financières qui découlent de la mise en oeuvre, de la gestion et du fonctionnement du programme Fiscalis, ci-après dénommé "programme". 2. Cette contribution financière a été calculée sur la base d'une indemnité journalière moyenne de 146 euros et d'une allocation de voyage moyenne de 695 euros, correspondant aux frais de participation aux séminaires et aux échanges. Pour le calcul de la contribution financière, on estime que la Lituanie participera, en moyenne, à 15 séminaires et à 20 échanges par an. La contribution financière peut être ajustée au début de chaque année afin de tenir compte du nombre réel d'activités auxquelles la Lituanie entend participer au cours de l'année en question. Cet ajustement s'opérera au moyen de l'appel de fonds adressé par la Commission à la Lituanie, visé au point 6. 3. La contribution de la Lituanie s'élève à 94984 euros pour chaque année de participation, sauf indication contraire figurant dans les conditions énoncées au point 2. Sur cette somme, un montant de 6214 euros est destiné à couvrir les coûts supplémentaires d'ordre administratif liés à la gestion du programme par la Commission, qui découlent de la participation de la Lituanie. 4. La Lituanie finance et inscrit à son budget national les coûts annuels supplémentaires d'ordre administratif visés au point 3. 5. Les autres coûts annuels afférents à la participation de la Lituanie sont couverts par son budget national à concurrence de 50 % pour l'année 2001; 60 % pour l'année 2002. Sous réserve de procédures de programmation Phare distinctes, les 50 % restants seront prélevés de la dotation annuelle Phare de la Lituanie - pour autant que les crédits budgétaires correspondants soient disponibles pour l'année 2001; 40 % pour l'année 2002. Les fonds impartis au programme Phare seront transférés vers la Lituanie au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État lituanien, ces fonds constituent la contribution nationale de la Lituanie, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds de la Commission. 6. Le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général de l'Union européenne(1) s'applique, notamment en ce qui concerne la gestion de la contribution de la Lituanie. À l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission adresse à la Lituanie un ou plusieurs appel(s) de fonds correspondant à la contribution de celle-ci aux coûts engendrés par les activités de l'année en cours. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros. La Lituanie verse sa contribution conformément à l'appel de fonds: - pour la part financée à partir de son budget national, au plus tard trois mois après l'envoi de l'appel de fonds, - pour la part financée par Phare, 30 jours au plus tard après que les fonds alloués par Phare aient été envoyés au pays. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par la Lituanie sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à l'échéance, pour ses opérations en euros, augmenté de 1,5 point de pourcentage. 7. Les indemnités journalières de séjour s'appliquent à tous les participants au programme et sont déterminées par la Commission en fonction du pays. La Lituanie perçoit une première avance de la Commission au début de chaque année. Une deuxième avance peut être versée au milieu de l'année, en fonction de la participation réelle de la Lituanie aux activités du programme et de la participation prévue pour le reste de l'année. Le service lituanien compétent utilise ces avances pour payer les billets de voyage et les indemnités journalières de séjour des participants lituaniens. 8. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et experts lituaniens pour participer, en qualité d'observateurs, aux travaux du comité visé à l'annexe I, point 4, sont remboursés par la Commission sur les mêmes bases que les États membres de l'Union européenne. (1) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).