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Document 22002A0809(01)

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l'Inde

JO L 213 du 9.8.2002, p. 30–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/648/oj

Related Council decision

22002A0809(01)

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l'Inde

Journal officiel n° L 213 du 09/08/2002 p. 0030 - 0037


Accord

de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l'Inde

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la "Communauté",

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE, ci-après dénommé "l'Inde",

d'autre part,

ci-après dénommés les "parties";

TENANT COMPTE de l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social;

RECONNAISSANT que la Communauté et l'Inde mènent actuellement des programmes de recherche et de technologie dans divers domaines d'intérêt commun, et que les parties peuvent tirer un bénéfice mutuel de l'intensification de la coopération;

PRENANT NOTE de la coopération active et des échanges d'informations intervenus dans plusieurs domaines scientifiques ou technologiques au titre de l'accord de coopération entre la Communauté et l'Inde relatif au partenariat et au développement signé le 20 décembre 1993;

EU ÉGARD à la déclaration conjointe du sommet UE-Inde du 28 juin 2000;

DÉSIRANT étendre la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en vue de renforcer la conduite d'activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats de cette coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objectif

Les parties encouragent et facilitent les activités de coopération entre la Communauté et l'Inde dans les domaines d'intérêt commun où elles mènent des activités de recherche et de développement scientifique et technologique.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "activité de coopération", toute activité menée par les parties en application du présent accord, et notamment la recherche conjointe;

b) "informations", les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement résultant de la recherche conjointe menée en application du présent accord, ainsi que toutes autres informations que les participants prenant part aux activités de recherche commune, y compris, si nécessaire, les parties elles-mêmes, jugent nécessaires;

c) "propriété intellectuelle", la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967;

d) "recherche conjointe", les activités de recherche, de développement technologique ou de démonstration réalisées avec le soutien financier d'une ou des deux parties et comportant une collaboration entre participants de la Communauté et de l'Inde, et désignées comme telle par écrit par les parties ou leurs organismes ou les agents exécutifs. Lorsque le soutien financier est apporté par une seule des parties, la désignation est faite par cette partie et le participant au projet en cause;

e) "participant" ou "entités de recherche", toute personne, toute institution universitaire, tout institue de recherche ou toute autre forme d'entité juridique ou d'entreprise établie dans la Communauté ou en Inde et prenant part à des activités de coopération, y compris les parties elles-mêmes.

Article 3

Principes

Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:

a) l'avantage mutuel fondé sur un équilibre global des bénéfices;

b) les possibilités réciproques de s'engager dans des activités de recherche et de développement technologique menées par chacune des parties;

c) l'échange en temps opportun d'informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération;

d) une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle.

Article 4

Domaines de coopération

La coopération dans le cadre du présent accord peut porter sur toutes les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration, ci-après dénommés "RDT", incluses dans la première activité du programme cadre telle que décrite à l'article 164 du traité instituant la Communauté européenne, et sur toutes les activités de RDT analogues en Inde dans les domaines scientifiques et technologiques correspondants.

Le présent accord ne remet pas en cause la participation de l'Inde, en tant que pays en développement, aux activités communautaires dans le domaine de la recherche pour le développement.

Article 5

Modalités de coopération

Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes:

- participation d'entités de recherche indiennes à des projets de RDT au titre de la première activité du programme cadre et participation réciproque d'entités de recherche de la Communauté à des projets indiens dans des secteurs de RDT analogues. Cette participation est soumise aux règles et procédures applicables aux programmes de RDT de chacune des parties;

- projets conjoints de RDT communs; les projets conjoints de RDT seront mis en oeuvre lorsque les participants auront élaboré un programme de gestion technologique, comme indiqué à l'annexe du présent accord;

- mise en commun de projets de RDT déjà en cours conformément aux procédures applicables dans les programmes de RDT de chacune des parties;

- visites et échanges de chercheurs et d'experts techniques;

- organisation conjointe de séminaires, conférences, symposiums et ateliers scientifiques, et participation d'experts à ces activités;

- actions concertées de diffusion des résultats et d'échange d'expérience à la suite des projets de RDT communs qui ont été financés;

- échanges et partages d'équipements et de matériels, y compris l'utilisation partagée d'installations de recherche de pointe;

- échange d'informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes intéressant la coopération dans le cadre du présent accord;

- toute autre forme d'activité recommandée par le comité de direction et jugée conforme aux politiques et procédures applicables dans les deux parties.

Article 6

Coordination et facilitation des activités de coopération

a) La coordination et la facilitation des activités de coopération aux termes du présent accord seront confiées, pour le gouvernement de l'Inde, au ministère de la Science et de la Technologie (Department of Science & Technology) et, pour la Communauté, aux services de la Commission européenne (Direction générale Recherche), qui agiront en qualité d'agents exécutifs.

b) Les agents exécutifs créent un comité directeur de coopération S& T, ci-après dénommé "comité directeur" chargé de la gestion du présent accord; ce comité se compose d'un nombre égal de représentants officiels de chaque partie et des coprésidents désignés par les parties; il arrête son propre règlement intérieur.

c) Les tâches du comité consistent à:

i) promouvoir et superviser les différentes activités de coopération visées à l'article 4 du présent accord, ainsi que celles mise en oeuvre dans le cadre d'activités communautaires en matière de recherche pour le développement;

ii) recommander des projets conjoints de RDT, à financer sur la base du partage des coûts par les parties, reçus en réponse au texte commun de l'appel conjoint de propositions lancé simultanément par les agents exécutifs;

Les projets conjoints présentés par les scientifiques d'une partie en vue de la participation aux programmes de l'autre partie seront sélectionnés conformément au processus de sélection respectif de chaque partie, avec la possibilité d'une participation des experts des deux parties;

iii) indiquer pour l'année suivante, conformément à l'article 5, premier et deuxième tirets, parmi les secteurs potentiels de coopération en matière de RDT, les secteurs ou sous-secteurs prioritaires d'intérêt mutuel dans lesquels une coopération est recherchée;

iv) proposer, conformément à l'article 5, troisième tiret, aux chercheurs des deux parties de regrouper leurs projets complémentaires afin d'en retirer un avantage mutuel;

v) formuler des recommandations conformément à l'article 5, du quatrième au huitième tiret;

vi) recommander aux parties des moyens d'intensifier et d'améliorer la coopération conformes aux principes du présent accord;

vii) évaluer l'efficacité du fonctionnement et de l'application du présent accord, y compris l'évaluation de projets de coopération en cours auxquels l'Inde participe, en tant que pays en développement, dans le cadre des activités de la Communauté dans le domaine de la recherche pour le développement;

viii) fournir aux parties un rapport annuel sur le niveau, l'état d'avancement et l'efficacité des activités de coopération entreprises en vertu du présent accord. Ce rapport sera transmis au comité paritaire créé dans le cadre de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Inde relatif au partenariat et au développement.

d) Le comité directeur se réunit en règle générale une fois par an, de préférence avant la réunion du comité paritaire créé dans le cadre de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Inde relatif au partenariat et au développement, et conformément à un calendrier établi d'un commun accord; les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et en Inde. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l'une des parties.

e) Les décisions du comité directeur sont prises par consensus. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu qui comprend un relevé des décisions prises et des principaux points examinés. Ce compte rendu est soumis à l'approbation des coprésidents du comité directeur.

f) Pour les réunions du comité directeur, les frais de voyage et de séjour des participants sont pris en charge par la partie dont les participants relèvent. Tous les autres frais liés aux réunions du comité directeur sont pris en charge par la partie hôte.

Article 7

Financement

a) Les activités de coopération sont menées sous réserve de la disponibilité de fonds ainsi que des lois et réglementations (y compris celles relatives aux exemptions de taxes et droits de douane) applicables sur le territoire de chaque partie, et conformément aux politiques et programmes des parties.

b) Les frais résultant des activités de coopération sélectionnées sont partagés par les participants, sans transfert de fonds entre les parties.

c) Des dispositions de mise en oeuvre précisent les modalités administratives et financières détaillées des activités de coopération.

d) Les projets de RDT auxquels l'Inde participe en tant que pays en développement et qui sont financés dans le cadre des activités de la Communauté dans le domaine de la recherche pour le développement, sont exclus des dispositions des points b) et c).

Article 8

Entrée et sortie du personnel et des équipements

Chaque partie prend toutes les dispositions appropriées, dans la mesure du raisonnable, dans le cadre des lois et réglementations applicables sur le territoire de chaque partie, pour faciliter l'entrée, le séjour et la sortie de son territoire du personnel, du matériel, des données et des équipements prenant part ou servant aux activités de coopération déterminées par les parties conformément au présent accord.

Article 9

Diffusion et utilisation des informations

La diffusion et l'utilisation des informations ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus de la recherche commune relevant du présent accord sont soumis aux exigences prévues à l'annexe. L'annexe relative aux droits de propriété intellectuelle fait partie intégrante du présent accord.

Article 10

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'Inde, d'autre part. Cette disposition n'exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l'espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.

Article 11

Entrée en vigueur, dénonciation et règlement des différends

a) Le présent accord entre en vigueur à la date de la communication écrite par laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures internes respectives applicables à cet effet.

b) Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans et peut être reconduit par accord mutuel entre les parties après examen au cours de la dernière année de chaque période successive.

c) Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties. Les modifications entrent en vigueur à la date de la communication écrite par laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures internes respectives applicables à cet effet.

d) Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles ententes conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de son annexe.

e) Les questions et les différends concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties.

Article 12

Le présent accord est établi en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et hindi, chacun de ces textes faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

Hecho en Nueva Delhi el veintitrés de noviembre del dos mil uno por duplicado en alemán, danés, español, finés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués, sueco e hindi, siendo cada uno de estos textos igualmente auténticos./Udfærdiget i New Delhi, den treogtyvende november to tusind og et, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og hindi, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu New Delhi am dreiundzwanzigsten November zweitausendundeins in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache sowie in Hindi abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Νέο Δελχί, στις είκοσι τρεις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και τη γλώσσα Hindi· όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά./Done at New Delhi on the twenty-third day of November in the year two thousand and one, in two copies, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish, and Hindi languages, with each text being equally authentic./Fait à New Delhi, le vingt-trois novembre deux mille un, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et hindi, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Nuova Delhi, addì ventitre novembre duemilauno, in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e hindi, ciascun testo facente ugualmente fede./Gedaan te New Delhi op de drieëntwintigste november tweeduizendeneen in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Hinditaal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek./Feito em Nova Deli, em vinte e três de Novembro de dois mil e um, em duplo exemplar, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca e hindi, fazendo igualmente fé todos os textos./Tehty New Delhissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi kahtena kappaleena englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan- ja hindinkielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Upprättat i New Delhi den tjugotredje november tjugohundraett i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken samt på hindi, varvid samtliga språkversioner äger lika giltighet./

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Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar/

>PIC FILE= "L_2002213FR.003401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002213FR.003402.TIF">

Por el Gobierno de la República de la India/På Republikken Indiens regerings vegne/Für die Regierung der Republik Indien/Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας/For the Government of the Republic of India/Pour le gouvernement de la République de l'Inde/Per il governo della Repubblica dell'India/Voor de regering van de Republiek India/Pelo Governo da República da Índia/Intian tasavallan hallituksen puolesta/På Republiken Indiens regerings vägnar/

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ANNEXE

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle créés ou accordés dans le cadre de l'accord sont attribués conformément à la présente annexe.

APPLICATION

La présente annexe s'applique à la recherche conjointe menée en application de l'accord, sauf accord contraire entre les parties.

I. Propriété, attribution et exercice des droits

1. Aux fins de la présente annexe, le terme "propriété intellectuelle" est défini à l'article 2, point c), de l'accord.

2. La présente annexe concerne l'attribution des droits et des intérêts des parties et de leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l'autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle qui leur ont été attribués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l'attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, ni aux règles de diffusion et d'utilisation des informations, qui sont déterminés par la législation et la pratique de chaque partie.

3. Les principes suivants guident également les parties et doivent figurer dans les arrangements contractuels:

a) protection effective de la propriété intellectuelle. Les parties veillent à ce qu'elles et/ou leurs participants se notifient mutuellement dans un délai raisonnable la création de toute propriété intellectuelle découlant de modalités de mise en oeuvre dans le cadre de l'accord, et à demander en temps opportun la protection de cette propriété intellectuelle;

b) exploitation effective des résultats, compte tenu des contributions des parties et de leurs participants;

c) traitement non discriminatoire des participants de l'autre partie par rapport au traitement accordé à ses propres participants en ce qui concerne la propriété, l'utilisation et la diffusion des informations ainsi que la propriété, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle;

d) protection du secret des affaires.

4. Les participants élaborent conjointement un programme de gestion technologique (PGT). Un programme de gestion technologique est un contrat spécifique conclu entre les participants à la recherche conjointe, qui définit leurs droits et obligations respectifs, y compris ceux concernant la propriété et l'utilisation (y compris la publication) des informations et de la propriété intellectuelle générées au cours de la recherche conjointe.

En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit notamment couvrir la propriété, la protection, les droits d'utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d'ordre général ou spécifique, la délivrance de licences et les droits à terme. Le PGT est élaboré dans le cadre des règles et règlements en vigueur dans chaque partie, compte tenu des objectifs de la recherche conjointe, des contributions relatives, financières ou autres, des parties et des participants, des avantages et des inconvénients de la licence par territoire ou par domaines d'utilisation, des exigences imposées par la législation applicable, des procédures de règlement des différends et d'autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations concernant la recherche générés par les chercheurs invités (c'est-à-dire les chercheurs non liés à une partie ou à un participant) en ce qui concerne la propriété intellectuelle sont également régis par les programmes de gestion technologique communs. Le PGT est approuvé par l'organisme ou l'agence de la partie concernée qui intervient dans le financement de la recherche avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et développement auxquels il se rapporte.

5. L'attribution des informations ou des éléments de propriété intellectuelle qui résultent de la recherche conjointe et qui ne sont pas visés par le PGT sera assurée conformément aux principes énoncés dans ledit PGT. En cas de désaccord ne pouvant pas être réglé au moyen de la procédure convenue de règlement des différends, les informations ou les éléments de propriété intellectuelle susvisés seront la propriété conjointe de tous les participants ayant pris part à la recherche conjointe qui est à l'origine desdits informations ou éléments. Tout participant auquel cette disposition est applicable a le droit d'utiliser commercialement ces informations ou cette propriété intellectuelle pour son propre compte, sans limitation territoriale.

6. Conformément au droit applicable, chaque partie veille à ce que l'autre partie ainsi que ses participants puissent se voir octroyer les droits de propriété intellectuelle conformément aux présents principes.

7. Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines concernés par le présent accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en application de l'accord et des arrangements conclus en vertu de ce dernier, soient exercés de manière à favoriser notamment

i) la diffusion et l'utilisation des informations produites, communiquées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l'accord, et

ii) l'adoption et l'application de normes internationales.

8. La dénonciation ou l'expiration de l'accord ne porte pas atteinte aux droits ou obligations des participants en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle issus de projets en cours conformément à la présente annexe.

II. OEuvres protégées par des droits d'auteur et oeuvres littéraires à caractère scientifique

Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d'un traitement conforme à la convention de Berne (Acte de Paris, 1971) et à l'accord TRIPs.

Sans préjudice de la section III, et sauf accord contraire dans le cadre du PGT, les résultats de recherche sont publiés d'un commun accord par les parties ou les participants. Sous réserve de la règle générale qui précède, les procédures suivantes s'appliquent:

1) En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, d'articles, de rapports et de livres scientifiques et techniques, ainsi que de documents vidéos et de logiciels résultant de la recherche conjointe entreprise en vertu de l'accord, l'autre partie a droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question.

2) Les parties veillent à ce que les oeuvres littéraires à caractère scientifique résultant de la recherche conjointe entreprise en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible.

3) Tous les exemplaires d'une oeuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition fait apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu'ils ne refusent d'être nommés expressément. Sur ces exemplaires figure également, de façon très visible, une formule de reconnaissance pour le soutien coopératif apporté par les parties.

III. Informations à ne pas divulguer

A. Informations documentaires à ne pas divulguer

1. Les parties, leurs agences ou leurs participants déterminent, le plus tôt possible et, de préférence, dans le PGT, les informations à ne pas divulguer en relation avec le présent accord, en tenant compte, notamment, des critères suivants:

a) la confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;

b) la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;

c) la protection antérieure des informations, si la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances afin de préserver leur confidentialité.

Dans certains cas, les parties et leurs participants peuvent convenir que, sauf indication contraire, les informations communiquées, échangées ou créées au cours de recherche conjointe dans le cadre du présent accord ne peuvent, en totalité ou en partie, être divulguées.

2. Chaque partie veille à ce que les informations qui ne doivent pas être divulguées soient clairement identifiées par un marquage approprié ou par l'apposition d'une mention restrictive. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.

Une partie qui reçoit des informations à ne pas divulguer en application de l'accord respecte leur confidentialité. Ces restrictions tombent d'elles-mêmes lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue et les fait entrer dans le domaine public.

3. Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie ainsi qu'à ses autres ministères ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques des activités de recherche conjointe en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l'objet d'un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus.

4. À condition d'obtenir l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer au titre du présent accord, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe 3 ci-dessus. Les parties coopèrent à la mise au point de procédures de requête et d'obtention du consentement écrit préalable en vue de cette diffusion plus large des informations confidentielles, chaque partie n'accordant cette autorisation que dans les limites permises par la politique, la réglementation et la législation nationales.

B. Informations non documentaires à ne pas divulguer

Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs, doivent être traitées par les parties ou par leurs participants conformément aux principes concernant les informations documentaires énoncés dans l'accord, à condition cependant que le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées soit informé et par écrit du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles soient communiquées.

C. Protection

Chaque partie met tout en oeuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit dans le cadre du présent accord soient protégées conformément audit accord. Si l'une des parties constate qu'elle est, ou qu'elle est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des sections A et B ci-dessus concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.

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