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Document 21987A0813(01)

Convention entre la Communauté économique européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique relative à un régime de transit commun

JO L 226 du 13.8.1987, p. 2–117 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1987/415/oj

Related Council decision

13.8.1987   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/2


CONVENTION RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE, LE ROYAUME DE NORVÈGE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LA CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE,

ci-après dénommés «pays de l'AELE» et

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté»,

CONSIDÉRANT les accords de libre-échange conclus entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE;

CONSIDÉRANT la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l'AELE et des États membres de la Communauté et la Commission des Communautés européennes à Luxembourg, le 9 avril 1984, et visant à créer un espace économique européen notamment pour la simplification des formalités aux frontières et des règles d'origine;

CONSIDÉRANT la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, conclue entre les pays de l'AELE et la Communauté, instaurant un document administratif unique à utiliser dans ces échanges;

CONSIDÉRANT que l'introduction de ce document unique utilisé dans le cadre d'un régime de transit commun pour le transport des marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE et entre les pays de l'AELE eux-mêmes conduira à des simplifications;

CONSIDÉRANT que la façon la mieux appropriée de parvenir à cet objectif est d'étendre aux pays de l'AELE qui ne l'appliquent pas le régime de transit qui s'applique actuellement aux transports de marchandises à l'intérieur de la Communauté, entre la Communauté et la Suisse ou l'Autriche, et entre la Suisse et l'Autriche;

CONSIDÉRANT également le «Nordic transit order» appliqué entre la Finlande, la Norvège et la Suède,

ONT DÉCIDÉ de conclure la convention suivante:

Dispositions générales

Article premier

1.   La présente convention prévoit des mesures pour le transport des marchandises en transit entre la Communauté et les pays de l'AELE, ainsi qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, y compris, le cas échéant, les marchandises transbordées, réexpédiées ou entreposées, et introduit à cet effet un régime de transit commun quelles que soient l'espèce et l'origine des marchandises.

2.   Sans préjudice des dispositions de la présente convention et en particulier de celles concernant la garantie, les marchandises circulant à l'intérieur de la Communauté sont réputées être placées sous le régime du transit communautaire.

3.   Sous réserve des dispositions des articles 7 à 12, les modalités de ce régime de transit commun sont définies aux appendices I et II.

4.   Les déclarations et documents de transit utilisés aux fins de ce régime de transit commun doivent être conformes et être établis selon les dispositions de l'appendice III.

Article 2

1.   Le régime de transit commun est décrit ci-après comme comportant une procédure T1 ou une procédure T 2, selon le cas.

2.   La procédure T1 peut être appliquée à toutes les marchandises transportées conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1.

3.   La procédure T2 ne s'applique aux marchandises transportées conformément aux dispositions a l'article 1er paragraphe 1:

a)

dans la Communauté, que lorsque les marchandises remplissent les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne et n'ont pas fait l'objet de formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers des pays non membres de la Communauté dans le cadre de la politique agricole commune, ou lorsque les marchandises rentrent dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et sont, en vertu des dispositions de ce traité, en libre circulation dans la Communauté (marchandises communautaires );

b)

dans un pays de l'AELE, que lorsque les marchandises sont arrivées dans ce pays sous la procédure T 2 et sont réexpédiées dans les conditions particulières prévues à l'article 9.

4.   Les dispositions particulières prévues par la présente convention et relatives au placement des marchandises sous la procédure T 2 s'appliquent également à la délivrance des documents T 2 L établissant le caractère communautaire des marchandises, et les marchandises couvertes par un document T 2 L seront traitées de la même manière que les marchandises transportées sous le couvert de la procédure T 2, étant toutefois entendu que le document T 2 L peut ne pas accompagner les marchandises.

Article 3

1.   Aux fins de la présente convention, on entend:

a)

par «transit», un régime douanier en vertu duquel des marchandises sont transportées, sous contrôle douanier, d'un bureau de douane d'un pays à un bureau de douane du même pays ou d'un autre pays en franchissant au moins une frontière;

b)

par «pays», tout pays de l'AELE et tout État membre de la Communauté;

c)

par «pays tiers», tout État qui n'est ni un pays de l'AELE ni un État membre de la Communauté.

2.   Pour l'application des dispositions prévues par la présente convention pour les procédures T 1 ou T 2, les pays de l'AELE, la Communauté et ses États membres possèdent les mêmes droits et les mêmes obligations.

Article 4

1.   La présente convention ne fait pas obstacle à l'application de tout autre accord international concernant le régime de transit et notamment le régime de transport international routier (TIR) ou le manifeste rhénan, sans préjudice des limitations de cette application à l'égard des transports de marchandises d'un point à un autre de la Communauté et des limitations à la délivrance des documents T 2 L servant à établir le caractère communautaire des marchandises.

2.   La présente convention ne fait pas non plus obstacle:

a)

à la circulation des marchandises s'effectuant dans le cadre d'une procédure d'importation temporaire

et

b)

aux arrangements concernant le trafic frontalier.

Article 5

En l'absence d'un accord entre les parties contractantes et un pays tiers visant à rendre applicable la procédure T 1 ou T 2 à la traversée de ce pays tiers par des marchandises circulant entre les parties contractantes, cette procédure ne s'applique

aux transports empruntant le territoire du pays tiers considéré que pour autant que la traversée de ce dernier s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi sur le territoire d'une partie contractante, l'effet dudit régime étant suspendu sur le territoire du pays tiers.

Article 6

Sous réserve que soit garantie l'application des mesures auxquelles sont assujetties les marchandises, les pays ont la faculté d'instaurer, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre de la procédure T 1 ou T 2, des procédures simplifiées applicables à certains trafics. Ces arrangements sont notifiés à la Commission des Communautés européennes qui en informe les autres pays.

Application du régime de transit

Article 7

1.   Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, les bureaux de douane compétents des pays de l'AELE sont habilités à assumer les fonctions de bureaux de départ, de passage, de destination et de garantie.

2.   Les bureaux de douane compétents des États membres de la Communauté sont habilités à délivrer des documents T 1 ou T 2 pour le transit vers un bureau de destination situé dans un pays AELE. Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, ils sont également habilités à délivrer des documents T 2 L pour des marchandises expédiées vers un pays AELE.

3.   Lorsque plusieurs envois de marchandises sont réunis et chargés sur un seul moyen de transport, au sens de l'article 16 paragraphe 2 de l'appendice I, et sont expédiés en tant que groupage dans le cadre d'une opération T 1 ou T 2 par un même principal obligé pour être acheminés ensemble d'un même bureau de départ à un même bureau de destination et livrés à un même destinataire, une partie contractante peut exiger que, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ces envois figurent sur une même déclaration de transit communautaire avec les listes de chargement correspondantes.

4.   Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du caractère communautaire des marchandises, les personnes qui accomplissent les formalités d'exportation dans un bureau frontière du pays d'exportation peuvent ne pas placer les marchandises sous la procédure T 1 ou T 2, quel que soit le régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau frontière de douane voisin.

5.   Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du caractère communautaire des marchandises, le bureau frontière de la partie contractante où sont accomplies les formalités d'exportation peut refuser le placement des marchandises sous la procédure T1 ou T 2 si cette procédure doit prendre fin dans le bureau frontière de douane voisin.

Article 8

Les marchandises acheminées sous le couvert d'un document T1 ou T2 ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction, soustraction ou substitution notamment lorsque les envois sont fractionnés, transbordés ou groupés.

Article 9

1.   Les marchandises introduites dans un pays de l'AELE sous la procédure T2 et susceptibles d'être réexpédiées sous cette même procédure demeurent sous le contrôle permanent de l'administration douanière de ce pays afin que soient garanties leur identité et leur intégrité.

2.   Lorsque ces marchandises sont réexpédiées au départ d'un pays de l'AELE après avoir été placées, dans ce pays de l'AELE, sous un régime douanier autre qu'un régime de transit ou d'entrepôt, une procédure T2 ne peut être appliquée.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchandises admises temporairement en vue d'être présentées dans une exposition, foire ou manifestation publique analogue et qui n'ont pas subi de manipulations autres que celles qui étaient nécessaires à leur conservation en l'état ou qui consistaient à fractionner les envois.

3.   Lorsque des marchandises sont réexpédiées au départ d'un pays de l'AELE après avoir été placées sous un régime d'entrepôt, la procédure T2 ne peut être appliquée qu'aux conditions suivantes:

La durée de l'entreposage ne doit pas avoir dépassé cinq ans; toutefois, en ce qui concerne les marchandises des chapitres 1 à 24 de la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (convention internationale relative au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983), cette durée est limitée à six mois.

Les marchandises doivent avoir été placées dans des emplacements réservés et ne pas avoir subi de manipulations autres que celles nécessaires à leur conservation en l'état ou qui consistaient à fractionner les envois, sans remplacer l'emballage.

Les manipulations doivent avoir été effectuées sous surveillance douanière.

4.   Tout document T2 ou T2 L délivré par un bureau de douane d'un pays de l'AELE doit porter une référence au document T2 ou T 2 L correspondant sous le couvert duquel les marchandises sont entrées dans le pays de l'AELE et comporter toutes les mentions particulières figurant sur ceux-ci.

Article 10

1.   Sauf dispositions contraires du paragraphe 2 ou des appendices, toute opération T1 ou T 2 doit être couverte par une garantie valable pour tous les pays concernés par l'opération en question.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice du droit:

a)

des parties contractantes de convenir entre elles de renoncer à la garantie pour les opérations T 1 ou T 2 impliquant uniquement leurs territoires;

b)

d'une des parties contractantes de ne pas exiger de garantie pour la partie d'une opération T1 ou T 2 entre le bureau de départ et le premier bureau de passage.

3.   Aux fins de la garantie forfaitaire prévue aux appendices I et II, on entend par «Écu» l'ensemble des montants suivants:

0,719

mark allemand,

0,0878

livre sterling,

1,31

franc français,

140

lires italiennes,

0,256

florin néerlandais,

3,71

francs belges,

0,14

franc luxembourgeois,

0,219

couronne danoise,

0,00871

livre irlandaise,

1,15

drachme grecque.

La valeur de l'Écu dans une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants indiqués à l'alinéa précédent.

Article 11

1.   En règle générale, l'identification des marchandises est assurée par scellement.

2.   Le scellement s'effectue:

a)

par capacité, lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions douanières ou reconnu apte par le bureau de départ;

b)

par colis dans les autres cas.

3.   Sont susceptibles d'être reconnus aptes au scellement par capacité les moyens de transport qui:

a)

peuvent être scellés de manière simple et efficace;

b)

sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être extraite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement;

c)

ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;

d)

dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite douanière.

4.   Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchandises dans la déclaration T1 ou T 2 ou dans les documents complémentaires permet leur identification.

Article 12

1.   Jusqu'à ce qu'il ait été convenu d'une procédure d'échange de renseignements statistiques garantissant aux pays de l'AELE et aux États membres de la Communauté les informations nécessaires à l'élaboration de leurs statistiques de transit, une copie supplémentaire de l'exemplaire no 4 des documents T 1 et T 2 doit être remise à des fins statistiques, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par une partie contractante:

a)

au premier bureau de passage dans chaque pays de l'AELE;

b)

au premier bureau de passage dans la Communauté pour les marchandises faisant l'objet d'une opération T 1 ou T 2 débutant dans un pays de l'AELE.

2.   Toutefois, la copie supplémentaire visée ci-dessus n'est pas requise lorsque les marchandises sont transportées dans les conditions prévues au titre IV chapitre I de l'appendice II

3.   Le principal obligé ou son représentant habilité est tenu de fournir, à la demande des services nationaux compétents pour les statistiques de transit, tout renseignement se rapportant aux documents T 1 ou T 2 nécessaire à l'élaboration de ces statistiques.

Assistance administrative

Article 13

1.   Les autorités douanières des pays concernés se communiquent mutuellement toutes informations dont elles disposent et qui ont leur importance à l'effet de s'assurer de la bonne application de la présente convention.

2.   En tant que de besoin, les administrations douanières des pays concernés se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués sous la procédure T 1 ou T 2 ainsi qu'aux irrégularités et infractions à ce régime.

En outre, elles se communiquent en tant que de besoin les constatations faites à l'égard des marchandises pour lesquelles l'assistance administrative est prévue et qui ont fait l'objet d'un entreposage.

3.   En cas de soupçons d'irrégularité ou d'infraction se rapportant à des marchandises introduites dans un pays en provenance d'un autre pays ou ayant transité par un pays ou ayant fait l'objet d'un entreposage, les administrations douanières des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande, tous renseignements concernant:

a)

les conditions d'acheminement de ces marchandises:

lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la demande, sous le couvert d'un document T 1, T 2 ou T 2L, quel que soit leur mode de réexpédition, ou

lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d'un document T l, T 2 ou T 2L, quel que soit leur mode d'introduction;

b)

les conditions d'entreposage de ces marchandises lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la demande sous le couvert d'un document T 2 ou T 2L ou lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d'un document T 2 ou T 2L.

4.   Toute demande effectuée au titre des paragraphes 1 à 3 spécifie le ou les cas auxquels elle se réfère.

5.   Si l'autorité douanière d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionnera cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande sera laissée à la discrétion de l'autorité douanière à laquelle le demande aura été adressée.

6.   Toute information obtenue en application des paragraphes 1 à 3 ne doit être utilisée qu'aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité douanière qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction prescrite par ladite autorité.

La commission mixte

Article 14

1.   Il est établi une commission mixte au sein de laquelle toutes les parties contractantes de la présente convention doivent être représentées.

2.   La commission mixte se prononce d'un commun accord.

3.   La commission mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.

4.   La commission mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.

5.   La commission mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

Article 15

1.   La commission mixte est responsable de la gestion et de la bonne application de la présente convention. À cet effet, elle est informée régulièrement par les parties contractantes de l'expérience acquise dans l'application de la présente convention, formule des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions.

2.   Elle recommande notamment:

a)

les amendements à apporter à la présente convention, autres que ceux visés au paragraphe 3;

b)

toute autre mesure en vue de son application.

3.   Elle arrête, par voie de décision:

a)

les amendements aux appendices;

b)

les adaptations de la définition de l'Écu telle qu'elle figure à l'article 10 paragraphe 3;

c)

les autres amendements à la présente convention découlant des amendements des appendices;

d)

les mesures à prendre au titre de l'article 28 paragraphe 2 de l'appendice I;

e)

les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté.

Ces décisions sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation propre.

4.   Si le représentant d'une partie contractante au sein de la commission mixte a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.

Dispositions diverses et dispositions finales

Article 16

Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions de la présente convention, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible les formalités imposées aux opérateurs et de résoudre à la satisfaction mutuelle toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions.

Article 17

Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions qu'elles prennent en vue de l'application de la présente convention.

Article 18

Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, édictées par les parties contractantes ou par les États membres de la Communauté et justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de moralité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Article 19

Les appendices et le protocole additionnel à la présente convention font partie intégrante de cette dernière.

Article 20

1.   La présente convention s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et selon les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, aux territoires des pays de l'AELE.

2.   La présente convention s'applique également à la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération helvétique par un traité d'union douanière.

Article 21

Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes.

Article 22

1.   La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1988, pour autant que les parties contractantes déposent leurs instruments d'acceptation, avant le 1er novembre 1987, auprès du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes qui fait office de dépositaire.

2.   Si la présente convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1988, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation.

3.   Le dépositaire notifie la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque partie contractante et la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 23

1.   Les accords du 30 novembre 1972 et du 23 novembre 1972, conclus respectivement par l'Autriche et la Suisse avec la Communauté sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, ainsi que l'accord du 12 juillet 1977 sur l'extension de l'application de la réglementation relative au transit communautaire cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la présente convention.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 continuent toutefois de s'appliquer aux opérations T 1 ou T 2 ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente convention.

3.   Le «Nordic transit order» appliqué entre la Finlande, la Norvège et la Suède cesse de produire ses effets à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 24

La présente convention, qui est établie en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise, chaque texte faisant également foi, est déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en adresse une copie conforme à chaque partie contractante.

Fait à Interlaken, le 20 mai 1987.


APPENDICE I

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.   Le régime de transit prévu par la présente convention est applicable au transport de marchandises visé à l'article 1er paragraphe 1 de la convention.

2.   Il comporte une procédure T 1 ou une procédure T 2 selon les dispositions de l'article 2 de la Convention.

Articles 2 à 10

(Le présent appendice ne contient pas d'articles 2 à 10.)

Article 11

Aux fins de la présente convention, on entend par:

a)

«principal obligé»:

la personne qui, le cas échéant par l'intermédiaire d'un représentant habilité, demande, par une déclaration ayant fait l'objet des formalités douanières requises, à effectuer une opération de transit et répond ainsi vis-à-vis des autorités compétentes de l'exécution régulière de cette opération;

b)

«moyen de transport», notamment:

tout véhicule routier, remorque, semi-remorque,

toute voiture ou wagon de chemin de fer,

tout bateau ou navire,

tout aéronef,

tout conteneur (container) au sens de la convention douanière relative aux containers;

c)

«bureau de départ»:

le bureau de douane où débute l'opération de transit;

d)

«bureau de passage»:

le bureau de douane d'entrée situé dans un pays autre que celui de départ,

ainsi que le bureau de douane de sortie d'une partie contractante lorsque l'envoi quitte le territoire douanier de cette partie contractante au cours de l'opération de transit via une frontière entre une partie contractante et un pays tiers;

e)

«bureau de destination»:

le bureau de douane où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit:

f)

«bureau de garantie»:

le bureau de douane où est constituée une garantie globale;

g)

«frontière intérieure»:

la frontière commune à deux parties contractantes.

Sont réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises embarquées dans un port maritime d'une partie contractante et débarquées dans un port maritime d'une autre partie contractante, pour autant que la traversée de la mer s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique.

Ne sont pas réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises provenant de pays tiers par voie maritime et transbordées dans un port maritime d'une partie contractante en vue d'être débarquées dans un port maritime d'une autre partie contractante.

TITRE II

PROCÉDURE T 1

Article 12

1.   Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure T l, faire l'objet, dans les conditions fixées par la présente convention, d'une déclaration T l. Par déclaration T 1, on entend une déclaration faite sur un formulaire d'un des modèles figurant à l'appendice III.

2.   Le formulaire T 1, visé au paragraphe 1, peut être complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires T 1 bis correspondant à l'un des modèles du formulaire complémentaire figurant à l'appendice III.

3.   Les formulaires T 1 et T 1 bis sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des parties contractantes, acceptable par les autorités compétentes du pays de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes du pays concerné par l'opération T 1 peuvent demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de ce pays.

4.   La déclaration T 1 et signée par la personne qui demande à effectuer une opération T 1 ou par son représentant habilité et elle est produite au bureau de départ en trois exemplaires au moins.

5.   Les documents complémentaires annexés à la' déclaration T 1 en font partie intégrante.

6.   La déclaration T 1 est accompagnée du document de transport.

Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalitées douanières. Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition du service des douanes au cours du transport.

7.   Lorsque la procédure T 1 fait suite dans le pays de départ à un autre régime douanier, la déclaration T 1 fait référence à ce régime ou aux documents douaniers correspondants.

Article 13

Le principal obligé est tenu:

a)

de représenter les marchandises intactes au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes;

b)

de respecter les dispositions relatives à la procédure T 1 et au transit dans chacun des pays dont le territoire est emprunté lors du transport.

Article 14

1.   Chaque pays peut, aux conditions qu'il fixe, prévoir l'utilisation du document T 1 en vue de l'application de procédures nationales.

2.   Les indications complémentaires portées à cette fin sur le document T 1 par une personne autre que le principal obligé n'engagent que la responsabilité de cette personne, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

Article 15

(Le présent appendice ne contient pas d'article 15.)

Article 16

1.   Un même moyen de transport peut être utilisé pour le chargement de marchandises en plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement en plusieurs bureaux de destination.

2.   Ne peuvent figurer sur une même déclaration T 1 que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un seul moyen de transport et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme constituant un seul moyen de transport, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble:

a)

un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;

b)

une rame de voitures ou de wagons de chemins de fer;

c)

les bateaux constituant un ensemble unique;

d)

les conteneurs (containers) chargés sur un moyen de transport au sens du présent article.

Article 17

1.   Le bureau de départ enregistre la déclaration T 1, prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination et prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaires.

2.   Après avoir annoté le document T 1 en conséquence, le bureau de départ conserve l'exemplaire qui lui est destiné et remet les autres exemplaires au principal obligé ou à son représentant.

Article 18

(Le présent appendice ne contient pas d'article 18.)

Article 19

1.   Le transport des marchandises s'effectue sous le couvert des exemplaires du document T 1 remis au principal obligé ou à son représentant par le bureau de départ.

2.   Le transport s'effectue en empruntant les bureaux de passage figurant dans le document T 1. Lorsque les circonstances le justifient, d'autres bureaux de passage peuvent être empruntés.

3.   À des fins de surveillance, chaque pays peut fixer des itinéraires de transit sur son territoire.

4.   Chaque pays communique à la Commission des Communautés européennes la liste ainsi que les heures d'ouverture des bureaux de douane compétents pour les opérations T 1.

La Commission communique ces informations aux autres pays.

Article 20

Les exemplaires du document T 1 sont présentés dans chaque pays à toute réquisition du service des douanes qui peut s'assurer de l'intégrité des scellements. Il n'est pas procédé à la visite des marchandises sauf en cas de soupçon d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus.

Article 21

L'envoi ainsi que les exemplaires du document T 1 sont présentés à chaque bureau de passage.

Article 22

1.   Le transporteur remet à chaque bureau de passage un avis de passage. Le modèle de l'avis de passage est déterminé à l'appendice II.

2.   Les bureaux de passage ne procèdent pas à la visite des marchandises, sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus.

3.   Lorsque, conformément à l'article 19 paragraphe 2, le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document T 1, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant dans ledit document.

Article 23

Lorsqu'un chargement ou un déchargement est effectué dans un bureau intermédiaire, les exemplaires du document T 1 remis par le ou les bureaux de départ doivent y être représentés.

Article 24

1.   Les marchandises figurant sur un document T 1 peuvent, sans qu'il y ait lieu de renouveler la déclaration, faire l'objet d'un transbordement sur un autre moyen de transport sous la surveillance du service des douanes du pays sur le territoire duquel le transbordement doit être effectué. Dans ce cas, le service des douanes annote le document T 1 en conséquence.

2.   Le service des douanes peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le transbordement en dehors de sa surveillance. Dans un tel cas, le transporteur annote, en conséquence, le document T 1 et informe, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées.

Article 25

1.   En cas de rupture du scellement au cours du transport par une cause indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci doit, dans les plus brefs délais, demander l'établissement d'un procès-verbal de constat dans le pays où se trouve le moyen de transport, au service des douanes si celui-ci se trouve à proximité ou, à défaut, à toute autre autorité habilitée. L'autorité intervenante appose, si possible, de nouveaux scellés.

2.   En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre moyen de transport, l'article 24 s'applique.

S'il n'y a pas de service des douanes à proximité, toute autre autorité habilitée peut intervenir dans les conditions visées à l'article 24 paragraphe 1.

3.   En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef. Il en fait mention sur le document T 1. Le paragraphe 1 est applicable dans ce cas.

4.   Lorsque, par suite d'accidents ou d'autres incidents survenus au cours du transport, le transporteur n'est pas en mesure de respecter le délai visé à l'article 17, il doit en aviser dans les plus brefs délais l'autorité compétente visée au paragraphe 1. Cette autorité annote le document T 1 en conséquence.

Article 26

1.   Le bureau de destination annote les exemplaires du document T 1 en fonction du contrôle effectué, renvoie sans tarder un exemplaire au bureau de départ et conserve l'autre exemplaire.

2.   (Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.)

3.   Lorsque les marchandises sont représentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.

4.   Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 51 de l'appendice II, l'opération T 1 peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans le document T1, pour autant que ces deux bureaux relèvent de la même partie contractante. Ce bureau devient alors le bureau de destination.

Si, dans des cas exceptionnels, il se révèle nécessaire de représenter les marchandises dans un bureau autre que celui qui est mentionné sur le document T 1, avec l'intention d'y terminer le transport, et que ces deux bureaux appartiennent à des parties contractantes différentes, les autorités douanières du bureau où sont représentées les marchandises peuvent autoriser le changement de bureau de destination. Le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case «Contrôle par le bureau de destination» de l'exemplaire de renvoi du document T 1, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, l'une des mentions suivantes:

Diferencias: mercancías presentadas en la aduana ... (nombre y país)

Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev frembudt ... (navn og land)

Unstimmigkeiten: Zollstelle der Gestellung ... (Name und Land)

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο ... (όνομα και χώρα)

Differences: office where goods were presented,,, (name and country)

Différences: marchandises présentées au bureau ... (nom et pays)

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ... (nome e paese)

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ... (naam en land)

Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia ... (nome e país)

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ... (nimi ja maa)

Breying: Tollstjóraskrifstofa øar sem vörum var framvisad ... (Nafn og land),

Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ... (navn og land)

Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes ... (namn och land)

Toutefois, le changement de bureau de destination n'est pas autorisé lorsque le document T 1 porte l'une des mentions suivantes:

Salida de la Comunidad sometida a restricciones

Udførsel fra Fællesskabet undergivet restriktioner

Ausgang aus der Gemeinschaft Beschränkungen unterworfen

Έξοδος από την Κοινότητα υποκείμενη σε περιορισμούς

Export from the Community subject to restrictions

Sortie de la Communauté soumise à des restrictions

Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni

Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen

Saída da Comunidade sujeita a restrições

Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos

Udførsel fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetaling

Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung unterworfen

Έξοδος από την Κοινότητα υποκείμενη σε επιβάρυνση

Export from the Community subject to duty

Sortie de la Communauté soumise à imposition

Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione

Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen

Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições

Le bureau de départ n'apure le document T 1 que lorsque toutes les obligations découlant du changement de bureau de destination sont satisfaites. Il informe, le cas échéant, la caution de non-apurement.

Article 27

Afin que soit assurée la perception des droits et autres impositions que chaque pays serait fondé à exiger pour les marchandises qui emprunteront son territoire à l'occasion d'une opération T 1, le principal obligé est tenu de fournir une garantie, sauf dispositions contraires du présent appendice.

2.

La garantie peut être fournie globalement pour plusieurs opérations T 1 ou isolément pour une seule opération T l.

3.

Sous réserve de l'article 33 paragraphe 2, la garantie consiste dans le cautionnement solidaire d'une personne tierce physique ou morale établie dans le pays dans lequel la garantie est fournie et agréée par ce pays.

Article 28

1.   La personne qui se rend caution dans les conditions visées à l'article 27 est tenue de désigner, dans chacun des pays dont le territoire sera emprunté à l'occasion d'une opération T 1, une personne tierce physique ou morale qui se rend également caution du principal obligé.

Cette dernière caution doit être établie dans le pays en question et elle doit s'engager, solidairement avec le principal obligé, à payer les droits et autres impositions y exigibles.

2.   L'application du paragraphe 1 est subordonnée à une décision de la Commission mixte à la suite d'un examen des conditions dans lesquelles les parties contractantes ont pu exercer, en application de l'article 36, leur droit de recouvrement.

Article 29

1.   Le cautionnement visé à l'article 27 paragraphe 3 doit faire l'objet d'un acte conforme, selon le cas, aux modèles I ou II figurant en annexe du présent appendice.

2.   Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu dans le modèle.

Article 30

1.   La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie.

2.   Le bureau de garantie détermine le montant du cautionnement, accepte l'engagement de la caution et émet un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d'effectuer toute opération T l, quel que soit le bureau de départ.

3.   À chaque personne ayant obtenu un accord préalable, il est délivré, dans les conditions fixées par les autorités compétentes des pays concernés, en un ou plusieurs exemplaires, un certificat de cautionnement. Le modèle du certificat de cautionnement est déterminé à l'appendice II.

4.   Référence à ce certificat doit être faite sur chaque déclaration T 1.

Article 31

1.   Le bureau de garantie peut révoquer l'accord préalable lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies.

2.   Chaque pays notifie à la Commission des Communautés européennes toute révocation d'accord préalable.

La Commission communique cette information aux autres pays.

Article 32

1.   Chaque pays peut accepter que la personne tierce physique ou morale qui se rend caution dans les conditions visées aux articles 27 et 28 garantisse, par un seul acte et pour un montant forfaitaire de 7 000 Écus par déclaration, le paiement des droits et autres impositions éventuellement exigibles à l'occasion de toute opération T 1 effectuée sous sa responsabilité, quel que soit le principal obligé. Lorsque le transport des marchandises présente des risques accrus, compte tenu notamment de la quotité des droits et des autres impositions dont celles-ci sont passibles dans un ou plusieurs pays, le montant forfaitaire est fixé par le bureau de départ à un niveau supérieur.

Le cautionnement visé au premier alinéa doit faire l'objet d'un acte conforme au modèle III figurant en annexe du présent appendice.

2.   La contre-valeur en monnaies nationales de l'Écu applicable dans le cadre de la présente convention est établie une fois par an.

3.   Sont déterminés à l'appendice II:

a)

les transports de marchandises susceptibles de donner lieu à une augmentation du montant forfaitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles cette augmentation est applicable;

b)

les conditions dans lesquelles il est établi que la garantie visée au paragraphe 1 s'applique à une opération T 1 déterminée;

c)

les modalités d'application de la contre-valeur en monnaies nationales de l'ECU.

Article 33

1.   La garantie fournie isolément pour une seule opération T 1 est constituée au bureau de départ.

2.   La garantie peut consister en un dépôt d'espèces. Dans ce cas, son montant est fixé par les autorités compétentes des pays concernées et elle doit être renouvelée dans chaque bureau de passage au sens de l'article 11 point d) premier tiret.

Article 34

Sans préjudice des dispositions nationales prévoyant d'autres cas de dispense, le principal obligé est dispensé par les autorités compétentes des pays concernés du paiement des droits et autres impositions afférents aux marchandises:

a)

qui ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit dûment établi;

b)

qui sont reconnues manquantes en raison de causes dépendant de leur nature.

Article 35

La caution se trouve libérée de ses engagements envers le pays dont le territoire a été emprunté à l'occasion de l'opération T 1 lorsque le document T 1 est apuré au bureau de départ.

La caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1, lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités douanières compétentes du pays de départ du non-apurement du document T 1.

Lorsque, dans le délai prévu au deuxième alinéa, la caution a été avisée par les autorités douanières compétentes du non-apurement du document T 1, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération T 1 en question. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1. À défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements.

Article 36

1.   Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'une opération T 1, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un pays déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par ce pays, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.

2.   Si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, celle-ci est réputée avoir été commise:

a)

lorsque, au cours de l'opération T 1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage situé à une frontière intérieure: dans le pays que le moyen de transport ou les marchandises viennent de quitter;

b)

lorsque, au cours de l'opération T 1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage au sens de l'article 11 point d) deuxième tiret: dans le pays dont dépend ce bureau;

c)

lorsque, au cours de l'opération T 1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée sur le territoire d'un pays ailleurs que dans un bureau de passage: dans le pays où la constatation a été faite;

d)

lorsque l'envoi n'a pas été représenté au bureau de destination: dans le dernier pays sur le territoire duquel il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré;

e)

lorsque l'infraction ou l'irrégularité est constatée après l'achèvement de l'opération T 1: dans le pays où la constatation a été faite.

Article 37

1.   Les documents T 1 régulièrement délivrés et les mesures d'identification prises par les autorités douanières d'un pays ont, dans les autres pays, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés auxdits documents régulièrement délivrés et auxdites mesures prises par les autorités douanières de chacun de ces pays.

2.   Les constatations faites par les autorités compétentes d'un pays lors des contrôles effectués dans le cadre de la procédure T l ont, dans les autres pays, la même force probante que celle des constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces pays.

Article 38

(Le présent appendice ne contient pas d'article 38.)

TITRE III

PROCÉDURE T2

Article 39

1.   Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure T 2, faire l'objet, conformément aux conditions fixées par la présente convention, d'une déclaration T 2 faite sur un formulaire correspondant à l'un des modèles figurant à l'appendice III.

La déclaration visée au premier alinéa porte le sigle «T 2». En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le sigle «T 2bis» doit être indiqué sur ces derniers.

2.   Les dispositions du titre II sont applicable mutatis mutandis à la procédure T 2.

Articles 40 et 41

(Le présent appendice ne contient pas les articles 40 et 41.)

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS MODES DE TRANSPORT

Article 42

1.   Les administrations des chemins de fer des pays concernés sont exemptées de l'obligation de fournir une garantie.

2.   L'article 19 paragraphes 2 et 3 et les articles 21 et 22 ne sont pas applicables aux transports de marchandises par chemins de fer.

3.   Pour l'application de l'article 36 paragraphe 2 point d), les écritures tenues par les administrations des chemins de fer remplacent les avis de passage.

Article 43

1.   Il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes.

2.   Chaque pays peut, pour les transports de marchandises sur d'autres voies navigables situées sur son territoire, dispenser de la fourniture d'une garantie. Il communique les mesures qu'il prend à cet effet à la Commission des Communautés européennes qui en informe les autres pays.

Article 44

1.   Les marchandises dont le transport comporte le franchissement d'une frontière intérieure, au sens de l'article 11 point g) deuxième alinéa, peuvent ne pas être placées sous la procédure T l ou T 2 avant de franchir ladite frontière.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le transport des marchandises par mer, dans le cadre d'un contrat de transport unique, doit être suivi, au-delà du port de débarquement, par un transport terrestre ou fluvial soumis au régime du transit, à moins que le transport au-delà de ce port ne doive s'effectuer sous le régime du manifeste rhénan.

3.   Lorsque les marchandises ont été placées sous la procédure T 1 ou T 2 avant de franchir la frontière intérieure, l'effet de ladite procédure est suspendu pendant la traversée de la haute mer.

4.   Il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour les transports de marchandises par mer.

Article 45

1.   La procédure T 1 ou T 2 n'est pas obligatoire pour les transports de marchandises par air lorsque celles-ci ne sont pas soumises à des mesures entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination.

2.   Dans les cas où il est fait utilisation d'une procédure T 1 ou T 2 pour un transport totalement ou partiellement aérien, il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir le parcours aérien des transports effectués par des entreprises autorisées à opérer dans les pays concernés des transports commerciaux au moyen de vols réguliers ou de vols non réguliers.

Article 46

1.   La procédure T 1 ou T 2 n'est pas obligatoire pour les transports par canalisation.

2.   Dans le cas où il est fait utilisation de cette procédure pour un transport par canalisation, il n'y a pas lieu de fournir une garantie.

Article 47

(Le présent appendice ne contient pas d'article 47.)

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENVOIS PAR LA POSTE

Article 48

1.   Par dérogation à l'article 1er, la procédure T 1 ou T 2 ne s'applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux).

2.   (Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.)

TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MARCHANDISES ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS OU QUI SONT CONTENUES DANS LEURS BAGAGES

Article 49

1.   La procédure T 1 ou T 2 n'est pas obligatoire pour les transports de marchandises accompagnant les voyageurs ou contenues dans leurs bagages, pour autant qu'il ne s'agisse pas de marchandises destinées à des fins commerciales.

2.   (Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.)

Articles 50 à 61

(Le présent appendice ne contient pas d'articles 50 à 61.)

ANNEXE

La présente annexe contient les modèles d'actes de cautionnement pour les différents systèmes de garantie applicables dans le cadre du régime de transit commun et du transit communautaire

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APPENDICE II

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES ET À LEUR UTILISATION

CHAPITRE PREMIER

FORMULAIRES

Énumération des formulaires

Article premier

1.   Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T 1 ou T 2 sont conformes aux modèles de formulaire figurant aux annexes I à IV de l'appendice III.

Ces déclarations sont établies selon les modalités prévues par la présente convention.

2.   Des listes de chargement, basées sur le modèle figurant à l'annese I du présent appendice, peuvent, dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 et 85, être utilisées comme parties descriptives des déclarations de transit. Leur utilisation n'affecte en rien les formalités afférentes selon le cas d'expédition, d'exportation ou tout régime dans le pays de destination, ainsi que celles concernant les formulaires qui s'y rapportent.

3.   Le formulaire sur lequel est établi l'avis de passage pour l'application de l'article 22 de l'appendice I est conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent appendice.

4.   Le formulaire sur lequel est établi le récépissé attestant la présentation au bureau de destination du document T 1 ou T 2 ainsi que l'envoi auquel il se rapporte, est conforme au modèle figurant à l'annexe III au présent appendice. Toutefois, en ce qui concerne le document T 1 ou T 2, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au verso de l'exemplaire de renvoi dudit document. Le récépissé est délivré et utilisé conformément à l'article 10.

5.   Le formulaire sur lequel est établi le certificat de cautionnement prévu à l'article 30 paragraphe 3 de l'appendice I est conforme au modèle figurant à l'annexe IV du présent appendice. Le certificat de cautionnement est délivré et utilisé conformément aux articles 12 à 15.

6.   Le formulaire sur lequel est établi le titre de garantie forfaitaire est conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent appendice. Toutefois, les mentions reprises au verso de ce modèle peuvent figurer au recto dans la partie supérieure avant l'indication de l'organisme émetteur, les autres mentions à la suite demeurant inchangées. Le titre de garantie forfaitaire est délivré et utilisé conformément aux articles 16 à 19.

7.   Le document servant à attester le caractère communautaire des marchandises — dénommé «document T 2L» — est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire no 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I de l'appendice III ou à l'exemplaire no 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit appendice.

Ce formulaire est complété le cas échéant d'un ou de plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire no 4 ou à l'exemplaire no 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes III et IV de l'appendice III.

Lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires figurant respectivement aux annexes III et IV de l'appendice III ne sont pas utilisés comme formulaires complémentaires, le document T 2L est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire no 4 ou à l'exemplaire no 4/5 du modèle figurant respectivement aux annexes I et II de l'appendice III.

L'intéressé appose le sigle T 2 L dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire no 4 ou à l'exemplaire no 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II de l'appendice III. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, l'intéressé appose le sigle T 2 L bis dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire no 4 ou à l'exemplaire no 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et III ou II et IV de l'appendice III.

Aux fins d'application de la présente convention ce document est dénommé «document T2 L»; il est délivré et utilisé conformément aux dispositions du titre V du présent appendice.

Impression et remplissage des formulaires

Article 2

1.   Le papier à utiliser pour les formulaires des listes de chargement, des avis de passage et des récépissés est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.

2.   Le papier à utiliser pour les formulaires des titres de garantie forfaitaire est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

3.   Le papier à utiliser pour les formulaires du certificat de cautionnement est un papier sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu recto verso d'une impression de fond guilloché, de couleur verte, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Le papier visé aux paragraphes 1,2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 1er paragraphe 2 pour lesquelles la couleur du papier est laissée au choix des intéressés.

5.   Le format des formulaires est:

a)

de 210 x 297 millimètres pour les listes de chargement, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur;

b)

de 210 x 148 millimètres pour les avis de passage et les certificats de cautionnement;

c)

de 148 x 105 millimètres pour les récépissés et les titres de garantie forfaitaire.

6.   Les déclarations et les documents doivent être établis dans uns des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie forfaitaire.

En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre pays dans lequel les déclarations et les documents doivent être présentés peuvent demander la traduction desdits déclarations et documents dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce pays.

En ce qui concerne le certificat de cautionnement, la langue à utiliser est désignée par les autorités compétentes du pays membre dont relève le bureau de garantie.

7.   Les formulaires du titre de garantie forfaitaire doivent être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification. Le titre de garantie forfaitaire porte, en outre, un numéro de série destiné à l'individualiser.

8.   Il appartient aux parties contractantes de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires des certificats de cautionnement. Chaque certificat doit porter un numéro permettant son identification.

9.   Les formulaires du certificat de cautionnement et des titres de garantie forfaitaire doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire.

Les formulaires des listes de chargement, de l'avis de passage et du récépissé peuvent être remplis soit à la machine à écrire, soit par un procédé mécanographique ou similaire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Les formulaires ne doivent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être paraphée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.

CHAPITRE II

UTILISATION DES FORMULAIRES

Déclarations T 1 et T 2

Description et utilisation

Envois composites

Article 3

1.   Les exemplaires composant les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T 1 ou T 2, sont décrits dans la note explicative figurant à l'annexe VII de l'appendice III et sont remplis conformément à cette note explicative.

Lorsque les indications à fournir dans ces formulaires doivent figurer sous forme codée, les codes en question sont conformes aux indications données à l'annexe IX de l'appendice III.

2.   Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure T 1, le principal obligé porte le sigle «T 1» dans la sous-case droite de la case 1 d'un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé porte le sigle «T 1 bis» dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV de l'appendice III.

Lorsque, en cas de recours à un système informatique de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires complémentaires utilisés sont conformes au modèle figurant aux annexes I ou II de l'appendice III, le sigle «T 1 bis» est porté dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires.

Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure T 2, le principal obligé porte le sigle «T 2» dans la sous-case 1 d'un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé porte le sigle «T 2 bis» dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV de l'appendice III.

Lorsque, en cas de recours à un système informatisé le traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires complémentaires utilisés sont conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes I ou II de l'appendice III, règlement, le sigle «T 2 bis» est apposé dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires.

3.   Pour les envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T 1 et sur des marchandises circulant sous la procédure T 2, des documents complémentaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV ou, le cas échéant, aux annexes I et II de l'appendice III et revêtus respectivement du sigle «T 1 bis» ou du sigle «T 2 bis» peuvent être joints à un même formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. Dan ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 32 «Article no», 33 «Codes des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des documents complémentaires portant le sigle «T 1 bis» et des documents complémentaires portant le sigle «T 2 bis» est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III.

4.   Dans les cas où un des sigles prévu au paragraphe 2 n'a pas été apposé dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire utilisé ou lorsque, s'agissant d'envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T 1 et sur des marchandises circulant sous la procédure T 2, les dipositions prévues au paragraphe 3 et à l'article 5 paragraphe 7 n'ont pas été respectées, les marchandises transportées sous le couvert de tels documents sont réputées circuler sous la procédure T 1.

Présentation conjointe de la déclaration d'expédition ou d'exportation et de la déclaration de transit

Article 4

Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applicables, le document douanier d'expédition ou de réexpédition des marchandises ou le document douanier d'exportation ou de réexportation ou tout document d'effet équivalent doit être présenté au bureau de départ avec la déclaration de transit à laquelle il se rapporte.

Aux fins d'application de l'alinéa précédent et sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de la convention, la déclaration d'expédition ou de réexpédition ou la déclaration d'exportation ou de réexportation, d'une part, et la déclaration de transit, d'autre part, peuvent être regroupées sur un seul formulaire.

Listes de chargement

Utilisation des listes de chargement

Envois composites

Article 5

1.   Lorsque le principal obligé utilise des listes de chargement pour un envoi comportant deux ou davantage d'espèces de marchandises, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article no», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins du transit sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» de ce formulaire n'est pas utilisée pour indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Dans ce cas, des formulaires complémentaires ne peuvent pas être utilisés.

2.   Par liste de chargement, visée à l'article 1er paragraphe 2, on entend tout document commercial répondant aux conditions de l'article 2 paragraphe 1, paragraphe 5 point a), paragraphe 6 premier et deuxième alinéas et paragraphe 9 deuxième et troisième alinéas et des articles 6 et 7.

3.   La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire utilisé aux fins du transit auquel elle se rapporte; elle est signée par la personne qui signe ce formulaire.

4.   Lors de l'enregistrement de la déclaration, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire utilisé aux fins du transit auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel de ce bureau.

La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative.

5.   Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins du transit, chacune doit porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire.

6.   Une déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III et portant dans la sous-case droite de la case 1 le sigle «T 1» ou le sigle «T 2» et complétée par une ou plusieurs listes de chargement répondant aux conditions des articles 6 à 9 vaut, selon le cas, déclaration T 1 ou déclaration T 2 aux fins de l'article 12 ou de l'article 39 de l'appendice I.

7.   Pour les envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T 1 et sur des marchandises circulant sous la procédure T 2, des listes de chargement distinctes doivent être établies et peuvent être jointes à un même formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III.

Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article no», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doit être apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire utilisé.

Formulaires des listes de chargement

Article 6

Les listes de chargement comportent:

a)

l'intitulé «Liste de chargement»;

b)

un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres destinée à recevoir le sigle «T» suivi de l'une des mentions prévues à l'article 3 paragraphe 2 et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres destinée à recevoir les indications visées à l'article 5 paragraphe 4;

c)

dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit:

numéro d'ordre,

marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises,

pays d'expédition/d'exportation,

masse brute en kilogrammes,

réservé à la douane.

Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à la douane» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a) à c) ci-dessus.

Manière de remplir les formulaires

Article 7

1.   Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.

2.   Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.

3.   (Le présent article ne contient pas de paragraphe 3.)

4.   Immédiatement après la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

Simplifications

Article 8

1.   Les autorités douanières de chaque pays peuvent permettre que les entreprises établies sur leur territoire et dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données utilisent des listes de chargement visées à l'article 1er paragraphe 2, mais qui, bien qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions de l'article 2 paragraphe 1, paragraphe 5 point a) et paragraphe 9 deuxième et troisième alinéas et de l'article 6, sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté par les services douaniers et statistiques concernés.

2.   Ces listes de chargement doivent, en tout état de cause, mentionner le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, la masse brute en kilogrammes de chaque article, ainsi que le pays d'expédition/d'exportation.

Expéditions par chemin de fer

Article 9

1.   Lorsqu'il est fait application des articles 29 à 61, les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 et des articles 6 à 8 s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture internationale ou au bulletin de remise TR. Dans le premier cas, le nombre de ces listes est indiqué à la case 32 de la lettre de voiture internationale; dans le deuxième cas, le nombre de ces listes est indiqué à la case réservée à la désignation des pièces annexées du bulletin de remise TR.

En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture internationale ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises.

2.   Pour les transports débutant sur le territoire des parties contractantes, et portant à la fois sur les marchandises circulant sous la procédure T 1 et sur les marchandises circulant sous la procédure T 2, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise T R, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises.

Pour les transports débutant dans la Communauté, une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement portant sur les marchandises circulant sous la procédure T 1 est apposée, selon le cas:

a)

dans la case 25 de la lettre de voiture internationale;

b)

dans la case du bulletin de remise TR réservée à la désignation des marchandises.

Pour les transports débutant dans un pays de l'AELE, une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant aux marchandises circulant sous la procédure T 2 est apposée selon le cas:

a)

dans la case 25 de la lettre de voiture internationale;

b)

dans la case du bulletin de remise TR réservée à la désignation des marchandises.

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et aux fins des procédures prévues par les articles 29 à 61, les listes de chargement jointes à la lettre de voiture internationale ou au bulletin de remise TR font partie intégrante de ceux-ci et produisent les mêmes effets juridiques.

L'original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice.

Récépissé

Utilisation du récépissé

Article 10

1.   La personne qui présente au bureau de destination un document T 1 ou T 2 avec l'envoi auquel ce document se rapporte peut obtenir, sur demande, la délivrance d'un récépissé.

2.   Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé à la douane, d'autres indications relatives à l'envoi, mais la validité du visa de la douane est limitée aux indications contenues dans ledit cadre.

Renvoi des documents

Bureaux centralisateurs

Article 11

Chaque pays a la faculté d'indiquer un ou plusieurs organismes centraux auxquels les documents doivent être renvoyés par les bureaux de douane compétents du pays de destination. Les pays ayant désigné à cet effet de tels bureaux en informent la Commission des Communautés européennes en précisant le type des documents à renvoyer. La Commission en fait part aux autres États membres.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES

GARANTIE GLOBALE

Certificats de cautionnement

Personnes habilitées

Article 12

1.   Au verso du certificat de cautionnement, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, la ou les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations T 1 ou T 2. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.

2.   Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.

Représentants habilités

Article 13

Toute personne indiquée au verso d'un certificat de cautionnement présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé.

Durée de validité; prorogation

Article 14

La durée de validité du certificat de cautionnement ne peut pas excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

Résiliation

Article 15

En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le principal obligé est tenu de restituer sans délai au bureau de garantie tous les certificats de cautionnement en cours de validité qui lui ont été délivrés.

Garantie forfaitaire

Acte de cautionnement

Article 16

1.   Lorsqu'une personne physique ou morale entend se rendre caution dans les conditions visées aux articles 27 et 28 et selon les modalités prévues à l'article 32 paragraphe 1 de l'appendice I, le cautionnement doit faire l'objet d'un acte conforme au modèle III figurant en annexe dudit appendice.

2.   Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu au paragraphe 1.

Titres de garantie

Article 17

1.   L'acceptation par le bureau de douane où est constituée la garantie visée à l'article 16, dénommé bureau de garantie, de l'engagement de la caution comporte, pour cette dernière, l'autorisation de délivrer, dans les conditions prévues dans l'acte de cautionnement, le ou les titres de garantie forfaitaire requis à des personnes qui entendent effectuer, en qualité de principal obligé et à partir du bureau de départ de leur choix, une opération T 1 ou T 2.

La caution peut délivrer des titres de garantie forfaitaire:

non valables pour une opération T 1 ou T 2 portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VII au présent appendice

et

utilisables au maximum à concurrence de sept titres par moyen de transport au sens de l'article 16 paragraphe 2 de l'appendice I, pour les marchandises autres que celles visées au premier tiret.

À cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie forfaitaire qu'elle délivre, en lettres majuscules, une des mentions suivantes, complétée par la référence à la présente dispostion:

VALIDEZ LIMITADA

BEGRÆNSET GYLDIGHED

BESCHRÄNKTE GELTUNG

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗ ΙΣΧΥ

LIMITED VALIDITY

VALIDITÉ LIMITÉE

VALIDITA LIMITATA

BEPERKTE GELDIGHEID

VALIDADE LIMITADA

VOIMASSA RAJOITETUSTI

TAKMARKAD GILDISSVID

BEGRENSET GYLDIGHET

BEGRÄNSAD GILTIGHET

La résiliation d'un contrat de cautionnement est notifiée sans tarder par le pays dont relève le bureau de garantie aux autres pays.

2.   La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7 000 Écus par titre de garantie forfaitaire.

3.   Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas et à l'article 18, chaque titre de garantie forfaitaire permet au principal obligé d'effectuer une opération T 1 ou T 2. Le titre est remis au bureau de départ qui le conserve.

Augmentation de la garantie; conversion de l'Écu

Article 18

1.   En dehors des cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de départ ne peut pas exiger une garantie supérieure au montant forfaitaire de 7 000 Écus par déclaration T 1 ou T 2, quel que soit le montant des droits et autres impositions afférents aux marchandises faisant l'objet d'une déclaration déterminée.

2.   Exceptionnellement, lorsque, en raison de circonstances qui lui sont particulières, un transport de marchandises présente des risques accrus et que le bureau de départ juge pour ce motif la garantie de 7 000 Écus manifestement insuffisante, il peut exiger une garantie supérieure sous forme de multiples de 7 000 Écus.

3.   Les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VII du présent appendice donnent lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7 000 Écus.

Dans ce cas, le montant forfaitaire est porté au multiple de 7 000 Écus nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie forfaitaire correspondant au multiple de 7 000 Écus exigé.

5.   La contre-valeur en monnaies nationales des montants en Écus visés au présent appendice est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du dernier jour pour lequel un taux a été publié.

La contre-valeur de l'Écu à prendre en considération pour l'application du premier alinéa est celle applicable à la date de l'enregistrement de la déclaration T 1 ou T 2 couverte par le ou les titres de garantie forfaitaire.

Expédition conjointe de marchandises sensibles et non sensibles

Article 19

1.   Lorsque la déclaration T 1 ou T 2 comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant de la liste visée à l'article 18 paragraphe 3, les dispositions relatives à la garantie forfaitaire sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une ou l'autre des catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante.

TITRE III

Articles 20 à 27

(Le présent appendice ne contient pas d'articles 20 à 27.)

TITRE IV

MESURES DE SIMPLIFICATION

Règles non affectées par le présent titre

Article 28

Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice aux obligations concernant les formalités afférentes, selon le cas, à tout régime d'expédition, d'exportation ou à tout régime dans le pays de destination.

CHAPITRE PREMIER

RÉGIME DE TRANSIT POUR LES MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR CHEMIN DE FER

Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer

Généralités

Article 29

Les formalités afférentes à la procédure T 1 ou T 2 sont allégées conformément aux articles 30 à 43 et 59 à 61 pour les transports de marchandises effectués par les administrations des chemins de fer sous couvert d'une lettre de voiture internationale (CIM) ou d'un bulletin d'expédition «colis express international» (TIEx).

Valeur juridique des documents utilisés

Article 30

La lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition «colis express international» vaut déclaration T 1 ou T 2 selon le cas.

Contrôle des écritures

Article 31

L'administration des chemins de fer de chaque pays tient à la disposition de l'administration douanière de son pays dans le ou les centres comptables les écritures de ceux-ci, afin qu'un contrôle puisse y être exercé.

Principal obligé

Article 32

1.   L'administration des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture internationale ou d'un bulletin d'expédition «colis express international» devient, pour cette opération, principal obligé.

2.   L'administration des chemins de fer du pays à travers le territoire duquel le transport pénètre dans les parties contractantes devient principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer d'un pays tiers.

Étiquette

Article 33

Les administrations des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous la procédure T 1 ou T 2 soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe VIII du présent appendice.

Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture internationale ou sur le bulletin d'expédition «colis express international» ainsi que sur le wagon, s'il s'agit d'un chargement complet, ou sur le ou les colis dans les autres cas.

Modification du contrat de transport

Article 34

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer:

à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante,

à l'extérieur d'une partie contractancte un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite partie contractante,

les administrations des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur du pays de départ, l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de ce pays.

Dans tous les autres cas, les administrations des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.

Circulation des marchandises entre les parties contractantes

Statut douanier des marchandises — utilisation de la lettre de voiture internationale

Article 35

1.   Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'intérieur des parties contractantes, la lettre de voiture internationale est présentée au bureau de départ.

2.   Les marchandises dont le transport débute dans la Communauté sont considérées comme circulant sous la procédure T 2. Cependant, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T 1, le bureau de départ indique sur les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T 1; à cette fin, il appose dans la case 25 de façon apparente le sigle T 1. À l'égard des marchandises circulant sous la procédure T 2, le sigle «T 2» ne doit pas être apposé sur ledit document.

3.   Les marchandises, dont le transport débute dans un pays de l'AELE, sont considérées comme circulant sous la procédure T 1. Cependant, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T 2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T 2; à cette fin, il appose dans la case 25 de façon apparente le sigle «T 2» ainsi que le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent. À l'égard des marchandises circulant sous la procédure T 1, le sigle «T 1» ne doit pas être apposé sur ledit document.

4.   Tous les exemplaires de la lettre de voiture internationale sont remis à l'intéressé.

5.   Chaque État membre de la Communauté a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T 2 peuvent être placées, aux conditions et sous réserve des exceptions prévues par lui ou par la Communauté, sous la procédure T 2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture internationale relative à ces marchandises.

Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T 1 peuvent être transportées sous la procédure T 1 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture internationale.

6.   Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises à la consommation ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination.

Mesures d'identification

Article 36

En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par l'administration des chemins de fer, le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis.

Utilisation des différents exemplaire de la lettre de voiture

Article 37

1.   L'administration des chemins de fer du pays dont relève le bureau de destination remet à de dernier les exemplaires no 2 et no 3 de la lettre de voiture internationale.

2.   Le bureau de destination restitue, sans tarder, à l'administration des chemins de fer l'exemplaire no 2 après l'avoir muni de son visa et conserve l'exemplaire no 3.

Transports de marchandises à destination ou en provenance de pays tiers

Transports à destination de pays tiers

Article 38

1.   Lorsqu'un transport débute à l'intérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur de ces dernières, les dispositions des articles 35 et 36 sont applicables.

2.   Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination.

3.   Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Transport en provenance de pays tiers

Article 39

1.   Lorsqu'un transport débute à l'extérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur des ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ.

Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.

2.   Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises à la consommation ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination.

Les formalités prévues à l'articles 37 sont à accomplir au bureau de destination.

Transports en transit par les parties contractantes

Article 40

1.   Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 39 paragraphe 1 et à l'article 38 paragraphe 2.

2.   Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.

Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit

Article 41

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 39 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure T 1, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document T 2 L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises.

Dispositions relatives aux colis express

Dispositions applicables

Article 42

Sous réserve des dispositions de l'article 43, les dispositions des articles 35 à 41 s'appliquent également aux transports effectués sous couvert du bulletin d'expédition «colis express international».

Statut douanier des marchandises — utilisation des différents exemplaires du document T I E x

Article 43

Pour des transports effectués sous couvert du bulletin d'expédition «colis express international»:

a)

le sigle prévu:

à l'article 35 paragraphe 2 est apposé sur les exemplaires nos 2, 3 et 4 du bulletin d'expédition «colis express international»,

à l'article 35 paragraphe 3 est apposé sur l'exemplaire no 4 du bulletin d'expédition «colis express international»;

b)

les exemplaires no 2 et no 4 du bulletin d'expédition «colis express international» sont remis en application de l'article 37 au bureau de destination, lequel restitue, sans tarder, à l'administration des chemins de fer, l'exemplaire no 2, après y avoir apposé son visa, et conserve l'exemplaire no 4.

Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs

Généralités

Article 44

Les formalités afférentes à la procédure T 1 ou T 2 sont allégées conformément aux dispositions des articles 45 à 60 et 61 paragraphes 3 et 4, pour les transports de marchandises que les administrations de chemin de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par l'intermédiaire d'entreprises de transport, sous le couvert de bulletins de remise d'un modèle spécialement conçu pour être utilisé comme document de transit et dénommé, aux fins du présent appendice, «bulletin de remise TR». Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois par les entreprises de transport au moyen d'autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d'expédition jusqu'à la gare de départ située dans ce pays et dans le pays de destination depuis la gare d'arrivée située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares.

Définitions

Article 45

Pour l'application des articles 44 à 60 et de l'article 61 paragraphes 3 et 4, on entend par:

1)

«entreprise de transport», une entreprise que les administrations des chemins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletins de remise;

2)

«grand conteneur», un engin de transports:

de caractère permanent,

spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport,

conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement,

aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scellement est nécessaire, par application de l'article 53,

de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieurs soit d'au moins sept mètres carrés;

3)

«bulletin de remise TR», le document matérialisant le contrat de transport par lequel l'entreprise de transport fait acheminer, au départ d'un expéditeur et à destination d'un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise TR est muni, dans le coin supérieur droit, d'un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de six chiffres séparés en deux groupes égaux par les lettres TR.

Le bulletin de remise TR est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation:

1:

exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport,

2:

exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de destination,

3A:

exemplaire pour la douane,

3B:

exemplaire pour le réceptionnaire,

4:

exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport,

5:

exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de départ,

6:

exemplaire pour l'expéditeur.

Chaque exemplaire du bulletin de remise TR, à l'exception de l'exemplaire 3A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ quatre centimètres;

4)

«relevé des grands conteneurs», ci-après dénommé «relevé», le document joint à un bulletin de remise TR dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares.

Le nombre de relevés est indiqué à la case réservée à la désignation des pièces annexées au bulletin de remise TR. En outre, le numéro de série du bulletin de remise TR correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé.

Valeur juridique du document utilisé

Article 46

Le bulletin de remise TR utilisé par l'entreprise de transport vaut déclaration T 1 ou T 2 selon le cas.

Contrôle des écritures — informations à fournir

Article 47

1.   Dans chaque pays, l'entreprise de transport, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, tient à la disposition de l'administration douanière dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux les écritures de ceux-ci afin qu'un contrôle puisse y être exercé.

2.   À la demande des autorités douanières, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables, ou renseignements relatifs aux expéditions effectuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connaissance.

3.   L'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux informent:

a)

les bureaux de douane de destination, des bulletins de remise TR dont l'exemplaire no 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane;

b)

les bureaux de douane de départ, des bulletins de remise TR dont l'exemplaire no 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de douane de destination ou si, en cas d'application de l'article 55, l'envoi a quitté les parties contractantes à destination d'un pays tiers.

Principal obligé

Article 48

1.   Pour les transports visés à l'article 44, acceptés par l'entreprise de transport dans un pays, l'administration des chemins de fer de ce pays devient principal obligé.

2.   Pour les transports visés à l'article 44, acceptés par l'entreprise de transport dans un pays tiers, l'administration des chemins de fer du pays, à travers le territoire duquel le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes, devient principal obligé.

Formalités douanières au cours d'un transport autre que ferroviaire

Article 49

Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu'à la gare de départ ou depuis la gare destinataire, chaque bulletin de remise TR ne peut comporter qu'un seul grand conteneur.

Étiquette

Article 50

L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime du transit soient identifiés par des étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe VIII du présent appendice. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise TR ainsi que sur le ou les grands conteneurs concernés.

Modification du contrat de transport

Article 51

En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer:

à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante,

à l'extérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite partie contractante,

l'entreprise de transport ne peut procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur du pays de départ, l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de ce pays.

Dans tous les autres cas, l'entreprise de transport peut procéder à l'exécution du contrat modifié; elle informe immédiamtement le bureau de départ de la modification intervenue.

Circulation des marchandises entre les parties contractantes

Statut douanier des marchandises — relevés — dispense de la présentation du bulletin de remise au bureau de départ

Article 52

1.   Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'intérieur du territoire des parties contractantes, le bulletin de remise TR doit être présenté au bureau de départ.

2.   Les marchandises dont le transport débute dans la Communauté sont considérées comme circulant sous la procédure T 2. Toutefois, si elles doivent circuler sous la procédure T 1, le bureau de départ indique sur les exemplaires nos 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T 1; à cette fin, il appose dans la case réservée à la douane des exemplaires nos 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, et de façon apparente, le sigle «T 1». Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure T 2, le sigle «T 2» ne doit pas être apposé sur ledit document.

3.   Les marchandises, dont le transport débute dans uns pays de l'AELE, sont considérées comme circulant sous la procédure T 1. Toutefois, si elles doivent circuler sous la procédure T 2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire no 3A du bulletin de remise TR que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T 2; à cette fin, il appose dans la case réservée à la douane de l'exemplaire no 3A du bulletin de remise TR le sigle «T2» ainsi que le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent. Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure T 1, le sigle «T 1» ne doit pas être apposé sur ledit document.

4.   Lorsque, dans le cas d'un transport débutant dans la Communauté, un ou plusieurs grands conteneurs transportés sous le couvert d'un bulletin de remise TR contiennent des marchandises circulant sous la procédure T 1 et que le ou les autres grands conteneurs contiennent exclusivement des marchandises circulant sous la procédure T 2, une référence au(x) grand(s) conteneur(s) renfermant les marchandises circulant sous la procédure T 1 doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires nos 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T 1».

5.   Lorsque, dans le cas d'un transport débutant dans un pays de l'AELE, un ou plusieurs grands conteneurs transportés sous le couvert d'un bulletin de remise TR contiennent des marchandises circulant sous la procédure T 1 et que le ou les autres grands conteneurs contiennent exclusivement des marchandises circulant sous la procédure T 2, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la convention, une référence au(x) grand(s) conteneur(s) renfermant les marchandises circulant sous la procédure T 2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) est apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane de l'exemplaire no 3A du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T 2», avec le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent.

6.   Lorsque, dans le cas visé aux paragraphes 4 et 5, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis pour les conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure T 1 et pour les conteneurs renfermant exclusivement les marchandises circulant sous la procédure T 2. Ces relevés doivent être munis d'un numéro d'ordre permettant de les identifier.

Dans le cas d'un transport débutant dans la Communauté, une référence au(x) numéro(s), d'ordre du (des) relevé(s) des grands conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure T 1 doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires nos 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T 1».

Dans le cas d'un transport débutant dans un pays de l'AELE, une référence au(x) numéro(s) d'ordre du ou (des) relevé(s) des grands conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure T 2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la convention doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane de l'exemplaire no 3A du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T 2», avec le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent.

7.   Tous les exemplaires du bulletin de remise TR sont restitués à l'intéressé.

8.   Chaque État membre de la Communauté a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T 2 peuvent être placées, aux conditions et sous réserve des exceptions prévues par lui ou par la Communauté, sous la procédure T 2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise TR relatif à ces marchandises.

Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T 1 peuvent être transportées sous la procédure T 1 sans exiger la présentation du bulletin de remise TR au bureau de départ.

9.   Le bulletin de remise TR est présenté au bureau de douane, ci-après dénomné «bureau de destination», où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur mise à la consommation ou en vue de leur assigner un autre régime douanier.

Mesures d'identification

Article 53

L'identification des marchandises se fait selon les prescriptions de l'article 11 de la convention. Toutefois, dans le cas où, conformément aux dispositions applicables dans les parties contractantes, le bulletin de remise TR n'est pas présenté au bureau de départ, la douane ne procède pas, en règle générale, au scellement des grands conteneurs, eu égard aux mesures d'identification appliquées par les administrations des chemins de fer. En cas d'apposition de scellements douaniers, ceux-ci sont mentionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires no 3A et no 3B du bulletin de remise TR.

Utilisation des exemplaires de bulletin de remise

Article 54

1.   L'entreprise de transport remet au bureau de douane de destination les exemplaires no 1, no 2 et no3A du bulletin de remise TR.

2.   Le bureau de destination restitue sans tarder à l'entreprise de transport les exemplaires no 1 et no 2 après les avoir munis de son visa et conserve l'exemplaire no 3A.

Transport de marchandises à destination ou en provenance des pays tiers

Transports à destination de pays tiers

Article 55

1.   Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur du territoire de ces dernières, les dispositions des articles 52 et 53 sont applicables.

2.   Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination.

3.   Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Transports en provenance de pays tiers

Article 56

1.   Lorsqu'un transport débute à l'extérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur du territoire de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.

2.   Le bureau de douane où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de destination.

Les formalités prévues à l'article 54 sont à accomplir au bureau de destination.

Transports en transit par le territoire des parties contractantes

Article 57

1.   Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 56 paragraphe 1 et à l'article 56 paragraphe 2.

2.   Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.

Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit

Article 58

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 56 paragraphe 1 ou à l'article 57 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure T 1, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document T 2 L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises.

Dispositions statistiques

Article 59

(Le présent appendice ne contient pas d'article 59.)

Autres dispositions

Dispositions de l'appendice I non applicables

Article 60

Les dispositions des titres II et III de l'appendice I de la convention, devenues sans objet par l'application du présent chapitre et notamment de son article 12 paragraphes 3 à 6 de ses articles 17, 23, de son article 26 paragraphe 1 et de son article 41, ne sont pas applicables.

Champ d'application de la procédure normale et des procédures simplifiées

Article 61

1.   Les dispositions des articles 29 à 43 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies à l'appendice I, les dispositions des articles 31 et 33 étant néanmoins applicables dans ce cas.

2.   Dans ce cas, une référence au(x) document(s) de transit utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition «colis express international», être portée de façon apparente, respectivement dans la case 32 ou dans la case 20 de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé.

En outre, l'exemplaire no 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition «colis express international» doit être revêtu du visa de l'administration des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit. Cette administration y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence.

Lorsque les opérations de transit visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe se terminent dans un pays de l'AELE, ce pays peut stipuler que l'exemplaire no 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition «colis express international» est présenté au bureau de douane auquel ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit. Ce bureau de douane y appose son visa après s'être assuré que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence.

3.   En cas d'application des articles 44 à 58, la possibilité d'utiliser les procédures définies à l'appendice I est exclue.

4.   Lorsqu'une opération de transit est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise TR conformément aux dispositions des articles 44 à 58, la lettre de voiture internationale utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des articles 29 à 43 et 59 à 60 et de l'article 61 paragraphes 1 et 2. La lettre de voiture internationale doit être revêtue, dans la case 32 et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise TR. Cette référence doit comporter la mention «bulletin de remise» suivie du numéro de série.

CHAPITRE II

ALLÉGEMENT DES FORMALITÉS À ACCOMPLIR AUX BUREAUX DE DÉPART ET DE DESTINATION

Généralités

Article 62

Chaque pays a la faculté de prévoir, selon les dispositions ci-après, l'allégement des formalités afférentes aux procédures du transit à accomplir aux bureaux de départ et de destination situés sur son territoire.

Formalités au bureau de départ

Expéditeur agréé

Article 63

Les autorités douanières de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 64 et qui entend effectuer des opérations de transit, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit dont ces marchandises font l'objet.

Conditions de l'autorisation

Article 64

1.   L'autorisation visée à l'article 63 n'est accordée qu'aux personnes:

a)

qui effectuent fréquemment des expéditions;

b)

dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérattions

et

c)

qui, lorsqu'une garantie est exigée par les dispositions relatives à la procédure T 1 ou T 2, ont fourni une garantie globale.

2.   Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

3.   Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

Contenu de l'autorisation

Article 65

L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a)

le ou les bureau(x) de douane compétent(s) en tant que bureau(x) de départ pour les expéditions à effectuer;

b)

le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise;

c)

le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination

et

d)

les mesures d'identification à prendre. À cet effet, les autorités douanières peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités douanières et apposés par l'expéditeur agréé.

Préauthentification

Article 66

1.   L'autorisation stipule que la case réservée au bureau de départ figurant au recto des formulaires de déclaration T 1 ou T 2 soit:

a)

munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau

ou

b)

revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IX du présent appendice, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.

2.   Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.

Formalités au départ

Article 67

1.   Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration T 1 ou T 2, dûment remplie, en indiquant au recto des exemplaires 1, 4 et 5, dans la case «Contrôle par le bureau de départ», le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que l'une des mentions suivantes:

Procedimiento simplificado

Forenklet procedure

Vereinfachtes Verfahren

Απλουστευμένη διαδικασία

Simplified procedure

Procédure simplifiée

Procedura semplificata

Vereenvoudigde regeling

Procedimento simplificado

Yksinkertaistettu menettely

Einföldun afgreidslu

Forenklet prosedyre

Förenklat förfarande

2.   Après l'expédition, l'exemplaire no 1 est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités douanières ont la faculté de prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire 1 soit envoyé au bureau de départ dès que la déclaration T 1 ou T 2 est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues à l'appendice I.

3.   Lorsque les autorités douanières du pays de départ procèdent à un contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto des exemplaires 1, 4 et 5 de la déclaration T 1 ou T 2.

Principal obligé

Article 68

La déclaration T 1 ou T 2, dûment remplie et visée comme prévu à l'article 67 paragraphe 1, vaut document T 1 ou T 2, selon le cas, et l'expéditeur agréé qui a signé la déclaration est principal obligé.

Dispense de signature

Article 69

1.   Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les déclarations T 1 ou T 2 revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe IX du présent appendice et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît principal obligé pour toutes opérations T 1 ou T 2 effectuées sous le couvert de documents T 1 ou T 2 munis de l'empreinte du cachet spécial.

2.   Les documents T 1 ou T 2, établis selon les dispositions du paragraphe 1, doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, l'une des mentions suivantes:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Frátekid fyrir undirskrift

Fritatt for underskrift

Befriad frăn underskrift

Responsabilité de l'expéditeur agréé

Article 70

1.   L'expéditeur agréé est tenu:

a)

de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autorisation

et

b)

de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde, du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.

2.   En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachte spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).

Formalités au bureau de destination

Destinataire agréée

Article 71

1.   Les autorités douanières de chaque pays peuvent admettre que les marchandises transportées sous une procédure T 1 ou T 2 ne soient pas présentées au bureau de destination lorsque les marchandises sont destinées à une personne répondant aux conditions prévues à l'article 72, ci-après dénommée «destinataire agréé», préalablement autorisée par les autorités douanières du pays dont relève le bureau de destination.

2.   Dans ce cas, le principal obligé a rempli les obligation qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 13 point a) de l'appendice I dès lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires du document T 1 ou T 2 qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes, sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'agrément, les mesures d'identification prises ayant été respectées.

3.   Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, un récépissé dans lequel il déclare que le document ainsi que les marchandises lui ont été remis.

Conditions de l'autorisation

Article 72

1.   L'autorisation visée à l'article 71 n'est accordée qu'aux personnes:

a)

qui reçoivent fréquemment des envois sous douane

et

b)

dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations.

2.   Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles estiment utiles.

3.   Elles peuvent révoquer l'autorisation notamment lorsque le destinataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1, ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

4.   Le destinataire agréé est tenu de respecter les conditions prévues au présent chapitre et dans l'autorisation.

Contenu de l'autorisation

Article 73

1.   L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a)

le ou les bureaux de douane compétents en tant que bureaux de destination pour les envois que le destinataire agréé reçoit;

b)

le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises.

2.   Sans préjudice de l'article 76, les autorités douanières déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer de la marchandise arrivée sans intervention du bureau de destination.

Obligations du destinataire agréé

Article 74

1.   Pour des envois arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu:

a)

de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts;

b)

d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document T 1 ou T 2 qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement apposés.

2.   Le bureau de destination appose sur ces exemplaires du document T 1 ou T 2 les annotations prescrites.

Autres dispositions

Contrôles

Article 75

Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés et les destinataires agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ces expéditeurs et destinataires sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires.

Exclusion de certaines marchandises

Article 76

Les autorités douanières du pays de départ ou de destination peuvent exclure des facilités prévues aux articles 63 et 71 certaines catégories de marchandises.

Cas particulier des expéditions par chemin de fer

Article 77

1.   (Le présent article ne contient pas de paragraphe 1.)

2.   Lorsque les marchandises transportées selon les articles 29 à 61 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités douanières peuvent prévoir que, par dérogation à l'article 71 paragraphe 2 et l'article 74 paragraphe 1 point b), les exemplaires no 2 et no 3 de la lettre de voiture internationale, les exemplaires no 2 et no 4 du bulletin d'expéditon «colis express international» ou les exemplaires nos 1, 2 et 3 A du bulletin de remise TR soient remis directement par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination.

CHAPITRE III

Articles 78 à 81

(Le présent appendice ne contient pas d'articles 78 à 81.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU DOCUMENT SERVANT À ATTESTER LE CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LA PROCÉDURE T 2

(DOCUMENT T 2 L)

CHAPITRE PREMIER

DÉLIVRANCE ET UTILISATION DU DOCUMENT

Formulaires — Champ d'application

Article 82

1.   Le document T 2 L est établi au moyen des formulaires visés à l'article 1 paragraphe 7 du présent appendice.

2.   Ces formulaires sont remplis conformément à la note explicative figurant à l'annexe VIII de l'appendice III.

3.   Le document T 2 L est délivré pour des marchandises ayant le caractère communautaire mais ne circulant pas sous la procédure T 2. Il ne peut pas être délivré pour les marchandises:

a)

qui sont destinées à être exportées hors des parties contractantes

ou

b)

qui sont pourvues d'emballages n'ayant pas le caractère communautaire

ou

c)

qui sont transportées sous le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR à moins que:

les marchandises devant être déchargées sur le territoire d'une partie contractante soient transportées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers

ou

les marchandises soient transportées du territoire d'une partie contractante à celui d'une autre en passant par un pays tiers.

4.   Le document T 2 L peut également être délivré pour:

les envois par la poste (y compris les colis postaux) expédiés d'un bureau de poste d'une partie contractante à un bureau de poste d'une autre partie contractante,

les marchandises qui, conformément à l'article 49 de l'appendice I, ne sont pas transportées sous la procédure T 2.

Conditions du transport direct

Article 83

Le document T 2 L ne peut être utilisé en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises auxquelles il se rapporte que lorsque ces marchandises sont transportées directement d'un pays à un autre.

Sont considérées comme transportées directement d'un pays à un autre:

a)

les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers;

b)

les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans une partie contractante.

Conditions de délivrance; délivrance a posteriori

Article 84

1.   Sous réserve de l'article 92, le document T 2 L est établi en un seul exemplaire.

2.   Le document T 2 L et, le cas échéant, le ou les documents T 2 L bis sont visés, à la demande de l'intéressé, par les autorités douanières du pays de départ, dans la case C «Bureau de départ» de ces documents. Ces documents sont remis à l'intéressé, dès que les formalités douanières concernant l'expédition des marchandises vers le pays de destination ont été accomplies.

3.   Pour toutes raisons valables, la personne intéressée peut obtenir des autorités compétentes du pays de départ la délivrance d'un document T 2 L a posteriori; dans ce cas, l'une des mentions suivantes doit figurer en rouge sur le document:

Expedido a posteriori

Udstedt efterfølgende

Nachträglich ausgestellt

Εκδοθέν εκ των υστέρων

Issued retroactively

Délivré a posteriori

Rilasciato a posteriori

Achteraf afgegeven

Emitido a posteriori

Annettu jälkikäteen

Útgefid eftirá

Utstedt i etterhånd

Utfärdat i efterhand

Utilisation des listes de chargement

Article 85

1.   Lorsqu'un document T 2 L doit être établi pour un envoi comportant plus d'une espèce de marchandises, les indications concernant ces marchandises peuvent être fournies sur une ou plusieurs listes de chargement au sens de l'article 5 paragraphe 2 au lieu d'être reprises dans les cases 31 «Colis et désignation des marchandises», 32 «Article no», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)», et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales — Documents produits — Certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins de l'établissement du document T 2 L.

Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement, les cases en question du document T 2 L sont bâtonnées.

2.   La partie supérieure du cadre visé à l'article 6 point b) est destinée à recevoir le sigle T 2 L; la partie inférieure de ce cadre est destinée à recevoir le visa de la douane.

La colonne «Pays d'expédition/d'exportation» de la liste de chargement ne doit pas être remplie.

3.   La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le document T 2 L auquel elle se rapporte; elle est signée par celui qui signe le document T 2 L.

4.   Lorsque deux ou davantage de listes de chargement sont jointes à un même document T 2 L, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par l'intéressé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement jointes» utilisée pour l'établissement du document T 2 L.

Production du document T 2 L à destination

Article 86

1.   Le document T 2 L doit être produit au bureau de douane où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur assigner un régime douanier autre que celui sous lequel elles sont arrivées.

2.   Lorsque les marchandises ont été transportées par voie maritime, par air ou par canalisation, le document T 2 L est produit au bureau de douane où un régime douanier leur est assigné.

Contrôle des documents T 2 L

Article 87

Les pays se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité des documents T 2 L et de l'exactitude des mentions qui y sont portées.

Établissement du document T 2 L an 3 exemplaires

Article 88

(Le présent appendice ne contient pas d'article 88.)

CHAPITRE II

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT T 2 L

Expéditeur agréé

Article 89

Les autorités douanières de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé» répondant aux conditions prévues à l'article 90 et qui entend expédier des marchandises sous le couvert d'un document T 2 L, à utiliser ce document sans que soient observées les dispositions de l'article 84 paragraphe 2.

Conditions de l'autorisation

Article 90

1.   L'autorisation visée à l'article 89 n'est accordée qu'aux personnes:

a)

qui effectuent fréquemment des expéditions;

b)

dont les écritures permettent aux autorités de contrôler les opérations.

2.   Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

3.   Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

Contenu de l'autorisation

Article 91

1.   L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a)

le bureau de douane chargé de la préauthentification, au sens de l'article 92 paragraphe 1 point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents T 2 L

et

b)

les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires.

2.   Les autorités douanières fixent le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.

Préauthentification et formalités au départ

Article 92

1.   L'autorisation stipule que la case C «Bureau de départ» figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T 2 L et, le cas échéant, du ou des documents T 2 L bis, est:

a)

munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau

ou

b)

revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IX du présent appendice, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

2.   Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer, dans la case réservée au contrôle par le bureau de départ, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document, les références au document d'expédition exigées par l'État membre de départ ainsi que l'une des mentions suivantes:

Procedimiento simplificado

Forenklet procedure

Vereinfachtes Verfahren

Απλουστευμένη διαδικασία

Simplified procedure

Procédure simplifiée

Procedura semplificata

Vereenvoudigde regeling

Procedimento simplificado

Yksinkertaistettu menettely

Einföldun afgreidslu

Forenklet prosedyre

Förenklat förfarande

3.   Le formulaire rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 2 et signé par l'expéditeur agréé vaut document servant à attester le caractère communautaire des marchandises.

Obligation d'établir une copie

Article 93

L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T 2 L délivré au bénéfice du présent chapitre. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans.

Contrôles auprès de l'expéditeur agréé

Article 94

Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires.

Responsabilité de l'expéditeur agréé

Article 95

1.   L'expéditeur agréé est tenu:

a)

de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autorisation

et

b)

de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) ou de l'empreinte du cachet spécial.

2.   En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit des formulaires devant servir à l'établissement de documents T 2 L et munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés dans un pays déterminé à la suite d'une telle utilisation abusive, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).

Exclusion de certaines marchandises

Article 96

Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exclure des facilités prévues par le présent chapitre certaines catégories de marchandises ou certains trafics.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

(Le présent appendice ne contient pas d'annexe VI)

 

ANNEXE VII

LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU À UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE FORFAITAIRE

1

2

3

Numéro de position du système harmonisé

Désignation des marchandises

Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7 000 Écus

02.01

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

3 000 kg

02.02

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

3 000 kg

ex 02.10

Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

3 000 kg

04.02

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

5 000 kg

04.05

Beurre et autres matières grasses du lait

3 000 kg

04.06

Fromages et caillebotte

3 500 kg

ex 09.01

Café, non torréfié, même décaféiné

3 000 kg

ex 09.01

Café, torréfié, même décaféiné

2 000 kg

09.02

Thé

3 000 kg

ex 16.01

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique

4 000 kg

ex 16.02

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique

4 000 kg

ex 16.02

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine

3 000 kg

ex 21.01

Extraits, essences ou concentrés de café

1 000 kg

ex 21.01

Extraits, essences ou concentrés de thé

1 000 kg

ex 21.06

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 %

3 000 kg

22.04

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 20.09

15 hl

22.05

Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

15 hl

ex 22.07

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

3 hl

ex 22.08

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80%

3 hl

ex 22.08

Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

5 hl

ex 24.02

Cigarettes

70 000 pièces

ex 24.02

Cigarillos

60 000 pièces

ex 24.02

Cigares

25 000 pièces

ex 24.03

Tabac à fumer

100 kg

ex 27.10

Huiles de pétrole légères et moyennes et gas oil

200 hl

33.03

Parfums et eaux de toilette

5 hl

ANNEXE VIII

ÉTIQUETTE (articles 33 et 50)

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ANNEXE IX

CACHET SPÉCIAL

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APPENDICE III

Article premier

1.   Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T 1 ou T 2 sont conformes aux formulaires figurant aux annexes I à IV du présent appendice.

2.   Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant:

a)

dans le cas des annexes I et III sur les exemplaires indiqués à l'annexe V;

b)

dans le cas des annexes II et IV sur les exemplaires indiqués à l'annexe VI.

3.   Les formulaires sont remplis et utilisés:

a)

comme déclarations T 1 ou T 2 conformément à la notice figurant à l'annexe VII;

b)

comme document T 2 L conformément à la notice figurant à l'annexe VIII.

Dans les deux cas, il conviendrait d'utiliser, le cas échéant, les indications données à l'annexe IX.

Article 2

1.   Les formulaires sont imprimés sur papier autocopiant, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures, ni chiffonnage. Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit (1, 4, 5 et 7), les cases nos 1 (à l'exclusion de la sous-case centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert. L'impression des formulaires est de couleur verte.

2.   Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

3.   Les parties contractantes peuvent exiger que les formulaires soient revêtus également d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

4.   Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d'identification de la partie contractante concernée. Elles peuvent également imprimer les mots «TRANSIT COMMUN» à la place des mots «TRANSIT COMMUNAUTAIRE». La présence de cette indication ou de cette impression ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté dans une autre partie contractante.

Article 3

1.   Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.

2.   Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités compétentes peuvent prévoir l'authentification directe, par ces systèmes, des déclarations ainsi éditées, en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.

ANNEXE I

MODÈLE DE FORMULAIRE POUR LA DÉCLARATION T 1 OU T 2

Note

Dans l'espace situé sous les cases 15

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ANNEXE II

MODÈLE DE FORMULAIRE OPTIONNEL POUR LA DÉCLARATION T 1 OU T 2

Note

Dans l'espace situé sous les cases 15

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ANNEXE III

MODÈLE DE FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE À UTILISER CONJOINTEMENT AVEC LE MODÈLE DE FORMULAIRE FIGURANT À L'ANNEXE I

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ANNEXE IV

MODÈLE DE FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE À UTILISER CONJOINTEMENT AVEC LE MODÈLE DE FORMULAIRE FIGURANT À L'ANNEXE II

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ANNEXE V

INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX ANNEXES I ET III SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT

(À partir de l'exemplaire no 1)

Numéro de la case

Exemplaires

Numéro de la case

Exemplaires

I.   CASES POUR LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

1

1 à 8

32

1 à 8

 

sauf sous-case du milieu

33

première sous-case de gauche

 

1 à 3

 

1 à 8

2

1 à 5 (1)

 

autres sous-cases

3

1 à 8

 

1 à 3

4

1 à 8

35

1 à 8

5

1 à 8

38

1 à 8

6

1 à 8

40

1 à 5 (1)

8

1 à 5 (1)

44

1 à 5 (1)

15

1 à 8

50

1 à 8

17

1 à 8

51

1 à 8

18

1 à 5 (1)

52

1 à 8

19

1 à 5 (1)

53

1 à 8

21

1 à 5 (1)

54

1 à 4

25

1 à 5 (1)

55

27

1 à 5 (1)

56

31

1 à 8

 

 

II.   CASES ADMINISTRATIVES

C

1 à 8 (2)

G

D/J

1 à 4

H

E/J

I

F

 


(1)  En aucun cas il ne peut être exigé des usagers qu'ils remplissent ces cases aux fins du transit sur les exemplaires 5 et 7.

(2)  Ces données apparaissent ou non sur les exemplaires spécifiés, au choix du pays d'exportation.

ANNEXE VI

INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX ANNEXES I ET IV SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT

(À partir de l'exemplaire no 1)

Numéro de la case

Exemplaires

Numéro de la case

Exemplaires

I.   CASES POUR LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

1

1 à 4

32

1 à 4

 

sauf sous-case du milieu

33

première sous-case de gauche

 

1 à 3

 

1 à 4

2

1 à 4

 

autres sous-cases

3

1 à 4

 

1 à 3

4

1 à 4

35

1 à 4

5

1 à 4

38

1 à 4

6

1 à 4

40

1 à 4

8

1 à 4

44

1 à 4

15

1 à 4

50

1 à 4

17

1 à 4

51

1 à 4

18

1 à 4

52

1 à 4

19

1 à 4

53

1 à 4

21

1 à 4

54

1 à4

25

1 à 4

55

27

1 à 4

56

31

1 à 4

 

 

II.   CASES ADMINISTRATIVES

C

1 à 4

G

D/J

1 à 4

H

E/J

I

F

 

 

ANNEXE VII

NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS T1 ET T2

TITRE PREMIER

Remarques générales

A.   Présentation générale

Les formulaires visés aux annexes I à IV du présent appendice doivent être utilisés pour les marchandises circulant sous la procédure T1 ou T2 entre les pays concernés (sauf dans le cadre des procédures de transit simplifiées pour le transport des marchandises par certains modes de transport).

Dans les cas des formulaires visés aux annexes I et III du présent appendice, seuls les exemplaires 1, 4, 5 et 7 doivent être utilisés:

l'exemplaire no 1 doit être conservé par les autorités du pays d'expédition/d'exportation (formalités d'expédition et de transit),

l'exemplaire no 4 doit être conservé par le bureau de destination (formalités de transit et attestation du caractère communautaire des marchandises),

l'exemplaire no 5 constitue l'exemplaire de renvoi pour le régime de transit,

l'exemplaire no 7 doit être utilisé pour les statistiques par le pays de destination (pour les formalités de transit et d'arrivée/importation).

(L'exemplaire no 7 peut être utilisé à d'autres fins administratives selon les exigences des parties contractantes.)

Les formulaires visés aux annexes II et IV du présent appendice peuvent également être utilisés, notamment lorsqu'il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations. Dans ce cas, il convient d'utiliser deux liasses comportant chacune au moins les exemplaires 1/6, 2/7 et 4/5, la première liasse correspondant, quant aux informations à y faire figurer, aux exemplaires 1 et 4 précités et la deuxième liasse aux exemplaires 5 et 7.

Dans ce cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation dans la marge concernant les exemplaires non utilisés.

Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.

Il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination le caractère communautaire des marchandises en cause, sans qu'il y ait eu utilisation de la procédure T 1 ou T2. Dans ces cas, il est fait usage d'un formulaire conforme à l'exemplaire 4 du modèle figurant à l'annexe I du présent appendice ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant à l'annexe II du présent appendice. Ce formulaire est complété, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire no 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant respectivement aux annexes III et IV du présent appendice ou du modèle figurant respectivement aux annexes I et II du présent appendice, lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, il n'est pas fait usage des formulaires figurant aux annexes III et IV du présent appendice, en tant que formulaires complémentaires.

Les opérateurs économiques qui le souhaitent peuvent également faire procéder directement à l'impression des types de liasse correspondant au choix qu'ils ont effectué, pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel.

B.   Indications requises

Les formulaires en cause contiennent l'ensemble des données susceptibles d'être exigées par les différents pays. Certaines cases doivent être obligatoirement remplies alors que d'autres ne devront l'être que si le pays dans lequel les formalités sont accomplies l'exige. Il convient à cet égard de se conformer à la partie de la présente notice relative à l'utilisation des différentes cases.

En tout état de cause, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies est la suivante:

cases no 1 (à l'exclusion de la deuxième sous-case), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (première sous-case), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (cases avec fond vert).

C.   Mode d'utilisation du formulaire

Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Afin de remplir plus facilement le formulaire à la machine à écrire, il y a lieu de l'y introduire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant le coin supérieur gauche.

Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.

En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par ce moyen pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées.

Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations.

L'exemplaire appelé à rester au bureau de départ doit comporter l'original de la signature du principal obligé. La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit tel que cela résulte de l'application de l'appendice I de la convention et tels que décrits au paragraphe B ci-dessus.

TITRE II

Indications à porter dans les différentes cases

I.   Formalités dans le pays de départ

Case 1: Déclaration

Les mentions à faire figurer dans cette case sont les suivantes:

1)

marchandises expédiées ou réexpédiées sous la procédure T2 d'un État membre de la Communauté à l'autre:

T2

2)

marchandises exportées d'un État membre de la Communauté vers un pays de l'AELE ou réexpédié dans un pays de l'AELE, sous la procédure T2:

T2

3)

marchandises expédiées ou exportées sous la procédure T1:

T1

4)

envoi mixte de marchandises communautaires et de marchandises non communautaires figurant sur des formulaires complémentaires ou des listes de chargement séparés pour chaque type de marchandise:

T

5)

Expédition ou réexpédition/exportation de marchandises sans utilisation de la procédure T2 mais moyennant justification du caractère communautaire des marchandises:

T2L

Case 2: Expéditeur/Exportateur

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer le nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

En cas de groupages, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration.

Case 3: Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse et le nombre total de liasses de formulaires et de formulaires complémentaires utilisés, (par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer 1/3 sur le formulaire, 2/3 sur le premier formulaire complémentaire et 3/3 sur le second formulaire complémentaire).

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article (c'est à-dire lorsqu'une seule case seulement «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case 3, mais indiquer le chiffre 1 dans la case 5.

Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une seule.

Case 4: Nombre de listes de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale autorisées par l'autorité compétente.

Case 5: Articles

Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et des formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles doit correspondre au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

Case 6: Total colis

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question.

Case 8: Destinataire

Indiquer le nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personne(s) ou société(s) auxquelles les marchandises doivent être livrées.

L'indication du numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade.

Case 15: Pays d'expédition/d'exportation

Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.

Case 17: Pays de destination

Indiquer le nom du pays concerné.

Case 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ

Indiquer l'identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'expédition ou de transit, suivie de la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble, s'il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.

En cas d'envoi par la poste ou par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.

Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes.

Case 19: Conteneur (Ctr)

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer, conformément aux codes fixés à l'annexe IX du présent appendice, les indications nécessaires concernant la situation présumée à la frontière du pays d'expédition/d'exportation, telle qu'elle est connue au moment de l'accomplissement des formalités d'expédition/exportation ou de transit.

Case 21: Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité.

Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité.

Toutefois, en cas d'envoi par la poste, de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité.

Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l'identité, par exemple le numéro d'immatriculation ou le nom du moyen de transport actif (c'est-à-dire, moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie du pays d'expéditon/d'exportation, puis le code correspondant à sa nationalité, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités d'expéditon/d'exportation ou de transit, en utilisant le code approprié.

Dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc.

Case 25: Mode de transport à la frontière

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer, conformément aux codes fixés à l'annexe IX du présent appendice, le mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire du pays d'expédition/d'exportation.

Case 27: Lieu de chargement

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation ou de transit, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière du pays d'expédition/d'exportation.

Case 31: Colis et désignation des marchandises — marques et numéros — numéro(s) conteneur(s) — nombre et nature

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. On entend par désignation des marchandises l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classement. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.

Case 32: Numéro de l'article

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à la case 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case 5.

Case 33: Code «marchandises»

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le code prévu à l'annexe IX.

Cette case doit être remplie sur les déclarations T 2 établies dans un pays de l'AELE uniquement si le document T 2 précédent contient l'indication du code «marchandises»; indiquer le numéro de code figurant sur le document précédent T2.

Case 35: Masse brute

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.

Case 38: Masse nette

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.

Cette case ne doit être remplie sur les déclarations T 2 établies dans un pays de l'AELE que lorsque le document T 2 précédent contient une indication de la masse nette.

Case 40: Déclaration sommaire/document précédent

Cette case est facultative pour les parties contractantes (numéros de référence des documents afférents au régime administratif précédent l'expédition/exportation vers un autre pays).

Case 44: Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations

Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans le pays d'expédition/d'exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l'appui de la déclaration (ceci peut comprendre, le cas échéant, les numéros d'enregistrement des exemplaires de contrôle T5, le numéro des licences/autorisations d'exportation, les données concernant les réglementations vétérinaires et phytosanitaires; le numéro du connaissement, etc.). Dans la sous-case «code mention spéciale (MS)», indiquer autant que de besoin le numéro de code prévu à cette fin pour les mentions spéciales qui peuvent être requises à des fins de transit. Cette sous-case ne doit pas être utilisée avant la mise en application d'un système informatisé d'apurement des opérations de transit.

Case 50: Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature

Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale, ainsi que l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénoms ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.

Sous réserve des dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité.

Case 51: Bureau de passage prévu (et pays)

Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque pays dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes. Les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit. Indiquer ensuite, après le nom du bureau, le code relatif au pays concerné.

Case 52: Garantie

Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le type de garantie utilisée pour l'opération considérée puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de cautionnement ou du titre de garantie et le bureau de garantie.

Si la garantie globale ou la garantie isolée n'est pas valable pour tous les pays ou si le principal obligé exclut certains pays de l'application de la garantie globale, ajouter après «non valable pour» le ou les pays concerné(s) conformément aux codes fixés à cet effet.

Case 53: Bureau de destination (et pays)

Mentionner le nom du bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit. Les bureaux de destination figurent dans la «liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit».

Après le nom du bureau, indiquer le code relatif au pays concerné.

II.   Formalités en cours de route

Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur les exemplaires du document de transit qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être ajoutées sur le document par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, le formulaire doit être rempli à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

Ces mentions (qui n'apparaissent que sur les exemplaires nos 4 et 5) se rapportent aux cases suivantes:

Transbordements: utiliser la case no 55

Case 55 (Transbordements)

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

Il est rappelé que, en cas de transbordement, le transporteur doit contacter les autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, pour faire annoter le document de transit.

Lorsque le service des douanes a autorisé le transbordement en dehors de sa surveillance, le transporteur doit annoter lui-même le document de transit en conséquence et informer, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées.

Autres incidents: utiliser la case 56

Case 56 (autres incidents au cours du transport)

Case à complèter conformément aux obligations existant en matière de transit.

En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

TITRE III

Remarques relatives aux formulaires complémentaires

A.

Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case no 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire visé à l'annexe I ou II.

B.

Les remarques visées aux titres I et II ci-avant s'appliquent également aux formulaires complémentaires.

Toutefois:

le sigle «T1 bis» ou «T 2 bis» doit être porté dans la troisième sous-case de la case 1,

les cases 2 et 8 du formulaire complémentaire visé à l'annexe III et la case 2/8 du formulaire complémentaire visé à l'annexe IV sont à usage facultatif pour les parties contractantes et ne doivent comporter que le nom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée.

C.

En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, les cases «désignation des marchandises» qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.

ANNEXE VIII

NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES À EMPLOYER POUR L'ÉTABLISSEMENT DU DOCUMENT SERVANT À ATTESTER LE CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LA PROCÉDURE T2

(DOCUMENT T 2 L)

A.   Dispositions générales

1.

Le document T 2 L servant à attester le caractère communautaire des marchandises auquel il se rapporte est établi conformément à l'article 1 paragraphe 7 de l'appendice II.

2.

Seules les cases désignées dans la partie supérieure du formulaire sous la rubrique «Note importante» sont à remplir par le déclarant.

3.

Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

4.

Ils ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités compétentes. Ces dernières peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.

5.

Les formulaires T 2 L doivent être remplis dans la langue désignée par les autorités compétentes du pays de départ.

6.

Les espaces non utilisés dans les cases à remplir par le déclarant doivent être bâtonnés de façon à éviter toute inscription ultérieure.

7.

Les documents T 2 L sont utilisés conformément au titre V de l'appendice II

B.   Indications relatives aux différentes cases

Case 1: Déclaration

Dans la troisième sous-case, porter le sigle «T 2 L».

En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, la case 1 du ou des formulaires utilisés à cette fin doit être complétée, dans la partie droite, par l'indication du sigle «T 2 L bis».

Case 2: Expéditeur/Exportateur

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupages, les pays peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration.

Case 3: Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre du formulaire parmi le nombre total de formulaires utilisés.

Exemples: Si le document T 2 L est établi sur un seul formulaire, indiquer 1/1; si le document T 2 L comporte un document T 2 L bis complémentaire, indiquer sur le document T 2 L: 1/2, et sur le formulaire complémentaire: 2/2; si le document T 2 L comporte deux documents complémentaires T 2 L bis, indiquer sur le document T 2 L: 1/3; sur le premier document T 2 L bis: 2/3 et sur le deuxième document T 2 L bis: 3/3.

Case 4: Listes de chargement

Indiquer le nombre de listes de chargement jointes au document T 2 L.

Case 5: Articles

Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires de déclaration (T 2 L et formulaires complémentaires ou listes de chargement) utilisés. Le nombre d'articles doit correspondre au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

Case 14: Déclarant/représentant

Indiquer le nom ou la raison sociale ainsi qui l'adresse complète de la personne ou de la société concernées conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'expéditeur, mentionner «expéditeur». En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

Case 31: Colis et désignation des marchandises — marques et numéros — numéro du conteneur

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou, dans le cas particulier de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur indentification. On entend par désignation des marchandises l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classement. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.) En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

Case 32: Article no

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans le document T 2 L et dans les formulaires complémentaires ou listes de chargement utilisés, tel que défini à la case no 5.

Case 33: Code marchandises

Cette case doit être remplie sur les déclarations établies dans un pays de l'AELE uniquement si le document T2 précédent contient l'indication du code marchandises; indiquer le numéro de code figurant sur le document T2 précédent.

Case 35: Masse brute

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites à la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.

Case 38: Masse nette

Cette case ne doit être complétée dans les pays de l'AELE que si le document T2 précédent contient l'indication de la masse nette. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.

Case 40: Déclaration sommaire/document précédent

Lorsque les marchandises sont transportées sous couvert du carnet TIR ou du régime du manifeste rhénan ou lorsqu'elles font l'objet d'un carnet ATA, apposer la mention «TIR», «manifeste rhénan» ou «ATA» selon le cas, suivie de la date de délivrance et du numéro du document relatif au régime utilisé.

Case 44: Mentions spéciales/documents produits/certificats et autorisations

Cette case ne doit être complétée dans les pays de l'AELE que si le document T2 précédent contient des indications dans ladite case. Ces indications doivent être reproduites sur le document T 2 L.

Case 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénoms, doit figurer sur le document T 2 L. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et son nom de l'indication de sa qualité.

ANNEXE IX

CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS T1 ET T2

Case 1: Déclaration

(Voir annexe VII)

Case 19: Conteneur

Les codes applicables sont les suivants:

0

:

marchandises non transportées en conteneurs;

1

:

marchandises transportées en conteneurs.

Case 25: Mode de transport à la frontière

La liste des codes applicables est reprise ci-après:

Codes des modes de transport, poste et autres envois

A

.

Code à un chiffre (obligatoire)

B

.

Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contractantes).

A

B

Dénomination

1

10

Transport maritime

12

Wagon de chemin de fer sur navire de mer

16

Véhicule routier à moteur sur navire de mer

17

Remorque ou semi-remorque sur navire de mer

18

Bateau de navigation intérieure sur navire de mer

2

20

Transport par chemin de fer

23

Véhicule routier sur wagon de chemin de fer

3

30

Transport par route

4

40

Transport par air

5

50

Envois postaux

7

70

Installations de transport fixes

8

80

Transport par navigation intérieure

9

90

Propulsion propre

Case 27: Lieu de chargement/déchargement

Codes à arrêter par les parties contractantes.

Case 33: Code marchandise

Première subdivision

Dans la Communauté, indiquer les huit chiffres de la nomenclature intégrée. Dans les pays de l'AELE, indiquer dans la partie gauche de cette subdivision les six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises sous réserve de toute prescription supplémentaire pour les documents T 1 ou T 2.

Autres subdivisions

À remplir conformément à tout autre code spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivision).

Case 51: Bureaux de passage prévus

Indication des pays

La liste des codes applicables est la suivante:

Belgique

B ou BE

Danemark

DK

Allemagne

D ou DE

Grèce

EL ou GR

France

FR

Irlande

IRL ou IE

Italie

IT

Luxembourg

LU

Pays-Bas

NL

Royaume-Uni

GB

Suisse

CH

Autriche

A ou AT

Espagne

ES

Portugal

PT

Norvège

NO

Suède

SE

Finlande

FI

Islande

IS

Case 52: Garantie

Indication du type de la garantie

La liste des codes applicables est la suivante:

Situation

Code

Autres indications nécessaires

En cas de garantie globale

1

numéro du certificat de cautionnement

bureau de garantie

En cas de garantie isolée

2

 

En cas de garantie en espèces

3

 

En cas de garantie forfaitaire

4

numéro du titre de la garantie forfaitaire

En cas de dispense de garantie

(titre IV de l'appendice I)

6

 

En cas de dispense de garantie pour le parcours entre le bureau de départ et le bureau de passage

[article 10 paragraphe 2 point b) de la convention]

7

 

En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics

8

 

Indication des pays

Les codes retenus pour la case 51 sont applicables.

Case 53: Bureau de destination (et pays)

Les codes retenus pour la case 51 sont applicables.


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