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Document 11997E151
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Three: Community policies#Title XII: Culture#Article 151#Article 128 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 128 - EEC Treaty
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre XII: Culture
Article 151
Article 128 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 128 - Traité CEE
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre XII: Culture
Article 151
Article 128 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 128 - Traité CEE
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre XII: Culture - Article 151 - Article 128 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 128 - Traité CEE
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0245 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0047 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) Article 151 1. La Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. 2. L'action de la Communauté vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants: - l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens, - la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne, - les échanges culturels non commerciaux, - la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. 3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de l'Europe. 4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. 5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte: - statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251; - statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, des recommandations.