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Document 02004R0808-20091120

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/808/2009-11-20

    2004R0808 — FR — 20.11.2009 — 003.002


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 808/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 21 avril 2004

    concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 143, 30.4.2004, p.49)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT (CE) No 1893/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006

      L 393

    1

    30.12.2006

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008

      L 311

    1

    21.11.2008

    ►M3

    RÈGLEMENT (CE) No 1006/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009

      L 286

    31

    31.10.2009


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 276 du 20.10.2010, p. 80  (1137/2008)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 808/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 21 avril 2004

    concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 1 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a fixé à l'Europe l'objectif de devenir dans un délai de dix ans l'économie fondée sur la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

    (2)

    Le plan d'action eEurope 2002 — adopté par le Conseil européen de Feira de juin 2000 — établit une méthode de définition d'objectifs et d'évaluation comparative visant à mettre l'Europe aussi rapidement que possible en ligne.

    (3)

    Le Conseil européen de Séville de juin 2002 a marqué son accord sur les objectifs du plan d'action eEurope 2005, visant à l'établissement d'une base juridique permettant la collecte régulière de données comparables dans les États membres ainsi qu'un usage plus intensif des statistiques officielles sur la société de l'information.

    (4)

    Les indicateurs structurels utilisés dans le rapport annuel de printemps au Conseil européen nécessitent des indicateurs basés sur des informations statistiques cohérentes dans le domaine de la société de l'information.

    (5)

    La méthode d'évaluation comparative de l'Europe en ligne dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action eEurope requiert des indicateurs basés sur des informations statistiques cohérentes dans le domaine de la société de l'information.

    (6)

    Les services de la Commission ont besoin annuellement de statistiques harmonisées sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les entreprises.

    (7)

    Les services de la Commission ont besoin annuellement de statistiques harmonisées sur l'utilisation des TIC par les particuliers et les ménages.

    (8)

    En raison des évolutions rapides dans le domaine de la société de l'information, les statistiques produites doivent s'adapter aux nouveaux développements. Ceci peut être réalisé en recourant à des modules d'une durée fixe et en permettant d'introduire des modifications par des mesures d'application, tenant compte des ressources des États membres et de la charge imposée aux répondants ainsi que de la faisabilité technique et méthodologique et de la fiabilité des résultats.

    (9)

    La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles fixées par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 2 ).

    (10)

    Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la société de l'information, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (11)

    Les mesures requises pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 3 ).

    (12)

    Le comité du programme statistique, établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil ( 4 ), a été consulté conformément à l'article 3 de celle-ci,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    Article premier

    Objectif

    L'objectif du présent règlement est l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la société de l'information.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «statistiques communautaires»: la signification donnée à cette expression à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97;

    b) «production de statistiques»: la signification donnée à cette expression à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97;

    c) «période d'observation»: la période à laquelle les données font référence;

    d) «année d'observation»: une période d'observation d'une année civile;

    e) «période de collecte»: une période, spécifiée dans les mesures d'application, durant laquelle il est procédé à une collecte de données.

    Article 3

    Portée

    ▼M3

    1.  Les statistiques à élaborer incluent des informations qui sont utiles pour les indicateurs structurels et qui sont requises pour l’évaluation comparative des stratégies politiques de la Communauté concernant le développement de l’espace européen de l'information, l’innovation des entreprises et la société européenne de l’information, notamment le cadre d’évaluation comparative i2010 et son évolution dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ainsi que d’autres informations nécessaires pour pouvoir analyser la société de l’information sur une base uniforme.

    ▼B

    2.  Les statistiques sont regroupées en modules, définis dans les annexes I et II.

    Article 4

    Modules

    Les modules prévus par le présent règlement couvrent les domaines suivants:

     les entreprises et la société de l'information, selon la définition figurant à l'annexe I,

     les particuliers, les ménages et la société de l'information, selon la définition figurant à l'annexe II.

    Article 5

    Manuel méthodologique

    En étroite collaboration avec les États membres, la Commission établit, et actualise en fonction des besoins créés par de nouvelles mesures d'application, un manuel méthodologique contenant les orientations recommandées en ce qui concerne les statistiques communautaires produites en application du présent règlement.

    ▼M3

    Article 6

    Traitement, transmission et diffusion des données

    1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement et ses mesures d’application conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes ( 5 ) concernant la transmission de données confidentielles.

    2.  Les États membres transmettent les données et les métadonnées requises par le présent règlement sous forme électronique, selon une norme d’échange convenue entre la Commission et les États membres.

    3.  Le chapitre V du règlement (CE) no 223/2009 s’applique au traitement et à la diffusion de données confidentielles.

    Article 7

    Qualité et rapports statistiques

    1.  Les États membres veillent à la qualité des données transmises.

    2.  Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

    3.  Chaque année, les États membres présentent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises ainsi que sur les éventuelles modifications méthodologiques intervenues. Ce rapport est communiqué un mois après la transmission des données.

    ▼M2

    Article 8

    Mesures d'application

    1.  Les mesures d'application des modules prévus par le présent règlement concernent les éléments suivants: sélection et spécification, adaptation ainsi que modification des thèmes et de leurs caractéristiques, couverture, périodes d'observation et ventilations des caractéristiques, périodicité et calendrier de communication des données, ainsi que délais de transmission des résultats.

    2.  La Commission arrête les mesures d'application, y compris les mesures d'adaptation et de mise à jour pour tenir compte de changements économiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2, en tenant compte des ressources des États membres et de la charge imposée aux répondants, ainsi que de la faisabilité technique et méthodologique et de la fiabilité des résultats.

    ▼C1

    3.  Les mesures d'application sont établies au moins neuf mois avant le début d'une période de collecte des données.

    ▼M2

    Article 9

    Procédure de comité

    1.  La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    ▼B

    Article 10

    Financement

    1.  Au moins pour la première année durant laquelle les statistiques communautaires prévues par les mesures d'application adoptées en vertu du présent règlement sont produites par les États membres, la Commission apporte une contribution financière aux États membres afin de les aider à couvrir les coûts qu'ils ont supportés pour la production, le traitement et la transmission de ces statistiques. Le montant de la contribution financière ne dépasse pas 90 % de ces coûts.

    2.  Les conditions et procédures d'octroi de la contribution financière ainsi que de paiement et de contrôle de cette contribution sont conformes au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 6 ).

    3.  Si les conditions budgétaires le permettent, la Commission continue à octroyer une contribution financière aux États membres afin d'aider à compenser les coûts de la fourniture de ces statistiques durant les années suivantes.

    4.  L'autorité budgétaire autorise les crédits disponibles pour ladite contribution financière dans le cadre des procédures budgétaires annuelles des Communautés européennes.

    Article 11

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M3




    ANNEXE I

    Module 1: les entreprises et la société de l’information

    1.   Objectifs

    Le présent module a pour objectif la fourniture en temps utile de statistiques sur les entreprises et la société de l’information. Il établit un cadre pour les exigences en ce qui concerne la couverture, la durée et la périodicité, les thèmes couverts, la ventilation des données, le type de données à fournir et les études pilotes ou de faisabilité qui se révéleraient nécessaires.

    2.   Couverture

    Le présent module couvre les activités économiques des entreprises relevant des sections C à N et R, ainsi que de la division 95 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2).

    Les statistiques seront élaborées pour les unités de type «entreprise».

    3.   Durée et périodicité de la fourniture de données

    Les statistiques seront fournies annuellement, pour un maximum de quinze années de référence à partir du 20 mai 2004. Toutes les caractéristiques ne seront pas nécessairement fournies chaque année; la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique sera spécifiée et convenue dans le cadre des mesures d’application visées à l’article 8.

    4.   Thèmes couverts

    Les caractéristiques à fournir seront extraites de la liste de thèmes suivante:

     les systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises,

     l’utilisation de l’internet et d’autres réseaux électroniques par les entreprises,

     le commerce électronique,

     les processus et aspects organisationnels de l’e-business,

     l’utilisation des TIC par les entreprises pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne),

     les compétences dans l’entreprise en matière de TIC et le besoin de qualifications en TIC,

     les obstacles à l’utilisation des TIC, de l’internet et des autres réseaux électroniques, du commerce électronique et de l’e-business,

     les dépenses et investissements en TIC,

     la sécurité et la confiance dans les TIC,

     l’utilisation des TIC et leur impact sur l’environnement (TIC vertes),

     l’accès à l’internet et à d’autres technologies de réseaux et leur utilisation pour connecter des objets et des équipements (internet des objets),

     l’accès aux technologies permettant de se connecter à l’internet ou à d’autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle), et l’utilisation de ces technologies.

    Tous les thèmes ne seront pas couverts chaque année.

    5.   Ventilations des données

    Toutes les ventilations ne seront pas nécessairement fournies chaque année; les ventilations requises seront extraites de la liste suivante, en tenant compte de la nature des unités statistiques, de la qualité prévisible des données statistiques et de la taille générale de l’échantillon. Les ventilations seront convenues dans le cadre des mesures d’application:

     par classe de taille,

     par rubrique de la NACE,

     par région: les ventilations régionales seront limitées à trois groupements.

    6.   Type de données à fournir

    Les États membres transmettront des données agrégées à la Commission (Eurostat).

    7.   Études pilotes et de faisabilité

    Chaque fois que de nouvelles exigences importantes en matière de données sont identifiées ou que de nouveaux indicateurs complexes sont requis, la Commission déterminera les études pilotes ou de faisabilité à réaliser sur une base volontaire par les États membres avant toute collecte de données. Ces études évalueront la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants. Les résultats de ces études pilotes ou de faisabilité seront pris en compte lors de la définition de nouveaux indicateurs.




    ANNEXE II

    Module 2: les particuliers, les ménages et la société de l’information

    1.   Objectifs

    Le présent module a pour objectif la fourniture en temps utile de statistiques sur les particuliers, les ménages et la société de l’information. Il établit un cadre pour les exigences en ce qui concerne la couverture, la durée et la périodicité, les thèmes couverts, les caractéristiques socio-économiques de base des données, le type de données à fournir et les études pilotes ou de faisabilité qui se révéleraient nécessaires.

    2.   Couverture

    Le présent module couvre les statistiques relatives aux particuliers et aux ménages.

    3.   Durée et périodicité de la fourniture de données

    Les statistiques seront fournies annuellement, pour un maximum de quinze années de référence à partir du 20 mai 2004. Toutes les caractéristiques ne seront pas nécessairement fournies chaque année; la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique sera spécifiée et convenue dans le cadre des mesures d’application visées à l’article 8.

    4.   Thèmes couverts

    Les caractéristiques à fournir seront extraites de la liste de thèmes suivante:

     l’accès aux TIC et leur utilisation par les particuliers et/ou dans les ménages,

     l’utilisation de l’internet et d’autres réseaux électroniques à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages,

     la sécurité et la confiance dans les TIC,

     les compétences et les aptitudes en matière de TIC,

     les obstacles à l’utilisation des TIC et de l’internet,

     les effets perçus de l’utilisation des TIC sur les particuliers et/ou les ménages,

     l’utilisation des TIC par les particuliers pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne),

     l’accès aux technologies permettant de se connecter à l’internet ou à d’autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle), et l’utilisation de ces technologies.

    Tous les thèmes ne seront pas couverts chaque année.

    5.   Caractéristiques socio-économiques de base de la fourniture de données

    Toutes les caractéristiques de base ne seront pas nécessairement fournies chaque année; les caractéristiques de base requises seront extraites de la liste suivante et convenues dans le cadre des mesures d’application:

    a) en ce qui concerne les statistiques fournies pour les ménages:

     par type de ménage,

     par tranche de revenu,

     par région;

    b) en ce qui concerne les statistiques fournies pour les particuliers:

     par classe d’âge,

     par sexe,

     par niveau d’éducation,

     par situation au regard de l’emploi,

     par situation matrimoniale de fait,

     par pays de naissance, nationalité,

     par région.

    6.   Type de données à fournir

    Les États membres transmettront à la Commission (Eurostat) des données individuelles, mais celles-ci ne permettront pas l’identification directe des unités statistiques concernées.

    7.   Études pilotes et de faisabilité

    Chaque fois que de nouvelles exigences importantes en matière de données sont identifiées ou que de nouveaux indicateurs complexes sont requis, la Commission déterminera les études pilotes ou de faisabilité à réaliser sur une base volontaire par les États membres avant toute collecte de données. Ces études évalueront la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants. Les résultats de ces études pilotes ou de faisabilité seront pris en compte lors de la définition de nouveaux indicateurs.



    ( 1 ) Avis du Parlement européen du 29 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 avril 2004.

    ( 2 ) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    ( 3 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ( 4 ) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    ( 5 ) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

    ( 6 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

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