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Document 32017D0887

    Décision d'exécution (UE) 2017/887 de la Commission du 22 mai 2017 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction du virus de la fièvre aphteuse dans l'Union à partir de la Tunisie et modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/675 [notifiée sous le numéro C(2017) 3221] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/3221

    JO L 135 du 24.5.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/887/oj

    24.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 135/25


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/887 DE LA COMMISSION

    du 22 mai 2017

    relative à des mesures visant à prévenir l'introduction du virus de la fièvre aphteuse dans l'Union à partir de la Tunisie et modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/675

    [notifiée sous le numéro C(2017) 3221]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 91/496/CEE fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans l'Union. Elle fixe les mesures pouvant être adoptées par la Commission si une maladie susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale ou publique apparaît ou s'étend sur le territoire d'un pays tiers.

    (2)

    La directive 97/78/CE fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans l'Union. Elle fixe les mesures pouvant être adoptées par la Commission si une maladie susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale ou publique apparaît ou s'étend sur le territoire d'un pays tiers.

    (3)

    La fièvre aphteuse figure parmi les maladies des bovins, ovins, caprins et porcins les plus contagieuses. Le virus qui cause la maladie peut se propager rapidement, notamment par des produits issus d'animaux infectés et des objets inanimés contaminés, dont les moyens de transport tels que les véhicules de transport de bétail. Selon la température, le virus peut également persister dans un environnement contaminé, hors de l'animal hôte, pendant plusieurs semaines.

    (4)

    La décision d'exécution (UE) 2017/675 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers de fièvre aphteuse en Algérie et a établi des mesures conservatoires à l'échelle de l'Union, qui tiennent compte de la survie du virus de la fièvre aphteuse dans l'environnement et des voies possibles de transmission de ce virus.

    (5)

    Ces mesures ont permis d'assurer un nettoyage et une désinfection appropriés des bétaillères et des navires de transport de bétail en provenance d'Algérie entrant sur le territoire de l'Union, directement ou après avoir transité par le Maroc ou la Tunisie, ce qui représente le moyen le plus approprié de réduire le risque de propagation rapide du virus sur de grandes distances.

    (6)

    Le 28 avril 2017, la Tunisie a notifié à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) la confirmation de l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse de sérotype A sur son territoire. Il convient donc d'appliquer en Tunisie les mêmes mesures conservatoires qu'en Algérie.

    (7)

    Les mesures devraient s'appliquer à toutes les bétaillères en provenance d'Algérie et de Tunisie, même si elles entrent sur le territoire de l'Union européenne après avoir transité par un pays tiers.

    (8)

    Il y a lieu de modifier la décision d'exécution (UE) 2017/675 en conséquence.

    (9)

    Les mesures prévues par la présente décision devraient s'appliquer pendant une période permettant une évaluation complète de l'évolution de la fièvre aphteuse dans les zones touchées.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Il y a lieu de modifier la décision d'exécution (UE) 2017/675 comme suit:

    1)

    Le titre est remplacé par le texte suivant:

    «relative à des mesures visant à prévenir l'introduction du virus de la fièvre aphteuse dans l'Union à partir de l'Algérie et de la Tunisie»

    2)

    À l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 1, les termes:

    «en provenance d'Algérie, soit directement soit après avoir transité par le Maroc ou la Tunisie»

    sont remplacés par les termes:

    «en provenance d'Algérie et de Tunisie, soit directement soit après avoir transité par un pays tiers»

    3)

    À l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, les termes «en Algérie» sont remplacés par «en Algérie et en Tunisie»

    4)

    Dans le titre de l'annexe I et le titre de l'annexe II, les termes:

    «venant d'Algérie, directement ou après avoir transité par le Maroc ou la Tunisie»

    sont remplacés par les termes:

    «venant d'Algérie et de Tunisie, directement ou après avoir transité par un pays tiers»

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 mai 2017.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

    (2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (3)  Décision d'exécution (UE) 2017/675 de la Commission du 7 avril 2017 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction du virus de la fièvre aphteuse dans l'Union à partir de l'Algérie (JO L 97 du 8.4.2017, p. 31).


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