This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R2230
Council Regulation (EU) 2016/2230 of 12 December 2016 amending Council Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo
Règlement (UE) 2016/2230 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
Règlement (UE) 2016/2230 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
JO L 336I du 12.12.2016, pp. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
LI 336/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/2230 DU CONSEIL
du 12 décembre 2016
modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil (2) donne effet à la décision 2010/788/PESC (3) et prévoit certaines mesures à l'encontre des personnes contrevenant à l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, notamment le gel de leurs avoirs. |
(2) |
La décision (PESC) 2016/2231 fixe les critères pour les listes autonomes de l'Union. |
(3) |
Une action réglementaire au niveau de l'Union est dès lors nécessaire pour donner effet à la décision (PESC) 2016/2231, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. |
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence. |
(5) |
Pour assurer l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1183/2005 est modifié comme suit:
1) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par ceux-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions. 2. Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis ni utilisé à leur profit.» |
2) |
L'article suivant est inséré: «Article 2 ter 1. L'annexe I bis comprend les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil pour l'un des motifs suivants:
2. L'annexe I bis indique les motifs pour lesquels les personnes et entités figurant sur la liste y ont été inscrites. 3. L'annexe I bis contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le genre, l'adresse si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.» |
3) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et le Comité des sanctions n'a pas formulé d'objection dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la notification. 2. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:
3. Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.» |
4) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
2. Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné notifie la mesure ou la décision visée au paragraphe 1, point a) i), au Comité des sanctions. 3. Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.» |
5) |
L'article suivant est inséré: «Article 4 ter 1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de RDC. 2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.» |
6) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1. 2. L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne physique ou morale, entité ou organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, à condition que toute majoration de ces comptes soit gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent sans retard les autorités compétentes de ces transactions.» |
7) |
À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
|
8) |
À l'article 7 bis, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions désigne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil ajoute cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme à l'annexe I. 2. Le Conseil établit et modifie la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes figurant à l'annexe I bis. 3. Le Conseil communique sa décision, notamment les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 4. Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine sa décision et informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence. 5. Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions décide de radier une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence. 6. La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.» |
10) |
Dans les annexes du règlement (CE) no 1183/2005, le texte de l'annexe du présent règlement est inséré après l'annexe I. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 336 I du 12.12.2016, p. 7.
(2) Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO L 193 du 23.7.2005, p. 1).
(3) Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).
ANNEXE
«ANNEXE I bis
LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 2 ter
A. PERSONNES
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs de la désignation |
Date d'inscription |
1. |
Ilunga Kampete |
alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete. Né le 24.11.1964 à Lubumbashi, numéro de carte d'identité militaire: 1-64-86-22311-29. Nationalité: RDC. |
En tant que commandant de la garde républicaine (GR), Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Ilunga Kampete a donc contribué en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. |
12.12.2016 |
2. |
Gabriel Amisi Kumba |
alias Gabriel Amisi Nkumba; alias «Tango Fort»; alias «Tango Four». Né le 28.5.1964 à Malela, numéro de carte d'identité militaire: 1-64-87-77512-30. Nationalité: RDC. |
Commandant de la première zone de défense de l'armée congolaise (FARDC), dont les forces ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Gabriel Amisi Kuba a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. |
12.12.2016 |
3. |
Ferdinand Ilunga Luyoyo |
Né le 8.3.1973 à Lubumbashi. Numéro de passeport: OB0260335 (valable du 15.4.2011 au 14.4.2016). Nationalité: RDC. |
En tant que commandant de l'unité anti-émeute, appelée légion nationale d'intervention, de la police nationale congolaise (PNC), Ferdinant Ilunga Luyoyo a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Ferdinant Ilunga Luyoyo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. |
12.12.2016 |
4. |
Celestin Kanyama |
alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine, alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, alias Esprit de mort. Né le 4.10.1960 à Kananga. Nationalité: RDC. Numéro de passeport: OB0637580 (valable du 20.5.2014 au 19.5.2019). A obtenu un visa Schengen, no 011518403, délivré le 2.7.2016. |
En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Celestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Celestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. |
12.12.2016 |
5. |
John Numbi |
alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi. Né le 16.8.1962 à Jadotville-Likasi-Kolwezi. Nationalité: RDC. |
Ancien inspecteur général de la police nationale congolaise (PNC). John Numbi demeure un personnage influent qui a notamment été impliqué dans la campagne d'intimidation violente menée dans le cadre des élections des gouverneurs de mars 2016 dans les quatre provinces de l'ex-Katanga et à ce titre est responsable d'avoir fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. |
12.12.2016 |
6. |
Roger Kibelisa |
alias Roger Kibelisa Ngambaswi. Nationalité: RDC. |
En tant que chef du département de la sécurité intérieure de l'agence nationale de renseignements (ANR), Roger Kibelisa a participé à la campagne d'intimidation menée par des fonctionnaires de l'ANR contre des membres de l'opposition, y compris des arrestations et des détentions arbitraires. Roger Kibelisa a donc porté atteinte à l'état de droit et a fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. |
12.12.2016 |
7. |
Delphin Kaimbi |
alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi. Né le 15.1.1969 (ou le 15.7.1969) à Kiniezire/Goma. Nationalité: RDC. Numéro de passeport diplomatique: DB0006669 (valable du 13.11.2013 au 12.11.2018). |
Chef du service du renseignement militaire (ex-DEMIAP), faisant partie du centre national d'opérations, la structure de commandement et de contrôle responsable des arrestations arbitraires et de la violente répression à Kinshasa en septembre 2016 et responsable des forces qui ont participé à l'intimidation et aux arrestations arbitraires, qui fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. |
12.12.2016 |
B. ENTITÉS»