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Document 62015CN0408

Affaire C-408/15 P: Pourvoi formé le 24 juillet 2015 par Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 18 mai 2015 dans l’affaire T-559/14, Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

JO C 328 du 5.10.2015, blz. 5-6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/5


Pourvoi formé le 24 juillet 2015 par Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 18 mai 2015 dans l’affaire T-559/14, Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-408/15 P)

(2015/C 328/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG (représentants: P. de Jong, P. Vlaemminck, B. Van Vooren, avocats)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les requérants demandent qu’il plaise à la Cour:

constater que le Tribunal, dans son ordonnance rendue dans l’affaire T-559/14, a erré en droit en constatant que les requérants ne sont pas individuellement concernés par le règlement (UE) no 511/2014 (1) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;

annuler dans son intégralité l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T-559/14, déclarer que les requérants sont directement et individuellement concernés par le règlement attaqué et déclarer, en conséquence, recevable le recours en annulation;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen du pourvoi — Les requérants font valoir que le Tribunal a erré en droit en constatant qu’ils ne sont pas individuellement concernés par le règlement attaqué. Ils font valoir qu’ils sont individuellement concernés au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE car il existe un conflit juridique entre deux traités internationaux auxquels l’Union européenne est partie (la convention internationale pour la protection des obtentions végétales et le protocole de Nagoya rattaché à la convention sur la diversité biologique), dont le premier met en œuvre l’article 13 de la charte de l’Union européenne, relatif à la liberté de la recherche scientifique. Par la suite, les deux traités internationaux ont été transposés dans l’Union européenne par deux règlements directement applicables: l’ancien règlement no 2100/94 reconnaissant ce droit fondamental qu’est la liberté de la recherche au profit des requérants et le règlement no 511/2014 attaqué, plus récent, qui la restreint gravement. Dans le cadre des deux règlements, aucune intervention législative au niveau des États membres n’est exigée ni même permise en vertu du droit de l’Union européenne et aucun acte de transposition ou acte délégué ne doit être adopté au niveau de l’Union européenne.

Dans ce contexte juridique, les requérants font valoir qu’ils sont individuellement (et directement) concernés au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE car les conditions suivantes sont remplies: ils font partie d’une catégorie juridique de personnes définies par un «attribut juridique particulier» (en tant que bénéficiaires d’un droit positif de libre accès au matériel végétal commercial, à savoir l’exemption des obtenteurs) qui ne figure pas dans le règlement attaqué lui-même mais dans un autre règlement directement applicable qui ne nécessite pas davantage d’être transposé au niveau national; le règlement attaqué s’oppose à des règles de droit de rang supérieur, à savoir l’article 13 de la charte de l’Union européenne et un accord international auquel l’Union européenne a adhéré; la catégorie juridique est fermée et absolue, ce qui fait que les requérants sont non pas individuellement affectés en termes socio-économiques mais juridiquement dès lors qu’il existe une seule exemption fondamentale pour les obtenteurs sans que des droits «similaires» soient affectés.

Deuxième moyen du pourvoi — Les requérants font valoir que le Tribunal a erré en droit en ce qu’il n’a pas tranché la question de savoir si le législateur de l’Union européenne était obligé de tenir particulièrement compte de la situation des requérants sur la base des dispositions expresses de règles de droit de rang supérieur, en ce que le règlement attaqué oblige les requérants à une relation contractuelle qui porte atteinte à des règles de droit de rang supérieur et, notamment, l’article 13 de la charte de l’Union européenne.

Troisième moyen du pourvoi — Les requérants font valoir que constater une irrecevabilité conduirait à une lacune dans le système de la protection juridictionnelle de l’Union européenne qui porterait atteinte à l’article 47 de la charte de l’Union européenne. D’une part, les obtenteurs de végétaux tirent directement leur droit du règlement relatif au régime de protection communautaire des obtentions végétales, qui est la mise en œuvre par l’Union européenne de l’article 13 de la charte de l’Union européenne et des obligations internationales de cette dernière en vertu de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. D’autre part, le règlement no 511/2014 attaqué impose une obligation de diligence nécessaire directement applicable, étant précisé que le règlement attaqué constitue lui-même la transposition du protocole de Nagoya auquel l’Union européenne est partie contractante. Dans les deux cas, absolument aucune transposition par les institutions de l’Union européenne (sous la forme d’actes réglementaires de l’Union européenne) ou par les États membres dans leur droit national n’est nécessaire ni même juridiquement autorisée par le droit de l’Union européenne. En conséquence, l’article 267 TFUE ne fournit pas la possibilité réelle d’effectuer un contrôle juridictionnel, pas plus qu’il n’y aura d’actes réglementaires au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Les requérants font valoir que, en appliquant le critère du point 92 de l’arrêt Inuit (C-583/11 P) où le niveau approprié du contrôle juridictionnel est lié à la responsabilité relative à la mise en œuvre de la mesure contestée, la seule conclusion possible est que, dans la présente affaire, le recours direct en vertu de l’article 263 TFUE est le seul recours procédural disponible et approprié en vue d’un contrôle juridictionnel.


(1)  JO L 150, p. 59.


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