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Document 52017PC0796R(02)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre

COM/2017/0796 final/3 - 2017/0354 (COD)

Bruxelles, le13.3.2018

COM(2017) 796 final/3

2017/0354(COD)

CORRIGENDUM

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The COD reference was missing in the FR version.
The text shall read as follows:

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2017) 471 final}

{SWD(2017) 472 final}

{SWD(2017) 475 final}

{SWD(2017) 476 final}

{SWD(2017) 477 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’une des principales priorités politiques de la Commission européenne est de parvenir à un marché unique approfondi et plus équitable 1 . Le suivi et la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique, présentée dans la communication intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises», qui a été adoptée le 28 octobre 2015 2 , figurent parmi les principaux objectifs du programme de travail de la Commission pour 2017 3 .

La libre circulation des marchandises génère environ 25 % du PIB de l’UE et 75 % des échanges intra-UE, ce qui en fait la plus développée des quatre libertés fondamentales au sein du marché unique. L’UE totalise environ un sixième du commerce mondial de biens. Les échanges de biens entre États membres de l’UE (échanges intra-UE) ont été évalués à 3 110 milliards d’EUR en 2016 4 . Mais il reste beaucoup à faire pour parvenir à un marché unique européen approfondi et équitable. Le principe de reconnaissance mutuelle n’est pas toujours appliqué lorsqu’il n’existe pas de règles communes. Le paquet législatif sur les produits annoncé par la Commission dans son programme de travail pour 2017 vise à s’attaquer à ce problème fondamental au moyen d’une initiative sur la reconnaissance mutuelle.

La reconnaissance mutuelle est fondamentale pour le bon fonctionnement du marché unique des biens. Lorsqu’aucune législation spécifique de l’UE n’est en place, les États membres sont libres de fixer des règles nationales qui établissent les conditions auxquelles doivent répondre les produits. Si de telles conditions nationales peuvent coexister dans différents États membres, elles sont susceptibles, lorsqu’elles divergent, de créer des entraves aux échanges intra-UE. En vertu du principe de reconnaissance mutuelle, un bien commercialisé légalement dans un État membre ne devrait pas être interdit dans un autre État membre, sauf si ce dernier a des raisons valables d’en interdire ou d’en restreindre la vente. La reconnaissance mutuelle s’applique aux produits qui ne sont pas soumis à la législation d’harmonisation de l’Union ou qui ne sont que partiellement couverts par celle-ci, comme c’est le cas pour un large éventail de produits de consommation (textiles, chaussures, articles de puériculture, bijoux, articles de vaisselle ou mobilier).

L’adoption du règlement (CE) no 764/2008 (ci-après le «règlement») 5 constituait une réponse partielle 6 à la mauvaise application du principe de reconnaissance mutuelle dans le domaine des biens, laquelle était due à la méconnaissance de ce principe, à l’insécurité juridique lors de son application et au manque de coopération administrative entre les autorités nationales. Le principal objectif du règlement était d’établir un cadre procédural permettant d’éviter autant que possible que des règles techniques nationales ne créent des obstacles illégaux 7 .

Les conclusions du Conseil «Compétitivité» de décembre 2013 sur la politique du marché unique soulignaient que, pour améliorer les conditions-cadres applicables aux entreprises et aux consommateurs dans le marché unique, il faudrait recourir à tous les instruments utiles à cet égard, y compris, selon le cas, l'harmonisation ainsi que la reconnaissance mutuelle 8 . La Commission a donc été invitée à présenter au Conseil un rapport sur les secteurs et marchés pour lesquels l'application du principe de reconnaissance mutuelle serait des plus avantageuses sur le plan économique mais s'avère insuffisante ou problématique. Dans ses conclusions sur la politique du marché unique de février 2015, le Conseil «Compétitivité» demandait instamment à la Commission de veiller à ce que le principe de reconnaissance mutuelle fonctionne de manière effective et de présenter des propositions à cet effet, le cas échéant 9 .

Dans la mesure où des indications laissaient penser que le fonctionnement de ce principe n’était peut-être pas optimal, et compte tenu de la demande du Conseil, l’application du principe de reconnaissance mutuelle a fait l’objet d’une évaluation externe 10 . Sur cette base, l’évaluation de la Commission concernant le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle (REFIT) contenait également une évaluation du fonctionnement du règlement, afin qu'on dispose d’une vue d’ensemble complète des entraves au fonctionnement optimal de la reconnaissance mutuelle (ci-après l’«évaluation»).

Il est ressorti de l’évaluation que la reconnaissance mutuelle ne fonctionne pas comme elle le devrait et que le principe et le règlement avaient des effets limités sur la réalisation des objectifs envisagés en matière de sensibilisation et de renforcement de la sécurité juridique et de la coopération administrative.

La présente initiative fait suite aux conclusions de l’évaluation. Son objectif général est de parvenir à un marché unique des biens approfondi et plus équitable grâce à une reconnaissance mutuelle accrue et meilleure.

L’objectif spécifique consistera à améliorer le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle en proposant un certain nombre de mesures ambitieuses. Ces mesures visent à garantir le respect des droits et obligations existants qui découlent du principe de reconnaissance mutuelle. Dans la pratique, cela signifie que les États membres continuent à pouvoir protéger leurs objectifs publics nationaux légitimes et à restreindre la commercialisation de biens même s’ils sont commercialisés légalement ailleurs, pour autant que leur décision soit justifiée et proportionnée.

Premièrement, la clarification de l’étendue de la reconnaissance mutuelle, en précisant clairement quand elle est applicable, renforcera la sécurité juridique pour les entreprises et les autorités nationales en ce qui concerne les cas dans lesquels elles peuvent avoir recours au principe de reconnaissance mutuelle.

Deuxièmement, l’introduction d’une déclaration sur l’honneur pour faciliter la démonstration qu’un produit est déjà commercialisé légalement et la mise en place d’un système de résolution des problèmes pour faire face aux décisions de refus ou de restriction d’accès au marché renforceront la sécurité juridique quant à l’application de la reconnaissance mutuelle et faciliteront son application par les entreprises; tant les entreprises que les autorités nationales sauront à quoi elles peuvent raisonnablement s’attendre lorsque la reconnaissance mutuelle est, ou devrait être, appliquée.

Enfin, la mise sur pied d’une coopération administrative et la mise en place d’un outil informatique permettront d’améliorer la communication, la coopération et la confiance entre les autorités nationales et, partant, de faciliter le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

a)Directive (UE) 2015/1535 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information 11  

La directive contribue à garantir une reconnaissance mutuelle accrue et meilleure en faisant obligation aux États membres de se notifier mutuellement et de notifier à la Commission tout projet de règles techniques concernant les produits avant leur adoption dans la législation nationale. Il s'agit d’éviter ainsi que n’apparaissent de nouvelles entraves commerciales sous forme de règles techniques avant que celles-ci ne soient adoptées, en permettant à la Commission et aux États membres de vérifier que les règles techniques sont compatibles avec le droit de l’Union. La présente initiative poursuit un objectif différent mais complémentaire. Elle instaure des mesures correctives afin de garantir que les règles, lorsqu’elles entrent en vigueur, sont appliquées correctement au cas par cas de manière à respecter le principe de reconnaissance mutuelle.

b)Directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits 12  

La directive vise à assurer que les produits mis sur le marché de l’UE sont sûrs. Elle s’applique aux produits de consommation non harmonisés. Le présent projet de règlement s’applique également aux produits non harmonisés, mais il porte sur les situations dans lesquelles les autorités compétentes d’un État membre entendent refuser ou interdire la commercialisation ou l’utilisation d’un produit de consommation non harmonisé, commercialisé légalement dans un autre État membre, pour des raisons autres que le seul risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. C’est le cas, par exemple, lorsque la commercialisation d’un produit n’est pas autorisée en raison de sa désignation, de sa taille, de sa composition ou de son emballage, ou pour des raisons environnementales.

c)Règlement (UE) no 305/2011sur les produits de construction 13  

Ce règlement prévoit la création de points de contact produit pour la construction (PCPC) afin de fournir des informations sur les dispositions applicables aux ouvrages de construction et aux produits de construction. La présente initiative complète de manière cohérente les PCPC. Toutefois, de nombreux États membres ont fusionné les PCPC et les points de contact produit (PCP) pour proposer un «guichet unique» aux entreprises. La présente initiative n’altère pas la possibilité d’effectuer de telles fusions à l’avenir.

d)Le réseau SOLVIT 14  

SOLVIT est un service fourni par l’administration nationale de chaque État membre de l’UE, ainsi que de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège. Il offre un soutien aux entreprises dont les droits n’ont pas été respectés par les pouvoirs publics d’un autre État membre de l’UE, et vise à trouver une solution dans un délai de 10 semaines. Les entreprises qui sont confrontées à une décision nationale de refus ou de restriction d’accès au marché sur la base du principe de reconnaissance mutuelle peuvent donc recourir à SOLVIT, en tant que solution extrajudiciaire. La présente initiative s’appuie sur le réseau SOLVIT et sur le plan d’action pour le renforcement de SOLVIT adopté récemment 15 ; Elle améliore le mécanisme existant dans le domaine des biens, afin de faciliter la contestation de décisions administratives de refus ou de restriction d’accès au marché au titre de la reconnaissance mutuelle.

e)Législation d’harmonisation de l’UE

La législation d’harmonisation de l’UE et la reconnaissance mutuelle sont parfaitement complémentaires. La libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur est garantie par des règles communes de l’UE concernant les produits (législation d’harmonisation de l’UE) et par le principe de reconnaissance mutuelle. La législation d’harmonisation de l’UE fixe des exigences communes sur la manière dont un produit doit être fabriqué. Mais parvenir à une législation d’harmonisation de l’UE qui couvrirait chaque produit et chaque aspect du produit n’est ni réalisable ni souhaitable. Il s’agit d’un processus coûteux et chronophage qui requiert un équilibre entre différentes approches et qui ne devrait être utilisé que pour les produits et aspects de produits qui subissent des entraves significatives à la libre circulation au sein du marché unique ne pouvant être levées d’une autre manière. Lorsqu’il n’existe pas de règles communes de l’UE, ou lorsque les produits ne sont que partiellement couverts par des règles communes de l’UE, les États membres restent libres d’adopter des règles techniques nationales prévoyant des exigences auxquelles doivent répondre les produits en ce qui concerne la désignation, la forme, la taille, l’étiquetage ou encore l’emballage. La présente initiative permet de veiller à ce que, quand ils le font, les États membres respectent les dispositions des articles 34 et 36 du TFUE, et en particulier le principe de reconnaissance mutuelle.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les initiatives suivantes à l’échelle de l’UE, en cours ou prévues, revêtent une importance particulière pour la reconnaissance mutuelle:

a)le portail numérique unique 16 . Ce portail vise à améliorer la disponibilité en ligne, la qualité et la repérabilité des informations et des procédures et services d’assistance qui sont utiles aux citoyens et aux entreprises;

b)le plan d’action pour le renforcement de SOLVIT 17 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le présent règlement est fondé sur l’article 114, paragraphe 1, du TFUE, qui porte sur l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et qui prévoit que des mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur peuvent être arrêtées. Le présent règlement vise à établir des règles et des procédures pour garantir la libre circulation des marchandises commercialisées légalement dans un autre État membre dans le plein respect du principe de reconnaissance mutuelle. Il ne porte pas atteinte à l’autonomie réglementaire des États membres en ce qui concerne les produits non harmonisés.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La reconnaissance mutuelle ne s’applique que dans les situations transfrontières dans lesquelles un opérateur économique souhaite commercialiser, dans un État membre, un produit déjà commercialisé légalement dans un autre État membre. Les problèmes liés à l’application du principe de reconnaissance mutuelle au sein du marché unique ne sauraient être résolus par les États membres seuls. Pour qu’elle soit effective, l’application de ce principe doit être basée sur des solutions communes que toutes les autorités nationales doivent appliquer de manière uniforme. Ce n’est que grâce à de telles procédures communes qu’il sera possible de garantir que les autorités nationales appliquent le principe de la même manière, donnant ainsi aux entreprises la possibilité de bénéficier d’une égalité de traitement, quel que soit le pays où elles essaient de commercialiser leur produit. Le fait de laisser à chaque État membre le soin de régler les aspects procéduraux de l’application du principe de reconnaissance mutuelle aurait pour effet d’affaiblir ce principe en démantelant ses modalités de fonctionnement en 28 procédures différentes et potentiellement contradictoires. Une action de l’Union est donc appropriée et justifiée pour garantir l’application effective de ce principe. Il incombe à l’UE d’agir pour assurer le fonctionnement du marché unique des biens. Aux termes de l’article 26, paragraphe 2, du TFUE, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités. L’interdiction de mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation de marchandises est l’un des grands principes du TFUE (articles 34 à 36).

Proportionnalité

La présente proposition établit un équilibre prudent entre, d’une part, l’autonomie réglementaire dont disposent les États membres pour fixer le niveau de protection qu’ils jugent nécessaire pour satisfaire des intérêts publics légitimes et, d’autre part, la nécessité de lever les entraves qui subsistent à la libre circulation de marchandises commercialisées légalement dans d’autres États membres et relevant des articles 34 à 36 du TFUE.

Les mesures prévues par la présente proposition ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à la résolution des problèmes constatés et à la réalisation des objectifs fixés. Les coûts prévus à la charge de la Commission et des États membres sont considérés comme acceptables et seront compensés par les économies réalisées par les entreprises, ainsi que par les avantages dont bénéficieront à la fois les entreprises, les consommateurs et les États membres.

Choix de l’instrument

Le présent règlement est fondé sur l’article 114 du TFUE. Il contient des dispositions visant à améliorer le fonctionnement du marché unique des biens, en établissant des règles et des procédures permettant aux autorités compétentes des États membres et aux entreprises d’assurer le bon fonctionnement de la libre circulation des marchandises commercialisées légalement dans un autre État membre.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

L’évaluation du fonctionnement de la reconnaissance mutuelle dans le domaine des marchandises, c’est-à-dire le principe de reconnaissance mutuelle, et du règlement sur la reconnaissance mutuelle avait pour but d'établir dans quelle mesure la reconnaissance mutuelle a atteint ses objectifs initiaux en termes d’effectivité, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’UE. Il ressort des conclusions que, dans le domaine des marchandises, la reconnaissance mutuelle demeure pertinente et est susceptible d'apporter une valeur ajoutée à l’UE. Le principe de reconnaissance mutuelle donne la possibilité de commercialiser, dans d’autres États membres, des produits déjà commercialisés légalement ailleurs, mais il ne fonctionne pas bien. La plupart des entreprises qui souhaitent vendre des produits dans un autre État membre vérifient quelles sont les règles applicables dans cet État membre et, si ces règles les empêchent de vendre leurs produits, elles adaptent leurs produits auxdites règles au lieu de se prévaloir du principe de reconnaissance mutuelle. Souvent, lorsque les entreprises tentent de s’appuyer sur ce principe, les autorités nationales refusent d’accorder aux produits concernés l’accès au marché. En ce qui concerne le règlement, qui a été adopté pour faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle, l’évaluation montre, d’une manière générale, que seul un petit nombre d’opérateurs économiques considère qu’il est plus aisé de vendre des produits dans un autre État membre depuis l’entrée en vigueur du règlement. Il n’a pas vraiment permis de réaliser les objectifs fixés, principalement parce que les exigences procédurales qu’il a instaurées se sont avérées insuffisantes pour garantir une application facile, fiable et commode du principe de reconnaissance mutuelle. Il a par ailleurs eu des effets limités en matière de sensibilisation au principe de reconnaissance mutuelle.

Effectivité

Malgré l’existence du principe et l’adoption du règlement, la libre circulation des marchandises dans le domaine des produits non harmonisés continue de poser des problèmes, essentiellement en raison du manque d'information et de connaissances, de l’absence de sécurité juridique et du manque de confiance et de coopération entre les autorités nationales. Les entreprises rencontrent toujours des difficultés pour accéder au marché, même si leurs produits sont déjà commercialisés légalement dans d’autres États membres. Par conséquent, elles adaptent souvent leurs produits ou renoncent à entrer sur un nouveau marché. La consultation des parties intéressées montre que le niveau d'information sur la reconnaissance mutuelle a augmenté au fil des ans, mais pas suffisamment. Toutes les parties intéressées considèrent qu’il faudrait sensibiliser davantage et que la Commission devrait en faire l’une de ses principales priorités. La sécurité juridique en cas de recours à la reconnaissance mutuelle demeure une entrave majeure à la libre circulation des produits non harmonisés et l’une des principales raisons pour lesquelles les entreprises et les autorités nationales sont réticentes envers la reconnaissance mutuelle. Quant à la coopération administrative, l’évaluation montre qu’elle devrait être davantage renforcée afin de faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

Efficacité

Les parties concernées ont été consultées afin d’évaluer dans quelle mesure les coûts du recours au principe et au règlement sont proportionnés aux avantages qui en découlent. Le règlement n'a entraîné que de faibles coûts pour les autorités nationales, liés à la mise en œuvre et au fonctionnement des PCP (7 417-47 450 EUR sur la base de 1 ETP) et à l’évaluation des produits commercialisés légalement dans un autre État membre (420 000 EUR dans un secteur comme celui des engrais). Elles considèrent ces coûts comme étant une moyenne. Les principaux coûts supportés par les entreprises sont plutôt engendrés par la mauvaise application de la reconnaissance mutuelle. Elles doivent adapter leurs produits, multiplier les essais et les procédures (1 000-150 000 EUR par produit et par marché), ou passer à côté d’occasions (40 000-500 000 EUR par produit et par marché) parce qu’elles sont obligées de renoncer à entrer sur un nouveau marché. La plupart de ces coûts sont considérés comme importants. Pour ce qui est du rapport coûts/avantages, les parties prenantes ont une perception assez mitigée. Si les autorités nationales ont tendance à convenir que les coûts sont proportionnés aux avantages, la plupart des entreprises ne partagent pas cet avis. Elles considèrent en effet que les coûts sont considérables et que les avantages n’ont pas été réalisés.

Cohérence

Il ressort de l’évaluation réalisée qu’il ne semble pas y avoir de contradiction entre la reconnaissance mutuelle et les autres politiques de l’UE pour réaliser le marché intérieur et faciliter la libre circulation des marchandises au sein de l’UE. Au contraire, le principe de reconnaissance mutuelle et le règlement complètent et sont compatibles avec un certain nombre d’initiatives dans ce domaine, telles que la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits 18 , la directive (UE) 2015/1535 sur la transparence dans le marché unique, le règlement (UE) no 305/2011 sur les produits de construction, le réseau SOLVIT 19 et la législation d’harmonisation de l’UE.

Pertinence

La reconnaissance mutuelle vise à approfondir l’intégration du marché tout en respectant la diversité et l'autonomie réglementaire des États membres. Elle est considérée comme une solution de remplacement à l’harmonisation, lorsque celle-ci n’est ni nécessaire, ni justifiée ni proportionnée, permettant une certaine autonomie réglementaire. Par ailleurs, la reconnaissance mutuelle est particulièrement importante pour l’innovation. Dans le domaine des nouveaux produits innovants, il n’existe pas de règles européennes harmonisées, et les entreprises doivent se baser sur des règles/normes existantes au niveau national, si tant est qu'il en existe. La reconnaissance mutuelle est la seule solution de remplacement pour les entreprises qui souhaitent commercialiser leurs produits nouveaux/innovants dans d’autres États membres.    

Valeur ajoutée de l’UE

L’évaluation montre que les parties intéressées s’accordent à dire que la reconnaissance mutuelle apporte une valeur ajoutée à l’UE. Le principe de reconnaissance mutuelle donne la possibilité de commercialiser, dans d’autres États membres, des produits déjà commercialisés légalement ailleurs, tout en préservant l’autonomie réglementaire et la diversité des États membres. Il est largement admis que les objectifs fixés ne peuvent être atteints qu’en agissant au niveau de l’UE. Tout au long du processus de consultation, les parties intéressées ont été presque unanimes en ce qui concerne la nécessité de disposer d’un instrument juridique de l’UE permettant d'assurer une reconnaissance mutuelle accrue et meilleure.

Consultations des parties intéressées

Les membres du comité consultatif sur la reconnaissance mutuelle ont été invités à faire part de leurs observations lors de leurs dernières réunions du 2 décembre 2015 et du 25 octobre 2016. Certains représentants n’étaient pas convaincus qu’il y ait des avantages à réviser entièrement le règlement, mais tous sont convenus que certaines adaptations sont nécessaires et que de nombreux problèmes peuvent être résolus par des mesures non contraignantes.

Une consultation publique disponible dans toutes les langues officielles de l’UE a été publiée sur un site dédié hébergé sur Europa. La consultation s’est déroulée de juin à septembre 2016. 153 réponses ont été reçues lors de la consultation publique. Les entreprises ont largement participé (91), suivies par les autorités d’États membres (45) et les citoyens (17). Il ressort des résultats de la consultation que, bien qu’ayant indiqué un niveau élevé d'information sur la reconnaissance mutuelle, la majorité des participants considère qu'il faut continuer à mener des campagnes de sensibilisation en la matière. Pour ce qui est des obstacles au fonctionnement de la reconnaissance mutuelle, les entreprises ont indiqué que le premier d’entre eux était l’absence de voies de recours rapides pour contester les décisions nationales de refus d’accès au marché, suivi par un manque de communication entre les autorités. Pour ce qui est des priorités de la Commission en matière de reconnaissance mutuelle, les entreprises ont fait savoir que la première d’entre elles était la nécessité de garantir des voies de recours effectives, tandis que les États membres et les citoyens se sont prononcés en faveur d’une plus grande sensibilisation à la reconnaissance mutuelle.

La consultation publique a été complétée par une conférence des parties prenantes organisée par la Commission le 17 juin 2016. Cet événement avait pour objectif de recenser, d’une part, les principaux problèmes relatifs au fonctionnement de la reconnaissance mutuelle et, d’autre part, les éventuelles voies à suivre. L’événement a réuni 144 participants représentant les entreprises (62), les autorités nationales (60) et d’autres organismes (22), tels que des organisations de protection des consommateurs ou des organisations syndicales. Dans l’ensemble, les participants ont estimé qu'il était nécessaire d’améliorer le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle et de renforcer la sécurité juridique en ce qui concerne l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

Obtention et utilisation d'expertise

Une vaste série d’enquêtes, de consultations et d’études ont été réalisées par la Commission ou par des contractants externes entre 2014 et 2016, qui fournissent une base d’expertise solide.

Le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle a fait l’objet d’une évaluation externe réalisée entre 2014 et 2015. L’ampleur du problème et les incidences des différentes options envisagées par la Commission ont fait l’objet d’une étude réalisée entre 2016 et 2017.

Analyse d'impact

Une analyse d'impact a été effectuée en amont de la présente initiative. Elle indique que les échanges portant sur des produits soumis à la reconnaissance mutuelle sont moins importants. La comparaison de la valeur des exportations intra-UE avec la consommation intérieure montre que, pour les produits harmonisés, la valeur des exportations intra-UE s’élève à 55 % de la consommation intérieure, tandis que, pour les produits non harmonisés et les produits partiellement harmonisés, elle ne représente que 35 %. Cela s’explique par les entraves que rencontrent les entreprises lorsqu’elles essaient de commercialiser leurs produits dans le cadre du principe de reconnaissance mutuelle. Les coûts financiers dus au manque de reconnaissance mutuelle sont élevés pour les entreprises. Ainsi, les coûts engendrés par la nécessité d’adapter les produits aux règles nationales applicables lorsque la reconnaissance mutuelle est refusée ou qu’elle n’est pas utilisée pour pénétrer le marché sont estimés entre 1 000 et 150 000 EUR par produit et par marché. Les coûts engendrés par les occasions manquées, c’est-à-dire les situations dans lesquelles les entreprises renoncent à entrer sur un marché en raison d’une divergence entre les règles nationales qui requiert d’adapter les produits, ont été estimés en moyenne entre 10 000 et 500 000 EUR par produit et par marché. Une étude réalisée pour le Parlement européen 20 pour tenter d’estimer l’ampleur de l’incidence que les obstacles non tarifaires au commerce ont sur le marché intérieur a conclu qu’une réduction de ces obstacles pourrait entraîner une augmentation des échanges intra-UE de plus de 100 milliards d’EUR par an. Par ailleurs, au cours de la période comprise entre 2008 et 2014, quelque 0,89 million d’entreprises étaient actives dans des secteurs non harmonisés, ce qui représente plus de 50 % du nombre total d’entreprises actives dans l'économie manufacturière. Environ 87 % des entreprises sont des microentreprises. Selon le rapport 2014 de la Commission sur la compétitivité, seuls 14 % des PME ont une activité transfrontière dans l’UE, contre 85,4 % des grandes entreprises manufacturières.

Le 7 avril 2017, l’analyse d’impact a reçu un avis favorable du comité d’examen de la réglementation. Le comité a estimé que, dans l’ensemble, le rapport présentait bien la situation et il a recommandé, comme piste d’amélioration, que le choix des options et la façon dont elles fonctionneraient dans la pratique soient mieux expliqués. Il a également recommandé que des conclusions plus claires soient tirées concernant l'ampleur des conséquences de la révision sur le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle sur le terrain et sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Enfin, le comité a préconisé de mieux évaluer les possibilités de simplifier les formalités et de réduire les charges réglementaires et administratives. Les recommandations formulées dans l’avis favorable ont été intégrées dans le rapport. En particulier, les différentes options et leur interaction ont été mieux expliquées. Le rapport détaille plus précisément comment ces options fonctionnent dans la pratique, et il met l’accent sur les conséquences de l’option privilégiée sur le marché. Le rapport explique également mieux dans quelle mesure les charges réglementaires actuelles sont dues au mauvais fonctionnement de la reconnaissance mutuelle et il indique clairement de quelle manière les options privilégiées réduiront ces charges. La fiche de synthèse et l’avis favorable du comité d’examen de la réglementation sont disponibles à l’adresse suivante: XXXXX.

Outre l’option 1 (statu quo), les options envisagées dans l’analyse d’impact étaient les suivantes:

Option 2 - Mesures non contraignantes pour améliorer le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle (sensibilisation, formation, échanges de fonctionnaires, etc.)

Option 3 - Modifications législatives minimales apportées au règlement (CE) no 764/2008 (transparence des décisions administratives, recours à des normes de l’UE, extension du rôle des PCP)

Option 4 - Modifications législatives importantes apportées au règlement (CE) no 764/2008 (déclaration volontaire de reconnaissance mutuelle, mécanisme de résolution des problèmes, points de contact produit améliorés et coopération renforcée)

Option 5 - Autorisation préalable volontaire à la mise sur le marché

L’option relative à l’abrogation du règlement et l’option consistant à proposer de nouvelles mesures d’harmonisation pour les exigences particulières de base couvrant certains aspects des produits, ainsi que l’introduction d’une déclaration de conformité d'un tiers, ont été écartées d’emblée.

L’option privilégiée est l’option 4 [modifications législatives importantes apportées au règlement (CE) no 764/2008], complétée par l’option 2 (mesures non contraignantes).

Toutes les parties intéressées se sont prononcées en faveur de l’option 2 (mesures non contraignantes), mais elles ont toutefois estimé que, pour être effective, cette option devait être complétée par d’autres instruments ambitieux.

L’option 3 (modifications législatives minimales apportées au règlement) a été jugée potentiellement effective par les États membres et les opérateurs économiques, mais dans une mesure moindre que les autres options.

L’option 4 a été jugée la plus effective pour atteindre les objectifs stratégiques et réduire les coûts pour les entreprises.

Les parties intéressées étaient d’accord pour considérer que l’option 5 (autorisation préalable volontaire) ne peut supprimer les obstacles existants à la reconnaissance mutuelle. Elle occasionnerait principalement des coûts. Par exemple, pour le secteur des biocides, il a été estimé que les coûts administratifs liés à la procédure se situeraient entre 18 et 20 millions d’EUR par an.

En raison de la complexité et de la variété des produits relevant du champ d’application de la reconnaissance mutuelle, il est très difficile de réaliser une évaluation quantitative des avantages. La combinaison de l’option 4 et de l’option 2 permettrait d’améliorer l'information et les connaissances relatives à la reconnaissance mutuelle, tout en apportant une sécurité juridique en cas d’application du principe et en renforçant la coopération administrative entre les États membres. Non seulement les opérateurs économiques seraient plus nombreux à être informés sur la possibilité de pénétrer de nouveaux marchés sans devoir modifier davantage leurs produits, mais ceux qui sont informés sur la reconnaissance mutuelle et qui sont réticents à y avoir recours auraient davantage confiance dans le système. Cette option permettrait en particulier de faciliter la mise sur le marché de produits commercialisés légalement dans d'autres États membres, en encadrant et en simplifiant les débats sur la question de savoir si le produit peut accéder au marché sur la base de la reconnaissance mutuelle et en réduisant le risque pour les entreprises de se voir refuser l’accès au marché. Cela réduirait considérablement les coûts pour les entreprises en termes d’information, d’adaptation, d’entrée tardive sur le marché et d’occasions manquées. Cette combinaison d’options serait également bénéfique pour les États membres puisqu’ils seraient incités à appliquer le principe de reconnaissance mutuelle de manière plus cohérente et correcte. Une réduction des entraves commerciales en général (voir ci-dessus) pourrait entraîner une augmentation des échanges intra-UE de plus de 100 milliards d’EUR par an.

Il est tout aussi difficile de réaliser une évaluation quantitative des coûts engendrés par les options privilégiées. Les coûts pour les opérateurs économiques sont jugés minimes, et cela vaut également pour la déclaration volontaire de reconnaissance mutuelle, pour laquelle il a été estimé que les coûts correspondraient à un minimum de travail administratif (il faudrait en moyenne 20 minutes à un opérateur économique pour remplir la déclaration). Les États membres et la Commission supporteraient certains coûts nécessaires, qui peuvent être estimés comme suit: l’option relative aux mesures non contraignantes comporte des coûts liés à l’organisation et à la coordination d’activités de sensibilisation et de formation (500 000 EUR), ainsi que des coûts liés au programme d’échange de fonctionnaires (100 000 EUR). Le mécanisme de résolution des problèmes implique une charge de travail accrue pour la Commission, et notamment pour le personnel responsable de traiter les recours (3-4 ETP supplémentaires). Le renforcement de la coopération administrative entre les États membres entraîne également certains coûts, qui sont estimés à 1 200 000 EUR par an.

Réglementation affûtée et simplification

La présente initiative a été liée au programme REFIT en raison des incidences qu’ont les dysfonctionnements de la reconnaissance mutuelle sur le fonctionnement du marché intérieur. L’évaluation a porté sur les moyens de réduire les charges réglementaires. Il a été conclu que le fait que la reconnaissance mutuelle ne fonctionne pas correctement constitue, de facto, une charge réglementaire entraînant des entraves aux échanges. Par conséquent, tout effort visant à améliorer le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle entraînerait des simplifications pour les entreprises, telles qu’un accès facilité à de nouveaux marchés. L’introduction d’une déclaration volontaire de reconnaissance mutuelle aura une incidence majeure en réduisant les charges administratives pour les opérateurs économiques. La simplification des procédures en matière d’accès au marché et de communication avec les autorités nationales facilitera l’accès au marché et, dès lors, réduira les coûts pour les opérateurs économiques. Par ailleurs, l’amélioration de la coopération et de la communication entre les autorités permettra de renforcer la confiance et donc de diminuer les retards lors de l’évaluation des marchandises sur le marché.    

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition nécessite des ressources humaines et administratives, ainsi que l'utilisation de crédits opérationnels, comme souligné dans la fiche financière.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Tous les cinq ans, la Commission procédera à l’évaluation du règlement et soumettra un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport évaluera le fonctionnement du règlement et du principe de reconnaissance mutuelle sur la base, le cas échéant, des critères d’effectivité, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’UE; il évaluera également leur incidence sur la libre circulation des marchandises et sur le marché intérieur des biens sur la base des retours d’informations collectés auprès des parties intéressées, y compris des informations pertinentes fournies par les États membres. Des indicateurs spécifiques permettant d’évaluer les incidences du règlement, tels que le nombre de notifications introduites par les autorités compétentes dans le système d’appui en matière de communication et d’information, la rapidité des procédures utilisées ou le nombre d’échanges d’informations entre les autorités compétentes et les points de contact produit, seront pris en compte.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er définit l’objet du règlement, qui est d’établir des règles et des procédures pour garantir le droit à la libre circulation des marchandises commercialisées légalement dans un autre État membre.

L’article 2 définit le champ d’application du règlement.

L’article 3 définit les termes importants du règlement.

L’article 4 prévoit une déclaration de reconnaissance mutuelle, que les opérateurs économiques peuvent utiliser sur une base volontaire afin de faciliter la démonstration qu’un produit a été commercialisé légalement dans un autre État membre. Il définit les conditions devant être remplies par une telle déclaration et précise qu’elle peut être établie en ligne.

L’article 5 définit la procédure à suivre par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles évaluent si des biens commercialisés légalement dans un autre État membre peuvent être commercialisés sur leur territoire sur la base du principe de reconnaissance mutuelle.

L’article 6 contient des exigences régissant la suspension temporaire de biens commercialisés légalement dans un autre État membre, dans le cas où ces biens présentent un risque grave pour la santé et la sécurité ou sont contraires à la moralité publique ou à la sécurité publique.

L’article 7 permet d’éviter la multiplication des notifications à la Commission, lorsque la décision administrative devant être notifiée constitue également une mesure devant être notifiée via le système RAPEX.

L’article 8 prévoit un mécanisme de résolution des problèmes de reconnaissance mutuelle qui permet aux opérateurs économiques de contester une décision administrative de refus ou de restriction d’accès au marché en la transmettant d’abord au réseau SOLVIT. Cette décision administrative fait l’objet d’une évaluation par la Commission à la demande du centre SOLVIT compétent.

L’article 9 définit les tâches des points de contact produit.

L’article 10 établit le cadre de coopération administrative entre les autorités compétentes.

L’article 11 prévoit un outil informatique à utiliser pour la communication et l’échange d’informations, d’une part, entre les autorités compétentes des États membres et, d’autre part, entre les autorités compétentes des États membres et la Commission.

L’article 12 prévoit le financement d’activités à réaliser pour soutenir la réalisation des objectifs du présent règlement.

L’article 13 précise comment les intérêts financiers de l’Union seront protégés.

L’article 14 fait obligation à la Commission de présenter périodiquement, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle, y compris sur le fonctionnement du présent règlement.

L’article 15 établit un comité et précise les compétences d’exécution conférées à la Commission au titre du présent règlement.

L'article 16 abroge le règlement (CE) no 764/2008.

L’article 17 fixe les dates d'entrée en vigueur et de mise en application du présent règlement.

L’annexe prévoit un modèle normalisé pour la déclaration de reconnaissance mutuelle.

2017/0354 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 21 , statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises est assurée selon les dispositions des traités. Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Cette interdiction couvre toute mesure nationale susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, réellement ou potentiellement, aux échanges intra-UE de marchandises. La libre circulation des marchandises est assurée au sein du marché intérieur par l’harmonisation des règles au niveau de l’Union établissant des exigences communes relatives à la commercialisation de certains biens ou, pour ce qui est des biens ou des aspects des biens non couverts par la législation d’harmonisation de l’Union, par l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

(2)Des entraves à la libre circulation des marchandises entre les États membres peuvent être créées illégalement si, en l’absence de règles d’harmonisation de l’Union couvrant des biens ou certains aspects des biens, l’autorité compétente d’un État membre applique des règles nationales à des biens de ce type qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, règles prévoyant des exigences techniques auxquelles doivent répondre ces biens, et notamment des exigences concernant la désignation, la forme, la taille, le poids, la composition, la présentation, l'étiquetage ou l'emballage. L'application de telles règles à des biens commercialisés légalement dans un autre État membre pourrait être contraire aux articles 34 et 36 du traité, même si ces règles s'appliquent indistinctement à l'ensemble des biens.

(3)Le principe de reconnaissance mutuelle découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En vertu de ce principe, les États membres ne peuvent pas interdire la vente sur leur territoire des biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, même lorsque ces biens ont été produits ou fabriqués selon des règles techniques différentes. Mais ce principe n’est pas absolu. Les États membres peuvent s’opposer à la commercialisation de biens commercialisés légalement ailleurs, lorsque de telles restrictions sont justifiées par les motifs énoncés à l'article 36 du traité ou d'autres raisons impérieuses d'intérêt public et, dans un cas comme dans l'autre, proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent.

(4)La notion de raison impérieuse d'intérêt public est une notion évolutive élaborée par la Cour de justice dans sa jurisprudence relative aux articles 34 et 36 du traité. Cette notion recouvre, entre autres, l'effectivité des contrôles fiscaux, la loyauté des transactions commerciales, la protection des consommateurs, la protection de l'environnement, le maintien du pluralisme de la presse et le risque de compromettre gravement l'équilibre financier du système de sécurité sociale. De telles raisons impérieuses, lorsqu’il existe des différences légitimes d’un État membre à l’autre, sont susceptibles de justifier l’application de règles nationales par les autorités compétentes. Toutefois, de telles décisions doivent être dûment justifiées et le principe de proportionnalité doit toujours être respecté en vérifiant si l'autorité compétente a bien pris la décision la moins restrictive possible. En outre, les décisions administratives de refus ou de restriction d’accès au marché en ce qui concerne des biens commercialisés légalement dans un autre État membre ne doivent pas être fondées sur le seul fait que les biens évalués contribuent à la réalisation de l’objectif public légitime poursuivi par l’État membre d’une manière différente de celle dont le font les biens nationaux dans cet État membre.

(5)Le règlement (CE) no 764/2008 22 a été adopté pour faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle, en établissant des procédures permettant de limiter autant que faire se peut la possibilité de créer des entraves illégales à la libre circulation des marchandises qui ont déjà été commercialisées légalement dans un autre État membre. En dépit de l’adoption de ce règlement, de nombreux problèmes subsistent concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle. Il est ressorti de l’évaluation menée entre 2014 et 2016 que le principe ne fonctionne pas comme il le devrait et que le règlement (CE) no 764/2008 avait eu des effets limités en termes de facilitation de son application. Les instruments et les garanties procédurales mises en place par le règlement (CE) no 764/2008 n’ont pas permis d’améliorer l’application du principe de reconnaissance mutuelle. Par exemple, le réseau des points de contact produit qui a été mis en place afin de fournir aux opérateurs économiques des informations sur les règles nationales applicables et sur l’application de la reconnaissance mutuelle est très peu connu des opérateurs économiques, qui n’y ont quasiment pas recours. Au sein du réseau, les autorités nationales ne coopèrent pas suffisamment. L’obligation de notifier les décisions administratives de refus ou de restriction d’accès au marché est rarement respectée. Il subsiste donc des entraves à la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur.

(6)Les conclusions du Conseil «Compétitivité» de décembre 2013 sur la politique du marché unique soulignaient que, pour améliorer les conditions-cadres applicables aux entreprises et aux consommateurs dans le marché unique, il faudrait recourir à tous les instruments utiles à cet égard, y compris la reconnaissance mutuelle. Le Conseil a invité la Commission à lui présenter un rapport sur les cas où le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle demeure inadéquat ou problématique. Dans ses conclusions sur la politique du marché unique de février 2015, le Conseil «Compétitivité» demandait instamment à la Commission de prendre des mesures pour veiller à ce que le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle soit effectif et de présenter des propositions à cet effet.

(7)Le règlement (CE) no 764/2008 présente plusieurs lacunes, il faudrait donc le réviser et le renforcer. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) no 764/2008 par le présent règlement. Le présent règlement devrait établir des procédures claires pour garantir que la libre circulation s’applique aux marchandises commercialisées légalement dans un autre État membre et pour veiller à ce que la libre circulation ne puisse être restreinte que lorsque les États membres ont des motifs d’intérêt public légitime de le faire et que la restriction est proportionnée. Il vise à assurer que les droits et obligations existants qui découlent du principe de reconnaissance mutuelle sont respectés, à la fois par les opérateurs économiques et les autorités nationales.

(8)Le présent règlement ne devrait pas entraver la poursuite, le cas échéant, de l'harmonisation des conditions de commercialisation des marchandises en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

(9)Les barrières commerciales peuvent également résulter d'autres types de mesures relevant du champ d'application des articles 34 et 36 du traité. Il peut s'agir notamment de spécifications techniques établies pour des procédures de passation de marchés publics ou d’exigences d'utiliser les langues officielles des États membres. Toutefois, de telles mesures ne devraient pas constituer une règle technique nationale au sens du présent règlement et ne devraient pas relever de son champ d'application.

(10)Les règles techniques nationales sont parfois mises en œuvre dans un État membre au moyen d’une procédure d’autorisation préalable, dans le cadre de laquelle un accord formel doit être obtenu auprès d’une autorité compétente avant que les biens ne puissent être mis sur le marché de l’État membre en question. En tant que telle, l'existence d'une procédure d’autorisation préalable limite la libre circulation des marchandises. Par conséquent, pour qu’une telle procédure soit justifiée au regard du principe fondamental de la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur, elle doit répondre à un objectif d’intérêt public reconnu par le droit de l’Union et être proportionnée et non discriminatoire. La conformité d'une telle procédure avec le droit de l’Union est évaluée à la lumière des considérations figurant dans la jurisprudence de la Cour de justice. En conséquence, les décisions administratives de refus ou de restriction d’accès au marché au seul motif que les biens n’ont pas obtenu d’autorisation préalable valable devraient être exclues du champ d’application du présent règlement. Toutefois, lorsqu'une demande d'autorisation préalable obligatoire concernant un bien est déposée, toute décision administrative envisageant de rejeter la demande sur la base d'une règle technique applicable dans l’État membre concerné devrait être prise conformément au présent règlement, afin que le demandeur puisse bénéficier des protections procédurales qu'il offre.

(11)Il est important de préciser que les types de biens couverts par le présent règlement comprennent les produits agricoles. Le terme «produits agricoles» inclut les produits de la pêcherie, comme le prévoit l’article 38, paragraphe 1, du traité.

(12)Il est important de préciser que le terme «producteur» comprend non seulement le fabricant de marchandises, mais aussi la personne qui se présente comme étant le producteur de marchandises, telles que les produits agricoles, qui n’ont pas été obtenues au moyen d’un processus de fabrication.

(13)Les décisions des cours et tribunaux nationaux déterminant la légalité des cas dans lesquels, en raison de l'application d'une règle technique nationale, des biens commercialisés légalement dans un État membre n'ont pas accès au marché d'un autre État membre, et les décisions des cours et tribunaux nationaux appliquant des sanctions devraient être exclues du champ d'application du présent règlement.

(14)Pour bénéficier du principe de reconnaissance mutuelle, les biens doivent être commercialisés légalement dans un autre État membre. Il convient de préciser que, pour que des biens soient considérés comme commercialisés légalement dans un autre État membre, ils doivent être conformes aux règles pertinentes applicables dans cet État membre et ils doivent être mis à la disposition des utilisateurs finaux dans cet État membre.

(15)Les éléments de preuve requis pour attester que les marchandises sont légalement commercialisées dans un autre État membre varient considérablement selon les États membres. En plus d’entraîner des charges, des retards et des coûts supplémentaires inutiles pour les opérateurs économiques, cela empêche les autorités nationales d’obtenir les informations nécessaires pour pouvoir évaluer les marchandises en temps utile. Cela pourrait constituer un frein à l’application du principe de reconnaissance mutuelle. Il est donc essentiel de permettre aux opérateurs économiques de démontrer plus facilement que leurs biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre. Les opérateurs économiques devraient pouvoir recourir à un processus de déclaration sur l’honneur, qui devrait fournir aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires sur les biens et sur leur conformité aux règles applicables dans cet autre État membre. Le recours à la déclaration ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales prennent une décision de restriction de l’accès au marché, pour autant qu’elle soit proportionnée et qu’elle respecte le principe de reconnaissance mutuelle et le présent règlement.

(16)Le producteur étant la personne qui connaît le mieux son bien, c’est à lui, ou à son représentant, qu’il devrait incomber de remplir les informations demandées dans la déclaration de reconnaissance mutuelle. Il se peut toutefois que les informations concernant le fait que les marchandises sont mises à la disposition des utilisateurs finaux dans l’État membre concerné soient en la possession d’un importateur ou d’un distributeur, plutôt que du producteur lui-même. Il convient donc d’autoriser un autre opérateur économique à mentionner ces informations en lieu et place du producteur.

(17)La déclaration de reconnaissance mutuelle devrait continuer de fournir des informations précises et complètes sur les marchandises à tout moment dans le futur. Elle devrait donc être actualisée, en tant que de besoin, pour refléter toute modification, comme, par exemple, une modification des normes techniques pertinentes.

(18)Afin de garantir le caractère exhaustif des informations fournies dans une déclaration de reconnaissance mutuelle, il y a lieu d’établir une structure harmonisée pour ces déclarations, qui pourra être utilisée par les opérateurs économiques souhaitant faire une telle déclaration.

(19)Il est important de veiller à ce que la déclaration de reconnaissance mutuelle soit remplie de manière honnête et précise. Il est donc nécessaire d’établir que les opérateurs économiques sont responsables des informations contenues dans la déclaration.

(20)Afin de renforcer l’efficacité et la compétitivité des entreprises opérant dans le domaine des produits non harmonisés, il devrait être possible de tirer parti des nouvelles technologies de l’information afin de faciliter la transmission de la déclaration de reconnaissance mutuelle. Par conséquent, les opérateurs économiques devraient pouvoir rendre leur déclaration accessible en ligne.

(21)Le présent règlement devrait aussi s’appliquer aux marchandises pour lesquelles seuls certains aspects sont couverts par la législation d’harmonisation de l’Union. Lorsque, en application de la législation d’harmonisation de l’Union, les opérateurs économiques sont tenus d’établir une déclaration UE de conformité pour apporter la preuve de la conformité avec cette législation, il devrait être possible d’intégrer les informations fournies dans la déclaration de reconnaissance mutuelle au titre du présent règlement à ladite déclaration UE de conformité.

(22)Lorsque les producteurs décident de ne pas utiliser le mécanisme de déclaration de reconnaissance mutuelle, il devrait appartenir à l’État membre de demander les informations qu’il juge utiles à l’évaluation des marchandises, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.

(23)En vertu de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission et aux autres États membres tout projet de règle technique nationale concernant tout produit, y compris les produits agricoles et de la pêcherie, ainsi qu'une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement de cette règle est nécessaire. Il est toutefois nécessaire de garantir que, après l'adoption d'une telle règle technique nationale, le principe de reconnaissance mutuelle est correctement appliqué dans des cas particuliers à des biens spécifiques. Le présent règlement devrait établir les procédures relatives à l'application du principe de reconnaissance mutuelle dans des cas particuliers, par exemple en imposant aux États membres d’indiquer les règles techniques nationales sur lesquelles se fonde la décision administrative et le motif d’intérêt public légitime qui la justifie. Cette exigence ne fait toutefois pas obligation aux États membres de justifier la règle technique nationale en elle-même, mais plutôt l’application de cette règle technique nationale à l’égard d’un produit commercialisé légalement dans un autre État membre.

(24)Étant donné que les décisions de refus ou de restriction d’accès au marché en ce qui concerne des biens déjà commercialisés légalement dans un autre État membre devraient constituer une exception au principe fondamental de la libre circulation des marchandises, il convient d’établir une procédure claire visant à assurer que ces décisions respectent les obligations existantes qui découlent du principe de reconnaissance mutuelle. Cette procédure garantit que les décisions prises sont proportionnées et conformes au principe de reconnaissance mutuelle et au présent règlement.

(25)Au moment où une autorité compétente évalue des biens avant de décider s’il convient d'en refuser ou d'en restreindre l’accès au marché, elle ne devrait pas pouvoir prendre de décisions suspendant l’accès au marché, sauf lorsqu'une intervention rapide s'impose pour éviter que la sécurité et la santé des utilisateurs soient compromises ou pour éviter que ces biens soient mis à disposition lorsque la mise à disposition de ces biens fait l’objet d’une interdiction générale pour des raisons de moralité publique ou de sécurité publique, notamment, par exemple, la prévention de la criminalité.

(26)Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil 23 établit un système d'accréditation garantissant l'acceptation mutuelle du niveau de compétence des organismes d'évaluation de la conformité. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres ne devraient pas refuser les rapports d'essais et les certificats délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité en invoquant des motifs relatifs à la compétence dudit organisme. En outre, afin d’éviter autant que possible la multiplication d’essais et de procédures ayant déjà été effectués dans un autre État membre, les États membres devraient aussi accepter les rapports d’essais et les certificats délivrés par d’autres organismes d’évaluation de la conformité conformément au droit de l’Union. Les autorités compétentes devraient être tenues de prendre dûment en considération le contenu des rapports d’essai ou les certificats présentés.

(27)La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil 24 précise que seuls des produits sûrs peuvent être mis sur le marché et fixe les obligations qui incombent aux producteurs et aux distributeurs en ce qui concerne la sécurité des produits. Elle habilite les autorités à interdire tout produit dangereux avec effet immédiat ou, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, vérifications et évaluations de la sécurité, à interdire temporairement un produit susceptible d'être dangereux. Elle décrit également la procédure à suivre par les autorités pour appliquer des mesures appropriées, telles que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, point b) à f), de ladite directive, lorsque des produits présentent un risque, et elle instaure l’obligation de notifier ces mesures à la Commission et aux autres États membres. Par conséquent, les autorités compétentes devraient pouvoir continuer à appliquer ladite directive et notamment les dispositions de son article 8, paragraphe 1, points d) à f), et de son article 8, paragraphe 3.

(28)Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil 25 prévoit notamment un système d'alerte rapide pour la notification d'un risque direct ou indirect pour la santé humaine découlant de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux. Il fait obligation aux États membres de notifier immédiatement à la Commission par le système d'alerte rapide toutes mesures qu'ils adoptent en vue de restreindre la mise sur le marché, de retirer du marché ou de rappeler des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux dans le but de protéger la santé humaine, et exigeant une action rapide. Les autorités compétentes devraient pouvoir continuer à appliquer ledit règlement et notamment les dispositions de son article 50, paragraphe 3, et de son article 54.

(29)Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil 26 établit un cadre de l’Union harmonisé pour l’organisation des contrôles officiels, et des activités officielles autres que les contrôles officiels, tout au long de la chaîne agroalimentaire, eu égard aux règles relatives aux contrôles officiels fixées dans le règlement (CE) no 882/2004 et dans la législation sectorielle pertinente. Il prévoit une procédure particulière pour garantir que les opérateurs économiques remédient aux situations de manquement à la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, à la législation sur le bien-être des animaux ou aux règles de police sanitaire. Les autorités compétentes devraient pouvoir continuer à appliquer ledit règlement et notamment les dispositions de son article 138.

(30)Toute décision administrative prise par les autorités compétentes des États membres en vertu du présent règlement devrait préciser les moyens de recours dont disposent les opérateurs économiques pour saisir les juridictions nationales compétentes. La décision devrait également faire référence à la procédure de résolution des problèmes prévue par le présent règlement.

(31)Pour assurer une application correcte et cohérente du principe de reconnaissance mutuelle, il est indispensable de prévoir des solutions effectives pour les opérateurs économiques qui souhaitent disposer d’une solution de remplacement adaptée aux entreprises lorsqu’ils contestent une décision administrative de refus ou de restriction d’accès au marché. Afin de garantir la disponibilité de telles solutions, et d’éviter les frais juridiques, en particulier pour les PME, une procédure extrajudiciaire de résolution de problèmes devrait être disponible pour les opérateurs économiques.

(32)Le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) est un service fourni par l’administration nationale de chaque État membre, qui vise à aider les citoyens et les entreprises à trouver une solution en cas de violation de leurs droits par les pouvoirs publics d’un autre État membre. Les principes régissant le fonctionnement de SOLVIT sont établis dans la recommandation 2013/461/UE 27 de la Commission.

(33)Le système SOLVIT, qui est fourni gratuitement, s’est avéré être un mécanisme extrajudiciaire effectif de résolution des différends. Il vise à apporter des solutions rapides et concrètes aux citoyens et aux entreprises qui se heurtent à des difficultés pour faire reconnaître par des pouvoirs publics les droits que leur confère le droit de l’Union. Par conséquent, les opérateurs économiques devraient d’abord faire appel à SOLVIT avant que le mécanisme de résolution des problèmes prévu par le présent règlement puisse être déclenché. Lorsque l’opérateur économique, le centre SOLVIT compétent et les États membres concernés s’accordent tous sur l’issue appropriée, aucune autre action ne devrait être requise.

(34)Toutefois, si l’approche informelle de SOLVIT échoue, et s’il subsiste des doutes sérieux quant à la compatibilité de la décision administrative avec le principe de reconnaissance mutuelle, la Commission devrait être habilitée à examiner la question et à fournir une évaluation dont les autorités nationales compétentes devront tenir compte à la demande du centre SOLVIT. L’intervention de la Commission devrait être soumise à un délai raisonnable, en conformité avec le Code européen de bonne conduite administrative.

(35)L’avis de la Commission en ce qui concerne une décision administrative de refus ou de restriction d’accès au marché ne devrait porter que sur les questions de savoir si la décision administrative est compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle et si elle respecte les exigences du présent règlement. Cette réserve est sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité et de l’obligation des États membres de se conformer aux dispositions du droit de l’Union, lorsqu’une solution plus approfondie peut être apportée aux problèmes systémiques relevés concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

(36)Il est important, pour le marché intérieur des marchandises, que les entreprises, et en particulier les PME, puissent obtenir des informations fiables et précises sur la législation en vigueur dans un État membre donné. Les points de contact produit devraient jouer un rôle important pour faciliter la communication entre les autorités nationales et les opérateurs économiques, en diffusant des informations sur les règles spécifiques sur les produits et sur la façon dont la reconnaissance mutuelle est appliquée sur leur territoire. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer le rôle des points de contact produit en tant que principaux fournisseurs d’informations sur toutes les règles relatives aux produits, y compris les règles nationales couvertes par la reconnaissance mutuelle.

(37)Pour faciliter la libre circulation des marchandises, les points de contact produit devraient être tenus de fournir gratuitement des informations sur leurs règles techniques nationales et sur l'application du principe de la reconnaissance mutuelle. Les points de contact produit devraient être dotés d'équipements et de ressources appropriés. Conformément au règlement [portail numérique unique — COM(2017) 256], ils devraient fournir des informations par l’intermédiaire d’un site internet et être soumis aux critères de qualité requis par ledit règlement.

(38)La coopération entre les autorités compétentes est indispensable pour le bon fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et pour la création d’une culture de la reconnaissance mutuelle. Les points de contact produit et les autorités nationales compétentes devraient par conséquent être tenus de coopérer et d’échanger des informations et de l’expertise afin d’assurer une application correcte et cohérente du principe et du présent règlement.

(39)En vue de notifier les décisions administratives de refus ou de restriction d’accès au marché, de permettre la communication entre les points de contact produit et d’assurer la coopération administrative, il est nécessaire de fournir aux États membres un accès à un système d’appui en matière de communication et d’information.

(40)Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 28 .

(41)Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, il convient que ce traitement soit effectué conformément au droit de l’Union relatif à la protection de telles données. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement est soumis aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 29 et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 30 , selon le cas.

(42)Des mécanismes de suivi fiables et efficaces devraient être établis afin de fournir des informations sur l'application du règlement et sur son incidence sur la libre circulation des marchandises. De tels mécanismes ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(43)En vue d’accroître la sensibilisation au principe de reconnaissance mutuelle et de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué d’une manière correcte et cohérente, l’Union devrait financer des campagnes de sensibilisation et d’autres activités connexes visant à renforcer la confiance et la coopération entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques.

(44)Pour pallier l’absence de données précises sur le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et ses incidences sur le marché unique des biens, l’Union devrait financer la collecte de ces données.

(45)Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières.

(46)La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. L’évaluation devrait reposer sur les cinq critères d’effectivité, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée, et elle devrait servir de base aux analyses d'impact d'éventuelles mesures supplémentaires.

(47)Il y a lieu de différer l’application du présent règlement afin de laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques pour s’adapter à ses exigences.

(48)La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement par rapport aux objectifs qu’il poursuit. Aux fins de cette évaluation, la Commission devrait utiliser les données collectées sur le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et ses incidences sur le marché unique des biens, ainsi que les informations disponibles dans le système d’appui en matière de communication et d’information. La Commission devrait pouvoir demander aux États membres de lui communiquer les informations supplémentaires nécessaires aux fins de l’évaluation. Conformément au point 22 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 31 , l’évaluation, fondée sur l'efficacité, l'effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée, devrait servir de base aux analyses d'impact des options envisageables pour la mise en œuvre d'autres actions.

(49)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir une application harmonieuse, cohérente et correcte du principe de reconnaissance mutuelle, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions et effets, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I
Dispositions générales

Article premier
Objet

Le présent règlement établit des règles et procédures concernant l'application, par les États membres, du principe de reconnaissance mutuelle, dans des cas particuliers, lorsqu'il s'agit de biens commercialisés légalement dans un autre État membre et relevant des articles 34 et 36 du traité.

Le présent règlement prévoit également l’établissement et le maintien de points de contact produit dans les États membres et requiert la coopération et l'échange d’informations dans le cadre du principe de reconnaissance mutuelle.

Article 2
Champ d'application 

1.Le présent règlement s'applique aux biens de tout type, y compris les produits agricoles, et aux décisions administratives qui sont prises ou doivent être prises par une autorité compétente d’un État membre (l'«État membre de destination») pour lesdits biens commercialisés légalement dans un autre État membre, dès lors que la décision répond aux critères suivants:

a)la décision est fondée sur une règle technique nationale applicable dans l'État membre de destination;

b)la décision a pour effet direct ou indirect de refuser ou de restreindre l'accès au marché dans l'État membre de destination.

2.Les «décisions administratives» visées au paragraphe 1 s'étendent à toute mesure administrative produisant un effet juridique identique ou essentiellement identique à celui d'une décision.

3.Aux fins du présent règlement, on entend par «règle technique nationale» toute disposition législative, réglementaire ou autre disposition administrative d'un État membre comportant les éléments suivants:

a)la disposition concerne un domaine ou un aspect qui ne fait pas l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union;

b)la disposition interdit la mise à disposition de biens ou d'un type de biens sur le marché national dudit État membre ou rend le respect de cette disposition obligatoire en fait ou en droit lorsque des biens ou les biens d'un type donné sont mis à disposition sur ce marché;

c)la disposition comporte au moins l'une des mesures suivantes:

i)elle fixe les caractéristiques requises pour ces biens ou les biens de ce type, telles que leurs niveaux de qualité, de performance ou de sécurité ou leurs dimensions, y compris les exigences applicables aux biens ou au type de biens en ce qui concerne le nom sous lequel ils sont vendus, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, le conditionnement, le marquage ou l'étiquetage, et les procédures d’évaluation de la conformité;

ii)elle impose pour ces biens ou les biens de ce type d'autres exigences qui sont imposées en vue de protéger les consommateurs ou l'environnement et qui ont une incidence sur le cycle de vie des biens après leur mise à disposition sur le marché national de cet État membre, telles que les conditions d'utilisation, de recyclage, de réutilisation ou d'élimination, lorsque ces conditions peuvent influer sensiblement sur la composition ou la nature des biens ou du type de biens ou sur leur mise à disposition sur le marché national de cet État membre.

4.Le paragraphe 3, point c) i), recouvre également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles visés à l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité ou aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers.

5.Une obligation d'autorisation préalable ne constitue pas en soi une règle technique nationale aux fins du présent règlement mais une décision de refus d’autorisation préalable fondée sur une règle technique nationale peut constituer une décision entrant dans le champ d'application du présent règlement si elle satisfait aux autres exigences du paragraphe 1.

6.Le présent règlement ne s'applique pas:

a)aux décisions d'ordre judiciaire rendues par les cours et tribunaux;

b)aux décisions d'ordre judiciaire prises par les services répressifs au cours d'enquêtes ou de poursuites concernant des infractions pénales liées à la terminologie, aux symboles ou à toute référence matérielle à des organisations ou à des infractions anticonstitutionnelles ou criminelles de nature raciste, discriminatoire ou xénophobe.

7.Les articles 5 et 6 n’ont pas d'incidence sur l’application des dispositions suivantes:

a)l'article 8, paragraphe 1, points d) à f), ou l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE;

b)l'article 50, paragraphe 3, point a), et l'article 54 du règlement (CE)  178/2002;

c)l'article 138 du règlement (UE) 2017/625.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«commercialisé légalement dans un autre État membre», le fait que les biens ou le type de biens satisfont aux règles applicables à leur égard dans cet État membre et sont mis à la disposition des utilisateurs finaux dans cet État membre;

2)«mise à disposition sur le marché national d'un État membre», toute fourniture de biens destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché au sein du territoire dudit État membre dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

3)«restriction d'accès au marché», le fait d'imposer des conditions à remplir avant que les biens puissent être mis à disposition sur le marché national dans l'État membre concerné ou des conditions pour le maintien des biens sur ce marché, nécessitant dans les deux cas la modification d'une ou de plusieurs des caractéristiques de ces biens au sens de l'article 2, paragraphe 3, point c i), ou la réalisation d'essais supplémentaires;

4)«refus d'accès au marché», selon le cas:

a)le fait d'interdire la mise à disposition des biens sur le marché national de l'État membre concerné ou leur maintien sur ce marché;

b)le fait d'exiger le retrait des biens de ce marché ou leur rappel;

5)«autorisation préalable», une procédure administrative par laquelle, en vertu de la législation d'un État membre, l'autorité compétente dudit État membre est tenue, à la suite d'une demande introduite par un opérateur économique, de donner son accord formel avant que des biens puissent être mis à disposition sur le marché national de cet État membre;

6)«producteur», toute personne physique ou morale qui fabrique les biens ou les fait concevoir ou fabriquer et qui les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, ou toute autre personne physique ou morale qui se présente comme producteur en apposant sur les biens son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;

7)«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du producteur pour agir en son nom en ce qui concerne la mise à disposition des biens sur le marché national en question;

8)«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union mettant à disposition pour la première fois les biens provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

9)«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement et établie dans l'Union, autre que le producteur ou l'importateur, qui met les biens à disposition sur le marché national de l'État membre concerné;

10)«opérateur économique» en ce qui concerne les biens, selon le cas: le fabricant, le mandataire, l’importateur ou le distributeur.

11)«utilisateur final», toute personne physique ou morale résidant ou établie dans l'Union qui se voit ou s'est vu mettre les biens à disposition, soit en tant que consommateur agissant à des fins étrangères à toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en tant qu'utilisateur final professionnel agissant dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles;

12)«motif d'intérêt public légitime», toute raison visée à l'article 36 du traité ou toute autre raison impérieuse d'intérêt public.

Chapitre II
Procédures concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle dans des cas particuliers

Article 4
Déclaration de reconnaissance mutuelle

1.Le producteur de biens ou de biens d'un type donné qui sont mis ou destinés à être mis à disposition sur le marché national d’un État membre (l'«État membre de destination») peut établir une déclaration (une «déclaration de reconnaissance mutuelle») afin de démontrer aux autorités compétentes de l'État membre de destination que les biens ou les biens du type en question sont commercialisés légalement dans un autre État membre.

Le producteur peut également charger son mandataire d'établir la déclaration en son nom.

Dans la déclaration de reconnaissance mutuelle, les informations spécifiques se rapportant à la commercialisation des biens ou du type de biens peuvent toutefois être indiquées par un opérateur économique.

2.La déclaration de reconnaissance mutuelle respecte la structure et contient les informations prévues dans l'annexe.

Elle est remplie dans l’une des langues officielles de l’Union et, si cette langue n'est pas la langue requise par l’État membre de destination, elle est traduite par les opérateurs économiques dans la ou les langues requises par celui-ci.

3.Les opérateurs économiques sont responsables du contenu et de l’exactitude des informations qu'ils ont eux-mêmes fournies dans la déclaration de reconnaissance mutuelle.

4.Ils veillent à ce que la déclaration soit tenue à jour en permanence de manière à tenir compte des changements pouvant intervenir dans les informations qu'ils ont fournies dans la déclaration.

5.La déclaration de reconnaissance mutuelle peut être soumise à l'autorité compétente de l'État membre de destination aux fins d'une évaluation à réaliser en vertu de l'article 5. Elle peut être communiquée soit sur papier soit sous forme électronique.

6.Les opérateurs économiques peuvent la mettre à disposition sur un site web, moyennant le respect des conditions suivantes:

a)le type ou la série de biens faisant l'objet de la déclaration est aisément identifiable sur le site web;

b)le site web est contrôlé afin de garantir la disponibilité et l’accessibilité de la déclaration;

c)des instructions sont fournies sur les modalités de navigation sur le site web et d'accès à la déclaration.

7.Si une déclaration de reconnaissance mutuelle est soumise à une autorité compétente de l'État membre de destination selon les exigences du présent article, il est entendu qu'aux fins de l'évaluation éventuelle des biens à réaliser en vertu de l'article 5:

a)la déclaration, accompagnée de toute pièce justificative susceptible d’être raisonnablement demandée par l’autorité compétente pour vérifier les informations qu’elle contient, est acceptée comme suffisante par l’autorité compétente pour établir que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre; et

b)l'autorité compétente ne réclame pas d'autres informations ou documents à un opérateur économique aux fins d'établir que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre.

8.Si une déclaration de reconnaissance mutuelle n'est pas soumise à une autorité compétente de l'État membre de destination selon les exigences du présent article, l'autorité compétente peut réclamer à tout opérateur économique les documents et informations suivants en vue d'établir, aux fins d'une évaluation à réaliser en vertu de l'article 5, que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre:

a)toute information utile sur les caractéristiques des biens ou du type de biens en question;

b)toute information utile sur la commercialisation légale des biens dans un autre État membre;

c)toute autre information que l'autorité compétente juge utile aux fins de son évaluation.

9.Si les biens faisant l'objet de la déclaration de reconnaissance mutuelle relèvent également d'un acte de l'Union imposant une déclaration UE de conformité, la déclaration de reconnaissance mutuelle peut être intégrée à ladite déclaration UE de conformité.

Article 5
Évaluation des biens 

1.Si une autorité compétente d'un État membre a des doutes concernant des biens dont l’opérateur économique affirme qu'ils sont commercialisés légalement dans un autre État membre, elle prend contact sans délai avec l'opérateur économique concerné et procède à une évaluation des biens.

2.Lorsqu'elles procèdent à des évaluations au titre du paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres tiennent dûment compte du contenu des rapports d’essais ou des certificats délivrés par un organisme d’évaluation de la conformité que les opérateurs économiques fournissent dans le cadre de l'évaluation. Les autorités compétentes États membres ne rejettent pas les certificats ou rapports d'essais délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité, accrédité pour le domaine d'évaluation de la conformité en question conformément au règlement (CE)  765/2008, en invoquant des motifs relatifs à sa compétence.

3.Si, au terme de l’évaluation visée au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre prend une décision administrative à l'égard des biens, elle la communique dans les 20 jours ouvrables à l'opérateur économique concerné visé au paragraphe 1, ainsi qu'à la Commission et aux autres États membres. La notification à la Commission et aux autres États membres s'effectue au moyen du système visé à l'article 11.

4.La décision administrative visée au paragraphe 3 expose les raisons de son adoption d'une manière suffisamment détaillée et motivée pour permettre l’évaluation de sa compatibilité avec le principe de reconnaissance mutuelle et avec les exigences du présent règlement.

5.En particulier, les informations suivantes sont fournies:

a)la règle technique nationale sur laquelle la décision est fondée;

b)le motif d'intérêt public légitime justifiant la décision;

c)les éléments techniques ou scientifiques dont il a été tenu compte, y compris l'évolution éventuelle des connaissances techniques ou scientifiques depuis l'adoption de la règle technique nationale;

d)un résumé des arguments avancés par l’opérateur économique concerné;

e)les éléments démontrant que la décision permet d'atteindre l'objectif visé et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

6.La décision administrative visée au paragraphe 3 indique les moyens de recours disponibles en vertu du droit applicable dans l'État membre concerné, ainsi que les délais s'appliquant à ces moyens de recours, et comprend en outre une référence à la procédure visée à l’article 8.    

7.La décision administrative visée au paragraphe 3 ne prend pas effet avant sa notification à l'opérateur économique concerné au sens dudit paragraphe.

Article 6
Suspension temporaire de l'accès au marché

1.Au moment où l'autorité compétente d'un État membre procède à l'évaluation de biens en application de l'article 5, elle ne suspend pas temporairement la mise à disposition de ces biens sur le marché national de cet État membre, sauf dans l’une des situations suivantes:

a)les biens posent, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, un risque grave, même sans effets immédiats, nécessitant l'intervention rapide de l'autorité compétente;

b)la mise à disposition des biens ou de biens de ce type sur le marché national de cet État membre fait l’objet d’une interdiction générale dans ce dernier pour des raisons de moralité ou de sécurité publiques.

2.L'autorité compétente de l'État membre informe sans délai l'opérateur économique concerné, la Commission et les autres États membres de toute suspension en application du paragraphe 1. La notification à la Commission et aux autres États membres s'effectue au moyen du système visé à l'article 11. Dans les cas relevant du paragraphe 1, point a), du présent article, la notification est accompagnée des éléments scientifiques et techniques justifiant de considérer que le cas relève de ce point.

Article 7
Notification dans le cadre du système d’échange rapide d’informations (RAPEX)

1.Si la décision administrative visée à l’article 5 ou la suspension temporaire visée à l’article 6 est également une mesure qui doit être notifiée par le RAPEX visé dans la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, il n'est pas nécessaire de procéder à une notification distincte à la Commission en vertu du présent règlement si les conditions suivantes sont remplies:

a)la notification par le RAPEX indique que la notification de la mesure vaut également notification au sens du présent règlement;

b)les éléments justificatifs requis pour l'adoption de la décision administrative en vertu de l'article 5 ou pour la suspension temporaire en vertu de l'article 6 sont joints à la notification par le RAPEX.

Article 8
Procédure de résolution des problèmes

1.Le présent article s’applique si un opérateur économique concerné par une décision administrative a soumis la décision au réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) et que, dans le courant de la procédure SOLVIT, le centre d'origine demande à la Commission d’émettre un avis pour l'aider à traiter le dossier.

2.Dans les trois mois après avoir été saisie d'une demande en vertu du paragraphe 1, la Commission entre en communication avec l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et l’autorité compétente qui a pris la décision administrative en vue d’évaluer la compatibilité de la décision administrative avec le principe de reconnaissance mutuelle et le présent règlement.

3.À l'issue de son évaluation, la Commission peut émettre un avis indiquant les points qui devraient, selon elle, être tranchés dans le cadre du dossier SOLVIT et, le cas échéant, formuler des recommandations utiles au traitement du dossier.

4.L'avis de la Commission est pris en considération lors de la procédure SOLVIT visée au paragraphe 1.

Chapitre III
Coopération administrative, suivi et communication

Article 9
Missions des points de contact produit

1.Les États membres désignent et maintiennent des points de contact produit sur leur territoire et veillent à ce que ceux-ci soient dotés de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de leurs tâches. Ils veillent à ce que les points de contact produit assurent leurs services conformément au règlement [portail numérique unique — COM(2017) 256].

2.Les points de contact produit fournissent les informations suivantes en ligne:

a)les informations relatives au principe de reconnaissance mutuelle et à l'application du présent règlement sur le territoire de ce même État membre, notamment les informations sur la procédure prévue à l’article 5;

b)les coordonnées des autorités compétentes dans cet État membre permettant de contacter celles-ci directement, y compris celles des autorités chargées de superviser la mise en œuvre des règles techniques nationales applicables sur le territoire dudit État membre;

c)les moyens de recours et les procédures disponibles sur le territoire de cet État membre en cas de différend entre l'autorité compétente et un opérateur économique, y compris la procédure décrite à l’article 8.

3.Pour compléter, s'il y a lieu, les informations fournies en ligne en vertu du paragraphe 2, les points de contact produit fournissent, à la demande d’un opérateur économique ou d’une autorité compétente d'un autre État membre, toute information utile, comme une copie électronique des règles techniques nationales applicables à des biens spécifiques ou à un type de biens spécifique sur le territoire d'établissement du point de contact produit, ou un lien électronique vers ces règles, et des informations indiquant si ces biens ou les biens de ce type sont soumis à une obligation d’autorisation préalable en vertu du droit national.

4.Les points de contact produit répondent dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception d'une demande au titre du paragraphe 3.    

5.Les points de contact produit ne facturent pas de frais pour fournir les informations prévues au paragraphe 3.

Article 10
Coopération administrative

1.La Commission instaure et garantit une coopération et un échange d'informations efficients entre les autorités compétentes et les points de contact produit des différents États membres.

2.Les points de contact produit de l’État membre dans lequel un opérateur économique affirme commercialiser légalement ses biens fournissent aux autorités compétentes des autres États membres, sur demande et dans les 15 jours ouvrables, toutes les informations utiles concernant ces biens.

3.Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes et points de contact produit participent aux activités visées au paragraphe 1.

Article 11
Système d’appui en matière de communication et d’information

1.Aux fins des articles 5, 6 et 10, le système d’appui en matière de communication et d’information de l'Union prévu par le [règlement sur la conformité et le contrôle de l'application] est utilisé, hormis dans les cas visés à l'article 7.

2.La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments du système visé au paragraphe 1 et ses fonctionnalités aux fins du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

Chapitre IV
Financement

Article 12
Financement d’activités à l'appui du présent règlement

1.L'Union peut financer les activités suivantes à l’appui du présent règlement:

a)actions de sensibilisation,

b)éducation et formation;

c)échange de fonctionnaires;

d)fonctionnement de la coopération entre les points de contact produit et assistance technique et logistique pour cette coopération;

e)collecte de données sur le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et ses incidences sur le marché unique des biens.

2.L'assistance financière fournie par l'Union aux activités prévues par le présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom)  966/2012 du Parlement européen et du Conseil 32 , soit directement soit en déléguant des tâches d’exécution budgétaire aux entités énumérées à l’article 58, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

3.Les crédits alloués aux activités visées par le présent règlement sont arrêtés annuellement par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier en vigueur.

Article 13
Protection des intérêts financiers de l'Union européenne

1.La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et par des inspections sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement

3.L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux procédures prévues dans le règlement (UE, Euratom)  883/2013 du Parlement européen et du Conseil 33 et dans le règlement (Euratom, CE)  2185/96 du Conseil 34 , en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l’Union européenne en liaison avec une convention de subvention, une décision de subvention ou un contrat financé au titre du présent règlement.

4.Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Chapitre V
Réexamen et procédure de comité

Article 14
Évaluation

1.Le (…) au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement au regard des objectifs qu'il poursuit et soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport à ce sujet.

2.Aux fins du paragraphe 1, la Commission utilise les informations disponibles dans le système visé à l'article 11 et les données collectées au sens de l'article 12, paragraphe 1, point e). La Commission peut également demander aux États membres de lui transmettre toute information utile pour évaluer la libre circulation de biens commercialisés légalement dans un autre État membre et l'efficacité du présent règlement, ainsi qu'une évaluation du fonctionnement des points de contact produit.

Article 15
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE)  182/2011 s'applique.

Chapitre VI
Dispositions finales

Article 16
Abrogation

Le règlement (CE) nº 764/2008 est abrogé.

Article 17
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2020.    

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des biens

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 35  

Titre 02: Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME

Activité 02 03: Marché intérieur des biens et des services

Activité 02 03 01: Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

 La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle 

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 36  

 La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

 La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Les conclusions du Conseil «Compétitivité» de décembre 2013 sur la politique du marché unique soulignaient que, pour améliorer les conditions-cadres applicables aux entreprises et aux consommateurs dans le marché unique, il faudrait recourir à tous les instruments utiles à cet égard, y compris, selon le cas, l'harmonisation ainsi que la reconnaissance mutuelle. Dans ses conclusions sur la politique du marché unique de février 2015, le Conseil «Compétitivité» demandait instamment à la Commission de veiller à ce que le principe de reconnaissance mutuelle fonctionne de manière effective et de présenter des propositions à cet effet, le cas échéant. Pour répondre à ce souhait, la Commission a adopté le 28 octobre 2015 la stratégie pour le marché unique, «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises»; la stratégie figure parmi les principaux objectifs du programme de travail de la Commission pour 2017. Elle préconise un recours accru et amélioré à la reconnaissance mutuelle en prévoyant, à cette fin, l'adoption d'un plan d'action de l'UE visant à accroître la sensibilisation au principe de reconnaissance mutuelle et un remaniement du cadre législatif en vigueur de manière à instaurer une déclaration de conformité volontaire destinée à faciliter la libre circulation des marchandises dans ce domaine.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique nº

La proposition vise plus spécifiquement à améliorer la libre circulation des biens déjà commercialisés légalement dans un autre État membre en:

-    instaurant une déclaration de conformité volontaire afin d'encadrer et de simplifier la discussion entre les opérateurs économiques et les autorités nationales concernant le caractère légal de la commercialisation du produit;

-    instaurant une procédure de sauvegarde donnant aux opérateurs économiques qui souhaitent contester les décisions administratives de rejet ou de restriction d’accès au marché les moyens de le faire de manière efficiente;

-    fortifiant la position des points de contact produit par le renforcement de leur rôle en tant que principaux fournisseurs d’informations sur les règles nationales couvertes par la reconnaissance mutuelle. Elle renforcera également la coopération administrative entre les points de contact pour un échange d’informations efficace entre États membres;

-    utilisant un outil informatique pour assurer la communication entre autorités et la notification des décisions administratives de refus d'accès au marché;

-    jetant les bases d’un plan d’action à l’échelle de l'UE pour accroître la sensibilisation au principe de reconnaissance mutuelle.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Activité 02 03: Marché intérieur des biens et des services

Activité 02 03 01 : Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L'objectif général de l'initiative est de parvenir à un marché unique des biens plus approfondi et plus équitable grâce à une reconnaissance mutuelle accrue et meilleure.

L’objectif spécifique consistera à améliorer le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle en:

   assurant une plus grande sensibilisation à la reconnaissance mutuelle;

   renforçant la sécurité juridique pour les entreprises et les autorités nationales en ce qui concerne les cas dans lesquels elles peuvent avoir recours au principe de reconnaissance mutuelle;

   renforçant la sécurité juridique quant à l’application de la reconnaissance mutuelle; tant les entreprises que les autorités nationales devraient savoir ce à quoi elles peuvent raisonnablement s’attendre lorsque la reconnaissance mutuelle est appliquée ou devrait l'être. Les entreprises verraient ainsi diminuer le risque de voir leurs produits privés d'accès au marché ou retirés du marché de manière injustifiée;

   améliorant la communication, la coopération et la confiance entre les autorités nationales, de manière à leur conférer un rôle de facilitation pour garantir le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Les indicateurs suivants sont envisagés:

   nombre d’événements organisés (campagnes de sensibilisation et formations) et nombre de personnes participant aux événements ou bénéficiant d'une formation, ainsi que leur degré de satisfaction;

   nombre de fonctionnaires participant au programme d’échange de fonctionnaires;

   nombre de notifications de projets de règles nationales contenant une clause de reconnaissance mutuelle;

   degré de satisfaction des opérateurs économiques utilisant la déclaration de reconnaissance mutuelle volontaire, ainsi que leur contribution en ce qui concerne la réduction des coûts;

   nombre de notifications de décisions administratives de refus ou de restriction d'accès au marché;

   nombre de dossiers SOLVIT introduits par des entreprises et taux de résolution;

   nombre de recours portés devant la Commission et nombre de décisions contraignantes adoptées par la Commission;

   nombre de plaintes reçues pour mauvaise application du principe de reconnaissance mutuelle;

   nombre de demandes reçues par les PCP, délais de réaction et degré de satisfaction des opérateurs économiques;

   nombre de réunions de coopération administrative organisées et nombre de participants.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Pour réduire les charges administratives, la proposition entend:

-    améliorer les connaissances sur les cas et les modalités de recours au principe de reconnaissance mutuelle;

-    faciliter l'accès aux informations sur la reconnaissance mutuelle;

-    faciliter la démonstration du fait qu’un produit a été commercialisé légalement dans un autre État membre et relève, dès lors, de l'application du principe de reconnaissance mutuelle;

-    donner accès à des moyens gratuits et efficaces de contester les décisions administratives de refus ou de restriction d’accès au marché.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

La reconnaissance mutuelle ne s’applique que dans les situations transfrontières dans lesquelles un opérateur économique souhaite commercialiser, dans un État membre, un produit déjà commercialisé légalement dans un État membre. Les problèmes liés à l’application du principe de reconnaissance mutuelle au sein du marché unique ne sauraient être résolus par les États membres seuls. Pour qu’elle soit effective, l’application de ce principe doit être basée sur des procédures harmonisées que toutes les autorités nationales doivent appliquer de manière uniforme. Ce n’est que grâce à de telles procédures harmonisées qu’il sera possible de garantir que les autorités nationales appliquent le principe de la même manière, donnant ainsi aux entreprises la possibilité de bénéficier de l’égalité de traitement, quel que soit le pays où elles essaient de commercialiser leur produit. Le fait de laisser à chaque État membre le soin de régler les aspects procéduraux de l’application du principe de reconnaissance mutuelle aurait pour effet d’affaiblir ce principe en démembrant ses modalités de fonctionnement en 28 procédures différentes et potentiellement contradictoires.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

L'application du principe de reconnaissance mutuelle, qui découle de la jurisprudence de la Cour de justice, a fait l'objet de plusieurs communications interprétatives et du règlement (CE) nº 764/2008. Le règlement a établi plusieurs garanties procédurales destinées à faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle. Cette application demeure néanmoins problématique, la plupart des opérateurs économiques n’ayant pas connaissance du principe ou n'y ayant pas recours. Les autorités nationales sont également prudentes pour octroyer l'accès au marché à des produits déjà commercialisés légalement dans un autre État membre et faisant l'objet d'une reconnaissance mutuelle. Enfin, le manque de données fiables a rendu très compliquée l'évaluation des incidences du principe sur le marché intérieur.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

La proposition complète et est compatible avec un certain nombre d’initiatives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, telles que la directive (UE) 2015/1535 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, le règlement (UE) nº 305/2011 relatif aux produits de construction, le réseau SOLVIT et la législation d’harmonisation de l’UE.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

 Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2018 jusqu’en 2020,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 37  

 Gestion directe par la Commission

√ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

Gestion partagée avec les États membres

Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

[…]

[…]

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Tous les cinq ans, la Commission procédera à l’évaluation de l'application du règlement et soumettra un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport évaluera le fonctionnement du règlement et du principe de reconnaissance mutuelle ainsi que leur incidence sur la libre circulation des marchandises et sur le marché intérieur des biens sur la base des retours d’informations collectés auprès des parties intéressées, y compris des informations pertinentes fournies par les États membres.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

La mise en place d'un outil informatique destiné à faciliter la communication et la notification de décisions administratives de refus ou de restriction d'accès au marché comporte des risques techniques. La Commission est toutefois propriétaire de l'outil informatique à utiliser aux fins de la proposition, et c’est à elle qu’il incombe d’en assurer le fonctionnement au quotidien, la maintenance et le développement. Le système a été mis au point par un fournisseur interne, qui en assure l’hébergement, ce qui garantit un niveau élevé de continuité de service.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Pour remédier aux risques relevés au point 2.2.1, la Commission veillera à l'organisation de réunions régulières avec les États membres et fournira des formations et orientations pour garantir une mise en œuvre sans heurts et sans difficultés de la proposition.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Il sera remédié aux risques relevés au point 2.2.1 par des actions d’information et d’assistance à l’intention des acteurs concernés.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions normalement applicables aux activités de la Commission, notamment le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), s’appliquent sans restriction dans le contexte du portail numérique unique.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

0203

Marché intérieur des biens et des services

CD/CND 38

de pays AELE 39

de pays candidats 40

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

020301

Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services 

CD

OUI

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

Les mesures seront couvertes par les crédits déjà prévus dans la programmation financière officielle de la Commission; aucune ressource supplémentaire n’est nécessaire.

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

02 03

Marché intérieur des biens et des services

DG: GROW

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

2018-2020

Crédits opérationnels

02 03 01

Engagements

(1)

0,700

0,300

1,000

Paiements

(2)

0,350

0,500

0,150

1,000

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 41  

Numéro de ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG GROW

Engagements

=1+1a +3

0,700

0,300

1,000

Paiements

=2+2a

+3

0,350

0,500

0,150

1,000






TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

0,700

0,300

1,000

Paiements

=5+ 6

0,350

0,500

0,150

1,000

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6





Rubrique du cadre financier
pluriannuel 

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année

2018

Année
2019

Année
2020

Année

Années suivantes

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

2019-2020

DG: GROW

Ressources humaines

0,690

0,690

1,380

Autres dépenses administratives

0,135

0,195

0,330

TOTAL DG GROW

0,825

0,885

1,710

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

0,825

0,885

1,710

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

0,700

1,125

0,885

2,710

Paiements

0,350

1,325

1,035

2,710

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Années suivantes

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

2018-2020

RÉALISATIONS (outputs)

Type 42

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1 43

Renforcer la coopération administrative entre les points de contact

- Réalisation

Échange

de fonctionnaires 44

 

5

0,200

10

0

15

0

15

150

0,200

- Réalisation

Identité visuelle des PCP

1

0,100

0

0

0,100

Sous-total objectif spécifique nº 1

6

0,300

10

0

15

15

150

46

0,300

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2

Sensibilisation à la reconnaissance mutuelle

- Réalisation

Formations

20

0,400

40

0,300

40

0

100

0,700

Sous-total objectif spécifique nº 1

20

0,400

40

0,300

40

0

100

0,700

COÛT TOTAL

26

0,700

50

0,300

45

0

146

1,000

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2019

Année
2020

Année

Années suivantes

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

(2019-2020)

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

0203

0203

Ressources humaines

0,690

0,690

0,138

Autres dépenses administratives

0,135

0,195

0,330

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

0,825

0,885

1,710

Hors RUBRIQUE 5 45
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,825

0,885

1,710

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
2019

Année
2020

Année

Années suivantes

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

5

5

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

 Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 46

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  47

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT - sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

5

5

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

-Élaboration, application et suivi de la politique de l’UE en matière de reconnaissance mutuelle des biens

-Mise en œuvre du nouveau règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des biens

-Mise en œuvre du plan d’action relatif à la reconnaissance mutuelle des biens, annoncé dans la stratégie pour le marché unique [COM(2015) 550]

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Pour couvrir l'affectation de montants supplémentaires, il sera nécessaire de procéder à un redéploiement au moins partiel, qui sera mis en œuvre au cours de la procédure budgétaire annuelle.

La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

sur les ressources propres

sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 48

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[…]

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

[…]

ANNEXE

Dénomination de la proposition/initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des biens

1)NOMBRE et COÛT des RESSOURCES HUMAINES ESTIMÉES NÉCESSAIRES

2)COÛT des AUTRES DÉPENSES de NATURE ADMINISTRATIVE

3)MÉTHODES de CALCUL UTILISÉES pour l’ESTIMATION des COÛTS

a)Ressources humaines

b)Autres dépenses administratives

La présente annexe accompagne la fiche financière législative lors du lancement de la consultation interservices.

Les tableaux de données servent à alimenter les tableaux contenus dans la fiche financière législative. Ils restent un document strictement interne à la Commission.

1)Coût des ressources humaines estimées nécessaires

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Année 2019

Année 2020

Année 

Année N+3

... insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

AD

5

690 000 €

5

690 000 €

AST

XX 01 01 02 (en délégation)

AD

AST

 Personnel externe 49

XX 01 02 01 (enveloppe globale)

AC

END

INT

XX 01 02 02 (en délégation)

AC

AL

END

INT

JED

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Sous-total - RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

5

690 000 €

5

690 000 €

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.    

Hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Année N

Année N+1

Année N+2

Année N+3

... insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)

10 01 05 02 (recherche directe)

AD

AST

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

AD

AST

 Personnel externe 50

XX 01 04 yy 
Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

- au siège

AC

END

INT

- en délégation

AC

AL

END

INT

JED

XX 01 05 02 (recherche indirecte)

AC

END

INT

10 01 05 02 (recherche directe)

AC

END

INT

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Sous-total - Hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

XX est le domaine politique ou le titre concerné. TOTAL

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

2)Coût des autres dépenses de nature administrative

◻ La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

   La proposition/initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2019

Année
2020

Année

Années suivantes

... insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence
(cf. point 1.6)

TOTAL

2019-2020

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

   au siège:

02.010211.00.01.10 - Frais de mission et de représentation

0,005

0,005

02.010211.00.02.20 - Frais de conférences et de réunions

0,030

0,090

XX 01 02 11 03 - Comités 51  

XX 01 02 11 04 - Études et consultations

02 03 01 – Systèmes d'information et de gestion

0,100

0,100

XX 01 03 01 – Équipements et services liés aux TIC 52

Autres lignes budgétaires (à préciser le cas échéant)

   En délégation:

XX 01 02 12 01 – Frais de mission, de conférence et de représentation

XX 01 02 12 02 – Perfectionnement professionnel du personnel

XX 01 03 02 01 – Frais d’acquisition et de location et frais connexes

XX 01 03 02 02 – Équipement, mobilier, fournitures et prestations de services

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

0,135

0,195

0,330

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

... insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence
(cf. point 1.6)

TOTAL

Hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

XX 01 04 yy - Dépenses d’assistance technique et administrative (hors personnel externe) financées sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»)

- au siège

- en délégation

XX 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour la recherche indirecte

10 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour la recherche directe

Autres lignes budgétaires (à préciser le cas échéant)

Sous-total – Hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

TOTAL

RUBRIQUE 5 et hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits déjà affectés à la gestion de l’action et/ou réaffectés, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3)Méthodes de calcul utilisées pour l’estimation des coûts

a) Ressources humaines

Cette partie explicite la méthode de calcul retenue pour l’estimation des ressources humaines jugées nécessaires [hypothèses concernant la charge de travail, y inclus les métiers spécifiques (profils de postes Sysper 2), les catégories de personnel et les coûts moyens correspondants].

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel

NB: les coûts moyens par catégorie de personnel au siège sont disponibles sur BudgWeb, à l'adresse suivante:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

Fonctionnaires et agents temporaires

Le coût moyen d'un fonctionnaire (exprimé en ETP) est de 138 000 EUR.

Personnel externe

Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel

Seulement postes financés à charge du budget de la recherche 

Personnel externe

b)Autres dépenses administratives

Détailler par ligne budgétaire la méthode de calcul utilisée,

en particulier les hypothèses sous-jacentes (par exemple nombre de réunions par an, coûts moyens, etc.)

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel

En ce qui concerne les missions, 5 missions par an sont prévues, le coût moyen d'une mission s'élevant à 1 000 EUR.

Le coût moyen d'une conférence / réunion d'experts est de 30  000 EUR.

Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel

(1)    Jean-Claude Juncker, «Un nouvel élan pour l'Europe: Mon programme pour l'emploi, la croissance, l'équité et le changement démocratique», orientations politiques pour la prochaine Commission européenne, discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen, 15 juillet 2014: http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/priorities/index_en.htm .
(2)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 28 octobre 2015, «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises», COM(2015) 550 final.
(3)    COM(2016) 710 final: http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_fr.htm
(4)    Source: Eurostat.
(5)    COM(2014) 910 final: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_fr.pdf .
(6)    Plusieurs autres instruments permettent d’appliquer correctement le principe de reconnaissance mutuelle, tels que la clause de reconnaissance mutuelle et les plaintes et les procédures d’infraction en rapport avec les articles 34-36 du TFUE. Pour plus d’informations, voir l’évaluation.
(7)    Voir l’évaluation.
(8)    Conclusions sur la politique du marché unique, session du Conseil «Compétitivité»; Bruxelles, les 2 et 3 décembre 2013: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/intm/139846.pdf .
(9)    Conclusions sur la politique du marché unique, session du Conseil «Compétitivité»; Bruxelles, les 2 et 3 mars 2015: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%206197%202015%20INIT .
(10)    Commission européenne, étude commandée à Technopolis Group (2015): «Évaluation de l’application du principe de reconnaissance mutuelle dans le domaine des produits», ENTR/172/PP/2012/FC – LOT 4, réalisée entre avril 2014 et mai 2015: http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition_fr
(11)    JO L 241 du 17.9.2015, p. 1.
(12)     JO L 11 du 15.1.2002, p. 47 .
(13)    JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.
(14)     http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_fr.htm .
(15)    COM(2017) 255 final.
(16)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 [COM(2017) 256].
(17)    COM(2017) 255.
(18)    JO L 11 du 15.1.2002.
(19)     http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_fr.htm .
(20)    «The Cost of Non- Europe in the Single Market, "Cecchini Revisited", An overview of the potential economic gains from further completion of the European Single Market», CoNE 1/2014.    http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510981/EPRS_STU(2014)510981_REV1_EN.pdf.
(21)    JO C du , p. .
(22)    JO L 218 du 13.8.2008, p. 21.
(23)    Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(24)    JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(25)    JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(26)    Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(27)    Recommandation 2013/461/UE de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2013, p. 10).
(28)    Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
(29)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(30)    Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(31)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(32)    Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(33)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(34)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 14.11.1996, p. 2).
(35)    ABM: activity-based management (gestion par activité); ABB: activity-based budgeting (établissement du budget par activité).
(36)    Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(37)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html .
(38)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(39)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(40)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(41)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(42)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(43)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(44)    Engagement en 2018 et mise en œuvre entre 2018 et 2020.
(45)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(46)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(47)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(48)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
(49)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(50)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(51)    Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.
(52)    TIC: technologies de l’information et des communications: la DG DIGIT doit être consultée.
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