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Document 32014L0066

Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe

OJ L 157, 27.5.2014, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/66/oj

27.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/1


DIRECTIVE 2014/66/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit, dans le domaine de l'immigration, l'adoption de mesures qui sont équitables à l'égard des ressortissants de pays tiers.

(2)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union doit développer une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires et un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil doivent adopter des mesures relatives aux conditions d'entrée et de séjour et des normes concernant la délivrance par les États membres de visas de long séjour et de titres de séjour, ainsi que la définition des droits des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres.

(3)

La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» fixe l'objectif consistant pour l'Union à devenir une économie fondée sur la connaissance et l'innovation, à diminuer le fardeau administratif pesant sur les entreprises et à établir une meilleure adéquation entre l'offre et la demande d'emplois. Les mesures destinées à faciliter l'entrée dans l'Union des cadres, experts et employés stagiaires originaires de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe doivent s'inscrire dans ce contexte plus général.

(4)

Dans le programme de Stockholm qu'il a adopté le 11 décembre 2009, le Conseil européen se dit conscient que l'immigration de main-d'œuvre peut contribuer à accroître la compétitivité et la vitalité économique et il fait le constat que, vu les défis démographiques importants auxquels l'Union sera confrontée à l'avenir, avec, pour conséquence, une demande croissante de main-d'œuvre, des politiques d'immigration empreintes de souplesse contribueront grandement au développement et aux performances économiques à long terme de l'Union. Le programme de Stockholm invite donc la Commission et le Conseil à poursuivre la mise en œuvre du programme d'action relatif à l'immigration légale énoncé dans la communication de la Commission du 21 décembre 2005.

(5)

Ces dernières années, la mondialisation de l'activité économique, l'intensification des échanges commerciaux et la croissance et l'expansion des groupes d'entreprises multinationales ont eu pour effet d'accélérer les mouvements des cadres, experts et employés stagiaires des branches et filiales des entreprises multinationales, temporairement réaffectés pour des missions de courte durée à d'autres unités de leur entreprise.

(6)

Ces transferts temporaires intragroupe de personnel stratégique apportent de nouvelles compétences et connaissances, des innovations et des perspectives économiques accrues aux entités hôtes, contribuant ainsi à la progression de l'économie fondée sur la connaissance dans l'Union, tout en favorisant les flux d'investissement dans l'ensemble de l'Union. Les transferts temporaires intragroupe au départ de pays tiers peuvent aussi faciliter les transferts temporaires intragroupe au départ de l'Union vers des entreprises de pays tiers et renforcer la position de l'Union dans ses relations avec des partenaires internationaux. Faciliter les transferts temporaires intragroupe permet aux groupes d'entreprises multinationales de faire un meilleur usage de leurs ressources humaines.

(7)

L'ensemble de règles établi par la présente directive peut également bénéficier aux pays d'origine des migrants, cette migration temporaire pouvant, en effet, dans le respect de ses règles bien définies, favoriser la transmission de compétences, de connaissances, de technologies et de savoir-faire.

(8)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte au principe de la préférence pour les citoyens de l'Union en ce qui concerne l'accès au marché du travail des États membres, ainsi que le prévoient les dispositions pertinentes des actes d'adhésion correspondants.

(9)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de délivrer des permis autres que des permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe à des fins d'emploi pour des ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.

(10)

La présente directive devrait instaurer une procédure transparente et simplifiée pour l'admission des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, qui repose sur des définitions communes et des critères harmonisés.

(11)

Les États membres devraient veiller à ce que des contrôles adéquats et des inspections efficaces soient réalisés afin d'assurer la bonne application de la présente directive. Le fait qu'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ait été délivré ne devrait pas affecter ou empêcher l'application par les États membres, pendant la durée du transfert temporaire intragroupe, des dispositions de leur droit du travail ayant pour objectif le contrôle du respect des conditions de travail énoncées à l'article 18, paragraphe 1, conformément au droit de l'Union.

(12)

Il convient qu'un État membre conserve la possibilité d'imposer, sur la base du droit national, des sanctions à l'égard de l'employeur d'une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui est établi dans un pays tiers.

(13)

Aux fins de la présente directive, les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe devraient comprendre les cadres, les experts et les employés stagiaires. Leur définition devrait s'appuyer sur des engagements spécifiques pris par l'Union dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) et d'accords commerciaux bilatéraux. Étant donné que ces engagements au titre de l'accord général sur le commerce des services ne portent pas sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail, la présente directive devrait compléter ces engagements et en faciliter l'application. Cependant, le champ d'application des transferts temporaires intragroupe couverts par la présente directive devrait être plus large que celui qu'impliquent des engagements commerciaux: en effet, ces transferts temporaires n'interviennent pas nécessairement dans le secteur des services et peuvent avoir leur origine dans un pays tiers qui n'est pas partie à un accord commercial.

(14)

Afin d'évaluer les qualifications des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, il convient que les États membres utilisent le cadre européen des certifications (CEC) pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, le cas échéant, pour évaluer les qualifications selon des modalités comparables et transparentes. Les points nationaux de coordination pour le CEC peuvent fournir des informations et des orientations sur les correspondances entre les niveaux de qualification nationaux et le CEC.

(15)

Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe devraient bénéficier au moins des mêmes conditions d'emploi que les travailleurs détachés dont l'employeur est établi sur le territoire de l'Union, telles qu'elles sont définies dans la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Les États membres devraient exiger que les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe bénéficient d'une égalité de traitement par rapport aux ressortissants nationaux qui occupent des emplois comparables pour ce qui est de la rémunération offerte pendant la durée totale du transfert temporaire. Il devrait incomber à chaque État membre de vérifier la rémunération accordée aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe pendant leur séjour sur son territoire. Ceci a pour but d'assurer la protection des travailleurs et une concurrence loyale entre les entreprises établies dans un État membre et celles qui sont établies dans un pays tiers, en garantissant que ces dernières ne puissent profiter de normes d'emploi moins rigoureuses pour en tirer un avantage concurrentiel.

(16)

Afin de garantir que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe possède des compétences qui sont propres à l'entité hôte, elle devrait avoir une ancienneté d'au moins trois à douze mois ininterrompus acquise dans le même groupe d'entreprises dans la période précédant immédiatement son transfert temporaire, pour les cadres et experts, et d'au moins trois à six mois ininterrompus pour les employés stagiaires.

(17)

Les transferts temporaires intragroupe constituant des migrations temporaires, la durée maximale d'un transfert temporaire vers l'Union incluant la mobilité entre États membres ne devrait pas être supérieure à trois ans pour les cadres et experts et à un an pour les employés stagiaires; à l'issue de cette période, ils devraient repartir dans un pays tiers, à moins qu'ils n'obtiennent un titre de séjour sur une autre base conformément au droit de l'Union ou au droit national. La durée maximale du transfert temporaire devrait inclure les durées cumulées des permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivrés consécutivement. Un transfert temporaire ultérieur vers l'Union pourrait avoir lieu après que le ressortissant de pays tiers a quitté le territoire des États membres.

(18)

Afin de garantir le caractère temporaire d'un transfert temporaire intragroupe et de prévenir les abus, les États membres devraient pouvoir exiger le respect d'un certain délai entre la fin de la durée maximale d'un transfert temporaire et une nouvelle demande concernant le même ressortissant de pays tiers aux fins de la présente directive dans le même État membre.

(19)

Les transferts temporaires intragroupe étant des détachements temporaires, le demandeur devrait apporter la preuve, dans le contrat de travail ou la lettre de mission, que le ressortissant de pays tiers pourra au terme de sa mission retourner dans une entité appartenant au même groupe et établie dans un pays tiers. Il convient également que le demandeur apporte la preuve que le cadre ou expert ressortissant de pays tiers possède les qualifications professionnelles et l'expérience professionnelle adéquate requises dans l'entité hôte où il doit être transféré temporairement.

(20)

Les ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis en tant qu'employés stagiaires devraient apporter la preuve qu'ils possèdent un diplôme de l'enseignement supérieur. En outre, ils devraient, si la demande leur en est faite, présenter une convention de stage comportant une description du programme de stage, mentionnant sa durée et les conditions dans lesquelles leur travail sera supervisé et attestant qu'ils effectueront un véritable stage et ne seront pas employés comme des travailleurs normaux.

(21)

Hormis si cela s'oppose au principe de la préférence pour les citoyens de l'Union, tel qu'il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion correspondants, aucun examen du marché de l'emploi ne devrait être requis.

(22)

Un État membre devrait reconnaître les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant de pays tiers dans un autre État membre au même titre que celles d'un citoyen de l'Union, et il devrait prendre en considération les qualifications acquises dans un pays tiers conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Cette reconnaissance devrait s'entendre sans préjudice des restrictions concernant l'accès à des professions réglementées découlant des réserves formulées à l'égard des engagements existants en matière de professions réglementées pris par l'Union ou par l'Union et ses États membres dans le cadre d'accords commerciaux. En tout état de cause, les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne devraient pas, en vertu de la présente directive, bénéficier d'un traitement plus favorable que les ressortissants de l'Union ou de l'Espace économique européen pour ce qui est de l'accès aux professions réglementées dans un État membre.

(23)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de fixer les volumes d'admission conformément à l'article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(24)

Afin de lutter contre d'éventuelles utilisations abusives de la présente directive, les États membres devraient avoir la possibilité de refuser, de retirer ou de ne pas renouveler un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lorsque l'entité hôte a été créée à la seule fin de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et/ou n'exerce pas de véritable activité.

(25)

La présente directive vise à faciliter la mobilité des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe à l'intérieur de l'Union (ci-après dénommée «mobilité au sein de l'Union») et à réduire la charge administrative liée à l'exercice de missions professionnelles dans plusieurs États membres. À cet effet, la présente directive établit un régime spécifique de mobilité au sein de l'Union permettant au titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable délivré par un État membre de pénétrer, de séjourner et de travailler dans un ou plusieurs autres États membres, conformément aux dispositions régissant la mobilité de courte durée et de longue durée au titre de la présente directive. Aux fins de la présente directive, la mobilité de courte durée devrait couvrir les séjours d'une durée maximale de 90 jours par État membre dans des États membres autres que celui qui a délivré le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Aux fins de la présente directive, la mobilité de longue durée devrait couvrir les séjours d'une durée supérieure à 90 jours par État membre dans des États membres autres que celui qui a délivré le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Afin d'empêcher que la distinction entre mobilité de courte durée et mobilité de longue durée ne soit contournée, il convient de limiter la mobilité de courte durée en ce qui concerne un État membre donné à 90 jours au maximum sur toute période de 180 jours et de rendre impossible l'introduction simultanée d'une notification de mobilité de courte durée et d'une demande de mobilité de longue durée. Si une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a déjà commencé, le deuxième État membre peut demander que la demande soit introduite au moins 20 jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.

(26)

Le régime spécifique de mobilité établi par la présente directive devrait fixer des règles autonomes concernant l'entrée et le séjour à des fins professionnelles de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans des États membres autres que celui qui a délivré le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, mais toutes les autres règles régissant le franchissement des frontières par les personnes énoncées dans les dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen continuent de s'appliquer.

(27)

Si le transfert temporaire concerne plusieurs lieux dans différents États membres, il convient, pour faciliter les contrôles, de communiquer, le cas échéant, les informations pertinentes aux autorités compétentes des deuxièmes États membres.

(28)

Lorsque des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ont exercé leur droit à la mobilité, il convient que le deuxième État membre puisse, sous certaines conditions, prendre des mesures de manière que les activités des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne violent pas les dispositions pertinentes de la présente directive.

(29)

Les États membres devraient prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, telles que des sanctions financières, à appliquer en cas de non-respect de la présente directive. Ces sanctions pourraient, entre autres, consister dans les mesures prévues à l'article 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Ces sanctions pourraient être infligées à l'entité hôte établie dans l'État membre concerné.

(30)

L'instauration d'une procédure unique débouchant sur la délivrance d'un titre combiné, constituant à la fois un permis de séjour et un permis de travail (ci-après dénommé «permis unique»), devrait contribuer à la simplification des règles qui sont actuellement applicables dans les États membres.

(31)

Il devrait être possible de mettre en place une procédure simplifiée pour les entités ou les groupes d'entreprises qui ont été agréés à cet effet. L'agrément devrait être évalué régulièrement.

(32)

Dès qu'un État membre a décidé d'admettre un ressortissant de pays tiers qui satisfait aux critères établis dans la présente directive, ce dernier devrait recevoir un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe l'autorisant à effectuer, sous certaines conditions, sa mission dans diverses entités appartenant à la même entreprise transnationale, y compris dans des entités situées dans d'autres États membres.

(33)

Lorsqu'un visa est exigé et que le ressortissant de pays tiers remplit les critères nécessaires pour se voir délivrer un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'État membre concerné devrait accorder au ressortissant de pays tiers toute facilité pour obtenir le visa requis et devrait veiller à ce que les autorités compétentes coopèrent de manière effective à cette fin.

(34)

Lorsque le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est délivré par un État membre n'appliquant pas intégralement l'acquis de Schengen et que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, dans le cadre de la mobilité au sein de l'Union, franchit une frontière extérieure au sens du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (7), un État membre devrait être en droit d'exiger que soit fournie la preuve que la personne faisant l'objet du transfert temporaire pénètre sur son territoire aux fins d'un transfert temporaire intragroupe. En outre, en cas de franchissement d'une frontière extérieure au sens du règlement (CE) no 562/2006, les États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen devraient consulter le système d'information Schengen et refuser l'entrée ou faire objection à la mobilité des personnes faisant l'objet d'un signalement dans ce système aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour, comme le prévoit le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (8).

(35)

Les États membres devraient pouvoir consigner des informations complémentaires sur support papier ou stocker ces informations sous forme électronique, comme visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (9) et au point a) 16 de l'annexe dudit règlement, afin de fournir des informations plus précises sur l'activité professionnelle exercée durant le transfert temporaire intragroupe. La communication de ces informations complémentaires devrait être facultative pour les États membres et ne pas constituer une exigence supplémentaire susceptible de compromettre la procédure de permis unique et de demande unique.

(36)

La présente directive ne devrait pas empêcher les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe d'exercer des activités spécifiques sur les sites de clients au sein de l'État membre où l'entité hôte est établie conformément aux dispositions applicables à ces activités dans cet État membre.

(37)

La présente directive n'influe pas sur les conditions régissant la prestation de services dans le cadre de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle ne devrait notamment pas avoir d'incidence sur les conditions d'emploi qui, en vertu de la directive 96/71/CE, s'appliquent aux travailleurs détachés par une entreprise établie dans un État membre pour fournir un service sur le territoire d'un autre État membre. La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux ressortissants de pays tiers détachés par des entreprises établies dans un État membre dans le cadre d'une prestation de services conformément à la directive 96/71/CE. Les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne peuvent se prévaloir de la directive 96/71/CE. La présente directive ne devrait accorder aux entreprises établies dans un pays tiers aucun traitement plus favorable que celui dont bénéficient les entreprises établies dans un État membre, conformément à l'article 1, paragraphe 4, de la directive 96/71/CE.

(38)

Il est important, pour leur assurer des conditions de travail et de vie décentes durant leur séjour dans l'Union, d'offrir aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe une couverture appropriée en matière de sécurité sociale, y compris, le cas échéant, des prestations aux membres de leur famille. Ainsi, l'égalité de traitement devrait être accordée au titre du droit national en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (10). La présente directive n'harmonise pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Elle se limite à appliquer le principe d'égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale aux personnes relevant de son champ d'application. Le droit à l'égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale s'applique aux ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions objectives et non discriminatoires prévues par le droit de l'État membre dans lequel les activités sont exercées en ce qui concerne l'affiliation et le droit aux prestations en matière de sécurité sociale.

Dans de nombreux États membres, le droit aux prestations familiales dépend de l'existence d'un certain lien avec l'État membre concerné car les prestations ont pour objet de favoriser une évolution démographique positive afin de garantir la main-d'œuvre future dans cet État membre. La présente directive ne devrait dès lors pas porter atteinte au droit d'un État membre de restreindre, sous certaines conditions, l'égalité de traitement en ce qui concerne les prestations familiales dès lors que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et les membres de sa famille qui l'accompagnent ne séjournent que temporairement dans cet État membre. Les droits en matière de sécurité sociale devraient être accordés sans préjudice des dispositions de droit national et/ou des accords bilatéraux prévoyant l'application de la législation en matière de sécurité sociale du pays d'origine. Toutefois, les accords bilatéraux ou le droit national en matière de droits à la sécurité sociale des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe adoptés après l'entrée en vigueur de la présente directive ne devraient pas accorder un traitement moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants de l'État membre dans lequel les activités sont exercées. Il peut découler du droit national ou de tels accords qu'il est, par exemple, dans l'intérêt des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de rester affiliées au système de sécurité sociale de leur pays d'origine si une interruption de leur affiliation risque d'être préjudiciable à leurs droits ou si leur affiliation risque d'avoir pour effet de leur faire supporter le coût d'une double couverture. Les États membres devraient toujours conserver la possibilité d'octroyer des droits de sécurité sociale plus favorables aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Aucune disposition de la présente directive ne devrait porter atteinte au droit des ayants droit survivants de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de bénéficier de prestations de survie, lorsqu'ils résident dans un pays tiers.

(39)

En cas de mobilité entre les États membres, le règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) devrait s'appliquer en conséquence. La présente directive ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans le droit de l'Union en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale en faveur des ressortissants de pays tiers qui ont des intérêts transfrontaliers entre États membres.

(40)

Pour accroître l'attrait de l'ensemble de règles spécifiques établies par la présente directive et faire en sorte qu'il produise tous les avantages escomptés pour la compétitivité des entreprises dans l'Union, il convient que les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe se voient accorder des conditions favorables en vue d'un regroupement familial dans l'État membre qui a délivré le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et dans les États membres qui autorisent la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe à séjourner et à travailler sur leur territoire conformément aux dispositions de la présente directive concernant la mobilité de longue durée. Ce droit au regroupement familial retirerait effectivement un important obstacle empêchant les candidats à un transfert temporaire intragroupe d'accepter une mission. Pour préserver l'unité familiale, les membres de la famille devraient pouvoir rejoindre la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre État membre, et l'accès des intéressés au marché du travail devrait être facilité.

(41)

Afin de favoriser un traitement rapide des demandes, les États membres devraient privilégier l'échange d'informations et la transmission de documents pertinents par la voie électronique, sauf en cas de difficultés techniques ou si des intérêts essentiels s'y opposent.

(42)

La collecte et la transmission de fichiers et de données devraient s'effectuer dans le respect des règles pertinentes en matière de protection et de sécurité des données.

(43)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux ressortissants de pays tiers qui demandent à séjourner dans un État membre en tant que chercheurs pour mener un projet de recherche car ceux-ci relèvent du champ d'application de la directive 2005/71/CE du Conseil (12).

(44)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir une procédure d'admission spéciale et l'adoption de conditions d'entrée et de séjour aux fins de transferts temporaires intragroupe de ressortissants de pays tiers ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(45)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle s'inspire des droits découlant des chartes sociales adoptées par l'Union et par le Conseil de l'Europe.

(46)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (13), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(47)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(48)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive fixe:

a)

les conditions d'entrée et de séjour de plus de 90 jours sur le territoire des États membres et les droits des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe;

b)

les conditions d'entrée et de séjour et les droits des ressortissants de pays tiers visés au point a), dans des États membres autres que celui qui, le premier, délivre à ces ressortissants de pays tiers un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe sur la base de la présente directive.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des États membres à la date de l'introduction de la demande et qui demandent à être admis ou qui ont été admis sur le territoire d'un État membre, en vertu de la présente directive, dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe en qualité de cadres, d'experts ou d'employés stagiaires.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui:

a)

demandent à séjourner dans un État membre en qualité de chercheurs, au sens de la directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;

b)

bénéficient, au titre d'accords conclus entre l'Union et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, de droits en matière de liberté de circulation équivalents à ceux qui sont accordés aux citoyens de l'Union, ou qui sont employés par une entreprise établie dans ces pays tiers;

c)

sont des travailleurs détachés dans le cadre de la directive 96/71/CE;

d)

exercent des activités en tant que travailleurs indépendants;

e)

travaillent pour un bureau de placement, une agence de travail par intérim ou toute autre entreprise dont l'activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d'autres entreprises afin qu'ils travaillent sous le contrôle et la direction de celles-ci;

f)

sont admis en tant qu'étudiants à plein temps ou qui suivent une formation pratique supervisée de courte durée dans le cadre de leurs études.

3.   La présente directive s'entend sans préjudice du droit des États membres de délivrer des titres de séjour autres que des permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe couverts par la présente directive, à des fins d'emploi à des ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

«transfert temporaire intragroupe», le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d'un ressortissant de pays tiers qui, à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, réside en dehors du territoire des États membres, par une entreprise établie en dehors du territoire d'un État membre, et à laquelle ce ressortissant de pays tiers est lié par un contrat de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans une entité appartenant à ladite entreprise ou au même groupe d'entreprises établie dans cet État membre et, le cas échéant, la mobilité entre des entités hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes États membres;

c)

«personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe», tout ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des États membres à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et qui fait l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;

d)

«entité hôte», l'entité dans laquelle la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie, conformément au droit national, sur le territoire d'un État membre;

e)

«cadre», une personne occupant un poste d'encadrement supérieur, dont la fonction première consiste à gérer l'entité hôte, principalement sous la surveillance ou avec l'orientation générales du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leurs équivalents; cette fonction comprend: la direction de l'entité hôte ou d'un service ou d'une section de l'entité hôte; la surveillance et le contrôle du travail des autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; l'autorité de recommander d'engager ou de licencier du personnel ou de prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés;

f)

«expert», une personne travaillant au sein du groupe d'entreprises qui possède des connaissances spécialisées indispensables aux domaines d'activité, aux techniques ou à la gestion de l'entité hôte. Lors de l'appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l'entité hôte mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d'une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée;

g)

«employé stagiaire», une personne possédant un diplôme de l'enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et qui est rémunérée durant la période de transfert temporaire;

h)

«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil (14);

i)

«permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe», une autorisation portant l'acronyme «ICT» et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire du premier État membre et, le cas échéant, de deuxièmes États membres, en vertu de la présente directive;

j)

«permis pour mobilité de longue durée», une autorisation portant la mention «mobile ICT» et permettant au titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de séjourner et de travailler sur le territoire du deuxième État membre en vertu de la présente directive;

k)

«procédure de demande unique», toute procédure conduisant, sur la base d'une demande introduite par un ressortissant de pays tiers en vue d'être autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire d'un État membre, à une décision statuant sur cette demande;

l)

«groupe d'entreprises», deux ou plusieurs entreprises considérées comme étant liées au titre du droit national de l'une des manières suivantes: lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise, détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise; dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; est habilitée à nommer plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; ou lorsque les entreprises sont placées sous la direction unique de l'entreprise mère;

m)

«premier État membre», l'État membre qui délivre le premier à un ressortissant de pays tiers un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;

n)

«deuxième État membre», tout État membre dans lequel la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a l'intention d'exercer, ou exerce, le droit de mobilité au sens de la présente directive, autre que le premier État membre;

o)

«profession réglementée», une profession répondant à la définition figurant à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE.

Article 4

Dispositions plus favorables

1.   La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables:

a)

du droit de l'Union, y compris les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l'Union et ses États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part;

b)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.   La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'adopter ou de conserver des dispositions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers auxquels elle s'applique, en ce qui concerne l'article 3, point h), et les articles 15, 18 et 19.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'ADMISSION

Article 5

Critères d'admission

1.   Sans préjudice de l'article 11, point 1), le ressortissant de pays tiers qui demande à être admis en vertu de la présente directive ou l'entité hôte:

a)

apporte la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;

b)

apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d'entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de trois à douze mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe, dans le cas des cadres et des experts, et au moins pendant une période ininterrompue de trois à six mois dans le cas des employés stagiaires;

c)

présente un contrat de travail et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur contenant les éléments suivants:

i)

la durée du transfert temporaire et la localisation de l'entité hôte ou des entités hôtes;

ii)

la preuve que le ressortissant de pays tiers occupera une fonction de cadre, d'expert ou d'employé stagiaire dans l'entité hôte ou les entités hôtes dans l'État membre concerné;

iii)

la rémunération ainsi que les autres conditions d'emploi accordées durant le transfert temporaire intragroupe;

iv)

la preuve que le ressortissant de pays tiers pourra retourner dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire intragroupe;

d)

apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers possède les qualifications professionnelles et l'expérience nécessaires dans l'entité hôte où il doit être transféré temporairement pour exercer la fonction de cadre ou d'expert, ou, dans le cas d'un employé stagiaire, le diplôme d'enseignement supérieur requis;

e)

le cas échéant, produit des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles le droit national de l'État membre concerné subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;

f)

présente un document de voyage valide du ressortissant de pays tiers, tel qu'il est défini par le droit national, et, si cela est requis, une demande de visa ou un visa; les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins celle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;

g)

sans préjudice des accords bilatéraux existants, produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a souscrit une assurance maladie ou, lorsque le droit national prévoit cette possibilité, a fait une demande de souscription d'une assurance-maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts, pour les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait du travail effectué dans cet État membre, ou en lien avec celui-ci, d'aucune couverture de ce type ni d'aucun droit à une prestation correspondante.

2.   Les États membres peuvent exiger du demandeur qu'il présente les documents énumérés au paragraphe 1, points a), c), d), e) et g), dans une langue officielle de l'État membre concerné.

3.   Les États membres peuvent exiger du demandeur qu'il fournisse, au plus tard à la date de délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'adresse du ressortissant de pays tiers concerné sur le territoire de l'État membre.

4.   Les États membres exigent que:

a)

toutes les conditions prévues dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou les conventions collectives d'application générale, applicables aux travailleurs détachés se trouvant dans une situation analogue dans les branches d'activité concernées, soient remplies pendant le transfert temporaire intragroupe en ce qui concerne les conditions d'emploi autres que la rémunération.

En l'absence d'un système permettant que les conventions collectives soient déclarées d'application générale, les États membres peuvent se fonder sur les conventions collectives qui sont généralement applicables à toutes les entreprises similaires de la même zone géographique et appartenant au secteur ou à la profession concernés et/ou sur les conventions collectives qui ont été conclues par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au plan national et qui sont appliquées sur l'ensemble de leur territoire national;

b)

la rémunération offerte au ressortissant de pays tiers pendant la durée totale du transfert temporaire intragroupe ne soit pas moins favorable que celle offerte à des ressortissants de l'État membre dans lequel les activités sont exercées et qui occupent des fonctions comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques applicables dans l'État membre où l'entité hôte est établie.

5.   Sur la base des documents fournis en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir aux prestations du système d'aide sociale des États membres.

6.   Outre les pièces justificatives exigées en vertu du paragraphe 1, il peut être exigé de tout ressortissant de pays tiers demandant à être admis en qualité d'employé stagiaire qu'il présente une convention de stage, relative à sa préparation en vue de la fonction qu'il occupera ultérieurement au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, comportant une description du programme de stage, qui démontre que l'objet du séjour est bien la formation de l'employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et la mention de la durée du programme et des conditions dans lesquelles le travail de l'employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme.

7.   Toute modification, durant la procédure de demande, ayant une incidence sur les critères d'admission énoncés au présent article est notifiée par le demandeur aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

8.   Les ressortissants de pays tiers qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas admis aux fins de la présente directive.

Article 6

Volumes d'admission

La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre de fixer les volumes d'admission de ressortissants de pays tiers sur son territoire conformément à l'article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Sur cette base, une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe peut être, soit jugée irrecevable, soit rejetée.

Article 7

Motifs de rejet

1.   Les États membres rejettent une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a)

lorsque l'article 5 n'est pas respecté;

b)

lorsque les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés d'une quelconque manière;

c)

lorsque l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;

d)

lorsque la durée maximale de séjour définie à l'article 12, paragraphe 1, est atteinte.

2.   Les États membres rejettent, le cas échéant, la demande si l'employeur ou l'entité hôte a été sanctionné(e) conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal.

3.   Les États membres peuvent rejeter une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a)

lorsque l'employeur ou l'entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;

b)

lorsque l'entreprise de l'employeur ou de l'entité hôte fait ou a fait l'objet d'une liquidation au titre des législations nationales en matière d'insolvabilité ou si aucune activité économique n'est exercée;

c)

lorsque la présence temporaire de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a pour objet ou pour effet d'interférer avec un conflit ou une négociation concernant la gestion du travail ou d'en affecter le résultat.

4.   Les États membres peuvent rejeter une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe pour le motif énoncé à l'article 12, paragraphe 2.

5.   Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de rejeter une demande tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.

Article 8

Retrait ou non-renouvellement du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe

1.   Les États membres procèdent au retrait d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a)

lorsqu'il a été obtenu par des moyens frauduleux, qu'il a été falsifié ou altéré;

b)

lorsque la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe séjourne dans l'État membre concerné à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé;

c)

lorsque l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

2.   Les États membres retirent, s'il y a lieu, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lorsque l'employeur ou l'entité hôte a été sanctionné(e) conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal.

3.   Les États membres refusent le renouvellement d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a)

lorsqu'il a été obtenu par des moyens frauduleux, qu'il a été falsifié ou altéré;

b)

lorsque la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe séjourne dans l'État membre concerné à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé;

c)

lorsque l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;

d)

lorsque la durée maximale de séjour définie à l'article 12, paragraphe 1, est atteinte.

4.   Les États membres refusent, le cas échéant, de renouveler le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lorsque l'employeur ou l'entité hôte a été sanctionné(e) conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal.

5.   Les États membres peuvent procéder au retrait ou refuser le renouvellement d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a)

lorsque l'article 5 n'est pas ou n'est plus respecté;

b)

lorsque l'employeur ou l'entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;

c)

lorsque l'entreprise de l'employeur ou de l'entité hôte fait ou a fait l'objet d'une liquidation au titre des législations nationales en matière d'insolvabilité ou si aucune activité économique n'est exercée;

d)

lorsque la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne s'est pas conformée aux règles en matière de mobilité énoncées aux articles 21 et 22.

6.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, toute décision de retirer ou de refuser de renouveler un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.

Article 9

Sanctions

1.   Les États membres peuvent imputer la responsabilité à l'entité hôte en cas de non-respect des conditions d'admission, de séjour ou de mobilité prévues par la présente directive.

2.   L'État membre concerné prévoit des sanctions lorsque l'entité hôte est tenue responsable conformément au paragraphe 1. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3.   Les États membres prévoient des mesures visant à empêcher les abus éventuels et à sanctionner les infractions à la présente directive. Il s'agit notamment de mesures de contrôle, d'évaluation et, le cas échéant, d'inspection conformément au droit ou aux pratiques administratives nationales.

CHAPITRE III

PROCÉDURE ET PERMIS

Article 10

Accès aux informations

1.   Les États membres mettent à la disposition des demandeurs, de manière facilement accessible, les informations relatives à tous les documents justificatifs exigés dans le cadre d'une demande ainsi que les informations relatives à l'entrée et au séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et des membres de sa famille. Les États membres mettent également à disposition, de manière facilement accessible, des informations sur les procédures applicables en ce qui concerne la mobilité de courte durée visée à l'article 21, paragraphe 2, et la mobilité de longue durée visée à l'article 22, paragraphe 1.

2.   Les États membres concernés mettent à la disposition de l'entité hôte les informations disponibles relatives au droit des États membres d'imposer des sanctions conformément aux articles 9 et 23.

Article 11

Demandes de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de permis pour mobilité de longue durée

1.   Les États membres décident si la demande doit être introduite par le ressortissant de pays tiers ou par l'entité hôte. Les États membres peuvent aussi décider d'autoriser qu'une demande émane des deux.

2.   La demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est introduite lorsque le ressortissant de pays tiers réside en dehors du territoire de l'État membre dans lequel il souhaite être admis.

3.   La demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est introduite auprès des autorités de l'État membre dans lequel le premier séjour a lieu. Lorsque le premier séjour n'est pas le plus long, la demande est introduite auprès des autorités de l'État membre dans lequel doit être effectué le séjour le plus long durant le transfert temporaire.

4.   Les États membres désignent les autorités compétentes pour réceptionner les demandes et délivrer le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou le permis pour mobilité de longue durée.

5.   Le demandeur est en droit d'introduire une demande selon une procédure de demande unique.

6.   Des procédures simplifiées pour la délivrance des permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, des permis pour mobilité de longue durée et des permis octroyés aux membres de la famille d'une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, ainsi que des visas, peuvent être instaurées pour les entités ou les entreprises ou les groupes d'entreprises qui ont été agréés à cet effet par les États membres, conformément à leur droit national ou à leurs pratiques administratives.

L'agrément est évalué régulièrement.

7.   Les procédures simplifiées prévues au paragraphe 6 consistent au moins:

a)

à exempter le demandeur de l'obligation de présenter certains des éléments de preuve visés à l'article 5 ou à l'article 22, paragraphe 2, point a);

b)

en une procédure d'admission accélérée permettant la délivrance de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et de permis pour mobilité de longue durée dans un délai plus bref que celui qui est fixé à l'article 15, paragraphe 1, ou à l'article 22, paragraphe 2, point b); et/ou

c)

en des procédures simplifiées et/ou accélérées de délivrance des visas requis.

8.   Les entités ou les entreprises ou groupes d'entreprises qui ont été agréés conformément au paragraphe 6 notifient à l'autorité compétente tout changement ayant une incidence sur les conditions d'agrément sans tarder et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours.

9.   Lorsque les changements précités ne sont pas notifiés à l'autorité compétente, les États membres prévoient des sanctions appropriées, dont la révocation de l'agrément.

Article 12

Durée d'un transfert temporaire intragroupe

1.   La durée maximale du transfert temporaire intragroupe est de trois ans pour les cadres et experts et d'un an pour les employés stagiaires; au terme de cette période, ils quittent le territoire des États membres à moins qu'ils n'obtiennent un titre de séjour sur une autre base, conformément au droit de l'Union ou au droit national.

2.   Sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu d'accords internationaux, les États membres peuvent exiger le respect d'un délai de six mois au maximum entre la fin de la durée maximale d'un transfert temporaire visée au paragraphe 1 et une nouvelle demande concernant un même ressortissant de pays tiers aux fins de la présente directive dans le même État membre.

Article 13

Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe

1.   Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui remplissent les critères d'admission énoncés à l'article 5 et à l'égard desquelles les autorités compétentes ont arrêté une décision favorable se voient délivrer un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

2.   La durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est d'un an au minimum ou correspond à la durée du transfert temporaire sur le territoire de l'État membre concerné, la durée la plus courte prévalant; elle peut être portée à trois ans au maximum pour les cadres et experts et à un an pour les employés stagiaires.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre délivrent le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002.

4.   Sous la rubrique «catégorie de titres», conformément au point a) 6.4 de l'annexe du règlement (CE) no 1030/2002, les États membres ajoutent «ICT».

Les États membres peuvent également ajouter une indication dans leur(s) langue(s) officielle(s).

5.   Les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire, notamment aucun permis de travail d'aucune sorte.

6.   Les États membres peuvent mentionner des informations complémentaires concernant l'activité professionnelle du ressortissant de pays tiers durant le transfert temporaire intragroupe sur support papier, et/ou stocker ces données sous forme électronique comme indiqué à l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16 de l'annexe dudit règlement.

7.   L'État membre concerné accorde au ressortissant de pays tiers dont la demande d'admission a été acceptée toute facilité pour obtenir le visa requis.

Article 14

Modifications ayant une incidence sur les conditions d'admission en cours de séjour

Toute modification en cours de séjour ayant une incidence sur les conditions d'admission énoncées à l'article 5 est notifiée par le demandeur aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

Article 15

Garanties procédurales

1.   Les autorités compétentes de l'État membre concerné adoptent une décision statuant sur la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de renouvellement de ce permis et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

2.   Si les informations ou les documents fournis à l'appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de ces renseignements. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu'à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises.

3.   Les motifs d'une décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou refusant le renouvellement d'un tel permis sont communiqués par écrit au demandeur. Les motifs d'une décision de retrait d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe sont communiqués par écrit à la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et à l'entité hôte.

4.   Toute décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou toute décision de non-renouvellement ou de retrait d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est susceptible d'un recours en justice dans l'État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l'autorité administrative auprès de laquelle le recours peut être introduit, ainsi que le délai dans lequel il doit être formé.

5.   Dans les délais visés à l'article 12, paragraphe 1, un demandeur est autorisé à introduire une demande de renouvellement avant l'expiration du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Les États membres peuvent fixer, pour l'introduction d'une demande de renouvellement, un délai maximal de 90 jours avant l'expiration du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

6.   Lorsque la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe expire durant la procédure de renouvellement, les États membres autorisent la personne faisant l'objet du transfert temporaire intragroupe à séjourner sur leur territoire jusqu'à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande. Dans ce cas, ils peuvent délivrer, si le droit national l'exige, des titres de séjour nationaux temporaires ou des autorisations équivalentes.

Article 16

Droits à acquitter

Les États membres peuvent exiger le paiement de droits aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits n'est pas disproportionné ou excessif.

CHAPITRE IV

DROITS

Article 17

Droits conférés par le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe

Pendant la durée de validité d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, son titulaire bénéficie au moins des droits suivants:

a)

le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire du premier État membre;

b)

le libre accès à l'ensemble du territoire du premier État membre, conformément à son droit national;

c)

le droit d'exercer l'activité professionnelle spécifique autorisée au titre du permis conformément au droit national dans toute entité hôte appartenant à l'entreprise ou au groupe d'entreprises établi dans le premier État membre.

Le bénéfice des droits visés aux points a), b) et c) du premier alinéa du présent article est conservé dans le deuxième État membre conformément à l'article 20.

Article 18

Droit à l'égalité de traitement

1.   Quel que soit le droit applicable à la relation d'emploi, et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4, point b), les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe admises au titre de la présente directive bénéficient au minimum d'une égalité de traitement par rapport aux personnes relevant de la directive 96/71/CE en ce qui concerne les conditions d'emploi conformément à l'article 3 de la directive 96/71/CE dans l'État membre dans lequel les activités sont exercées.

2.   Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe bénéficient d'une égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre dans lequel les activités sont exercées, en ce qui concerne:

a)

la liberté d'association et d'affiliation et l'appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d'ordre public et de sécurité publique;

b)

la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes;

c)

les dispositions de droit national relatives aux branches de la sécurité sociale visées à l'article 3 du règlement (CE) no 883/2004, à moins que le droit du pays d'origine ne s'applique en vertu d'accords bilatéraux ou du droit national de l'État membre dans lequel les activités sont exercées, la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe devant ainsi être couverte par la législation en matière de sécurité sociale en vigueur dans l'un de ces pays. En cas de mobilité au sein de l'Union, et sans préjudice des accords bilatéraux garantissant que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est couverte par le droit national du pays d'origine, le règlement (UE) no 1231/2010 s'applique en conséquence;

d)

sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010 et des accords bilatéraux, le paiement des droits à la pension au titre de la vieillesse, de l'invalidité et du décès, fondés sur l'emploi précédent des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et acquis par les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui déménagent dans un pays tiers, ou par les survivants des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe résidant dans un pays tiers qui sont des ayants droit de ces personnes, conformément aux législations énoncées à l'article 3 du règlement (CE) no 883/2004, aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants de l'État membre concerné lorsqu'ils déménagent dans un pays tiers;

e)

l'accès aux biens et aux services, mis à la disposition du public, ainsi que la fourniture de ces biens et services, hormis les procédures d'accès au logement prévues par le droit national, sans préjudice de la liberté contractuelle conformément au droit de l'Union et au droit national, et les services proposés par les organismes publics d'aide à l'emploi.

Les accords bilatéraux ou le droit national visés au présent paragraphe constituent des accords internationaux ou des dispositions des États membres au sens de l'article 4.

3.   Sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010, les États membres peuvent décider qu'en ce qui concerne les prestations familiales, le paragraphe 2, point c), ne s'applique pas aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui ont été autorisées à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre pour une période n'excédant pas neuf mois.

4.   Le présent article est sans préjudice du droit de l'État membre de retirer ou de refuser de renouveler le permis conformément à l'article 8.

Article 19

Membres de la famille

1.   La directive 2003/86/CE s'applique dans le premier État membre et dans les deuxièmes États membres qui autorisent la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe à séjourner et à travailler sur leur territoire conformément à l'article 22 de la présente directive, sous réserve des dérogations énoncées au présent article.

2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2003/86/CE, le regroupement familial dans les États membres n'est pas subordonné à l'exigence que le titulaire du permis délivré par lesdits États membres en vertu de la présente directive ait une perspective raisonnable d'obtenir le droit de résidence permanente et qu'il justifie d'une durée de séjour minimale.

3.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les mesures d'intégration qui y sont visées ne peuvent être appliquées par les États membres qu'une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.

4.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, les titres de séjour des membres de la famille sont accordés par un État membre, si les conditions d'un regroupement familial sont remplies, dans un délai de 90 jours à compter de l'introduction de la demande complète. L'autorité compétente de l'État membre traite simultanément la demande de titre de séjour pour les membres de la famille de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de permis pour mobilité de longue durée, lorsque la demande de titre de séjour pour les membres de la famille de la personne faisant l'objet du transfert temporaire intragroupe est présentée en même temps. Les garanties procédurales établies à l'article 15 s'appliquent en conséquence.

5.   Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille dans un État membre expire, en règle générale, à la même date que le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou le permis pour mobilité de longue durée délivré par cet État membre.

6.   Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, et sans préjudice du principe de la préférence pour les citoyens de l'Union, tel qu'il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion correspondants, les membres de la famille de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe auxquels le regroupement familial a été accordé ont le droit d'avoir accès à un emploi salarié ou à une activité indépendante sur le territoire de l'État membre de délivrance du titre de séjour des membres de la famille.

CHAPITRE V

MOBILITÉ AU SEIN DE L'UNION

Article 20

Mobilité

Les ressortissants de pays tiers en possession d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable délivré par le premier État membre peuvent, sur la base de ce permis et d'un document de voyage valable, dans les conditions définies aux articles 21 et 22 et sous réserve de l'article 23, séjourner et travailler dans un ou plusieurs deuxièmes États membres.

Article 21

Mobilité de courte durée

1.   Les ressortissants de pays tiers en possession d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable délivré par le premier État membre sont en droit de séjourner dans tout deuxième État membre et de travailler dans toute autre entité établie dans ce dernier et appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises pendant une période de 90 jours au maximum sur toute période de 180 jours par État membre, sous réserve des conditions définies au présent article.

2.   Le deuxième État membre peut imposer à l'entité hôte dans le premier État membre de notifier au premier et au deuxième État membre l'intention de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de travailler dans une entité établie dans le deuxième État membre.

Dans ce cas, le deuxième État membre autorise la notification:

a)

au moment du dépôt de la demande dans le premier État membre, lorsque la mobilité vers le deuxième État membre est déjà envisagée à ce stade; ou

b)

après que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a été admise dans le premier État membre, dès que le projet de mobilité vers le deuxième État membre est connu.

3.   Le deuxième État membre peut imposer que la notification comprenne la transmission des informations et des documents suivants:

a)

la preuve que l'entité hôte dans le deuxième État membre et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;

b)

le contrat de travail et, au besoin, la lettre de mission qui ont été transmis au premier État membre, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c);

c)

le cas échéant, les documents attestant que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe satisfait aux conditions auxquelles le droit national de l'État membre concerné subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;

d)

un document de voyage valable, comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point f); et

e)

lorsque ces données ne figurent dans aucun des documents susvisés, la durée prévue et les dates de la mobilité.

Le deuxième État membre peut exiger que ces documents et ces informations soient fournis dans une langue officielle de cet État membre.

4.   Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point a), et que le deuxième État membre n'émet pas d'objections auprès du premier État membre conformément au paragraphe 6, la mobilité de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe vers le deuxième État membre peut avoir lieu à tout moment au cours de la période de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

5.   Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point b), la mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au deuxième État membre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

6.   Sur la base de la notification visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut faire objection à la mobilité de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe vers son territoire dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification lorsque:

a)

les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 4, point b), ou paragraphe 3, point a), c) ou d), du présent article ne sont pas remplies;

b)

les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés d'une quelconque manière;

c)

la durée maximale de séjour définie à l'article 12, paragraphe 1, ou au paragraphe 1 du présent article, est atteinte.

Les autorités compétentes du deuxième État membre informent sans tarder les autorités compétentes du premier État membre et l'entité hôte dans le premier État membre du fait qu'elles font objection à la mobilité.

7.   Lorsque le deuxième État membre fait objection à la mobilité conformément au paragraphe 6 du présent article avant le début de celle-ci, la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe n'est pas autorisée à travailler dans le deuxième État membre dans le cadre du transfert temporaire intragroupe. Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, l'article 23, paragraphes 4 et 5, s'applique.

8.   En cas de renouvellement du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe par le premier État membre durant la période maximale de validité prévue à l'article 12, paragraphe 1, le permis renouvelé continue d'autoriser son titulaire à travailler dans le deuxième État membre, sous réserve de la durée maximale prévue au paragraphe 1 du présent article.

9.   Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui sont considérées comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisées à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre.

Article 22

Mobilité de longue durée

1.   En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable délivré par le premier État membre et qui ont l'intention de séjourner dans tout deuxième État membre et de travailler dans toute autre entité établie dans ce dernier et appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises, pour une durée supérieure à 90 jours par État membre, le deuxième État membre peut décider:

a)

d'appliquer l'article 21 et d'autoriser la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe à séjourner et à travailler sur son territoire sur la base du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier État membre et durant la période de validité de ce permis; ou

b)

d'appliquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 7.

2.   Lorsqu'une demande de mobilité de longue durée est introduite:

a)

le deuxième État membre peut imposer au demandeur de lui transmettre un certain nombre ou la totalité des documents ci-après lorsqu'ils sont exigés par le deuxième État membre aux fins d'une demande initiale:

i)

la preuve que l'entité hôte dans le deuxième État membre et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;

ii)

un contrat de travail et, au besoin, une lettre de mission, comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point c);

iii)

le cas échéant, des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles le droit national de l'État membre concerné subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;

iv)

un document de voyage valable, comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point f);

v)

la preuve que le ressortissant de pays tiers a souscrit une assurance-maladie ou, lorsque le droit national prévoit cette possibilité, qu'il a fait une demande de souscription d'une telle assurance, comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point g).

Le deuxième État membre peut exiger du demandeur qu'il fournisse, au plus tard à la date de délivrance du permis de mobilité de longue durée, l'adresse de la personne faisant l'objet du transfert temporaire intergroupe concernée sur le territoire du deuxième État membre.

Le deuxième État membre peut exiger que ces documents et ces informations soient fournis dans une langue officielle de cet État membre;

b)

le deuxième État membre statue sur la demande de mobilité de longue durée et notifie la décision au demandeur par écrit le plus tôt possible et dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande ou de transmission des documents prévus au point a) aux autorités compétentes du deuxième État membre;

c)

la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe n'a pas l'obligation de quitter le territoire des États membres pour déposer la demande et n'est pas soumise à l'obligation de visa;

d)

la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est autorisée à travailler dans le deuxième État membre jusqu'à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande de mobilité de longue durée, à condition que:

i)

le délai visé à l'article 21, paragraphe 1, et la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier État membre n'aient pas expiré; et que

ii)

la demande complète ait été soumise au deuxième État membre, si celui-ci l'exige, au moins 20 jours avant le début de la mobilité de longue durée de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;

e)

une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être déposées simultanément. Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a déjà commencé, le deuxième État membre peut demander que la demande de mobilité de longue durée soit soumise au moins 20 jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.

3.   Les États membres peuvent rejeter une demande de mobilité de longue durée lorsque:

a)

les conditions fixées au paragraphe 2, point a), du présent article ou les critères énoncés à l'article 5, paragraphe 4, 5 ou 8 ne sont pas respectés;

b)

un des motifs visés à l'article 7, paragraphe 1, point b) ou d), ou à l'article 7, paragraphe 2, 3 ou 4, s'applique; ou

c)

le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe expire durant la procédure.

4.   Lorsque le deuxième État membre prend une décision favorable sur la demande de mobilité de longue durée conformément au paragraphe 2, la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe se voit délivrer un permis pour mobilité de longue durée lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire dudit État membre. Ce permis est délivré au format uniforme défini dans le règlement (CE) no 1030/2002. Sous la rubrique «catégorie de titres», conformément au point a) 6.4 de l'annexe du règlement (CE) no 1030/2002, les États membres ajoutent «mobile ICT». Les États membres peuvent également ajouter une indication dans leur(s) langue(s) officielle(s).

Les États membres peuvent consigner des informations complémentaires concernant l'activité professionnelle durant la mobilité de longue durée de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe sur support papier, et/ou stocker ces données sous forme électronique comme indiqué à l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16 de l'annexe dudit règlement.

5.   Le renouvellement d'un permis pour mobilité de longue durée est sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3.

6.   Le deuxième État membre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu'un permis pour mobilité de longue durée est délivré.

7.   Lorsqu'un État membre statue sur une demande de mobilité de longue durée, l'article 8, l'article 15, paragraphes 2 à 6, et l'article 16 s'appliquent en conséquence.

Article 23

Garanties et sanctions

1.   Lorsque le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est délivré par un État membre n'appliquant pas intégralement l'acquis de Schengen et que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe franchit une frontière extérieure, le deuxième État membre est en droit d'exiger en tant que preuve attestant que la personne faisant l'objet du transfert temporaire pénètre sur son territoire aux fins d'un transfert temporaire intragroupe:

a)

une copie de la notification adressée par l'entité hôte dans le premier État membre conformément à l'article 21, paragraphe 2; ou

b)

une lettre de l'entité hôte dans le deuxième État membre précisant au moins la durée de la mobilité au sein de l'Union et la localisation de l'entité hôte ou des entités hôtes dans le deuxième État membre.

2.   Lorsque le premier État membre retire le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, il en informe immédiatement les autorités du deuxième État membre.

3.   L'entité hôte du deuxième État membre informe les autorités compétentes dudit État de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.

4.   Le deuxième État membre peut demander que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d'exercer toute activité professionnelle et quitte son territoire dans les cas suivants:

a)

il n'a pas reçu la notification prévue à l'article 21, paragraphes 2 et 3, et exige une telle notification;

b)

il a fait objection à la mobilité conformément à l'article 21, paragraphe 6;

c)

il a rejeté une demande de mobilité de longue durée conformément à l'article 22, paragraphe 3;

d)

le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou le permis pour mobilité de longue durée est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré;

e)

les conditions auxquelles la mobilité a été autorisée ne sont plus réunies.

5.   Dans les cas visés au paragraphe 4, le premier État membre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans formalités et sans tarder de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et, le cas échéant, des membres de sa famille. Cela s'applique également lorsque le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre.

6.   Lorsque le titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe franchit la frontière extérieure d'un État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen, cet État membre consulte le système d'information Schengen. Ledit État membre refuse l'entrée sur son territoire des personnes faisant l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour ou fait objection à leur mobilité.

7.   Les États membres peuvent imposer des sanctions à l'entité hôte établie sur leur territoire conformément à l'article 9 lorsque:

a)

l'entité hôte n'a pas notifié la mobilité de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe conformément à l'article 21, paragraphes 2 et 3;

b)

le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou le permis pour mobilité de longue durée est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré;

c)

la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a été introduite auprès d'un État membre autre que celui dans lequel a lieu le séjour global le plus long;

d)

la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne satisfait plus aux critères ni aux conditions sur la base desquels la mobilité a été autorisée et l'entité hôte a omis de notifier ce changement aux autorités compétentes du deuxième État membre;

e)

la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a commencé à travailler dans le deuxième État membre alors que les conditions régissant la mobilité n'étaient pas remplies, en cas d'application de l'article 21, paragraphe 5, ou de l'article 22, paragraphe 2, point d).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Statistiques

1.   Les États membres communiquent à la Commission des statistiques sur le nombre de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et de permis pour mobilité de longue durée délivrés pour la première fois et, le cas échéant, sur les notifications reçues conformément à l'article 21, paragraphe 2, et, autant que possible, sur le nombre de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dont le permis a été renouvelé ou retiré. Ces statistiques sont ventilées par nationalité et par durée de validité du permis et, dans la mesure du possible, par secteur économique et fonction occupée par la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire.

2.   Les statistiques se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont communiquées à la Commission au plus tard six mois après la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2017.

3.   Les statistiques sont communiquées conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (15).

Article 25

Rapports

Au plus tard le 29 novembre 2019 et ensuite tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose toute modification nécessaire. Le rapport consiste en particulier à évaluer le bon fonctionnement du régime de mobilité au sein de l'Union et porte sur les éventuelles utilisations abusives d'un tel régime ainsi que sur son interaction avec l'acquis de Schengen. La Commission évalue notamment la mise en œuvre concrète des articles 20, 21, 22, 23 et 26.

Article 26

Coopération entre points de contact

1.   Les États membres désignent des points de contact qui coopèrent efficacement et sont chargés de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 21, 22 et 23. Les États membres privilégient l'échange d'informations par la voie électronique.

2.   Chaque État membre informe les autres États membres, par l'intermédiaire des points de contact nationaux visés au paragraphe 1, des autorités désignées visées à l'article 11, paragraphe 4, et de la procédure appliquée aux fins de la mobilité visée aux articles 21 et 22.

Article 27

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 novembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 28

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 29

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 101.

(2)  JO C 166 du 7.6.2011, p. 59.

(3)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2014.

(4)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(5)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(6)  Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).

(7)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

(9)  Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

(12)  Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15).

(13)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(14)  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).

(15)  Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).


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