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Document 02006R1881-20170728

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2017-07-28

02006R1881 — FR — 28.07.2017 — 021.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1881/2006 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2006

portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 364 du 20.12.2006, p. 5)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1126/2007 DE LA COMMISSION du 28 septembre 2007

  L 255

14

29.9.2007

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 565/2008 DE LA COMMISSION du 18 juin 2008

  L 160

20

19.6.2008

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 629/2008 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2008

  L 173

6

3.7.2008

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 105/2010 DE LA COMMISSION du 5 février 2010

  L 35

7

6.2.2010

►M5

RÈGLEMENT (UE) No 165/2010 DE LA COMMISSION du 26 février 2010

  L 50

8

27.2.2010

►M6

RÈGLEMENT (UE) No 420/2011 DE LA COMMISSION du 29 avril 2011

  L 111

3

30.4.2011

►M7

RÈGLEMENT (UE) No 835/2011 DE LA COMMISSION du 19 août 2011

  L 215

4

20.8.2011

►M8

RÈGLEMENT (UE) No 1258/2011 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2011

  L 320

15

3.12.2011

►M9

RÈGLEMENT (UE) No 1259/2011 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2011

  L 320

18

3.12.2011

 M10

RÈGLEMENT (UE) No 219/2012 DE LA COMMISSION du 14 mars 2012

  L 75

5

15.3.2012

►M11

RÈGLEMENT (UE) No 594/2012 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2012

  L 176

43

6.7.2012

►M12

RÈGLEMENT (UE) No 1058/2012 DE LA COMMISSION du 12 novembre 2012

  L 313

14

13.11.2012

►M13

RÈGLEMENT (UE) No 1067/2013 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2013

  L 289

56

31.10.2013

►M14

RÈGLEMENT (UE) No 212/2014 DE LA COMMISSION du 6 mars 2014

  L 67

3

7.3.2014

 M15

RÈGLEMENT (UE) No 362/2014 DE LA COMMISSION du 9 avril 2014

  L 107

56

10.4.2014

►M16

RÈGLEMENT (UE) No 488/2014 DE LA COMMISSION du 12 mai 2014

  L 138

75

13.5.2014

►M17

RÈGLEMENT (UE) No 696/2014 DE LA COMMISSION du 24 juin 2014

  L 184

1

25.6.2014

►M18

RÈGLEMENT (UE) No 1327/2014 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2014

  L 358

13

13.12.2014

►M19

RÈGLEMENT (UE) 2015/704 DE LA COMMISSION du 30 avril 2015

  L 113

27

1.5.2015

►M20

RÈGLEMENT (UE) 2015/1005 DE LA COMMISSION du 25 juin 2015

  L 161

9

26.6.2015

►M21

RÈGLEMENT (UE) 2015/1006 DE LA COMMISSION du 25 juin 2015

  L 161

14

26.6.2015

►M22

RÈGLEMENT (UE) 2015/1125 DE LA COMMISSION du 10 juillet 2015

  L 184

7

11.7.2015

►M23

RÈGLEMENT (UE) 2015/1137 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2015

  L 185

11

14.7.2015

►M24

RÈGLEMENT (UE) 2015/1933 DE LA COMMISSION du 27 octobre 2015

  L 282

11

28.10.2015

►M25

RÈGLEMENT (UE) 2015/1940 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2015

  L 283

3

29.10.2015

►M26

RÈGLEMENT (UE) 2016/239 DE LA COMMISSION du 19 février 2016

  L 45

3

20.2.2016

►M27

RÈGLEMENT (UE) 2017/1237 DE LA COMMISSION du 7 juillet 2017

  L 177

36

8.7.2017


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 256 du 1.10.2015, p.  21 (2015/1005)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1881/2006 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2006

portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Règles générales

1.  Les denrées alimentaires visées en annexe ne sont pas mises sur le marché lorsqu’elles contiennent un contaminant mentionné à ladite annexe à une teneur qui dépasse la teneur maximale prévue dans celle-ci.

2.  Les teneurs maximales visées en annexe s'appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires concernées, sauf indication contraire mentionnée dans ladite annexe.

Article 2

Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées

1.  L’application des teneurs maximales fixées en annexe aux denrées alimentaires qui sont séchées, diluées, transformées ou composées de plus d'un ingrédient tient compte:

a) des changements apportés à la concentration du contaminant par les processus de séchage ou de dilution;

b) des changements apportés à la concentration du contaminant par la transformation;

c) des proportions relatives des ingrédients dans le produit;

d) du seuil de quantification de l'analyse.

2.  Lors des contrôles officiels de l’autorité compétente, l’exploitant du secteur alimentaire fournit et justifie les facteurs spécifiques de concentration ou de dilution pour les opérations de séchage, dilution, transformation et/ou mélange ou les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées concernées.

Si l’exploitant du secteur alimentaire ne fournit pas le facteur de concentration ou de dilution nécessaire ou si l’autorité compétente le juge inapproprié à la lumière des justifications données, l’autorité définit elle-même ce facteur, sur la base des informations disponibles, dans le but d'assurer une protection maximale de la santé humaine.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans la mesure où aucune teneur maximale spécifique n'est fixée à l’échelon communautaire pour ces denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées.

4.  Dans la mesure où la législation communautaire ne prévoit pas de teneurs maximales spécifiques pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les États membres peuvent prévoir des teneurs plus contraignantes.

Article 3

Interdictions en matière d’utilisation, de mélange et de décontamination

1.  Les denrées alimentaires non conformes aux teneurs maximales établies en annexe ne peuvent être utilisées comme ingrédients alimentaires.

2.  Les denrées alimentaires conformes aux teneurs maximales établies en annexe ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires dans lesquelles ces teneurs maximales sont dépassées.

3.  Les denrées alimentaires devant être soumises à un traitement de tri ou à d’autres traitements physiques visant à réduire leur niveau de contamination ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires destinées, soit à la consommation humaine directe, soit à une utilisation comme ingrédient alimentaire.

4.  Les denrées alimentaires contenant des contaminants figurant à la section 2 de l'annexe (Mycotoxines) ne peuvent être délibérément décontaminées par des traitements chimiques.

▼M5

Article 4

Dispositions particulières pour l’arachide, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs

Les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs non conformes aux teneurs maximales en aflatoxines établies aux points 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 et 2.1.11 de l’annexe peuvent être mis sur le marché à condition que ces denrées alimentaires:

a) ne soient pas destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires;

b) soient conformes aux teneurs maximales établies aux points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 et 2.1.12 de l’annexe;

c) soient soumises à un traitement ultérieur de tri ou à d’autres méthodes physiques, et qu’après ce traitement, les teneurs maximales établies aux points 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 et 2.1.11 de l’annexe ne soient pas dépassées, et que le traitement lui-même ne provoque pas d’autres résidus nocifs;

d) portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur utilisation et comportant la mention «Produit destiné à être obligatoirement soumis à un traitement de triage ou à d’autres méthodes physiques visant à réduire le niveau de contamination par les aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires». Cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque sac, boîte, etc., et sur le document d’accompagnement d’origine. Le code d’identification du lot doit être apposé de façon indélébile sur l’étiquette de chaque sac, boîte, etc., du lot et sur le document d’accompagnement d’origine.

Article 5

Dispositions particulières pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les produits dérivés de graines oléagineuses et les céréales

L’étiquette de chaque sac, boîte, etc., et le document d’accompagnement d’origine doivent indiquer clairement l’utilisation prévue. Ce document d’accompagnement doit se rattacher clairement au lot et mentionner à cette fin le code d’identification du lot figurant sur chaque sac, boîte, etc., de celui-ci. En outre, l’activité commerciale du destinataire du lot figurant sur le document d’accompagnement doit être compatible avec l’utilisation prévue.

En l’absence d’une indication claire précisant qu’ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, toutes les arachides, toutes les graines oléagineuses et tous les produits dérivés de graines oléagineuses ainsi que toutes les céréales mis sur le marché satisfont aux dispositions sur les teneurs maximales visées aux points 2.1.5 et 2.1.11 de l’annexe.

En ce qui concerne l’exception s’appliquant aux arachides et aux autres graines oléagineuses destinées à être broyées et l’application des teneurs maximales fixées au point 2.1.1 de l’annexe, l’exception ne vaut que pour les lots dont l’étiquette indique clairement leur utilisation et porte l’inscription «produit destiné à être broyé pour la fabrication d’huile végétale raffinée». Cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque sac, boîte, etc., et sur le(s) document(s) d’accompagnement. La destination définitive doit être une installation de broyage.

▼B

Article 6

Dispositions particulières pour les laitues

Sauf pour les laitues «cultivées sous abri» qui sont étiquetées comme telles, ce sont les teneurs maximales définies à l’annexe pour les laitues cultivées en plein air («laitues cultivées en plein champ») qui s’appliquent.

Article 7

▼M9

Dérogations

▼M8 —————

▼M9

4.  Par dérogation à l’article 1er, la Finlande, la Suède et la Lettonie peuvent autoriser la mise sur le marché de saumon sauvage capturé (Salmo salar) et de ses produits dérivés originaires de la région de la mer Baltique et destinés à être consommés sur leur territoire, dont la teneur en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées au point 5.3 de l’annexe, pour autant qu’il existe un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs sur les recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions applicables à la consommation de saumon sauvage capturé originaire de la région de la mer Baltique et de ses produits dérivés par des groupes vulnérables déterminés de la population, afin d’éviter des risques potentiels pour la santé.

La Finlande, la Suède et la Lettonie continuent d’appliquer les mesures nécessaires pour que le saumon sauvage capturé et les produits dérivés qui ne satisfont pas aux dispositions du point 5.3 de l’annexe ne soient pas commercialisés dans les autres États membres.

La Finlande, la Suède et la Lettonie communiquent chaque année à la Commission les mesures prises pour informer efficacement les groupes vulnérables déterminés de la population des recommandations nutritionnelles et pour garantir que le saumon sauvage capturé et les produits dérivés qui ne respectent pas les teneurs maximales ne sont pas commercialisés dans les autres États membres. En outre, elles fournissent des preuves de l’efficacité de ces mesures.

▼M9

5.  Par dérogation à l’article 1er, la Finlande et la Suède peuvent autoriser la mise sur le marché de hareng sauvage capturé dépassant 17 cm de longueur (Clupea harengus), d’omble sauvage capturé (Salvelinus spp.), de lamproie de rivière sauvage capturée (Lampetra fluviatilis) et de truite sauvage capturée (Salmo trutta) ainsi que leurs produits dérivés originaires de la région de la mer Baltique et destinés à être consommés sur leur territoire, dont les teneurs en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées au point 5.3 de l’annexe, pour autant qu’il existe un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs sur les recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions applicables à la consommation de hareng sauvage capturé dépassant 17 cm de longueur, d’omble sauvage capturé, de lamproie de rivière sauvage capturée et de truite sauvage capturée ainsi que de leurs produits dérivés originaires de la région de la mer Baltique par des groupes vulnérables déterminés de la population, afin d’éviter des risques potentiels pour la santé.

La Finlande et la Suède continuent d’appliquer les mesures nécessaires pour que le hareng sauvage capturé dépassant 17 cm de longueur, l’omble sauvage capturé, la lamproie de rivière sauvage capturée, la truite sauvage capturée et les produits dérivés qui ne satisfont pas aux dispositions du point 5.3 de l’annexe ne soient pas commercialisés dans les autres États membres.

La Finlande et la Suède communiquent chaque année à la Commission les mesures prises pour informer efficacement les groupes vulnérables déterminés de la population des recommandations nutritionnelles et pour garantir que le poisson et les produits dérivés qui ne respectent pas les teneurs maximales ne sont pas commercialisés dans les autres États membres. En outre, elles fournissent des preuves de l’efficacité de ces mesures.

▼M18

6.  Par dérogation à l'article 1er, l'Irlande, l'Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni peuvent autoriser la mise sur le marché de viandes fumées et produits de viande fumés, fumés de façon traditionnelle sur leur territoire et destinés à être consommés sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont supérieures aux valeurs fixées au point 6.1.4 de l'annexe, pour autant que ces produits soient conformes aux teneurs maximales applicables avant le 1er septembre 2014, soit 5,0 μg/kg pour le benzo(a)pyrène et 30,0 μg/kg pour la somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène.

Ces États membres continuent de contrôler la présence d'HAP dans les viandes et produits de viande fumés de façon traditionnelle et mènent des programmes de mise en œuvre des bonnes pratiques de fumage dans toute la mesure du possible, dans les limites de ce qui est économiquement faisable et de ce qui est réalisable sans altérer les caractéristiques organoleptiques propres à ces produits.

Dans un délai de trois ans à compter de la date d'application du présent règlement, la situation est réévaluée sur la base de toutes les informations disponibles dans le but de dresser une liste des viandes fumées et produits de viande fumés dont la production et la consommation locales bénéficieront de la dérogation sans limitation dans le temps.

7.  Par dérogation à l'article 1er, l'Irlande, la Lettonie, la Roumanie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni peuvent autoriser la mise sur le marché de poissons fumés et produits de la pêche fumés, fumés de façon traditionnelle sur leur territoire et destinés à être consommés sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont supérieures aux valeurs fixées au point 6.1.5 de l'annexe, pour autant que ces produits soient conformes aux teneurs maximales applicables avant le 1er septembre 2014, soit 5,0 μg/kg pour le benzo(a)pyrène et 30,0 μg/kg pour la somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène.

Ces États membres continuent de contrôler la présence d'HAP dans les poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle et mènent des programmes de mise en œuvre des bonnes pratiques de fumage dans toute la mesure du possible, dans les limites de ce qui est économiquement faisable et de ce qui est réalisable sans altérer les caractéristiques organoleptiques propres à ces produits.

Dans un délai de trois ans à compter de la date d'application du présent règlement, la situation est réévaluée sur la base de toutes les informations disponibles dans le but de dresser une liste des poissons fumés et produits de la pêche fumés dont la production et la consommation locales bénéficieront de la dérogation sans limitation dans le temps.

▼B

Article 8

Prélèvements d’échantillons et analyses

Les prélèvements d’échantillons et les analyses requis pour le contrôle officiel des teneurs maximales spécifiées en annexe sont effectués conformément aux règlements (CE) no 1882/2006 ( 1 ), (CE) no 401/2006 ( 2 ), (CE) no 1883/2006 ( 3 ) de la Commission et aux directives 2001/22/CE ( 4 ), 2004/16/CE ( 5 ) et 2005/10/CE ( 6 ) de la Commission.

▼M25

Article 9

Surveillance et rapports

1.  Les États membres surveillent les niveaux de nitrate dans les légumes susceptibles de présenter des teneurs significatives, en particulier les légumes verts à feuilles, et communiquent régulièrement les résultats à l'EFSA.

2.  Les États membres communiquent à la Commission une synthèse des résultats relatifs aux aflatoxines obtenus conformément au règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission ( 7 ) et communiquent à l'EFSA les données sur la présence des différentes substances concernées.

3.  Les États membres et les organisations de parties intéressées professionnelles communiquent chaque année à la Commission les résultats des enquêtes effectuées et les progrès observés dans l'application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par le déoxynivalénol, la zéaralénone, les fumonisines B1 et B2 et les toxines T-2 et HT-2. La Commission met les résultats à la disposition des États membres. Les données connexes sur la présence des substances concernées sont communiquées à l'EFSA.

4.  Il est vivement recommandé aux États membres et aux organisations de parties intéressées professionnelles de surveiller la présence d'alcaloïdes de l'ergot dans les céréales et les produits céréaliers.

De même, il est vivement recommandé aux États membres et aux organisations de parties intéressées professionnelles de faire part à l'EFSA de leurs conclusions relatives aux alcaloïdes de l'ergot pour le 30 septembre 2016. Ces conclusions comprennent des données sur la présence d'alcaloïdes de l'ergot ainsi que des informations spécifiques sur la relation entre la présence de sclérotes d'ergot et le niveau des différents alcaloïdes de l'ergot.

La Commission met ces conclusions à la disposition des États membres.

5.  Les données sur la présence de contaminants autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 recueillies par les États membres et les organisations de parties intéressées professionnelles peuvent être communiquées à l'EFSA.

6.  Les données sur la présence des substances concernées sont communiquées à l'EFSA dans le format de transmission des données de l'EFSA, conformément aux prescriptions des lignes directrices de l'EFSA sur la description type des échantillons (Guidance on Standard Sample Description — SSD) concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ( 8 ) et aux exigences spécifiques supplémentaires de l'EFSA en matière de notification pour certains contaminants. Les données sur la présence des substances concernées émanant d'organisations de parties intéressées professionnelles peuvent être communiquées à l'EFSA, s'il y a lieu, dans un format simplifié de transmission des données défini par l'EFSA.

▼B

Article 10

Abrogation

Le règlement (CE) no 466/2001 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 11

Mesures provisoires

▼M11

Le présent règlement ne s’applique pas aux produits mis sur le marché avant les dates visées aux points a) à f), conformément aux dispositions qui étaient alors applicables:

▼B

a) 1er juillet 2006, pour ce qui est des teneurs maximales en déoxynivalénol et zéaralénone fixées aux points 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 et 2.5.7 de l’annexe;

▼M1

b) 1er octobre 2007, pour ce qui est des teneurs maximales en déoxynivalénol et zéaralénone fixées aux points 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 et 2.5.10 de l’annexe;

▼B

c) 1er octobre 2007, pour ce qui est des teneurs maximales en fumonisines B1 et B2 fixées au point 2.6 de l’annexe;

d) 4 novembre 2006, pour ce qui est des teneurs maximales totales en dioxines et PCB de type dioxine fixées au point 5 de l’annexe;

▼M11

e) 1er janvier 2012, pour ce qui est des teneurs maximales en PCB autres que ceux de type dioxine fixées à la section 5 de l’annexe;

f) 1er janvier 2015, pour ce qui est de la teneur maximale en ochratoxine A de Capsicum spp. fixée au point 2.2.11 de l’annexe.

▼B

Il incombe à l'exploitant du secteur alimentaire de prouver à quelle date les produits ont été mis sur le marché.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (9) 



Section 1:  Nitrates

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales (mg NO3/kg)

1.1

Épinards frais (Spinacia oleracea(2)

 

3 500

1.2

Épinards conservés, surgelés ou congelés

 

2 000

1.3

Laitues fraîches (Lactuca sativa L.) (laitues cultivées sous abri et laitues cultivées en plein champ, à l’exception des laitues figurant au point 1.4)

Récolte du 1er octobre au 31 mars:

 

laitues cultivées sous abri,

5 000

laitues cultivées en plein air

4 000

Récolte du 1er avril au 30 septembre:

 

laitues cultivées sous abri,

4 000

laitues cultivées en plein air

3 000

1.4

Laitues de type «Iceberg»

Laitues cultivées sous abri

2 500

Laitues cultivées en plein air

2 000

1.5

Roquette (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Récolte du 1er octobre au 31 mars:

7 000

Récolte du 1er avril au 30 septembre:

6 000

1.6

Préparations à base de céréales et aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (3) (4)

 

200

▼B



Section 2:  Mycotoxines

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales (μg/kg)

▼M5

2.1.

Aflatoxines

B1

Somme de B1, B2, G1 et G2

M1

2.1.1.

Arachides et autres graines oléagineuses (35) destinées à être soumises à un traitement de tri ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

à l’exception:

— des arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée

8,0 (5)

15,0 (5)

2.1.2.

Amandes, pistaches et noyaux d’abricot destinés à être soumis à un traitement de tri ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

12,0 (5)

15,0 (5)

2.1.3.

Noisettes et noix du Brésil destinées à être soumis à un traitement de tri ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

8,0 (5)

15,0 (5)

 

2.1.4.

Fruits à coque, exception faite des fruits à coque énumérés aux points 2.1.2 et 2.1.3, destinés à être soumis à un traitement de tri, ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires

5,0 (5)

10,0 (5)

2.1.5.

Arachides et autres graines oléagineuses (35) et produits dérivés de leur transformation, destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

à l’exception:

— des huiles végétales brutes destinées à être raffinées

— des huiles végétales raffinées

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.6.

Amandes, pistaches et noyaux d’abricot destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires (36)

8,0 (5)

10,0 (5)

2.1.7.

Noisettes et noix du Brésil destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires (36)

5,0 (5)

10,0 (5)

 

2.1.8.

Fruits à coque, exception faite des fruits à coque énumérés aux points 2.1.6. et 2.1.7, et produits dérivés de leur transformation destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation directe comme ingrédient de denrées alimentaires

2,0 (5)

4,0 (5)

▼M12

2.1.9.

Fruits séchés, autres que les figues sèches, destinés à être soumis à un traitement de tri ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

5,0

10,0

2.1.10.

Fruits séchés, autres que les figues sèches, et produits dérivés de leur transformation, destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

2,0

4,0

▼M5

2.1.11.

Toutes les céréales et tous les produits dérivés de céréales, y compris les produits de céréales transformés, à l’exception des denrées alimentaires figurant aux points 2.1.12, 2.1.15 et 2.1.17

2,0

4,0

2.1.12.

Maïs et riz destinés à être soumis à un traitement de triage ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

5,0

10,0

2.1.13.

Lait cru (6), lait traité thermiquement et lait destiné à la fabrication de produits à base de lait

0,050

2.1.14.

Catégories suivantes d’épices:

Capsicum spp. (fruits séchés dérivés, entiers ou en poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne et le paprika)

Piper spp. (fruits dérivés, y compris le poivre blanc et le poivre noir)

Myristica fragrans (noix de muscade)

Zingiber officinale (gingembre)

Curcuma longa (safran des Indes)

Mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des épices susmentionnées

5,0

10,0

2.1.15.

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3)(7)

0,10

2.1.16.

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris le lait pour nourrissons et le lait de suite (4), ►M20   (3)  ◄

0,025

2.1.17.

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ►M20   (3)  ◄ (8) spécifiquement pour les nourrissons

0,10

0,025

▼M12

2.1.18.

Figues sèches

6,0

10,0

▼B

2.2

Ochratoxine A

 

2.2.1

Céréales brutes

5,0

▼M11

2.2.2.

Tous les produits dérivés de céréales brutes, y compris les produits de céréales transformées et les céréales destinés à la consommation humaine directe, à l’exception des denrées alimentaires figurant aux points 2.2.9, 2.2.10 et 2.2.13

3,0

▼B

2.2.3

Raisins secs (raisins de Corinthe, sultanines et autres raisins secs)

10,0

2.2.4

Grains de café torréfié et café torréfié moulu, à l'exception du café soluble

5,0

2.2.5

Café soluble (café instantané)

10,0

2.2.6

Vins (y compris les vins mousseux, mais à l'exclusion des vins de liqueur et des vins ayant un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %) et vins de fruits (9)

2,0  (10)

2.2.7

Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (11)

2,0  (10)

2.2.8

Jus de raisin, jus de raisin concentré reconstitué, nectar de raisin, moût de raisins et moût de raisins concentré reconstitué, destinés à la consommation humaine directe (12)

2,0  (10)

2.2.9

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)(7)

0,50

2.2.10

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ►M20   (3)  ◄ (8) spécifiquement pour les nourrissons

0,50

▼M23

2.2.11.

Épices, y compris séchées

 

Piper spp. (leurs fruits, y compris le poivre blanc et le poivre noir)

Myristica fragrans (noix de muscade)

Zingiber officinale (gingembre)

Curcuma longa (safran des Indes)

15 μg/kg

Capsicum spp. (leurs fruits séchés, entiers ou en poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne et le paprika)

20 μg/kg

Mélanges d'épices contenant une des épices susmentionnées

15 μg/kg

▼M4

2.2.12.

Réglisse (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate et autres espèces)

 

2.2.12.1.

Bois de réglisse, ingrédient pour infusion

20 μg/kg

2.2.12.2.

Extrait de réglisse (37), pour utilisation dans des produits alimentaires, en particulier les boissons et la confiserie

80 μg/kg

▼M11

2.2.13.

Gluten de blé non vendu directement au consommateur

8,0

▼B

2.3

Patuline

 

2.3.1

Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits (12)

50

2.3.2

Boissons spiritueuses (13), cidre et autres boissons fermentées produites à partir de pommes ou contenant du jus de pomme

50

2.3.3

Produits à base de morceaux de pomme, tels que la compote de pommes et la purée de pommes, destinés à la consommation directe à l’exception des denrées alimentaires figurant aux points 2.3.4 et 2.3.5

25

2.3.4

Jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme, tels que la compote de pommes et la purée de pommes, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (14), et étiquetés et vendus comme tels (4)

10,0

2.3.5

Aliments pour bébés, autres que les préparations à base de céréales, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)(4)

10,0

▼M1

2.4

Déoxynivalénol (15)

 

2.4.1

Céréales brutes () (17) autres que le blé dur, l’avoine et le maïs

1 250

2.4.2

Blé dur et avoine bruts () (17)

1 750

2.4.3

Maïs brut () à l’exception du maïs brut destiné à être transformé par mouture humide (32)

1 750  (18)

2.4.4

Céréales destinées à la consommation humaine directe, farine de céréales, son et germe en tant que produit fini commercialisé pour la consommation humaine directe, à l’exception des denrées alimentaires figurant aux points 2.4.7, 2.4.8 et 2.4.9

750

2.4.5

Pâtes (sèches) (19)

750

2.4.6

Pain (y compris les petits produits de boulangerie), pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner

500

2.4.7

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) (7)

200

2.4.8

Fractions de mouture de maïs dont la taille des particules est > 500 microns auxquelles s’applique le code NC 1103 13 ou 1103 20 40 et autres produits de mouture de maïs dont la taille des particules est > 500 microns non destinés à la consommation humaine directe auxquels s’applique le code NC 1904 10 10

750  (18)

2.4.9

Fractions de mouture de maïs dont la taille des particules est ≤ 500 microns auxquelles s’applique le code NC 1102 20 et autres produits de mouture de maïs dont la taille des particules est ≤ 500 microns non destinés à la consommation humaine directe auxquels s’applique le code NC 1904 10 10

1 250  (18)

2.5

Zéaralénone (15)

 

2.5.1

Céréales brutes () (17) autres que le maïs

100

2.5.2

Maïs brut () à l’exception du maïs brut destiné à être transformé par mouture humide (32)

350  (18)

2.5.3

Céréales destinées à la consommation humaine directe, farine de céréales, son et germe en tant que produit fini commercialisé pour la consommation humaine directe, à l’exception des denrées alimentaires figurant aux points 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 et 2.5.10

75

2.5.4

Huile de maïs raffinée

400  (18)

2.5.5

Pain (y compris les petits produits de boulangerie), pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner, à l’exclusion des collations au maïs et des céréales pour petit-déjeuner à base de maïs

50

2.5.6

Maïs destiné à la consommation humaine directe, collations à base de maïs et céréales pour petit-déjeuner à base de maïs

100  (18)

2.5.7

Préparations à base de céréales (à l’exception des préparations à base de maïs) et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) (7)

20

2.5.8

Préparations à base de maïs destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (3) (7)

20  (18)

2.5.9

Fractions de mouture de maïs dont la taille des particules est > 500 microns auxquelles s’applique le code NC 1103 13 ou 1103 20 40 et autres produits de mouture de maïs dont la taille des particules est > 500 microns non destinés à la consommation humaine directe auxquels s’applique le code NC 1904 10 10

200  (18)

2.5.10

Fractions de mouture de maïs dont la taille des particules est ≤ 500 microns auxquelles s’applique le code NC 1102 20 et autres produits de mouture de maïs dont la taille des particules est ≤ 500 microns non destinés à la consommation humaine directe auxquels s’applique le code NC 1904 10 10

300  (18)

2.6

Fumonisines

Somme B1 + B2

2.6.1

Maïs brut () à l’exception du maïs brut destiné à être transformé par mouture humide (32)

4 000  (20)

2.6.2

Maïs destiné à la consommation humaine directe, aliments à base de maïs destinés à la consommation humaine directe, à l’exception des aliments figurant aux points 2.6.3 et 2.6.4

1 000  (20)

2.6.3

Céréales pour petit-déjeuner à base de maïs et collations à base de maïs

800  (20)

2.6.4

Préparations à base de maïs et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) (7)

200  (20)

2.6.5

Fractions de mouture de maïs dont la taille des particules est > 500 microns auxquelles s’applique le code NC 1103 13 ou 1103 20 40 et autres produits de mouture de maïs dont la taille des particules est > 500 microns non destinés à la consommation humaine directe auxquels s’applique le code NC 1904 10 10

1 400  (20)

2.6.6

Fractions de mouture de maïs dont la taille des particules est ≤ 500 microns auxquelles s’applique le code NC 1102 20 et autres produits de mouture de maïs dont la taille des particules est ≤ 500 microns non destinés à la consommation humaine directe auxquels s’applique le code NC 1904 10 10

2 000  (20)

▼B

2.7

Toxines T-2 et HT-2 (15)

Somme des toxines T-2 et HT-2

2.7.1

Céréales brutes () et produits à base de céréales

 

▼M14

2.8

Citrinine

 

2.8.1

Compléments alimentaires à base de levure de riz rouge fermentée Monascus purpureus

2 000  (1)

▼M25

2.9.

Sclérotes d'ergot et alcaloïdes de l'ergot

 

2.9.1.

Sclérotes d'ergot

 

2.9.1.1.

Céréales brutes  (16), à l'exception du maïs et du riz

0,5 g/kg (*3)

2.9.2.

Alcaloïdes de l'ergot (*4)

 

2.9.2.1.

Céréales brutes (16), à l'exception du maïs et du riz

— (*5)

2.9.2.2.

Produits de la mouture de céréales, à l'exception des produits de la mouture du maïs et du riz

— (*5)

2.9.2.3.

Pain (y compris les petits produits de boulangerie), pâtisseries, biscuits, collations aux céréales, céréales pour petit-déjeuner et pâtes

— (*5)

2.9.2.4.

Aliments à base de céréales pour nourrissons et jeunes enfants

— (*5)

▼B



Section 3:  Métaux

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales

(mg/kg de poids à l'état frais)

▼M20

3.1

Plomb

 

3.1.1

Lait cru (6), lait traité thermiquement et lait destiné à la fabrication de produits laitiers

0,020

3.1.2

Préparations pour nourrissons et préparations de suite

 

 

commercialisées sous forme de poudre (3) (25)

0,050

 

commercialisées sous forme de liquide (3) (25)

0,010

3.1.3

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) (25) autres que ceux visés au point 3.1.5

0,050

3.1.4

Aliments destinés à des fins médicales spéciales (3) destinés spécifiquement aux nourrissons et aux enfants en bas âge

 

 

commercialisés sous forme de poudre (25)

0,050

 

commercialisés sous forme de liquide (25)

0,010

3.1.5

Boissons destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et étiquetées et vendues comme telles, autres que celles visées aux points 3.1.2 et 3.1.4

 

 

commercialisées en tant que liquides ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant, y compris les jus de fruits (4)

0,030

 

destinées à être préparées par infusion ou décoction (25)

1,50

3.1.6

Viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille (à l'exclusion des abats) (6)

0,10

3.1.7

Abats de bovin, de mouton, de porc et de volaille (6)

0,50

3.1.8

Chair musculaire de poisson (21) (22)

0,30

3.1.9

Céphalopodes (47)

0,30

3.1.10

Crustacés (23) (39)

0,50

3.1.11

Mollusques bivalves (23)

1,50

3.1.12

Céréales et légumineuses

0,20

3.1.13

Légumes à l'exclusion des choux feuilles, des salsifis, des légumes feuilles et fines herbes, des champignons, des algues marines et des légumes fruits (24) (48)

0,10

3.1.14

Choux feuilles, salsifis, légumes feuilles à l'exclusion des fines herbes et des champignons suivants: Agaricus bisporus (champignon commun), Pleurotus ostreatus (pleurote) et Lentinula edodes (lentin du chêne) (24)

0,30

3.1.15

Légumes fruits

 

 

maïs doux (24)

0,10

 

Autres que maïs doux (24)

0,05

3.1.16

Fruits, à l'exclusion des airelles, des groseilles, des baies de sureau et des arbouses (24)

0,10

3.1.17

Airelles, groseilles, baies de sureau et arbouses (24)

0,20

3.1.18

Huiles et matières grasses, y compris les matières grasses du lait

0,10

▼C1

3.1.19

Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits

 

 

fabriqués exclusivement à partir de baies et d'autres petits fruits (12)

0,05

 

fabriqués à partir de fruits autres que les baies et les autres petits fruits (12)

0,03

▼M20

3.1.20

Vins (y compris les vins mousseux, mais à l'exclusion des vins de liqueur), cidres, poiré et vins de fruits (9)

 

 

fabriqués à partir des vendanges 2001 à 2015

0,20

 

fabriqués à partir des vendanges 2016 et suivantes

0,15

3.1.21

Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viticoles (11)

 

 

fabriqués à partir des vendanges 2001 à 2015

0,20

 

fabriqués à partir des vendanges 2016 et suivantes

0,15

3.1.22

Compléments alimentaires (34)

3,0

3.1.23

Miel

0,10

▼M16

3.2

Cadmium

 

3.2.1

Légumes et fruits, à l'exclusion des légumes-racines et des légumes-tubercules, des légumes-feuilles, des fines herbes, des choux feuilles, des légumes-tiges, des champignons et des algues marines (24)

0,050

3.2.2

Légumes-racines et légumes-tubercules (à l'exclusion du céleri-rave, des panais, des salsifis et du raifort), légumes-tiges (à l'exclusion du céleri) (24). Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s'applique aux produits pelés.

0,10

3.2.3

Légumes-feuilles, fines herbes, choux feuilles, céleri, céleri-rave, panais, salsifis, raifort et champignons suivants (24): Agaricus bisporus (champignon de Paris), Pleurotus ostreatus (pleurote en forme d'huître), Lentinula edodes (shiitake)

0,20

3.2.4

Champignons, à l'exclusion de ceux énumérés au point 3.2.3 (24)

1,0

3.2.5

Grains de céréales, à l'exclusion du blé et du riz

0,10

3.2.6

— Grains de blé, grains de riz

— Son de blé et germe de blé pour la consommation directe

— Graines de soja

0,20

3.2.7

Produits spécifiques à base de cacao et de chocolat, énumérés ci-dessous (44)

 

—  chocolat au lait avec < 30 % de matière sèche totale de cacao

0,10 à compter du 1er janvier 2019

—  chocolat avec < 50 % de matière sèche totale de cacao; chocolat au lait avec ≥ 30 % de matière sèche totale de cacao

0,30 à compter du 1er janvier 2019

—  chocolat avec ≥ 50 % de matière sèche totale de cacao;

0,80 à compter du 1er janvier 2019

—  poudre de cacao vendue au consommateur final ou comme ingrédient dans la poudre de cacao sucrée vendue au consommateur final (boisson chocolatée)

0,60 à compter du 1er janvier 2019

3.2.8

Viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille (à l'exception des abats) (6)

0,050

3.2.9

Viande de cheval, à l'exclusion des abats (6)

0,20

3.2.10

Foies de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval (6)

0,50

3.2.11

Rognons de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval (6)

1,0

3.2.12

Chair musculaire de poisson (21) (22), à l'exclusion des espèces énumérées aux points 3.2.13, 3.2.14 et 3.2.15

0,050

3.2.13

Chair musculaire des poissons suivants (21) (22):

maquereau (Scomber species), thon (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus species), sicyoptère à bec de lièvre (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.14

Chair musculaire du poisson suivant (21) (22):

bonitou (Auxis species)

0,15

3.2.15

Chair musculaire des poissons suivants (21) (22):

anchois (Engraulis species),

espadon (Xiphias gladius),

sardine (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Crustacés (23): chair musculaire des appendices et de l'abdomen (39). Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), chair musculaire des appendices.

0,50

3.2.17

Mollusques bivalves (23)

1,0

3.2.18

Céphalopodes (sans viscères) (23)

1,0

3.2.19

Préparations pour nourrissons et préparations de suite ►M20   (3)  ◄  (25)

 

—  préparations en poudre à base de protéines de lait de vache ou d'hydrolysats de protéines

0,010 à compter du 1er janvier 2015

—  préparations liquides à base de protéines de lait de vache ou d'hydrolysats de protéines

0,005 à compter du 1er janvier 2015

—  préparations en poudre à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache

0,020 à compter du 1er janvier 2015

—  préparations liquides à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache

0,010 à compter du 1er janvier 2015

3.2.20

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) (25)

0,040 à compter du 1er janvier 2015

3.2.21

Compléments alimentaires (34), à l'exclusion de ceux énumérés au point 3.2.22

1,0

3.2.22

Compléments alimentaires (34) composés exclusivement ou principalement d'algues marines séchées, de produits issus d'algues marines, ou de mollusques bivalves séchés

3,0

▼B

3.3

Mercure

 

▼M6

3.3.1

Produits de la pêche (23) et chair musculaire de poisson (21) (22), à l’exclusion des espèces énumérées au point 3.3.2. La teneur maximale pour les crustacés s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen (39). Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), elle s’applique à la chair musculaire des appendices.

0,50

▼M3

3.3.2

Chair musculaire des poissons suivants (21) (22):

baudroies (Lophius species)

loup (Anarhichas lupus)

bonite (Sarda sarda)

anguille (Anguilla species)

empereur, hoplostète orange ou hoplostète de Méditerranée (Hoplostethus species)

grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

flétan (Hippoglossus hippoglossus)

abadèche du Cap (Genypterus capensis)

marlin (Makaira species)

cardine (Lepidorhombus species)

mulet (Mullus species)

rose (Genypterus blacodes)

brochet (Esox lucius)

palomète (Orcynopsis unicolor)

capelan de Méditerranée (Tricopterus minutes)

pailona commun (Centroscymnes coelolepis)

raies (Raja species)

grande sébaste (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

voilier (Istiophorus platypterus)

sabres (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

dorade, pageot (Pagellus species)

requins (toutes espèces)

escolier noir ou stromaté, rouvet, escolier serpent (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

esturgeon (Acipenser species)

espadon (Xiphias gladius)

thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

▼M3

3.3.3

Compléments alimentaires (34)

0,10

▼B

3.4

Étain (inorganique)

 

3.4.1

Aliments en conserve autres que les boissons

200

3.4.2

Boissons en boîte, y compris les jus de fruits et de légumes

100

3.4.3

Aliments pour bébés et préparations à base de céréales en conserve destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, à l'exclusion des produits séchés et en poudre (3)(25)

50

3.4.4

Préparations pour nourrissons et préparations de suite en conserve (y compris le lait pour nourrissons et le lait de suite), à l'exclusion des produits séchés et en poudre ►M20   (3)  ◄ (25)

50

3.4.5

Aliments diététiques en conserve destinés à des fins médicales spéciales ►M20   (3)  ◄ (25) spécifiquement pour les nourrissons, à l'exclusion des produits séchés et en poudre

50

▼M21

3.5

Arsenic (inorganique) (45) (46)

 

3.5.1

Riz usiné, non étuvé (riz poli ou riz blanc)

0,20

3.5.2

Riz étuvé et riz décortiqué

0,25

3.5.3

Galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de riz et gâteaux à la farine de riz

0,30

3.5.4

Riz destiné à la production de denrées alimentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3)

0,10

▼B



Section 4:  3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD)

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales

(μg/kg)

4.1

Protéine végétale hydrolysée (26)

20

4.2

Sauce de soja (26)

20

▼M9



Section 5:  Dioxines et PCB (27)

Denrées alimentaires

Teneurs maximales

Somme des dioxines (OMS-PCDD/F-TEQ) (28)

Somme des dioxines et PCB de type dioxine (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (28)

Somme des PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 ET PCB180 (ICES — 6) (28)

5.1

Viandes et produits à base de viandes (à l’exclusion des abats comestibles) provenant des animaux suivants (6):

 

 

 

—  bovins et ovins

2,5 pg/g de graisses (29)

4,0 pg/g de graisses (29)

40 ng/g de graisses (29)

—  volailles

1,75 pg/g de graisses (29)

3,0 pg/g de graisses (29)

40 ng/g de graisses (29)

—  porcs

1,0 pg/g de graisses (29)

1,25 pg/g de graisses (29)

40 ng/g de graisses (29)

▼M13

5.2

Foies des animaux terrestres visés au point 5.1, à l’exception des foies d’ovin et des produits dérivés de ces foies

0,30 pg/g de poids à l’état frais

0,50 pg/g de poids à l’état frais

3,0 ng/g de poids à l’état frais

 

Foies d’ovin et leurs produits dérivés

1,25 pg/g de poids à l’état frais

2,00 pg/g de poids à l’état frais

3,0 ng/g de poids à l’état frais

▼M19

5.3

Chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés (22)  (30), à l'exclusion:

— de l'anguille sauvage capturée,

— de l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias) sauvage capturé,

— du poisson d'eau douce sauvage capturé, à l'exception des espèces de poissons diadromes capturées en eau douce,

— du foie de poisson et des produits dérivés de sa transformation,

— des huiles marines.

La teneur maximale pour les crustacés s'applique à la chair musculaire des appendices et de l'abdomen (39). Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), elle s'applique à la chair musculaire des appendices.

3,5 pg/g de poids à l'état frais

6,5 pg/g de poids à l'état frais

75 ng/g de poids à l'état frais

▼M9

5.4

Chair musculaire de poisson d’eau douce sauvage capturé, à l’exception des espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits dérivés (22)

3,5 pg/g de poids à l’état frais

6,5 pg/g de poids à l’état frais

125 ng/g de poids à l’état frais

▼M19

5.4 bis

Chair musculaire de l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias) sauvage capturé et produits dérivés (30)

3,5 pg/g de poids à l'état frais

6,5 pg/g de poids à l'état frais

200 ng/g de poids à l'état frais

▼M9

5.5

Chair musculaire d’anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés

3,5 pg/g de poids à l’état frais

10,0 pg/g de poids à l’état frais

300 ng/g de poids à l’état frais

5.6

Foie de poisson et produits dérivés de sa transformation à l’exclusion des huiles marines visées au point 5.7

20,0 pg/g de poids à l’état frais (33)

200 ng/g de poids à l’état frais (33)

5.7

Huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à être consommés par l’homme)

1,75 pg/g de graisses

6,0 pg/g de graisses

200 ng/g de graisses

5.8

Lait cru (6) et produits laitiers (6), y compris matière grasse butyrique

2,5 pg/g de graisses (29)

5,5 pg/g de graisses (29)

40 ng/g de graisses (29)

5.9

Œufs de poule et ovoproduits (6)

2,5 pg/g de graisses (29)

5,0 pg/g de graisses (29)

40 ng/g de graisses (29)

5.10

Graisses des animaux suivants:

 

 

 

—  bovins et ovins

2,5 pg/g de graisses

4,0 pg/g de graisses

40 ng/g de graisses

—  volailles

1,75 pg/g de graisses

3,0 pg/g de graisses

40 ng/g de graisses

—  porcs

1,0 pg/g de graisses

1,25 pg/g de graisses

40 ng/g de graisses

5.11

Graisses animales mélangées

1,5 pg/g de graisses

2,50 pg/g de graisses

40 ng/g de graisses

5.12

Huiles et graisses végétales

0,75 pg/g de graisses

1,25 pg/g de graisses

40 ng/g de graisses

5.13

Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge (4)

0,1 pg/g de poids à l’état frais

0,2 pg/g de poids à l’état frais

1,0 ng/g de poids à l’état frais

▼M22



Section 6:  Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Denrées alimentaires

Teneurs maximales (μg/kg)

6.1

Benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène

Benzo(a)pyrène

Somme du benzo(a)pyrène, du benz(a)anthracène, du benzo(b)fluoranthène et du chrysène (40)

6.1.1

Huiles et graisses (à l'exclusion du beurre de cacao et de l'huile de coco) destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires

2,0

10,0

▼M24

6.1.2

Fèves de cacao et produits dérivés, à l'exception des produits visés au point 6.1.11

5,0 μg/kg de graisses à compter du 1er avril 2013

35,0 μg/kg de graisses du 1er avril 2013 au 31 mars 2015

30,0 μg/kg de graisses à partir du 1er avril 2015

▼M22

6.1.3

Huile de coco destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires

2,0

20,0

6.1.4

Viandes fumées et produits de viande fumés

5,0 jusqu'au 31.8.2014

2,0 à partir du 1.9.2014

30,0 du 1.9.2012 au 31.8.2014

12,0 à partir du 1.9.2014

6.1.5

Chair musculaire de poisson fumé et de produits de la pêche fumés (22) (31), à l'exclusion des produits de la pêche mentionnés aux points 6.1.6 et 6.1.7. La teneur maximale concernant les crustacés fumés s'applique à la chair musculaire des appendices et de l'abdomen (39). Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura) fumés, elle s'applique à la chair musculaire des appendices.

5,0 jusqu'au 31.8.2014

2,0 à partir du 1.9.2014

30,0 du 1.9.2012 au 31.8.2014

12,0 à partir du 1.9.2014

6.1.6

Sprats fumés et sprats fumés en conserve (22) (42) (Sprattus sprattus); harengs de la Baltique ≤ 14 cm de long fumés et harengs de la Baltique ≤ 14 cm de long fumés en conserve (22) (42) (Clupea harengus membras); katsuobushi (bonite séchée, Katsuwonus pelamis); mollusques bivalves (frais, réfrigérés ou congelés) (23); viandes traitées thermiquement et produits à base de viande traités thermiquement (41) vendus au consommateur final

5,0

30,0

6.1.7

Mollusques bivalves (31) (fumés)

6,0

35,0

6.1.8

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) (25)

1,0

1,0

6.1.9

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris le lait pour nourrissons et le lait de suite ►M20   (3)  ◄  (25)

1,0

1,0

6.1.10

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ►M20   (3)  ◄  (25) spécifiquement pour les nourrissons

1,0

1,0

▼M24

6.1.11

Fibre de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

3,0

15,0

6.1.12

Chips de banane

2,0

20,0

6.1.13

Compléments alimentaires contenant des substances botaniques et leurs préparations (34) (*7) (*8)

Compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline ou leurs préparations (34)

10,0

50,0

6.1.14

Herbes séchées

10,0

50,0

6.1.15

Épices séchées à l'exception de la cardamome et de l'épice Capsicum spp. fumée

10,0

50,0

▼M11



Section 7:  Mélamine et analogues structuraux

Denrées alimentaires

Teneurs maximales

(mg/kg)

7.1.

Mélamine

 

7.1.1.

Toutes les denrées alimentaires, à l’exception des préparations pour nourrissons et préparations de suite (43)

2,5

7.1.2.

Préparations pour nourrissons et préparations de suite en poudre

1

▼M17



Section 8:  Toxines endogènes des plantes

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales (g/kg)

8.1

Acide érucique

 

8.1.1

Huiles et graisses végétales

50 (*2)

8.1.2

Denrées alimentaires additionnées d'huiles et ou de graisses végétales à l'exception des denrées alimentaires visées au point 8.1.3

50 (*2)

8.1.3

Préparations pour nourrissons et préparations de suite ►M20   (3)  ◄

10 (*2)

▼M26



Denrées alimentaires (1)

Teneur maximale (μg/kg)

8.2

Alcaloïdes tropaniques (*6)

 

 

Atropine

Scopolamine

8.2.1

Préparations à base de céréales et aliments pour nourrissons et enfants en bas âge contenant du millet, du sorgho, du sarrasin ou des produits qui en sont dérivés (25)

1,0 μg/kg

1,0 μg/kg

▼M27

8.3

Acide cyanhydrique, dont l'acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes

 

8.3.1

Amandes d'abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées qui sont mises sur le marché pour la vente au consommateur final (49) (50)

20,0

(*1)   La teneur maximale doit être revue avant le 1er janvier 2016 à la lumière des informations concernant l’exposition à la citrinine présente dans d’autres denrées alimentaires et des informations actualisées concernant la toxicité de la citrinine, en particulier en ce qui concerne la carcinogénicité et la génotoxicité.

(*2)   Les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse.

(

*3

)   L'échantillonnage est réalisé conformément à l'annexe I, point B, du règlement (CE) n

o

 401/2006 de la Commission (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

L'analyse est réalisée par un examen au microscope.

(*4)   Somme des 12 alcaloïdes de l'ergot: ergocristine/ergocristinine; ergotamine/ergotaminine; ergocryptine/ergocryptinine; ergométrine/ergométrinine; ergosine/ergosinine; ergocornine/ergocorninine.

(*5)   Des teneurs maximales appropriées et réalisables garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine doivent être envisagées pour ces catégories de denrées alimentaires avant le 1er juillet 2017.

(*6)   Les alcaloïdes tropaniques visés sont l'atropine et la scopolamine. L'atropine est le mélange racémique de (-)-hyoscyamine et de (+)-hyoscyamine dont seul l'énantiomère (-)-hyoscyamine présente une activité anticholinergique. Étant donné que, pour des raisons d'analyse, il n'est pas toujours possible de différencier les énantiomères d'hyoscyamine, les teneurs maximales sont fixées pour l'atropine et la scopolamine.

(*7)   Les préparations botaniques sont des préparations obtenues à partir de substances botaniques (par exemple des plantes entières, parties de plantes, plantes fragmentées ou coupées) au moyen de divers procédés (par exemple le pressage, l'extraction, le fractionnement, la distillation, la concentration, le séchage et la fermentation). Cette définition inclut les végétaux concassés ou pulvérisés, les parties de plantes, les algues, les champignons, les lichens, les teintures, les extraits, les huiles essentielles (autres que les huiles végétales visées au point 6.1.1), les jus obtenus par pression et les exsudats traités.

(*8)   La teneur maximale ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant des huiles végétales. Les huiles végétales utilisées comme ingrédients dans les compléments alimentaires doivent respecter la teneur maximale fixée au point 6.1.1.

(1)   Pour ce qui concerne les fruits, les légumes et les céréales, il est fait référence aux denrées alimentaires de la catégorie concernée, telles que définies par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 178/2006 (JO L 29 du 2.2.2006, p. 3). Autrement dit, le sarrasin (Fagopyrum spp) notamment est inclus dans la catégorie «Céréales» et les produits à base de sarrasin dans la catégorie «Produits à base de céréales». ►M3  Les noix ne sont pas couvertes par la teneur maximale fixée pour les fruits. ◄

(2)   Ces teneurs maximales ne s'appliquent pas aux épinards frais destinés à être transformés, qui sont directement transportés en vrac depuis les champs jusqu'à l'établissement où s’effectue la transformation.

(3)   Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies par le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(4)   Les teneurs maximales concernent les produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant).

(5)    ►M5  Les teneurs maximales se réfèrent à la partie des arachides et fruits à coque destinée à être consommée. Si les arachides et les fruits à coque «entiers» sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée, sauf pour les noix du Brésil. ◄

(6)   Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 226 du 25.6.2004, p. 22).

(7)   La teneur maximale porte sur la matière sèche. La matière sèche est déterminée selon les dispositions du règlement (CE) no 401/2006.

(8)   Les teneurs maximales se réfèrent, dans le cas du lait et des produits laitiers, aux produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant) et, dans le cas des produits autres que le lait et les produits laitiers, à la matière sèche. La matière sèche est déterminée selon les dispositions du règlement (CE) no 401/2006.

(9)   Vins et vins mousseux tels que définis par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(10)   La teneur maximale s'applique aux produits fabriqués à compter de la récolte 2005.

(

11

)   Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies par le règlement (UE) n

o

 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n

o

 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

La teneur maximale en OTA applicable à ces boissons dépend de la proportion de vin et/ou de moût de raisins présente dans le produit fini.

(12)   Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 58).

(13)   Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12.6.1989, p. 1), modifié en dernier lieu par le protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

(14)   Nourrissons et enfants en bas âge tels que définis par le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(15)   Pour l'application des teneurs maximales en déoxynivalénol, en zéaralénone et en toxines T-2 et HT-2 fixées aux points 2.4, 2.5 et 2.7, le riz est exclu des «céréales» et les produits à base de riz sont exclus des «produits à base de céréales».

(

16

)   La teneur maximale s'applique aux céréales brutes mises sur le marché en vue de subir une première transformation.

On entend par «première transformation» tout traitement physique ou thermique appliqué au grain, autre que le séchage. Les opérations de nettoyage, y compris l'épointage, de tri et de séchage ne sont pas considérées comme une «première transformation» dans la mesure où le grain reste totalement intact après le nettoyage et le tri.

L'épointage consiste à nettoyer les céréales en les brossant et/ou en les frottant vigoureusement.

Si l'épointage est appliqué en présence de sclérotes d'ergot, les céréales doivent faire l'objet d'une première étape de nettoyage avant cet épointage. L'épointage effectué en combinaison avec l'utilisation d'un aspirateur de poussière est suivi d'un tri par couleur avant la mouture.

On entend par «systèmes intégrés de production et de transformation» des systèmes permettant aux lots de céréales entrants d'être nettoyés, triés et transformés dans un même établissement. Dans de tels systèmes intégrés de production et de transformation, la teneur maximale s'applique aux céréales brutes après leur nettoyage et leur tri, mais avant une première transformation.

Les exploitants du secteur alimentaire doivent assurer le respect de ces dispositions par leurs procédures HACCP, garantissant qu'un mécanisme de surveillance efficace est établi et appliqué à ce point de contrôle critique.

(17)   La teneur maximale s'applique aux céréales récoltées et prises en charge, à partir de la campagne 2005/2006, conformément au règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité (JO L 100 du 20.4.2000, p. 31), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1068/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 65).

(18)   La teneur maximale est applicable à partir du 1er octobre 2007.

(19)   Les pâtes (sèches) sont des pâtes dont la teneur en eau avoisine 12 %.

(20)   La teneur maximale est applicable à partir du 1er octobre 2007.

(21)   Poissons de cette catégorie tels que définis dans la catégorie a) — à l’exception du foie de poisson visé sous le code CN 0302 70 00 — de la liste figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22), modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33). S'il s'agit de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 2, paragraphes 1 et 2, s'applique.

(22)   Lorsque le poisson doit être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.

(23)   Denrées alimentaires relevant, selon l'espèce visée, de la catégorie c) ou de la catégorie i) de la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1). S'il s'agit de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 2, paragraphes 1 et 2, s'applique. S'il s'agit de Pecten maximus, la teneur maximale s'applique seulement au muscle adducteur et à la gonade.

(24)   La teneur maximale s’applique une fois le fruit ou les légumes lavés et la partie comestible séparée.

(25)   La teneur maximale porte sur le produit tel qu'il est mis sur le marché.

(26)   La teneur maximale est donnée pour le produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 μg/kg dans la matière sèche. Ce chiffre doit être adapté proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche.

(

27

)   

►M9

 Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique)] et somme des dioxines et PCB de type dioxine [somme des PCDD, PCDF et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’OMS, après application des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une évaluation des risques courus par l’homme fondée sur les conclusions de la réunion d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) — Programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) qui s’est tenue à Genève en juin 2005 [Martin van den Berg et al.,

«The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds», Toxicological Sciences

93(2), 223–241 (2006)].



Congénère

TEF

Dibenzo-p-dioxines («PCDD»)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofuranes («PCDF»)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB «de type dioxine» PCB non-ortho + PCB mono-ortho

PCB non-ortho

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCB mono-ortho

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Abréviations utilisées: «T» = tétra, «Pe» = penta, «Hx» = hexa, «Hp» = hepta, «O» = octa, «CDD» = chlorodibenzodioxine, «CDF» = chlorodibenzofurane, «CB» = chlorobiphényle.

 ◄

(28)   Concentrations supérieures: on calcule les concentrations supérieures en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous de la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.

(

29

)   

►M9

 La teneur maximale exprimée par rapport aux graisses ne s’applique pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses. Pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses, la teneur maximale applicable est la teneur par rapport au produit correspondant à la teneur par rapport au produit pour une denrée alimentaire contenant 2 % de graisses, calculée à partir de la teneur maximale fixée par rapport aux graisses, selon la formule suivante:

Teneur maximale exprimée par rapport au produit pour des denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses = teneur maximale exprimée par rapport aux graisses pour ces denrées alimentaires × 0,02.

 ◄

(30)   Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans les catégories a), b), c), e) et f) de la liste figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000, à l’exclusion du foie de poisson visé au point 5.11.

(31)   Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans les catégories b), c) et i) de la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013.

(32)   L’exception s’applique uniquement au maïs dont l’étiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparaître qu’il est destiné à être utilisé dans un processus de mouture humide (production d’amidon).

(33)   Pour le foie de poisson en conserve, la teneur maximale s’applique à la totalité du contenu de la conserve destiné à être consommé.

(34)   La teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu'il est mis en vente.

(35)   Graines oléagineuses auxquelles s’appliquent les codes NC 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 et produits dérivés NC 1208 — graines de melon auxquelles s’applique le code ex 1207 99

(36)   Si les produits dérivés ou transformés sont uniquement ou presque uniquement issus des fruits à coque concernés, les teneurs maximales telles qu’établies pour les fruits à coque correspondants s’appliquent également aux produits dérivés ou transformés. Dans les autres cas, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 2, s’appliquent aux produits dérivés ou transformés.

(37)   La teneur maximale s’applique à l’extrait pur et non dilué, lorsque 1 kg d’extrait est obtenu à partir de 3 à 4 kg de bois de réglisse.

(38)   La teneur maximale pour les légumes-feuilles ne s’applique pas aux fines herbes [relevant du numéro de code 0256000 à l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005].

(39)   Chair musculaire des appendices et de l'abdomen. Cette définition exclut le céphalothorax des crustacés. Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): chair musculaire des appendices.

(40)   On calcule les concentrations inférieures en supposant que toutes les valeurs des quatre substances au-dessous de la limite de quantification sont égales à zéro.

(41)   Viandes et produits à base de viande ayant subi un traitement thermique susceptible d’entraîner la formation de HAP (cuisson par grillade ou au barbecue exclusivement).

(42)   Pour le produit en conserve, l’analyse porte sur l’ensemble du contenu de la boîte. En ce qui concerne la teneur maximale pour l’ensemble du produit composé, l’article 2, paragraphe 1, point c), et l’article 2, paragraphe 2, s’appliquent.

(43)   Cette teneur maximale ne s’applique pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation de cyromazine en tant qu’insecticide. La teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine.

(44)   Pour les produits spécifiques à base de cacao et de chocolat, les définitions établies aux points A. 2, 3 et 4 de l'annexe I de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (JO L 197 du 3.8.2000, p. 19) s'appliquent.

(45)   Somme de As(III) et As(V).

(46)   Riz, riz décortiqué, riz usiné et riz étuvé tels que définis dans la norme Codex 198-1995.

(47)   La teneur maximale porte sur l'animal tel que mis sur le marché sans viscères.

(48)   Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s'applique aux produits pelés.

(49)   «Produits non transformés», tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(50)   «Mise sur le marché» et «consommateur final», tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).



( 1 ) Voir p. 25 du présent Journal officiel.

( 2 ) JO L 70 du 9.3.2006, p. 12.

( 3 ) Voir p. 32 du présent Journal officiel.

( 4 ) JO L 77 du 16.3.2001, p. 14. Directive modifiée par la directive 2005/4/CE (JO L 19 du 21.1.2005, p. 50).

( 5 ) JO L 42 du 13.2.2004, p. 16.

( 6 ) JO L 34 du 8.2.2005, p. 15.

( 7 ) Règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009 (JO L 242 du 14.8.2014, p. 4).

( 8 ) http://www.efsa.europa.eu/fr/datex/datexsubmitdata.htm

( *1 ) La teneur maximale doit être revue avant le 1er janvier 2016 à la lumière des informations concernant l’exposition à la citrinine présente dans d’autres denrées alimentaires et des informations actualisées concernant la toxicité de la citrinine, en particulier en ce qui concerne la carcinogénicité et la génotoxicité.

( *2 ) Les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse.

( *3 ) L'échantillonnage est réalisé conformément à l'annexe I, point B, du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

L'analyse est réalisée par un examen au microscope.

( *4 ) Somme des 12 alcaloïdes de l'ergot: ergocristine/ergocristinine; ergotamine/ergotaminine; ergocryptine/ergocryptinine; ergométrine/ergométrinine; ergosine/ergosinine; ergocornine/ergocorninine.

( *5 ) Des teneurs maximales appropriées et réalisables garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine doivent être envisagées pour ces catégories de denrées alimentaires avant le 1er juillet 2017.

( *6 ) Les alcaloïdes tropaniques visés sont l'atropine et la scopolamine. L'atropine est le mélange racémique de (-)-hyoscyamine et de (+)-hyoscyamine dont seul l'énantiomère (-)-hyoscyamine présente une activité anticholinergique. Étant donné que, pour des raisons d'analyse, il n'est pas toujours possible de différencier les énantiomères d'hyoscyamine, les teneurs maximales sont fixées pour l'atropine et la scopolamine.

( *7 ) Les préparations botaniques sont des préparations obtenues à partir de substances botaniques (par exemple des plantes entières, parties de plantes, plantes fragmentées ou coupées) au moyen de divers procédés (par exemple le pressage, l'extraction, le fractionnement, la distillation, la concentration, le séchage et la fermentation). Cette définition inclut les végétaux concassés ou pulvérisés, les parties de plantes, les algues, les champignons, les lichens, les teintures, les extraits, les huiles essentielles (autres que les huiles végétales visées au point 6.1.1), les jus obtenus par pression et les exsudats traités.

( *8 ) La teneur maximale ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant des huiles végétales. Les huiles végétales utilisées comme ingrédients dans les compléments alimentaires doivent respecter la teneur maximale fixée au point 6.1.1.

( 9 ) Pour ce qui concerne les fruits, les légumes et les céréales, il est fait référence aux denrées alimentaires de la catégorie concernée, telles que définies par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 178/2006 (JO L 29 du 2.2.2006, p. 3). Autrement dit, le sarrasin (Fagopyrum spp) notamment est inclus dans la catégorie «Céréales» et les produits à base de sarrasin dans la catégorie «Produits à base de céréales». ►M3  Les noix ne sont pas couvertes par la teneur maximale fixée pour les fruits. ◄

( 10 ) Ces teneurs maximales ne s'appliquent pas aux épinards frais destinés à être transformés, qui sont directement transportés en vrac depuis les champs jusqu'à l'établissement où s’effectue la transformation.

( 11 ) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies par le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

( 12 ) Les teneurs maximales concernent les produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant).

( 13 ►M5  Les teneurs maximales se réfèrent à la partie des arachides et fruits à coque destinée à être consommée. Si les arachides et les fruits à coque «entiers» sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée, sauf pour les noix du Brésil. ◄

( 14 ) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 226 du 25.6.2004, p. 22).

( 15 ) La teneur maximale porte sur la matière sèche. La matière sèche est déterminée selon les dispositions du règlement (CE) no 401/2006.

( 16 ) Les teneurs maximales se réfèrent, dans le cas du lait et des produits laitiers, aux produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant) et, dans le cas des produits autres que le lait et les produits laitiers, à la matière sèche. La matière sèche est déterminée selon les dispositions du règlement (CE) no 401/2006.

( 17 ) Vins et vins mousseux tels que définis par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

( 18 ) La teneur maximale s'applique aux produits fabriqués à compter de la récolte 2005.

( 19 ) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies par le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

La teneur maximale en OTA applicable à ces boissons dépend de la proportion de vin et/ou de moût de raisins présente dans le produit fini.

( 20 ) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 58).

( 21 ) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12.6.1989, p. 1), modifié en dernier lieu par le protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

( 22 ) Nourrissons et enfants en bas âge tels que définis par le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

( 23 ) Pour l'application des teneurs maximales en déoxynivalénol, en zéaralénone et en toxines T-2 et HT-2 fixées aux points 2.4, 2.5 et 2.7, le riz est exclu des «céréales» et les produits à base de riz sont exclus des «produits à base de céréales».

( 24 ) La teneur maximale s'applique aux céréales brutes mises sur le marché en vue de subir une première transformation.

On entend par «première transformation» tout traitement physique ou thermique appliqué au grain, autre que le séchage. Les opérations de nettoyage, y compris l'épointage, de tri et de séchage ne sont pas considérées comme une «première transformation» dans la mesure où le grain reste totalement intact après le nettoyage et le tri.

L'épointage consiste à nettoyer les céréales en les brossant et/ou en les frottant vigoureusement.

Si l'épointage est appliqué en présence de sclérotes d'ergot, les céréales doivent faire l'objet d'une première étape de nettoyage avant cet épointage. L'épointage effectué en combinaison avec l'utilisation d'un aspirateur de poussière est suivi d'un tri par couleur avant la mouture.

On entend par «systèmes intégrés de production et de transformation» des systèmes permettant aux lots de céréales entrants d'être nettoyés, triés et transformés dans un même établissement. Dans de tels systèmes intégrés de production et de transformation, la teneur maximale s'applique aux céréales brutes après leur nettoyage et leur tri, mais avant une première transformation.

Les exploitants du secteur alimentaire doivent assurer le respect de ces dispositions par leurs procédures HACCP, garantissant qu'un mécanisme de surveillance efficace est établi et appliqué à ce point de contrôle critique.

( 25 ) La teneur maximale s'applique aux céréales récoltées et prises en charge, à partir de la campagne 2005/2006, conformément au règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité (JO L 100 du 20.4.2000, p. 31), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1068/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 65).

( 26 ) La teneur maximale est applicable à partir du 1er octobre 2007.

( 27 ) Les pâtes (sèches) sont des pâtes dont la teneur en eau avoisine 12 %.

( 28 ) La teneur maximale est applicable à partir du 1er octobre 2007.

( 29 ) Poissons de cette catégorie tels que définis dans la catégorie a) — à l’exception du foie de poisson visé sous le code CN 0302 70 00 — de la liste figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22), modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33). S'il s'agit de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 2, paragraphes 1 et 2, s'applique.

( 30 ) Lorsque le poisson doit être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.

( 31 ) Denrées alimentaires relevant, selon l'espèce visée, de la catégorie c) ou de la catégorie i) de la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1). S'il s'agit de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 2, paragraphes 1 et 2, s'applique. S'il s'agit de Pecten maximus, la teneur maximale s'applique seulement au muscle adducteur et à la gonade.

( 32 ) La teneur maximale s’applique une fois le fruit ou les légumes lavés et la partie comestible séparée.

( 33 ) La teneur maximale porte sur le produit tel qu'il est mis sur le marché.

( 34 ) La teneur maximale est donnée pour le produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 μg/kg dans la matière sèche. Ce chiffre doit être adapté proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche.

( 35 ) Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique)] et somme des dioxines et PCB de type dioxine [somme des PCDD, PCDF et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’OMS, après application des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une évaluation des risques courus par l’homme fondée sur les conclusions de la réunion d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) — Programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) qui s’est tenue à Genève en juin 2005 [Martin van den Berg et al., «The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds», Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique)] et somme des dioxines et PCB de type dioxine [somme des PCDD, PCDF et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’OMS, après application des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une évaluation des risques courus par l’homme fondée sur les conclusions de la réunion d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) — Programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) qui s’est tenue à Genève en juin 2005 [Martin van den Berg et al.,

«The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds», Toxicological Sciences

93(2), 223–241 (2006)].



Congénère

TEF

Dibenzo-p-dioxines («PCDD»)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofuranes («PCDF»)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB «de type dioxine» PCB non-ortho + PCB mono-ortho

PCB non-ortho

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCB mono-ortho

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Abréviations utilisées: «T» = tétra, «Pe» = penta, «Hx» = hexa, «Hp» = hepta, «O» = octa, «CDD» = chlorodibenzodioxine, «CDF» = chlorodibenzofurane, «CB» = chlorobiphényle.

 ◄

( 36 ) Concentrations supérieures: on calcule les concentrations supérieures en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous de la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.

( 37 ) La teneur maximale exprimée par rapport aux graisses ne s’applique pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses. Pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses, la teneur maximale applicable est la teneur par rapport au produit correspondant à la teneur par rapport au produit pour une denrée alimentaire contenant 2 % de graisses, calculée à partir de la teneur maximale fixée par rapport aux graisses, selon la formule suivante:

La teneur maximale exprimée par rapport aux graisses ne s’applique pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses. Pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses, la teneur maximale applicable est la teneur par rapport au produit correspondant à la teneur par rapport au produit pour une denrée alimentaire contenant 2 % de graisses, calculée à partir de la teneur maximale fixée par rapport aux graisses, selon la formule suivante:

Teneur maximale exprimée par rapport au produit pour des denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses = teneur maximale exprimée par rapport aux graisses pour ces denrées alimentaires × 0,02.

 ◄

( 38 ) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans les catégories a), b), c), e) et f) de la liste figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000, à l’exclusion du foie de poisson visé au point 5.11.

( 39 ) Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans les catégories b), c) et i) de la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013.

( 40 ) L’exception s’applique uniquement au maïs dont l’étiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparaître qu’il est destiné à être utilisé dans un processus de mouture humide (production d’amidon).

( 41 ) Pour le foie de poisson en conserve, la teneur maximale s’applique à la totalité du contenu de la conserve destiné à être consommé.

( 42 ) La teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu'il est mis en vente.

( 43 ) Graines oléagineuses auxquelles s’appliquent les codes NC 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 et produits dérivés NC 1208 — graines de melon auxquelles s’applique le code ex 1207 99

( 44 ) Si les produits dérivés ou transformés sont uniquement ou presque uniquement issus des fruits à coque concernés, les teneurs maximales telles qu’établies pour les fruits à coque correspondants s’appliquent également aux produits dérivés ou transformés. Dans les autres cas, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 2, s’appliquent aux produits dérivés ou transformés.

( 45 ) La teneur maximale s’applique à l’extrait pur et non dilué, lorsque 1 kg d’extrait est obtenu à partir de 3 à 4 kg de bois de réglisse.

( 46 ) La teneur maximale pour les légumes-feuilles ne s’applique pas aux fines herbes [relevant du numéro de code 0256000 à l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005].

( 47 ) Chair musculaire des appendices et de l'abdomen. Cette définition exclut le céphalothorax des crustacés. Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): chair musculaire des appendices.

( 48 ) On calcule les concentrations inférieures en supposant que toutes les valeurs des quatre substances au-dessous de la limite de quantification sont égales à zéro.

( 49 ) Viandes et produits à base de viande ayant subi un traitement thermique susceptible d’entraîner la formation de HAP (cuisson par grillade ou au barbecue exclusivement).

( 50 ) Pour le produit en conserve, l’analyse porte sur l’ensemble du contenu de la boîte. En ce qui concerne la teneur maximale pour l’ensemble du produit composé, l’article 2, paragraphe 1, point c), et l’article 2, paragraphe 2, s’appliquent.

( 51 ) Cette teneur maximale ne s’applique pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation de cyromazine en tant qu’insecticide. La teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine.

( 52 ) Pour les produits spécifiques à base de cacao et de chocolat, les définitions établies aux points A. 2, 3 et 4 de l'annexe I de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (JO L 197 du 3.8.2000, p. 19) s'appliquent.

( 53 ) Somme de As(III) et As(V).

( 54 ) Riz, riz décortiqué, riz usiné et riz étuvé tels que définis dans la norme Codex 198-1995.

( 55 ) La teneur maximale porte sur l'animal tel que mis sur le marché sans viscères.

( 56 ) Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s'applique aux produits pelés.

( 57 ) «Produits non transformés», tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

( 58 ) «Mise sur le marché» et «consommateur final», tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

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