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Document 02010D0087-20161217

Consolidated text: Décision de la Commission du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 593] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/87/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/87/2016-12-17

02010D0087 — FR — 17.12.2016 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 février 2010

relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 593]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/87/UE)

(JO L 039 du 12.2.2010, p. 5)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2297 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2016

  L 344

100

17.12.2016




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 février 2010

relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 593]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/87/UE)



Article premier

Les clauses contractuelles types figurant en annexe sont considérées comme offrant des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu’à l’égard de l’exercice des droits correspondants comme l’exige l’article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE.

Article 2

La présente décision concerne uniquement le caractère adéquat de la protection fournie par les clauses contractuelles types figurant en annexe pour le transfert de données à caractère personnel. Elle n’affecte pas l’application d’autres dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE qui se rapportent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres.

La présente décision s’applique au transfert de données à caractère personnel par des responsables du traitement établis dans l’Union européenne à des destinataires établis en dehors du territoire de l’Union européenne qui agissent exclusivement en tant que sous-traitants.

Article 3

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«catégories particulières de données» : les données visées à l’article 8 de la directive 95/46/CE;

b)

«autorité de contrôle» : l’autorité visée à l’article 28 de la directive 95/46/CE;

c)

«exportateur de données» : le responsable du traitement qui transfère les données à caractère personnel;

d)

«importateur de données» : le sous-traitant établi dans un pays tiers qui accepte de recevoir de l’exportateur de données des données à caractère personnel destinées à être traitées pour le compte de ce dernier après le transfert conformément à ses instructions et aux conditions de la présente décision et qui n’est pas soumis au mécanisme d’un pays tiers assurant une protection adéquate au sens de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE;

e)

«sous-traitant ultérieur» : tout sous-traitant engagé par l’importateur de données ou par tout autre sous-traitant ultérieur de celui-ci, qui accepte de recevoir de l’importateur de données ou de tout autre sous-traitant ultérieur de celui-ci des données à caractère personnel exclusivement destinées à des activités de traitement à effectuer pour le compte de l’exportateur de données après le transfert conformément aux instructions de ce dernier, aux clauses contractuelles types énoncées dans l’annexe et aux termes du contrat écrit relatif à la sous-traitance ultérieure;

f)

«droit applicable à la protection des données» : la législation protégeant les libertés et les droits fondamentaux des personnes, notamment le droit à la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et s’appliquant à un responsable du traitement dans l’État membre où l’exportateur de données est établi;

g)

«mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité» : les mesures destinées à protéger les données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte fortuite, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé, notamment lorsque le traitement suppose la transmission de données par réseau, et contre toute autre forme illicite de traitement.

▼M1

Article 4

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers des pays tiers afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, l'État membre concerné en informe sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

▼B

Article 5

La Commission évalue l’application de la présente décision, sur la base des informations disponibles, trois ans après son adoption. Elle présente au comité institué au titre de l’article 31 de la directive 95/46/CE un rapport sur les constatations effectuées. Le rapport comprend tout élément susceptible d’influer sur l’évaluation concernant le caractère adéquat des clauses contractuelles types figurant en annexe et tout élément indiquant que la présente décision est appliquée de manière discriminatoire.

Article 6

La présente décision s’applique à compter du 15 mai 2010.

Article 7

1.  La décision 2002/16/CE est abrogée avec effet au 15 mai 2010.

2.  Tout contrat conclu entre un exportateur de données et un importateur de données en vertu de la décision 2002/16/CE avant le 15 mai 2010 reste en vigueur dans son intégralité aussi longtemps que les transferts et les activités de traitement de données faisant l’objet du contrat restent inchangés et que les données à caractère personnel couvertes par la présente décision continuent d’être transférées entre les parties. Si les parties contractantes décident d’apporter des modifications à cet égard ou de sous-traiter les activités de traitement faisant l’objet du contrat, elles sont tenues de conclure un nouveau contrat conforme aux clauses contractuelles types figurant en annexe.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

CLAUSES CONTRACTUELLES TYPES (SOUS-TRAITANTS)

Aux fins de l’article 26, paragraphe 2 de la directive 95/46/CE pour le transfert des données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers qui n’assurent pas un niveau adéquat de protection des données

Nom de l’organisation exportant les données: …

Adresse: …

Téléphone …; fax …; courrier électronique: …

Autres informations nécessaires pour identifier l’organisation:

(ci-après dénommée l’«exportateur de données»)

d’une part, et

Nom de l’organisation important les données: …

Adresse: …

Téléphone …; fax …; courrier électronique: …

Autres informations nécessaires pour identifier l’organisation:

(ci-après dénommée l’«importateur de données»)

d’autre part, ci-après dénommés individuellement une «partie» et collectivement les «parties»

SONT CONVENUS des clauses contractuelles suivantes (ci-après dénommées «les clauses») afin d’offrir des garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes lors du transfert, par l’exportateur de données vers l’importateur de données, des données à caractère personnel visées à l’appendice 1.

Clause première

Définitions

Au sens des clauses:

a) «données à caractère personnel», «catégories particulières de données», «traiter/traitement», «responsable du traitement», «sous-traitant», «personne concernée» et «autorité de contrôle» ont la même signification que dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 1 );

b) l’«exportateur de données» est le responsable du traitement qui transfère les données à caractère personnel;

c) l’«importateur de données» est le sous-traitant qui accepte de recevoir de l’exportateur de données des données à caractère personnel destinées à être traitées pour le compte de ce dernier après le transfert conformément à ses instructions et aux termes des présentes clauses et qui n’est pas soumis au mécanisme d’un pays tiers assurant une protection adéquate au sens de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE;

d) le «sous-traitant ultérieur» est le sous-traitant engagé par l’importateur de données ou par tout autre sous-traitant ultérieur de celui-ci, qui accepte de recevoir de l’importateur de données ou de tout autre sous-traitant ultérieur de celui-ci des données à caractère personnel exclusivement destinées à des activités de traitement à effectuer pour le compte de l’exportateur de données après le transfert conformément aux instructions de ce dernier, aux conditions énoncées dans les présentes clauses et selon les termes du contrat de sous-traitance écrit;

e) le «droit applicable à la protection des données» est la législation protégeant les libertés et les droits fondamentaux des personnes, notamment le droit à la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et s’appliquant à un responsable du traitement dans l’État membre où l’exportateur de données est établi;

f) les «mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité» sont les mesures destinées à protéger les données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte fortuite, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé, notamment lorsque le traitement suppose la transmission de données par réseau, et contre toute autre forme illicite de traitement.

Clause 2

Détails du transfert

Les détails du transfert et, notamment, le cas échéant, les catégories particulières de données à caractère personnel, sont spécifiés dans l’appendice 1 qui fait partie intégrante des présentes clauses.

Clause 3

Clause du tiers bénéficiaire

1. La personne concernée peut faire appliquer contre l’exportateur de données la présente clause, ainsi que la clause 4, points b) à i), la clause 5, points a) à e) et points g) à j), la clause 6, paragraphes 1 et 2, la clause 7, la clause 8, paragraphe 2, et les clauses 9 à 12 en tant que tiers bénéficiaire.

2. La personne concernée peut faire appliquer contre l’importateur de données la présente clause, ainsi que la clause 5, points a) à e) et g), la clause 6, la clause 7, la clause 8, paragraphe 2, et les clauses 9 à 12 dans les cas où l’exportateur de données a matériellement disparu ou a cessé d’exister en droit, à moins que l’ensemble de ses obligations juridiques n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, à l’entité qui lui succède, à laquelle reviennent par conséquent les droits et les obligations de l’exportateur de données, et contre laquelle la personne concernée peut donc faire appliquer lesdites clauses.

3. La personne concernée peut faire appliquer contre le sous-traitant ultérieur la présente clause, ainsi que la clause 5, points a) à e) et g), la clause 6, la clause 7, la clause 8, paragraphe 2, et les clauses 9 à 12, mais uniquement dans les cas où l’exportateur de données et l’importateur de données ont matériellement disparu, ont cessé d’exister en droit ou sont devenus insolvables, à moins que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de données n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, au successeur légal, auquel reviennent par conséquent les droits et les obligations de l’exportateur de données, et contre lequel la personne concernée peut donc faire appliquer lesdites clauses. Cette responsabilité civile du sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses propres activités de traitement conformément aux présentes clauses.

4. Les parties ne s’opposent pas à ce que la personne concernée soit représentée par une association ou un autre organisme si elle en exprime le souhait et si le droit national l’autorise.

Clause 4

Obligations de l’exportateur de données

L’exportateur de données accepte et garantit ce qui suit:

a) le traitement, y compris le transfert proprement dit des données à caractère personnel, a été et continuera d’être effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit applicable à la protection des données (et, le cas échéant, a été notifié aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur de données est établi) et n’enfreint pas les dispositions pertinentes dudit État;

b) il a chargé, et chargera pendant toute la durée des services de traitement de données à caractère personnel, l’importateur de données de traiter les données à caractère personnel transférées pour le compte exclusif de l’exportateur de données et conformément au droit applicable à la protection des données et aux présentes clauses;

c) l’importateur de données offrira suffisamment de garanties en ce qui concerne les mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité spécifiées dans l’appendice 2 du présent contrat;

d) après l’évaluation des exigences du droit applicable à la protection des données, les mesures de sécurité sont adéquates pour protéger les données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte fortuite, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé, notamment lorsque le traitement suppose la transmission de données par réseau, et contre toute autre forme illicite de traitement et elles assurent un niveau de sécurité adapté aux risques liés au traitement et à la nature des données à protéger, eu égard au niveau technologique et au coût de mise en œuvre;

e) il veillera au respect des mesures de sécurité;

f) si le transfert porte sur des catégories particulières de données, la personne concernée a été informée ou sera informée avant le transfert ou dès que possible après le transfert que ses données pourraient être transmises à un pays tiers n’offrant pas un niveau de protection adéquat au sens de la directive 95/46/CE;

g) il transmettra toute notification reçue de l’importateur de données ou de tout sous-traitant ultérieur conformément à la clause 5, point b), et à la clause 8, paragraphe 3), à l’autorité de contrôle de la protection des données s’il décide de poursuivre le transfert ou de lever sa suspension;

h) il mettra à la disposition des personnes concernées, si elles le demandent, une copie des présentes clauses, à l’exception de l’appendice 2, et une description sommaire des mesures de sécurité, ainsi qu’une copie de tout contrat de sous-traitance ultérieure ayant été conclu conformément aux présentes clauses, à moins que les clauses ou le contrat ne contienne(nt) des informations commerciales, auquel cas il pourra retirer ces informations;

i) en cas de sous-traitance ultérieure, l’activité de traitement est effectuée conformément à la clause 11 par un sous-traitant ultérieur offrant au moins le même niveau de protection des données à caractère personnel et des droits de la personne concernée que l’importateur de données conformément aux présentes clauses; et

j) il veillera au respect de la clause 4, points a) à i).

Clause 5

Obligations de l’importateur de données ( 2 )

L’importateur de données accepte et garantit ce qui suit:

a) il traitera les données à caractère personnel pour le compte exclusif de l’exportateur de données et conformément aux instructions de ce dernier et aux présentes clauses; s’il est dans l’incapacité de s’y conformer pour quelque raison que ce soit, il accepte d’informer dans les meilleurs délais l’exportateur de données de son incapacité, auquel cas ce dernier a le droit de suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat;

b) il n’a aucune raison de croire que la législation le concernant l’empêche de remplir les instructions données par l’exportateur de données et les obligations qui lui incombent conformément au contrat, et si ladite législation fait l’objet d’une modification susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes pour les garanties et les obligations offertes par les clauses, il communiquera la modification à l’exportateur de données sans retard après en avoir eu connaissance, auquel cas ce dernier a le droit de suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat;

c) il a mis en œuvre les mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité spécifiées dans l’appendice 2 avant de traiter les données à caractère personnel transférées;

d) il communiquera sans retard à l’exportateur de données:

i) toute demande contraignante de divulgation des données à caractère personnel émanant d’une autorité de maintien de l’ordre, sauf disposition contraire, telle qu’une interdiction de caractère pénal visant à préserver le secret d’une enquête policière;

ii) tout accès fortuit ou non autorisé; et

iii) toute demande reçue directement des personnes concernées sans répondre à cette demande, à moins qu’il n’ait été autorisé à le faire;

e) il traitera rapidement et comme il se doit toutes les demandes de renseignements émanant de l’exportateur de données relatives à son traitement des données à caractère personnel qui font l’objet du transfert et se rangera à l’avis de l’autorité de contrôle en ce qui concerne le traitement des données transférées;

f) à la demande de l’exportateur de données, il soumettra ses moyens de traitement de données à une vérification des activités de traitement couvertes par les présentes clauses qui sera effectuée par l’exportateur de données ou un organe de contrôle composé de membres indépendants possédant les qualifications professionnelles requises, soumis à une obligation de secret et choisis par l’exportateur de données, le cas échéant, avec l’accord de l’autorité de contrôle;

g) il mettra à la disposition de la personne concernée, si elle le demande, une copie des présentes clauses, ou tout contrat de sous-traitance ultérieure existant, à moins que les clauses ou le contrat ne contienne(nt) des informations commerciales, auquel cas il pourra retirer ces informations, à l’exception de l’appendice 2, qui sera remplacé par une description sommaire des mesures de sécurité, lorsque la personne concernée n’est pas en mesure d’obtenir une copie de l’exportateur de données;

h) en cas de sous-traitance ultérieure, il veillera au préalable à informer l’exportateur de données et à obtenir l’accord écrit de ce dernier;

i) les services de traitement fournis par le sous-traitant ultérieur seront conformes à la clause 11;

j) il enverra dans les meilleurs délais une copie de tout accord de sous-traitance ultérieure conclu par lui en vertu des présentes clauses à l’exportateur de données.

Clause 6

Responsabilité

1. Les parties conviennent que toute personne concernée ayant subi un dommage du fait d’un manquement aux obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11 par une des parties ou par un sous-traitant ultérieur a le droit d’obtenir de l’exportateur de données réparation du préjudice subi.

2. Si une personne concernée est empêchée d’intenter l’action en réparation visée au paragraphe 1 contre l’exportateur de données pour manquement par l’importateur de données ou par son sous-traitant ultérieur à l’une ou l’autre de ses obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11, parce que l’exportateur de données a matériellement disparu, a cessé d’exister en droit ou est devenu insolvable, l’importateur de données accepte que la personne concernée puisse déposer une plainte à son encontre comme s’il était l’exportateur de données, à moins que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de données n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, à l’entité qui lui succède, contre laquelle la personne concernée peut alors faire valoir ses droits.

L’importateur de données ne peut invoquer un manquement par un sous-traitant ultérieur à ses obligations pour échapper à ses propres responsabilités.

3. Si une personne concernée est empêchée d’intenter l’action visée aux paragraphes 1 et 2 contre l’exportateur de données ou l’importateur de données pour manquement par le sous-traitant ultérieur à l’une ou l’autre de ses obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11, parce que l’exportateur de données et l’importateur de données ont matériellement disparu, ont cessé d’exister en droit ou sont devenus insolvables, le sous-traitant ultérieur accepte que la personne concernée puisse déposer une plainte à son encontre en ce qui concerne ses propres activités de traitement conformément aux présentes clauses comme s’il était l’exportateur de données ou l’importateur de données, à moins que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de données ou de l’importateur de données n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, au successeur légal, contre lequel la personne concernée peut alors faire valoir ses droits. La responsabilité du sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses propres activités de traitement conformément aux présentes clauses.

Clause 7

Médiation et juridiction

1. L’importateur de données convient que si, en vertu des clauses, la personne concernée invoque à son encontre le droit du tiers bénéficiaire et/ou demande réparation du préjudice subi, il acceptera la décision de la personne concernée:

a) de soumettre le litige à la médiation d’une personne indépendante ou, le cas échéant, de l’autorité de contrôle;

b) de porter le litige devant les tribunaux de l’État membre où l’exportateur de données est établi.

2. Les parties conviennent que le choix effectué par la personne concernée ne remettra pas en cause le droit procédural ou matériel de cette dernière d’obtenir réparation conformément à d’autres dispositions du droit national ou international.

Clause 8

Coopération avec les autorités de contrôle

1. L’exportateur de données convient de déposer une copie du présent contrat auprès de l’autorité de contrôle si celle-ci l’exige ou si ce dépôt est prévu par le droit applicable à la protection des données.

2. Les parties conviennent que l’autorité de contrôle a le droit d’effectuer des vérifications chez l’importateur de données et chez tout sous-traitant ultérieur dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu’en cas de vérifications opérées chez l’exportateur de données conformément au droit applicable à la protection des données.

3. L’importateur de données informe l’exportateur de données, dans les meilleurs délais, de l’existence d’une législation le concernant ou concernant tout sous-traitant ultérieur faisant obstacle à ce que des vérifications soient effectuées chez lui ou chez tout sous-traitant ultérieur conformément au paragraphe 2. Dans ce cas, l’exportateur de données a le droit de prendre les mesures prévues par la clause 5, point b).

Clause 9

Droit applicable

Les clauses sont régies par le droit de l’État membre où l’exportateur de données est établi, à savoir …

Clause 10

Modification du contrat

Les parties s’engagent à ne pas modifier les présentes clauses. Les parties restent libres d’inclure d’autres clauses à caractère commercial qu’elles jugent nécessaires, à condition qu’elles ne contredisent pas les présentes clauses.

Clause 11

Sous-traitance ultérieure

1. L’importateur de données ne sous-traite aucune de ses activités de traitement effectuées pour le compte de l’exportateur de données conformément aux présentes clauses sans l’accord écrit préalable de l’exportateur de données. L’importateur de données ne sous-traite les obligations qui lui incombent conformément aux présentes clauses, avec l’accord de l’exportateur de données, qu’au moyen d’un accord écrit conclu avec le sous-traitant ultérieur, imposant à ce dernier les mêmes obligations que celles qui incombent à l’importateur de données conformément aux présentes clauses ( 3 ). En cas de manquement, par le sous-traitant ultérieur, aux obligations en matière de protection des données qui lui incombent conformément audit accord écrit, l’importateur de données reste pleinement responsable du respect de ces obligations envers l’exportateur de données.

2. Le contrat écrit préalable entre l’importateur de données et le sous-traitant ultérieur prévoit également une clause du tiers bénéficiaire telle qu’énoncée à la clause 3 pour les cas où la personne concernée est empêchée d’intenter l’action en réparation visée à la clause 6, paragraphe 1, contre l’exportateur de données ou l’importateur de données parce que ceux-ci ont matériellement disparu, ont cessé d’exister en droit ou sont devenus insolvables, et que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de données ou de l’importateur de données n’a pas été transféré, par contrat ou par effet de la loi, à une autre entité leur ayant succédé. Cette responsabilité civile du sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses propres activités de traitement conformément aux présentes clauses.

3. Les dispositions relatives aux aspects de la sous-traitance ultérieure liés à la protection des données du contrat visé au paragraphe 1 sont régies par le droit de l’État membre où l’exportateur de données est établi, à savoir …

4. L’exportateur de données tient une liste des accords de sous-traitance ultérieure conclus en vertu des présentes clauses et notifiés par l’importateur de données conformément à la clause 5, point j), qui sera mise à jour au moins une fois par an. Cette liste est mise à la disposition de l’autorité de contrôle de la protection des données de l’exportateur de données.

Clause 12

Obligation après la résiliation des services de traitement des données à caractère personnel

1. Les parties conviennent qu’au terme des services de traitement des données, l’importateur de données et le sous-traitant ultérieur restitueront à l’exportateur de données, et à la convenance de celui-ci, l’ensemble des données à caractère personnel transférées ainsi que les copies, ou détruiront l’ensemble de ces données et en apporteront la preuve à l’exportateur de données, à moins que la législation imposée à l’importateur de données ne l’empêche de restituer ou de détruire la totalité ou une partie des données à caractère personnel transférées. Dans ce cas, l’importateur de données garantit qu’il assurera la confidentialité des données à caractère personnel transférées et qu’il ne traitera plus activement ces données.

2. L’importateur de données et le sous-traitant ultérieur garantissent que si l’exportateur de données et/ou l’autorité de contrôle le demandent, ils soumettront leurs moyens de traitement de données à une vérification des mesures visées au paragraphe 1.

Au nom de l’exportateur de données:

Nom (écrit en toutes lettres): …

Fonction: …

Adresse: …

Autres informations nécessaires pour rendre le contrat contraignant (le cas échéant):



image (sceau de l’organisation)

Signature …

Au nom de l’importateur de données:

Nom (écrit en toutes lettres): …

Fonction: …

Adresse: …

Autres informations nécessaires pour rendre le contrat contraignant (le cas échéant):



image (sceau de l’organisation)

Signature …




Appendice 1

Des clauses contractuelles types

Le présent appendice fait partie des clauses et doit être rempli et signé par les parties.

Les États membres peuvent compléter ou préciser, selon leurs procédures nationales, toute information supplémentaire devant éventuellement être incluse dans le présent appendice.

Exportateur de données

L’exportateur de données est (veuillez préciser brièvement vos activités qui présentent un intérêt pour le transfert):

Importateur de données

L’importateur de données est (veuillez préciser brièvement vos activités qui présentent un intérêt pour le transfert):

Personnes concernées

Les données à caractère personnel transférées concernent les catégories suivantes de personnes concernées (veuillez préciser):

Catégories de données

Les données à caractère personnel transférées concernent les catégories suivantes de données (veuillez préciser):

Catégories particulières de données (le cas échéant)

Les données à caractère personnel transférées concernent les catégories particulières suivantes de données (veuillez préciser):

Traitement

Les données à caractère personnel transférées seront soumises aux activités de traitement de base suivantes (veuillez préciser):

EXPORTATEUR DE DONNÉES

Nom: …

Signature autorisée: …

IMPORTATEUR DE DONNÉES

Nom: …

Signature autorisée: …




Appendice 2

Des clauses contractuelles types

Le présent appendice fait partie des clauses et doit être rempli et signé par les parties.

Description des mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité mises en œuvre par l’importateur de données conformément à la clause 4, point d), et à la clause 5, point c) (ou document/législation jointe):

EXEMPLE DE CLAUSE DE DÉDOMMAGEMENT (FACULTATIVE)

Responsabilité

Les parties conviennent que si l’une d’entre elles est tenue pour responsable d’une violation des clauses commise par l’autre partie, dans la mesure où celle-ci est responsable, elle dédommagera la première partie de tout coût, charge, dommage, dépense ou perte encourus par cette première partie.

Le dédommagement est subordonné à ce que:

a) l’exportateur de données communique la plainte dans les meilleurs délais à l’importateur de données; et

b) l’importateur de donnés se voie offrir la possibilité de coopérer avec l’exportateur de données à la défense et au règlement de la plainte ( 4 ).



( 1 ) Les parties peuvent reprendre, dans la présente clause, les définitions et les significations de la directive 95/46/CE si elles estiment qu’il est préférable que le contrat soit autonome.

( 2 ) Les exigences impératives de la législation nationale le concernant et qui ne vont pas au-delà de celles qui sont nécessaires dans une société démocratique pour l’un des intérêts énoncés à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, c’est-à-dire si elles constituent une mesure nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l’État; la défense; la sécurité publique; la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas de professions réglementées; un intérêt économique ou financier important d’un État ou la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui, ne vont pas à l’encontre des clauses contractuelles types. Parmi les exemples de ces exigences impératives qui ne vont pas au-delà de celles qui sont nécessaires dans une société démocratique figurent, notamment, les sanctions reconnues sur le plan international, les obligations de déclaration fiscale et les obligations de déclaration de lutte contre le blanchiment des capitaux.

( 3 ) Cette condition peut être réputée remplie si le sous-traitant ultérieur est cosignataire du contrat conclu entre l’exportateur de données et l’importateur de données conformément à la présente décision.

( 4 ) Le paragraphe relatif à la responsabilité est facultatif.

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