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Document 52017PC0643

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie

COM/2017/0643 final - 2017/0297 (COD)

Bruxelles, le 14.11.2017

COM(2017) 643 final

2017/0297(COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La décision 2003/17/CE du Conseil accorde une équivalence à certains pays tiers en ce qui concerne les inspections sur pied et la production de semences de certaines espèces qui sont effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE. Les dispositions nationales régissant les semences récoltées et contrôlées dans ces pays offrent les mêmes garanties que les dispositions applicables aux semences récoltées et contrôlées dans l’Union européenne en ce qui concerne les caractéristiques, l’examen, l’identité, le marquage et le contrôle des semences. Le Brésil et la Moldavie ne faisant pas partie de ces pays tiers, les semences qui y sont récoltées ne peuvent pas être importées dans l’Union.

Le Brésil a saisi la Commission d’une demande tendant à ce que les semences de plantes fourragères et de céréales produites dans ce pays relèvent de la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence de ces semences.

La Moldavie a demandé à la Commission que les semences de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres et de légumes produites dans ce pays relèvent de ladite décision en ce qui concerne l’équivalence de ces semences.

En réponse à ces demandes, la Commission a examiné la législation en vigueur en la matière au Brésil et en Moldavie. Elle a ensuite procédé à des vérifications des systèmes d’inspection sur pied et de certification des semences au Brésil et en Moldavie. Elle en a conclu que les exigences et les systèmes en place dans ces deux pays sont équivalents à ceux de l’Union et offrent les mêmes garanties.

Il y a donc lieu de reconnaître que les semences brésiliennes sont équivalentes aux semences de plantes fourragères et de céréales récoltées, produites et contrôlées dans l’Union. L’instrument à cet effet est une décision, qu’il appartient au Parlement européen et au Conseil d’adopter.

De même, il convient de reconnaître que les semences moldaves sont équivalentes aux semences de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres et de légumes qui sont récoltées, produites et contrôlées dans l’Union. L’instrument à cet effet est une décision, qu’il appartient au Parlement européen et au Conseil d’adopter.

2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

La reconnaissance de l’équivalence des exigences légales et des contrôles officiels d’un pays non membre de l’Union pour la certification des semences est une mesure d’ordre technique. Elle suppose d’évaluer la législation en vigueur et les systèmes de contrôle en place et, partant, la capacité d’un pays tiers à procéder à la certification des semences. Cette mesure est prise conformément aux exigences établies à l’annexe II de la décision 2003/17/CE. Étant donné qu’elle n’a d’influence sur aucune question liée aux politiques de l’Union, une analyse d’impact n’est pas requise.

Lors des réunions de consultation avec les parties prenantes et de plusieurs réunions du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (PAFF), le secteur des semences dans l’Union et les États membres ont appelé la Commission à statuer sur cette question. La présente décision devrait bénéficier aux entreprises productrices de semences de l’Union opérant au Brésil et en Moldavie, aux importateurs potentiels de l’Union qui font venir des semences de ces pays, ainsi qu’aux agriculteurs de l’Union, qui auront désormais accès à un plus large éventail de semences.

La Commission a également organisé une consultation publique d’une durée de quatre semaines (qui s’est achevée le 22 août 2017) sur la feuille de route associée à la proposition. Les quelques commentaires reçus étaient tous positifs, marquant leur soutien à la proposition. Certaines parties prenantes s’attendent à ce que l’acte encourage la réciprocité dans le commerce des semences.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La proposition a pour objectifs 1) de mettre en œuvre l’article 16, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE, l’article 16, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE et l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE, 2) d’insérer, dans la décision 2003/17/CE du Conseil, l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE en ce qui concerne la reconnaissance de l’équivalence des semences de plantes fourragères, de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers relativement aux garanties et dispositions spécifiques de ladite directive et 3) de mettre en œuvre l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Aucune incidence budgétaire.

2017/0297 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères 1 , et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales 2 , et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes 3 , et notamment son article 37, paragraphe 1,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres 4 , et notamment son article 20, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 5 ,

vu l’avis du Comité des régions 6 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La décision 2003/17/CE du Conseil 7 prévoit que, sous certaines conditions, les inspections sur pied de certaines cultures productrices de semences effectuées dans les pays tiers visés sur la liste doivent être considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément au droit de l’Union et que, sous certaines conditions, les semences de certaines espèces de plantes fourragères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres produites dans ces pays doivent être considérées comme équivalentes aux semences produites conformément au droit de l’Union.

(2)Le Brésil a saisi la Commission d’une demande d’équivalence en ce qui concerne son système d’inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et de céréales, et en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et de céréales produites et certifiées au Brésil.

(3)La Commission a examiné la législation applicable en la matière au Brésil et, en 2016, a procédé à des vérifications du système brésilien de contrôles officiels et de certification des semences de plantes fourragères et de céréales et a examiné son équivalence avec les exigences de l’Union 8 .

(4)À la suite de ces vérifications, il a été conclu que les inspections sur pied des cultures productrices de semences, le prélèvement d’échantillons, les essais et les contrôles officiels a posteriori en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et de céréales sont effectués correctement et satisfont aux conditions prévues à l’annexe II de la décision 2003/17/CE ainsi qu’aux exigences respectives des directives 66/401/CEE et 66/402/CEE. Il a en outre été conclu que les autorités nationales responsables de la mise en œuvre de la certification des semences au Brésil sont compétentes et travaillent correctement.

(5)La Moldavie a saisi la Commission d’une demande d’équivalence en ce qui concerne son système d’inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres, et en ce qui concerne les semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres produites et certifiées en Moldavie.

(6)La Commission a examiné la législation applicable en la matière en Moldavie et, en 2016, a procédé à des vérifications du système moldave de contrôles officiels et de certification des semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres et a examiné son équivalence avec les exigences de l’Union 9 .

(7)À la suite de ces vérifications, il a été conclu que les inspections sur pied des cultures productrices de semences, le prélèvement d’échantillons, les essais et les contrôles officiels a posteriori en ce qui concerne les semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres sont effectués correctement et satisfont aux conditions prévues à l’annexe II de la décision 2003/17/CE et aux exigences respectives des directives 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE. Il a en outre été conclu que les autorités nationales responsables de la mise en œuvre de la certification des semences en Moldavie sont compétentes et travaillent correctement.

(8)Il y a donc lieu d’accorder l’équivalence en ce qui concerne les inspections sur pied relatives aux semences de plantes fourragères et de céréales au Brésil et en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et de céréales produites au Brésil et officiellement certifiées par les autorités nationales.

(9)Il convient également d’accorder l’équivalence en ce qui concerne les inspections sur pied relatives aux semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres en Moldavie et en ce qui concerne les semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie et officiellement certifiées par les autorités nationales.

(10)La demande existe dans l’Union pour des importations de semences de légumes provenant de pays tiers, notamment de Moldavie. Par conséquent, les dispositions de la décision 2003/17/CE devraient s’appliquer aux semences de légumes visées dans la directive 2002/55/CE afin de répondre à la demande de telles semences originaires de Moldavie, ainsi que d’autres pays tiers à l’avenir.

(11)Pour que la présente décision soit conforme aux règles applicables de l’Association internationale d’essais de semences (ISTA), une mention devrait être fournie en tant qu’information officielle par le pays tiers concerné, attestant que les semences ont fait l’objet d’échantillonnages et d’essais conformément aux règles de l’ISTA pour le bulletin orange ou bleu, et les lots de semences devraient être accompagnés d’un tel bulletin.

(12)Il convient dès lors de modifier la décision 2003/17/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Modification de la décision 2003/17/CE

La décision 2003/17/CE est modifiée comme suit.

1)À l’article 1er, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l’annexe I effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE pourvu qu’elles:»

2)L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les semences des espèces précisées à l’annexe I, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, si elles répondent aux conditions définies au point B de l’annexe II.»

3)L’article 3 est modifié comme suit:

a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.Lorsque des semences équivalentes font l’objet d’un changement d’étiquette et du système de fermeture effectué dans la Communauté en conformité avec les systèmes de l’OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international*, les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE concernant les nouvelles fermetures des emballages s’appliquent, mutatis mutandis.

Le premier alinéa est applicable à ces opérations sans préjudice des règles de l’OCDE.

______________

*Systèmes de l’OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, voir http://www.oecd.org/tad/code/seeds.htm»;

b)au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)pour les petits emballages CE, au sens des directives 66/401/CEE, 2002/54/CE ou 2002/55/CE.»

4)Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente décision.

Article 2
Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298.
(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309.
(3) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(4) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.
(5) JO C [...], p. [...].
(6) JO C [...], p. [...].
(7) Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10).
(8) Rapport final des vérifications effectuées au Brésil, du 11 au 19 avril 2016, afin d’évaluer le système de contrôles officiels et de certification des semences et son équivalence avec les exigences de l’Union européenne.
(9) Rapport final des vérifications effectuées en République de Moldavie, du 14 au 21 juin 2016, afin d’évaluer le système de contrôles officiels et de certification des semences et son équivalence avec les exigences de l’Union européenne.
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Bruxelles, le 14.11.2017

COM(2017) 643 final

ANNEXE

à la proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie


ANNEXE

Les annexes I et II sont modifiées comme suit:

1)L’annexe I est modifiée comme suit:

a)Les mentions suivantes sont insérées dans le tableau suivant l’ordre alphabétique:

«BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/CEE

66/402/CEE»

«MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/CEE

2002/55/CE

2002/57/CE»

b)Les mentions suivantes sont insérées, suivant l’ordre alphabétique, dans la note de bas de page figurant sous le tableau: «BR – Brésil» et «MD – Moldavie».

2)L’annexe II est modifiée comme suit:

a)au point 1 de la section A, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

«–les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la directive 66/402/CEE,

les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.»;

b)la section B est modifiée comme suit:

i)au point 1, premier alinéa, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

«–les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la directive 66/402/CEE,

les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.»;

ii)au point 2.1, les tirets sont remplacés par le texte suivant:

«–directive 66/401/CEE, annexe II,

directive 66/402/CEE, annexe II,

directive 2002/54/CE, annexe I, point B,

directive 2002/55/CE, annexe II,

directive 2002/57/CE, annexe II.»;

iii)au point 2.2, les tirets sont remplacés par le texte suivant:

«–directive 66/401/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,

directive 66/402/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,

directive 2002/54/CE, annexe II, deuxième ligne,

directive 2002/55/CE, annexe III,

directive 2002/57/CE, annexe III, colonnes 3 et 4.»;

iv)au point 3.1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«–une mention attestant que les semences ont fait l’objet d’échantillonnages et d’essais conformes aux méthodes internationales en usage et rédigée ainsi: “Échantillonnées et analysées par [...] (nom ou initiales de la station d’essai de semences ISTA) conformément aux règles de l’ISTA pour le bulletin orange ou bleu”,»;

v)le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.Les lots de semences sont accompagnés d’un bulletin orange ou bleu de l’ISTA, fournissant les indications relatives aux conditions visées au point 2.»

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