COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.11.2017
COM(2017) 643 final
2017/0297(COD)
Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
La décision 2003/17/CE du Conseil accorde une équivalence à certains pays tiers en ce qui concerne les inspections sur pied et la production de semences de certaines espèces qui sont effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE. Les dispositions nationales régissant les semences récoltées et contrôlées dans ces pays offrent les mêmes garanties que les dispositions applicables aux semences récoltées et contrôlées dans l’Union européenne en ce qui concerne les caractéristiques, l’examen, l’identité, le marquage et le contrôle des semences. Le Brésil et la Moldavie ne faisant pas partie de ces pays tiers, les semences qui y sont récoltées ne peuvent pas être importées dans l’Union.
Le Brésil a saisi la Commission d’une demande tendant à ce que les semences de plantes fourragères et de céréales produites dans ce pays relèvent de la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence de ces semences.
La Moldavie a demandé à la Commission que les semences de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres et de légumes produites dans ce pays relèvent de ladite décision en ce qui concerne l’équivalence de ces semences.
En réponse à ces demandes, la Commission a examiné la législation en vigueur en la matière au Brésil et en Moldavie. Elle a ensuite procédé à des vérifications des systèmes d’inspection sur pied et de certification des semences au Brésil et en Moldavie. Elle en a conclu que les exigences et les systèmes en place dans ces deux pays sont équivalents à ceux de l’Union et offrent les mêmes garanties.
Il y a donc lieu de reconnaître que les semences brésiliennes sont équivalentes aux semences de plantes fourragères et de céréales récoltées, produites et contrôlées dans l’Union. L’instrument à cet effet est une décision, qu’il appartient au Parlement européen et au Conseil d’adopter.
De même, il convient de reconnaître que les semences moldaves sont équivalentes aux semences de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres et de légumes qui sont récoltées, produites et contrôlées dans l’Union. L’instrument à cet effet est une décision, qu’il appartient au Parlement européen et au Conseil d’adopter.
2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
La reconnaissance de l’équivalence des exigences légales et des contrôles officiels d’un pays non membre de l’Union pour la certification des semences est une mesure d’ordre technique. Elle suppose d’évaluer la législation en vigueur et les systèmes de contrôle en place et, partant, la capacité d’un pays tiers à procéder à la certification des semences. Cette mesure est prise conformément aux exigences établies à l’annexe II de la décision 2003/17/CE. Étant donné qu’elle n’a d’influence sur aucune question liée aux politiques de l’Union, une analyse d’impact n’est pas requise.
Lors des réunions de consultation avec les parties prenantes et de plusieurs réunions du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (PAFF), le secteur des semences dans l’Union et les États membres ont appelé la Commission à statuer sur cette question. La présente décision devrait bénéficier aux entreprises productrices de semences de l’Union opérant au Brésil et en Moldavie, aux importateurs potentiels de l’Union qui font venir des semences de ces pays, ainsi qu’aux agriculteurs de l’Union, qui auront désormais accès à un plus large éventail de semences.
La Commission a également organisé une consultation publique d’une durée de quatre semaines (qui s’est achevée le 22 août 2017) sur la feuille de route associée à la proposition. Les quelques commentaires reçus étaient tous positifs, marquant leur soutien à la proposition. Certaines parties prenantes s’attendent à ce que l’acte encourage la réciprocité dans le commerce des semences.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
La proposition a pour objectifs 1) de mettre en œuvre l’article 16, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE, l’article 16, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE et l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE, 2) d’insérer, dans la décision
2003/17/CE
du Conseil, l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE en ce qui concerne la reconnaissance de l’équivalence des semences de plantes fourragères, de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers relativement aux garanties et dispositions spécifiques de ladite directive et 3) de mettre en œuvre l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Aucune incidence budgétaire.
2017/0297 (COD)
Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, et notamment son article 16, paragraphe 1,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, et notamment son article 16, paragraphe 1,
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, et notamment son article 37, paragraphe 1,
vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et notamment son article 20, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)La décision 2003/17/CE du Conseil prévoit que, sous certaines conditions, les inspections sur pied de certaines cultures productrices de semences effectuées dans les pays tiers visés sur la liste doivent être considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément au droit de l’Union et que, sous certaines conditions, les semences de certaines espèces de plantes fourragères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres produites dans ces pays doivent être considérées comme équivalentes aux semences produites conformément au droit de l’Union.
(2)Le Brésil a saisi la Commission d’une demande d’équivalence en ce qui concerne son système d’inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et de céréales, et en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et de céréales produites et certifiées au Brésil.
(3)La Commission a examiné la législation applicable en la matière au Brésil et, en 2016, a procédé à des vérifications du système brésilien de contrôles officiels et de certification des semences de plantes fourragères et de céréales et a examiné son équivalence avec les exigences de l’Union.
(4)À la suite de ces vérifications, il a été conclu que les inspections sur pied des cultures productrices de semences, le prélèvement d’échantillons, les essais et les contrôles officiels a posteriori en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et de céréales sont effectués correctement et satisfont aux conditions prévues à l’annexe II de la décision 2003/17/CE ainsi qu’aux exigences respectives des directives 66/401/CEE et 66/402/CEE. Il a en outre été conclu que les autorités nationales responsables de la mise en œuvre de la certification des semences au Brésil sont compétentes et travaillent correctement.
(5)La Moldavie a saisi la Commission d’une demande d’équivalence en ce qui concerne son système d’inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres, et en ce qui concerne les semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres produites et certifiées en Moldavie.
(6)La Commission a examiné la législation applicable en la matière en Moldavie et, en 2016, a procédé à des vérifications du système moldave de contrôles officiels et de certification des semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres et a examiné son équivalence avec les exigences de l’Union.
(7)À la suite de ces vérifications, il a été conclu que les inspections sur pied des cultures productrices de semences, le prélèvement d’échantillons, les essais et les contrôles officiels a posteriori en ce qui concerne les semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres sont effectués correctement et satisfont aux conditions prévues à l’annexe II de la décision 2003/17/CE et aux exigences respectives des directives 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE. Il a en outre été conclu que les autorités nationales responsables de la mise en œuvre de la certification des semences en Moldavie sont compétentes et travaillent correctement.
(8)Il y a donc lieu d’accorder l’équivalence en ce qui concerne les inspections sur pied relatives aux semences de plantes fourragères et de céréales au Brésil et en ce qui concerne les semences de plantes fourragères et de céréales produites au Brésil et officiellement certifiées par les autorités nationales.
(9)Il convient également d’accorder l’équivalence en ce qui concerne les inspections sur pied relatives aux semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres en Moldavie et en ce qui concerne les semences de céréales, de légumes et de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie et officiellement certifiées par les autorités nationales.
(10)La demande existe dans l’Union pour des importations de semences de légumes provenant de pays tiers, notamment de Moldavie. Par conséquent, les dispositions de la décision 2003/17/CE devraient s’appliquer aux semences de légumes visées dans la directive 2002/55/CE afin de répondre à la demande de telles semences originaires de Moldavie, ainsi que d’autres pays tiers à l’avenir.
(11)Pour que la présente décision soit conforme aux règles applicables de l’Association internationale d’essais de semences (ISTA), une mention devrait être fournie en tant qu’information officielle par le pays tiers concerné, attestant que les semences ont fait l’objet d’échantillonnages et d’essais conformément aux règles de l’ISTA pour le bulletin orange ou bleu, et les lots de semences devraient être accompagnés d’un tel bulletin.
(12)Il convient dès lors de modifier la décision 2003/17/CE en conséquence,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification de la décision 2003/17/CE
La décision 2003/17/CE est modifiée comme suit.
1)À l’article 1er, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l’annexe I effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE pourvu qu’elles:»
2)L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les semences des espèces précisées à l’annexe I, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, si elles répondent aux conditions définies au point B de l’annexe II.»
3)L’article 3 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.Lorsque des semences équivalentes font l’objet d’un changement d’étiquette et du système de fermeture effectué dans la Communauté en conformité avec les systèmes de l’OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international*, les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE concernant les nouvelles fermetures des emballages s’appliquent, mutatis mutandis.
Le premier alinéa est applicable à ces opérations sans préjudice des règles de l’OCDE.
______________
*Systèmes de l’OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, voir http://www.oecd.org/tad/code/seeds.htm»;
b)au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)pour les petits emballages CE, au sens des directives 66/401/CEE, 2002/54/CE ou 2002/55/CE.»
4)Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente décision.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président