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Document 52005IP0138

Résolution du Parlement européen sur Lampedusa

OJ C 33E, 9.2.2006, p. 598–599 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

52005IP0138

Résolution du Parlement européen sur Lampedusa

Journal officiel n° 033 E du 09/02/2006 p. 0598 - 0599


P6_TA(2005)0138

Lampedusa

Résolution du Parlement européen sur Lampedusa

Le Parlement européen,

- vu la déclaration universelle des Droits de l'homme, en particulier son article 14,

- vu la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, en particulier son article 33, paragraphe 1, qui exige un véritable examen des cas individuels et interdit l'expulsion et le refoulement de réfugiés,

- vu la convention européenne des Droits de l'homme, en particulier l'article 4 de son protocole no 4, selon lequel "les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.",

- vu la déclaration de Barcelone ainsi que le programme de travail, adoptés par la conférence euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995, visant à la promotion de la défense des droits fondamentaux dans la zone méditerranéenne;

- vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [1], en particulier son article 18 sur le droit d'asile,

- vu l'article 6 du traité UE et l'article 63 du traité CE,

- vu les questions écrites E-2616/04 et E-0545/05,

- vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant que l'île de Lampedusa est située au milieu du détroit de Sicile, qu'elle est une petite île de 20 km2 comptant 5500 habitants et qu'elle possède à l'évidence une capacité limitée pour accueillir et héberger les immigrés et les demandeurs d'asile qui débarquent régulièrement en grand nombre sur ses côtes, souvent dans des conditions épouvantables;

B. inquiet face aux expulsions collectives de migrants auxquelles ont procédé les autorités italiennes entre octobre 2004 et mars 2005, de l'île italienne de Lampedusa vers la Libye;

C. considérant que le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a dénoncé le renvoi de 180 personnes le 17 mars 2005 et qu'il a déclaré qu'"il est loin d'être établi que l'Italie a pris les précautions nécessaires pour s'assurer qu'elle ne renvoie pas des réfugiés de bonne foi vers la Libye, qui ne saurait être considérée comme une terre d'asile sûre"; considérant que le HCR "regrette profondément le manque de transparence tant de la part des autorités italiennes que des autorités libyennes";

D. préoccupé par le refus des autorités italiennes d'accorder au HCR l'accès au centre de rétention de Lampedusa le 15 mars 2005, alors que, selon le HCR, les autorités italiennes ont autorisé cet accès à des fonctionnaires libyens;

E. vivement préoccupé par le sort de centaines de demandeurs d'asile retournés en Libye étant donné que ce pays n'est pas signataire de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, ne possède pas un régime d'asile effectif, n'offre pas de véritable garantie pour les droits des réfugiés et pratique l'arrestation arbitraire, la détention et l'expulsion, et considérant que les personnes expulsées sont généralement menottées et ignorent leur lieu de destination;

F. préoccupé par le traitement et les conditions de vie déplorables des personnes détenues dans les camps en Libye ainsi que par les récents rapatriements massifs d'étrangers de la Libye vers leur pays d'origine dans des conditions qui n'assurent ni leur dignité ni leur survie; préoccupé également par les informations de sources libyennes qui feraient état de 106 cas de décès suite à ces expulsions;

G. considérant l'accord bilatéral entre l'Italie et la Libye, dont le contenu est encore secret, qui confierait aux autorités libyennes la surveillance des flux migratoires et qui les engage à réadmettre les personnes refoulées par l'Italie;

H. préoccupé par l'absence en Italie d'une législation concernant le droit d'asile;

I. considérant la demande, adressée par la Cour européenne des Droits de l'homme à l'Italie le 6 avril 2005, de fournir des renseignements concernant la situation à Lampedusa, suite à la requête no 11593/05 introduite par un groupe de migrants expulsés;

1. demande aux autorités italiennes et à tous les États membres de s'abstenir d'expulsions collectives de demandeurs d'asile et de "migrants irréguliers" vers la Libye ainsi que vers d'autres pays et de garantir l'examen individuel des demandes d'asile ainsi que le respect du principe de non-refoulement;

2. estime que les expulsions collectives de migrants par les autorités italiennes vers la Libye, y compris celle du 17 mars 2005, constituent une violation du principe de non-refoulement et que les autorités italiennes ont failli à leurs obligations internationales en ne s'assurant pas que la vie des personnes qu'elles expulsent n'est pas menacée dans leur pays d'origine;

3. invite les autorités italiennes à garantir au HCR le libre accès au centre de rétention de Lampedusa ainsi qu'aux personnes qui y sont détenues et qui pourraient avoir besoin d'une protection internationale;

4. invite la Commission, gardienne des traités, à veiller au respect du droit d'asile dans l'Union européenne, conformément aux articles 6 du traité UE et 63 du traité CE, à faire cesser les expulsions collectives et à exiger de l'Italie ainsi que des autres États membres qu'ils respectent leurs obligations en vertu du droit de l'Union;

5. rappelle la nécessité d'une politique communautaire d'immigration et d'asile fondée sur l'ouverture de canaux légaux d'immigration et sur la définition de normes communes de protection des droits fondamentaux des immigrés et des demandeurs d'asile dans toute l'Union, ainsi que cela a été établi par le Conseil européen de Tampere de 1999 et confirmé par le programme de La Haye;

6. réitère ses profondes réserves concernant l'approche du plus petit dénominateur commun dans la proposition de directive du Conseil concernant les procédures d'asile (COM(2002)0326) et invite les États membres à veiller à la transposition rapide de la directive 2004/83/CE [2] concernant les normes minimales relatives aux conditions pour pouvoir prétendre au statut de réfugié;

7. demande à la Commission de mener un dialogue transparent sur cette question, y compris en rendant publics les résultats de sa mission technique en Libye de novembre/décembre 2004 sur l'immigration illégale;

8. demande à la Libye de permettre l'accès à des observateurs internationaux, de mettre fin aux expulsions et aux arrestations arbitraires de migrants, de ratifier la convention de Genève relative au statut des réfugiés ainsi que de reconnaître le mandat du HCR et demande que tout accord de réadmission avec la Libye soit rendu public;

9. demande l'envoi d'une délégation composée de membres des commissions compétentes dans le centre de réfugiés de Lampedusa et en Libye afin qu'elle évalue l'ampleur du problème;

10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement libyen et au Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

[1] JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

[2] JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

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