EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996Y0919(10)

Moyens de preuve dans le cadre de la convention de Dublin (texte adopté par le Conseil le 20 juin 1994)

OJ C 274, 19.9.1996, p. 35–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31996Y0919(10)

Moyens de preuve dans le cadre de la convention de Dublin (texte adopté par le Conseil le 20 juin 1994)

Journal officiel n° C 274 du 19/09/1996 p. 0035 - 0036


ANNEXE III.2

Moyens de preuve dans le cadre de la convention de Dublin (texte adopté par le Conseil le 20 juin 1994)

I. Principes en matière d'administration de la preuve

La façon dont les éléments de preuve sont utilisés pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile constitue un point fondamental pour l'application de la convention de Dublin du 15 juin 1990.

Pour la mise en oeuvre d'une procédure d'asile, la responsabilité doit en principe reposer sur des exigences de preuve aussi réduites que possible.

Si l'établissement de la preuve était assorti d'exigences excessives, la procédure de détermination de la responsabilité durerait finalement plus longtemps que l'examen de la demande d'asile proprement dite. Dans ce cas, la convention manquerait totalement l'effet recherché et compromettrait même un des objectifs car les délais d'attente feraient naître une nouvelle catégorie de «réfugiés en orbite», celle des demandeurs d'asile dont la demande ne serait pas examinée tant que durerait la procédure prévue par la convention de Dublin.

Dans le cadre d'un système de preuve trop rigide, les États membres n'accepteraient pas leur responsabilité et la convention ne s'appliquerait que rarement. En outre, les États membres ayant des fichiers nationaux plus complets que ceux de leurs partenaires se trouveraient pénalisés, car leur responsabilité se trouverait plus facilement établie.

Les États membres devraient accepter d'assumer la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile même sur la base d'une preuve par indices dès lors qu'il ressort d'un examen d'ensemble de la situation du demandeur d'asile que, selon toute vraisemblance, la responsabilité de l'État membre en cause est engagée.

Les États membres examinent conjointement, dans un esprit de coopération loyale, à l'aide de tous les moyens de preuve dont ils disposent, y compris les déclarations du demandeur d'asile, si la responsabilité de tel ou tel État membre peut être logiquement fondée.

Les listes A et B sont établies sur la base des considérations précédentes.

II. Considérations d'ordre général concernant les listes A et B

Il a été jugé nécessaire d'établir deux listes contenant des moyens de preuve: les preuves au sens de la liste A, ainsi que les indices au sens de la liste B (en annexe).

La première liste (liste A) énonce les moyens de preuves. Celles-ci, au sens de la liste A, apportent la preuve formelle de la responsabilité en vertu de la convention de Dublin, pour autant qu'elles ne soient pas réfutées par la preuve contraire (par exemple, la preuve que les documents ne sont pas authentiques).

La deuxième (liste B) n'est pas exhaustive et contient des moyens de preuve consistant en des éléments indicatifs à utiliser dans le cadre de la convention de Dublin. Il s'agit de moyens de preuve ayant valeur d'indices. Les indices au sens de la liste B peuvent parfois, selon la valeur probante qui leur est attribuée, suffire pour déterminer la responsabilité. Elles sont en principe réfutables.

Ces listes peuvent être révisées à la lumière de l'expérience.

Il semble utile d'indiquer que le degré de force probante de ces éléments peut varier en fonction des circonstances individuelles de chaque cas. La classification en preuves et indices se fera en fonction de l'objet de la preuve. Par exemple, une empreinte digitale peut servir de preuve du séjour d'un demandeur d'asile dans un État membre, alors que s'il s'agit de déterminer par quelle frontière extérieure le demandeur d'asile est entré, elle ne peut servir que d'indice.

À cause de cette différenciation, il a fallu établir pour chaque élément de la convention de Dublin requérant des preuves, deux listes séparées, l'une comportant les preuves (liste A) et l'autre les indices (liste B): ainsi a été dressée la répartition des moyens de preuve selon l'objet figurant en annexe.

De même, le degré de force probante de documents officiels n'est pas toujours le même dans tous les États membres. Le même document peut être établi à des fins différentes ou par des autorités différentes selon l'État membre concerné.

a) Liste A

Les preuves prévues sur la liste A apportent la preuve formelle qu'un État membre est responsable de la mise en oeuvre de la procédure d'asile, dans la mesure où elles ne sont pas réfutées par la preuve contraire (par exemple, la preuve qu'il s'agit d'un faux).

À cette fin, les États membres fourniront des modèles de leurs différents documents administratifs suivant la typologie de la liste A. Des spécimens des différents documents seront reproduits dans le manuel commun d'application de la convention de Dublin. Cela contribuera à accroître l'efficacité et à aider les autorités à détecter tout faux document produit par des demandeurs d'asile. Certains des éléments de preuve de la liste A constituent les meilleurs instruments possibles à utiliser pour l'application de l'article 4 et de l'article 5 paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la convention de Dublin.

b) Liste B

La liste B comprend des indices dont la valeur probante concernant la responsabilité de la mise en oeuvre de la procédure d'asile est appréciée cas par cas.

Ces indications peuvent se révéler très utiles dans la pratique. Elles ne peuvent toutefois pas constituer, quel qu'en soit le nombre, des éléments de preuve assimilables à ceux figurant sur la liste A pour fonder la responsabilité d'un État membre.

Si ces éléments ne sont pas une preuve, ils permettent cependant d'indiquer vers quel État membre il serait justifié d'orienter la recherche pour déterminer l'État membre responsable au sens de la convention de Dublin.

L'État membre en question vérifiera dans ses différents fichiers si sa responsabilité est engagée.

Il appartiendrait à l'État membre saisi d'une demande d'asile de rechercher, en cas de pluralité éventuelle d'États responsables, celui qui a la plus grande responsabilité au sens de la convention de Dublin et suivant le principe de l'article 3 paragraphe 2 selon lequel les critères de responsabilité s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés.

Cette approche est d'ailleurs de nature à éviter des transferts successifs de demandeurs d'asile, d'État en État, qui alourdiraient les procédures et allongeraient les délais d'instructions.

Cela signifierait notamment, dans le cas où le demandeur d'asile a transité par plusieurs autres États membres avant de présenter sa demande dans le dernier État membre dans lequel il se trouve, que cet État ne doit pas se contenter de supposer que le dernier État de transit est responsable.

Dans la mesure où il existe des éléments concrets indiquant que plusieurs États membres peuvent être responsables, il incombe à l'État dans lequel la demande a été présentée de s'efforcer de déterminer, en tenant compte de l'ordre fixé par la convention de Dublin pour l'attribution de la responsabilité, lequel de ces États est tenu de mettre en oeuvre la procédure d'asile.

Annexe de l'annexe III.2

LISTE A

A. MOYENS DE PREUVE

I. Processus de détermination de l'État responsable d'une demande d'asile

1. Résidence légale d'un membre de la famille reconnu comme réfugié dans un État membre (article 4) Preuves

- Confirmation écrite des informations par l'autre État membre

- Extrait de registres

- Titre de séjour délivré à l'individu bénéficiant du statut de réfugié

- Document prouvant le lien de parenté, si disponible

- Consentement des intéressés

2. Titres de séjour en cours de validité (article 5 paragraphes 1 et 3) ou périmés depuis moins de

deux ans (et date d'entrée en vigueur) (article 5 paragraphe 4)

Preuves

- Titre de séjour

- Extraits du registre des étrangers ou des registres correspondants

- Rapports/confirmation des informations par l'État membre qui a délivré le titre de séjour

3. Visas en cours de validité (article 5 paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois (et date d'entrée en vigueur) (article 5 paragraphe 4) Preuves

- Visa délivré (valide ou périmé, selon les cas)

- Extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants

- Rapports/confirmation des informations par l'État membre qui a délivré le visa

4. Entrée illégale (article 6 premier alinéa) et légale sur le territoire par une frontière extérieure (article 7 paragraphe 1)

Preuves

- Cachet d'entrée sur un passeport faux ou falsifié

- Cachet de sortie d'un État limitrophe d'un État membre, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par le demandeur d'asile ainsi que de la date du franchissement de la frontière

- Titre de transport permettant formellement d'établir l'entrée par une frontière extérieure

- Cachet d'entrée ou annotation correspondante dans le document de voyage

5. Sortie du territoire des États membres (article 3 paragraphe 7)

Preuves

- Cachet de sortie

- Extraits de registres de l'État tiers (preuve du séjour)

- Titre de transport permettant formellement d'établir la sortie par une frontière extérieure

- Rapport/confirmation de la part de l'État membre à partir duquel le demandeur d'asile a quitté le territoire des États membres

- Cachet d'un État tiers limitrophe d'un État membre, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par le demandeur d'asile ainsi que la date du franchissement de la frontière

6. Séjour d'au moins six mois avant la présentation de la demande dans l'État membre dans lequel le demandeur d'asile a présenté sa demande (article 6 deuxième alinéa)

Preuves

Preuves officielles attestant, en vertu de la réglementation nationale, que l'étranger a séjourné dans l'État membre pendant au moins six mois avant la présentation de la demande d'asile.

7. Moment de l'introduction de la demande d'asile (article 8)

Preuves

- Formulaire présenté par le demandeur d'asile

- Procès-verbal dressé par les autorités

- Empreintes digitales prises à l'occasion d'une demande d'asile

- Extraits de registres et fichiers correspondants

- Rapport écrit des autorités attestant qu'une demande a été introduite

II. Obligations de réadmission ou de reprise de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile

1. Procédure de demande d'asile en cours d'examen ou antérieure [article 10 paragraphe 1 points c), d) et e)]

Preuves

- Formulaire complété par le demandeur d'asile

- Procès-verbal dressé par les autorités

- Empreintes digitales prises à l'occasion d'une demande d'asile

- Extraits de registres et fichiers correspondants

- Rapport écrit des autorités attestant qu'une demande a été introduite

2. Sortie du territoire des États membres (article 10 paragraphe 3)

Preuves

- Cachet de sortie

- Extraits de registres de l'État tiers (preuve du séjour)

- Cachet d'un État tiers limitrophe d'un État membre, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par le demandeur d'asile ainsi que la date du franchissement de la frontière

- Preuve écrite des autorités attestant l'éloignement effectif de l'étranger

3. Éloignement du territoire des États membres (article 10 paragraphe 4)

Preuves - Preuve écrite des autorités attestant l'éloignement effectif de l'étranger - Cachet de sortie

- Confirmation des informations relatives à l'éloignement par l'État tiers

LISTE B

B. ÉLÉMENTS INDICATIFS I. Processus de détermination de l'État responsable d'une demande d'asile

1. Résidence légale d'un membre de la famille reconnu comme réfugié dans un État membre (article 4) Indices (1)

- Indications du demandeur d'asile

- Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, comme le HCR

2. Titres de séjour en cours de validité (article 5 paragraphes 1 et 3) et titres de séjour périmés

depuis moins de deux ans (et date d'entrée en vigueur) (article 5 paragraphe 4)

Indices

- Déclaration du demandeur d'asile

- Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme le HCR

- Rapports/confirmation des informations par l'État membre qui n'a pas délivré le titre de séjour

- Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.

3. Visas en cours de validité (article 5 paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois (et date d'entrée en vigueur) (article 5 paragraphe 4)

Indices

- Déclaration du demandeur d'asile

- Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme le HCR

- Rapports/confirmation des informations par l'État membre qui n'a pas délivré le visa

- Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.

4. Entrée illégale (article 6 premier alinéa) et légale sur le territoire par une frontière extérieure (article 7 paragraphe 1)

Indices

- Déclarations du demandeur d'asile

- Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale, par exemple, le HCR

- Rapports/confirmation des informations par un autre État membre ou un pays tiers

- Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.

- Empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles

constituent des preuves au sens de la liste A

- Billets de transport

- Notes d'hôtel

- Carte d'accès à des institutions publiques ou privées des États membres

- Carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.

- Données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyages

- Etc.

5. Sortie du territoire des États membres (article 3 paragraphe 7)

Indices

- Déclarations du demandeur d'asile

- Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme le HCR

- Rapports/confirmation des informations par un autre État membre

- Article 3 paragraphe 7 et article 10 paragraphe 3: cachet de sortie lorsque le demandeur d'asile en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois

- Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.

- Empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A

- Billets de transport

- Notes d'hôtel

- Carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.

- Données attentant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyage - Etc.

6. Séjour dans l'État membre dans lequel le demandeur d'asile a présenté sa demande au moins six mois avant la présentation de cette demande (article 6 deuxième alinéa)

Indices

- Déclarations du demandeur d'asile - Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme le HCR

- Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.

- Déclaration remise aux étrangers tolérés

- Empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A

- Billets de transport

- Notes d'hôtel

- Carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.

- Données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyage

- Etc.

7. Moment de l'introduction de la demande d'asile (article 8)

Indices

- Déclarations du demandeur d'asile

- Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme le HCR

- Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.

- Rapports/confirmation par un autre État membre

II. Obligations de réadmission ou de reprise de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile

1. Procédure de demande d'asile en cours d'examen ou antérieure [article 10 paragraphe 1 points c), d) et e)]

Indices

- Déclarations du demandeur d'asile

- Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme le HCR

- Rapports/confirmation des informations par un autre État membre

2. Sortie du territoire des États membres (article 10 paragraphe 3)

Indices

- Déclarations du demandeur d'asile

- Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme le HCR

- Rapports/confirmation des informations par un autre État membre

- Cachet de sortie lorsque le demandeur d'asile en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois

- Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.

- Empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A

- Billets de transport

- Notes d'hôtel

- Carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.

- Données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyage

- Etc.

3. Éloignement du territoire des États membres (article 10 paragraphe 4)

Indices

- Déclarations du demandeur d'asile

- Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme le HCR

- Cachet de sortie lorsque le demandeur d'asile en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois

- Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.

- Empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A

- Billets de transport

- Notes d'hôtel

- Carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc.

- Données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyage

- Etc.

(1) Ces indices doivent être toujours suivis d'une preuve au sens de la liste A.

Top