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Document 22011A0225(03)

Accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

OJ L 52, 25.2.2011, p. 47–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 112 P. 214 - 232

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2011/118/oj

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22011A0225(03)

Accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

Journal officiel n° L 052 du 25/02/2011 p. 047 - 065


Accord

entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "l’Union",

et

LA GÉORGIE,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l’immigration clandestine;

DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence et de séjour sur le territoire de la Géorgie ou de l’un des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération;

SOULIGNANT que le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l’Union, de ses États membres et de la Géorgie découlant du droit international et, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967;

CONSIDÉRANT que, en vertu du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande ne participera pas au présent accord, à moins qu’elle ne notifie son souhait d’y participer, conformément audit protocole;

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "parties contractantes", la Géorgie et l’Union;

b) "ressortissant géorgien", toute personne possédant la nationalité géorgienne;

c) "ressortissant d’un État membre", toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition de l’Union;

d) "État membre", tout État membre de l’Union européenne, lié par le présent accord;

e) "ressortissant de pays tiers", toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité géorgienne ou que celle de l’un des États membres;

f) "apatride", toute personne dépourvue de nationalité;

g) "titre de séjour", tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par la Géorgie ou l’un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande de titre de séjour;

h) "visa", une autorisation délivrée ou une décision prise par la Géorgie ou l’un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas les visas de transit aéroportuaire;

i) "État requérant", l’État (la Géorgie ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 7 ou une demande de transit au titre de l’article 14 du présent accord;

j) "État requis", l’État (la Géorgie ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’article 7 ou d’une demande de transit au titre de l’article 14 du présent accord;

k) "autorité compétente", toute autorité nationale de Géorgie ou de l’un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à son article 19, paragraphe 1, point a);

l) "transit", le passage d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et le pays de destination;

m) "région frontalière", une zone s’étendant jusqu’à 5 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes, zones douanières comprises, et des aéroports internationaux des États membres et de la Géorgie.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA GÉORGIE

Article 2

Réadmission de ses propres ressortissants

1. À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, la Géorgie réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant géorgien.

2. La Géorgie réadmet également:

a) les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant ou sont titulaires d’un titre de séjour en règle délivré par un autre État membre; et

b) les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de la Géorgie, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant ou sont titulaires d’un titre de séjour en règle délivré par un autre État membre.

3. La Géorgie réadmet aussi toute personne qui, après son entrée sur le territoire d’un État membre, a été déchue de la nationalité géorgienne ou y a renoncé, à moins que cette personne n’ait obtenu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par l’État membre.

4. Lorsque la Géorgie a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire géorgien compétent établit, immédiatement et dans les trois jours ouvrables au plus tard, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l’intéressé, d’une durée de validité de quatre-vingt-dix jours. Si, dans les trois jours ouvrables, la Géorgie n’a pas délivré le document de voyage, elle est réputée accepter l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union établi à des fins d’éloignement [1].

5. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les trois jours ouvrables, la mission diplomatique ou le poste consulaire géorgien(ne) compétent(e) prolonge la durée de validité du document de voyage ou, si nécessaire, délivre un nouveau document ayant la même période de validité. Si, dans les trois jours ouvrables, la Géorgie n’a pas prolongé le document de voyage ou délivré le nouveau document, elle est réputée accepter l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union établi à des fins d’éloignement [2].

Article 3

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1. À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, la Géorgie réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a) détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité ou un titre de séjour en règle délivré par la Géorgie; ou

b) est entrée illégalement et directement sur le territoire d’un État membre après avoir séjourné sur le territoire de la Géorgie ou transité par ledit territoire.

2. L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a) si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de la Géorgie; ou

b) si l’État membre requérant a délivré au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un titre de séjour, excepté lorsque:

i) cette personne est en possession d’un visa ou d’un titre de séjour délivré par la Géorgie, d’une durée de validité plus longue;

ii) le visa ou le titre de séjour délivré par l’État membre requérant a été obtenu au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations; ou

iii) cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa;

c) si l’État membre requérant a procédé à l’éloignement du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride vers son pays d’origine ou vers un État tiers.

3. Lorsque la Géorgie a fait droit à la demande de réadmission, elle délivre à la personne à réadmettre, immédiatement et dans les trois jours ouvrables au plus tard, un document de voyage établi à des fins d’éloignement. Si, dans les trois jours ouvrables, la Géorgie n’a pas délivré le document de voyage, elle est réputée accepter l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union établi à des fins d’éloignement.

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR L’UNION

Article 4

Réadmission des ressortissants de l’Union

1. À la demande de la Géorgie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Géorgie, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que la personne est un ressortissant de cet État membre.

2. Un État membre réadmet également:

a) les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Géorgie; et

b) les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État membre requis, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Géorgie.

3. Un État membre réadmet aussi toute personne qui, après son entrée sur le territoire de la Géorgie, a été déchue de la nationalité d’un État membre ou y a renoncé, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par la Géorgie.

4. Lorsque l’État membre requis a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre établit immédiatement et dans les trois jours ouvrables au plus tard, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l’intéressé, d’une durée de validité de quatre-vingt-dix jours. Si, dans les trois jours ouvrables, l’État membre requis n’a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter l’utilisation du modèle type géorgien de document de voyage établi à des fins d’éloignement.

5. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les trois jours ouvrables, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent(e) de l’État membre requis prolonge la durée de validité du document de voyage ou, si nécessaire, délivre un nouveau document ayant la même période de validité. Si, dans les trois jours ouvrables, l’État membre requis n’a pas prolongé le document de voyage ou délivré le nouveau document, il est réputé accepter l’utilisation du modèle type géorgien de document de voyage établi à des fins d’éloignement.

Article 5

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1. À la demande de la Géorgie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Géorgie, lorsqu’il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a) détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité ou un titre de séjour en règle délivré par l’État membre requis; ou

b) est entrée illégalement et directement sur le territoire de la Géorgie après avoir séjourné sur le territoire de l’État membre requis ou transité par ledit territoire.

2. L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a) si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de l’État membre requis; ou

b) si la Géorgie a délivré au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un titre de séjour, excepté lorsque:

i) cette personne est en possession d’un visa ou d’un titre de séjour délivré par l’État membre requis, d’une durée de validité plus longue;

ii) le visa ou le titre de séjour délivré par la Géorgie a été obtenu au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations; ou

iii) cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa;

c) si l’État membre requérant a procédé à l’éloignement du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride vers son pays d’origine ou vers un État tiers.

3. L’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le visa ou le titre de séjour. Si plusieurs États membres ont délivré un visa ou un titre de séjour, l’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue ou, si l’un ou plusieurs d’entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4. Lorsque l’État membre requis a fait droit à la demande de réadmission, il délivre à la personne à réadmettre, immédiatement et dans les trois jours ouvrables au plus tard, un document de voyage établi à des fins d’éloignement. Si, dans les trois jours ouvrables, l’État membre n’a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter l’utilisation du modèle type géorgien de document de voyage établi à des fins d’éloignement.

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 6

Principes

1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 requiert la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

2. Si la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité, son transfert peut avoir lieu sans la demande de réadmission ou la communication écrite visée à l’article 11, paragraphe 1, de l’État requérant à l’autorité compétente de l’État requis

3. Sans préjudice du paragraphe 2, si une personne a été appréhendée dans la région frontalière (y compris les aéroports) de l’État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l’État requis, l’État requérant peut présenter une demande de réadmission dans un délai de deux jours à compter de l’arrestation de ladite personne (procédure accélérée).

Article 7

Demande de réadmission

1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a) les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et – si possible – le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;

b) pour les propres ressortissants, l’indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité sera fournie;

c) pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, l’indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, et de l’entrée et du séjour illégaux, sera fournie;

d) une photographie de la personne à réadmettre;

e) les empreintes digitales.

2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:

a) une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b) l’indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d’informations concernant la santé de l’intéressé, qui peuvent se révéler nécessaires pour son transfert.

3. Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 5 du présent accord.

4. Les demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique.

Article 8

Moyens de preuve de la nationalité

1. La preuve de la nationalité visée à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré depuis six mois au maximum. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Géorgie reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Géorgie considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3. Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, ou s’ils sont insuffisants, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’État requis concerné prend, sur demande de l’État requérant à inclure dans la demande de réadmission, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les quatre jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité. La procédure applicable à ces auditions peut être établie dans les protocoles d’application prévus à l’article 19 du présent accord.

Article 9

Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visée à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et la Géorgie reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et la Géorgie considèrent que les conditions sont établies, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire.

3. L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de l’intéressé dans lesquels ne figure pas le visa ou autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le titre de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

Article 10

Délais

1. La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal de six mois après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État requérant, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles cessent d’exister.

2. La réponse à la demande de réadmission doit être fournie par écrit:

a) dans un délai de deux jours ouvrables si la demande a été introduite selon la procédure accélérée (article 6, paragraphe 3); ou

b) dans un délai de douze jours de calendrier dans tous les autres cas.

Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

3. Le rejet d’une demande de réadmission est motivé par écrit.

4. Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai mentionné au paragraphe 2, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent.

Article 11

Modalités de transfert et modes de transport

1. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes de l’État requérant communiquent par écrit aux autorités compétentes de l’État requis, au moins trois jours ouvrables à l’avance, la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert.

2. Le transport peut s’effectuer par voie aérienne ou terrestre. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de la Géorgie ou des États membres, et il peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou, pour les ressortissants de l’État requis, de vols charter. Dans le cas d’un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées par la Géorgie ou un État membre.

Article 12

Réadmission par erreur

L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’État requis s’il est établi, dans un délai de six mois ou, pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, un délai de douze mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent accord n’étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s’appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont fournies.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 13

Principes

1. Les États membres et la Géorgie s’efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’État de destination.

2. La Géorgie autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si la Géorgie en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres États de transit éventuels et la réadmission par l’État de destination soient garanties.

3. La Géorgie ou un État membre peut refuser le transit:

a) si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques dans l’État de destination ou dans un autre État de transit;

b) si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit; ou

c) pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis.

4. La Géorgie ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’État requérant reprend en charge le ressortissant de pays tiers ou l’apatride.

Article 14

Procédure de transit

1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:

a) le type de transit (par voie aérienne ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

b) les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c) le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d) une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’article 13, paragraphe 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 13, paragraphe 3, n’est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 6 du présent accord.

2. Dans un délai de cinq jours de calendrier à compter de la réception de la demande et par écrit, l’État requis informe l’État requérant de l’admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus d’admission et des raisons de ce dernier.

3. Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4. Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

5. Le transit des personnes a lieu dans les trente jours suivant la réception de l’acceptation de la demande.

SECTION V

COÛTS

Article 15

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l’État requérant.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 16

Protection des données

La communication des données à caractère personnel n’a lieu que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de la Géorgie ou d’un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale géorgienne et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de ladite directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:

a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

i) les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle);

ii) le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance);

iii) les escales et les itinéraires;

iv) d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;

d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f) tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g) sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organismes nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées;

i) l’autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 17

Clause de non-incidence

1. Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités conférés à l’Union, aux États membres et à la Géorgie par le droit international, et notamment par:

a) la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;

b) les conventions internationales relatives à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile;

c) la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et ses protocoles;

d) la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984;

e) les conventions internationales relatives à l’extradition et au transit;

f) les conventions et accords multilatéraux internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers, tels que la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944.

2. Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 18

Comité de réadmission mixte

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé le "comité") chargé en particulier:

a) de contrôler l’application du présent accord;

b) de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à l’exécution uniforme du présent accord;

c) d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et la Géorgie en vertu de l’article 19 du présent accord;

d) de recommander des modifications du présent accord et de ses annexes.

2. Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3. Le comité se compose de représentants de l’Union et de la Géorgie.

4. Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.

5. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 19

Protocoles d’application

1. À la demande d’un État membre ou de la Géorgie, la Géorgie et cet État membre élaborent un protocole d’application définissant, entre autres, les règles relatives aux éléments suivants:

a) la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l’échange des points de contact;

b) les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides;

c) les moyens et documents s’ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord;

d) les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée; et

e) la procédure applicable aux auditions.

2. Les protocoles d’application visés au paragraphe 1 n’entrent en vigueur qu’après leur notification au comité de réadmission visé à l’article 18.

3. La Géorgie accepte d’appliquer toute disposition d’un protocole d’application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 20

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d’être conclu, en application de l’article 19, entre les États membres et la Géorgie, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Application territoriale

1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire de la Géorgie et au territoire sur lequel s’appliquent le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Le présent accord ne s’applique au territoire de l’Irlande qu’en vertu d’une notification adressée par l’Union européenne à la Géorgie à cet effet. Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 22

Modifications de l’accord

Le présent accord peut être modifié et complété d’un commun accord des parties contractantes. Les modifications et ajouts font l’objet de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord, et entrent en vigueur conformément à la procédure fixée à son article 23.

Article 23

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie contractante a notifié à l’autre l’accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3. Le présent accord s’applique à l’Irlande le premier jour du deuxième mois suivant la date de notification visée à l’article 21, paragraphe 2.

4. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l’autre partie contractante. L’accord cesse d’être applicable six mois après la date de ladite notification.

Article 24

Annexes

Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et géorgienne, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

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[1] Conforme au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994.

[2] Ibid.

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ANNEXE 1

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UNE PREUVE DE LA NATIONALITÉ

(ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1)

- Passeport, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports d’enfants mineurs)

- Carte d’identité (y compris les cartes temporaires et provisoires)

- Certificat de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la nationalité

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ANNEXE 2

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DE LA NATIONALITÉ

(ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2)

Lorsque l’État requis est soit l’un des États membres soit la Géorgie:

- les documents énumérés à l’annexe 1, dont la période de validité a expiré depuis plus de six mois,

- photocopie de tout document énuméré à l’annexe 1 du présent accord,

- permis de conduire ou photocopie du permis,

- extrait de naissance ou photocopie de ce document,

- carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte,

- déclaration d’un témoin,

- déclaration de l’intéressé et langue qu’il parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel,

- tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de l’intéressé,

- livret et carte d’identité militaires,

- livret professionnel maritime et livret de batelier,

- laissez-passer délivré par l’État requis.

Lorsque l’État requis est la Géorgie:

- confirmation de l’identité à la suite d’une recherche effectuée dans le système d’information sur les visas [1],

- pour les États membres n’utilisant pas le système d’information sur les visas, identification positive établie à partir des informations détenues par ces États membres concernant les demandes de visa.

[1] Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

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ANNEXE 3

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UNE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET DES APATRIDES

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1)

- Visa et/ou titre de séjour délivré par l’État requis

- Cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée/de la sortie (photographique, par exemple)

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ANNEXE 4

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET DES APATRIDES

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2)

- Description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État

- Informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple le HCR des Nations unies)

- Communications/confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.

- Déclaration de l’intéressé

- Informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage

- Déclarations officielles faites, notamment, par des agents de postes frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière

- Déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative

- Documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voiture, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’État requis

- Billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce dernier

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ANNEXE 5

(Désignation de l’autorité requérante)

(Lieu et date)

Référence: …

Destinataire:…

(Désignation de l’autorité requise)

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE (article 6, paragraphe 3)

DEMANDE D’AUDITION (article 8, paragraphe 3)

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DEMANDE DE RÉADMISSION

présentée en vertu de l’article 7 de l’accord du 22 novembre 2010 entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

A. RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS

1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

Photographie

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):

5. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt:

6. Nationalité et langue:

7. État civil: marié(e) célibataire divorcé(e) veuf/veuve

Si marié(e): nom du conjoint …

Nom et âge des enfants (éventuels) …

8. Dernière adresse dans l’État requis:

B. RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS CONCERNANT LE CONJOINT (LE CAS ÉCHÉANT)

1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): …

2. Nom de jeune fille: …

3. Date et lieu de naissance: …

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.): …

5. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt: …

6. Nationalité et langue: …

C. RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS CONCERNANT LES ENFANTS (LE CAS ÉCHÉANT)

1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): …

2. Date et lieu de naissance: …

3. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.): …

4. Nationalité et langue: …

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D. INDICATIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA PERSONNE TRANSFÉRÉE

1. État de santé (par exemple, traitement médical particulier éventuellement en cours; nom latin de maladies contagieuses):

2. Raisons de considérer l’intéressé comme particulièrement dangereux (par exemple, présomption de délit grave; comportement agressif):

E. MOYENS DE PREUVE JOINTS

1. …

(No de passeport)

(date et lieu de délivrance)

(autorité de délivrance)

(date d’expiration)

2. …

(No de carte d’identité)

(date et lieu de délivrance)

(autorité de délivrance)

(date d’expiration)

3. …

(No de permis de conduire)

(date et lieu de délivrance)

(autorité de délivrance)

(date d’expiration)

4. …

(No de tout autre document officiel)

(date et lieu de délivrance)

(autorité de délivrance)

(date d’expiration)

F. OBSERVATIONS

(Signature) (Sceau/cachet)

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ANNEXE 6

(Désignation de l’autorité requérante)

(Lieu et date)

Référence:…

Destinataire:…

(Désignation de l’autorité requise)

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DEMANDE DE TRANSIT présentée en vertu de l’article 14 de l’accord du 22 novembre 2010 entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

A. RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS

1. Nom et prénonnms (souligner le nom de famille):

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

Photographie

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):

5. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt:

6. Nationalité et langue:

7. Type et numéro du document de voyage:

B. OPÉRATION DE TRANSIT

1. Type de transit

par voie aérienne par voie terrestre

2. État de destination finale

3. Autres États de transit éventuels

4. Point de passage frontalier proposé, date et heure du transfert et escortes éventuelles

5. Admission garantie dans tout autre État de transit et dans l’État de destination finale (article 13, paragraphe 2)

oui non

6. Connaissance d’un motif de refus du transit (article 13, paragraphe 3)

oui non

C. OBSERVATIONS

(Signature) (Sceau/cachet)

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ET L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

Les parties conviennent qu’une personne "entre directement" à partir du territoire de la Géorgie au sens desdites dispositions si elle est arrivée sur le territoire d’un État membre sans être entrée dans un pays tiers entre-temps ou, si l’État requis est un État membre, arrivée sur le territoire de la Géorgie sans être entrée dans un pays tiers entre-temps. Un transit aéroportuaire dans un pays tiers n’est pas considéré comme une entrée.

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que la Géorgie et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que la Géorgie conclue un accord de réadmission avec l’Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SUISSE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la Suisse, particulièrement en vertu de l’accord concernant l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 1er mars 2008. Dans ces conditions, il convient que la Géorgie conclue un accord de réadmission avec la Suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.

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