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Document 52017XX0630(01)

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 29 novembre 2013 concernant un projet de décision dans l’affaire C.39914 — Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (transaction) — État membre rapporteur: Pays-Bas

OJ C 206, 30.6.2017, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/15


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 29 novembre 2013 concernant un projet de décision dans l’affaire C.39914 — Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (transaction)

État membre rapporteur: Pays-Bas

(2017/C 206/05)

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue un accord et/ou des pratiques concertées entre entreprises au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant au produit concerné et à l’étendue géographique de l’accord et/ou des pratiques concertées, exposée dans le projet de décision.

3.

Le comité consultatif convient avec la Commission que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet de l’accord et/ou des pratiques concertées était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’accord et/ou les pratiques concertées étaient de nature à affecter sensiblement les échanges entre États membres de l’Union européenne/parties contractantes.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée de l’infraction.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant aux destinataires du projet de décision.

8.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision.

9.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

10.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes.

11.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée de l’infraction à prendre en compte pour le calcul des amendes.

12.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il n’y a ni circonstances aggravantes ni circonstances atténuantes en l’espèce.

13.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication sur la clémence de 2006.

14.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction.

15.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

16.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


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