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Document 32014R1143

Règlement (UE) n ° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

OJ L 317, 4.11.2014, p. 35–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1143/oj

4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/35


RÈGLEMENT (UE) No 1143/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2014

relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'apparition, sur de nouveaux sites, d'espèces exotiques, qu'il s'agisse d'animaux, de plantes, de champignons ou de micro-organismes, ne constitue pas toujours une source de préoccupation. Cependant, un sous-ensemble significatif des espèces exotiques peuvent devenir envahissantes et avoir de graves effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, ainsi que d'autres incidences sociales et économiques, qu'il y a lieu d'éviter. Quelque 12 000 espèces présentes dans l'environnement de l'Union et d'autres pays européens sont exotiques, et 10 à 15 % d'entre elles environ sont considérées comme envahissantes.

(2)

Les espèces exotiques envahissantes constituent l'une des principales menaces qui pèsent sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, en particulier dans les écosystèmes géographiquement isolés et ayant évolué en vase clos, tels que les petites îles. Les risques que présentent ces espèces pourraient être accrus par l'intensification des échanges mondiaux, des transports, du tourisme et du changement climatique.

(3)

Les menaces que les espèces exotiques envahissantes font peser sur la biodiversité et les services écosystémiques associés prennent différentes formes, en ce compris de graves incidences sur les espèces indigènes et sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes par une modification des habitats, la prédation, la concurrence entre les espèces, la transmission de pathologies, le remplacement d'espèces indigènes sur une part importante de leur aire de répartition et par des modifications génétiques par hybridation. En outre, les espèces exotiques envahissantes peuvent également avoir un effet néfaste important sur la santé humaine et sur l'économie. Seuls les spécimens vivants, et leurs parties constitutives susceptibles de se reproduire, constituent une menace pour la biodiversité, les services écosystémiques associés, la santé humaine ou l'économie, et eux seuls devraient par conséquent faire l'objet des restrictions prévues par le présent règlement.

(4)

En tant que partie à la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil (3), l'Union est liée par l'article 8, point h), de ladite convention, qui prévoit que chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon ce qui conviendra, «empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces».

(5)

En tant que partie à la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, approuvée par la décision 82/72/CEE du Conseil (4), l'Union s'est engagée à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la conservation des habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune.

(6)

Pour qu'il puisse contribuer à la réalisation des objectifs des directives du Parlement européen et du Conseil 2000/60/CE (5), 2008/56/CE (6) et 2009/147/CE (7) ainsi que de la directive 92/43/CEE du Conseil (8), il convient que le présent règlement établisse des règles pour prévenir, réduire au minimum et atténuer les effets néfastes des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, et sur la santé humaine et la sécurité, ainsi que pour réduire leurs incidences sociales et économiques.

(7)

Certaines espèces migrent naturellement en réponse aux changements dans leur environnement. Elles ne devraient pas être considérées comme des espèces exotiques dans leur nouvel environnement et devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Le présent règlement devrait uniquement porter sur les espèces introduites dans l'Union par suite d'une intervention humaine.

(8)

Il existe aujourd'hui plus de quarante actes législatifs de l'Union relatifs à la santé animale qui contiennent des dispositions concernant les maladies animales. En outre, la directive 2000/29/CE du Conseil (9) contient des dispositions concernant les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (10) établit le régime applicable aux organismes génétiquement modifiés. Il convient par conséquent que toute nouvelle règle relative aux espèces exotiques envahissantes soit alignée sur ces actes législatifs de l'Union sans faire double emploi avec eux et qu'elle ne s'applique pas aux organismes ciblés par lesdits actes législatifs.

(9)

Les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1107/2009 (11) et (UE) no 528/2012 (12) ainsi que le règlement (CE) no 708/2007 du Conseil (13) prévoient des règles relatives à l'autorisation de l'utilisation de certaines espèces exotiques à des fins particulières. L'utilisation de certaines espèces a déjà été autorisée en vertu de ces régimes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Afin d'assurer la cohérence du cadre juridique, il convient dès lors que les espèces utilisées à ces fins soient exclues du champ d'application du présent règlement.

(10)

Les espèces exotiques envahissantes étant nombreuses, il importe de veiller à ce que la priorité soit accordée au traitement des sous-ensembles d'espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union. Il convient donc d'établir et de mettre régulièrement à jour une liste de ces espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union (ci-après dénommée "liste de l'Union"). Une espèce exotique envahissante devrait être considérée comme préoccupante pour l'Union dès lors que les dommages qu'elle cause dans les États membres touchés sont tels qu'ils justifient l'adoption de mesures spécifiques applicables dans l'ensemble de l'Union, y compris dans les États membres qui ne sont pas encore touchés ou dans ceux qui sont peu susceptibles de l'être. Afin de garantir que l'identification des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union demeure proportionnée, il convient que la liste de l'Union soit établie et mise à jour progressivement et qu'elle soit axée sur les espèces dont l'inscription sur la liste de l'Union permettrait effectivement de prévenir, de réduire au minimum ou d'atténuer les effets néfastes de ces espèces d'une manière efficace en termes de coûts. Étant donné que les espèces faisant partie d'un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d'autoriser l'inscription de groupes taxinomiques d'espèces sur la liste de l'Union.

(11)

Les critères régissant l'inscription sur la liste de l'Union constituent le principal instrument de mise en application du présent règlement. Pour garantir une utilisation efficace des ressources, ces critères devraient également garantir que, parmi les espèces exotiques envahissantes potentielles connues à ce jour, celles dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste. La Commission devrait présenter au comité institué par le présent règlement une proposition de liste de l'Union fondée sur ces critères dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu'elle propose la liste de l'Union, la Commission devrait informer ledit comité de la manière dont elle a pris en compte ces critères. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces.

(12)

Afin qu'aucun État membre ne supporte des coûts disproportionnés ou excessifs et pour préserver la valeur ajoutée de l'action à mener par l'Union en vertu du présent règlement, lorsqu'elle propose la liste de l'Union et les mesures qui en découlent, la Commission devrait tenir compte des coûts de mise en œuvre pour les États membres, du coût de l'inaction, du rapport coût-efficacité et des aspects socioéconomiques. À cet égard, lors de la sélection des espèces exotiques envahissantes à inscrire sur la liste de l'Union, il convient de prêter une attention particulière aux espèces largement utilisées et présentant des avantages économiques et sociaux importants dans un État membre, sans compromettre les objectifs du présent règlement.

(13)

Afin d'assurer le respect des règles prévues par les accords pertinents de l'OMC ainsi que l'application cohérente du présent règlement, il convient d'établir des critères communs aux fins de la réalisation de l'évaluation des risques. Ces critères devraient se fonder, le cas échéant, sur les normes nationales et internationales existantes et porter sur différents aspects des caractéristiques des espèces, le risque et les modes d'introduction dans l'Union, les effets néfastes des espèces concernées du point de vue social et économique et sur le plan de la biodiversité, les avantages potentiels de leur exploitation et le rapport entre le coût des mesures destinées à en limiter l'incidence et celui de leurs effets néfastes, ainsi que sur une évaluation des coûts potentiels du préjudice environnemental, économique et social, de manière à en démontrer l'importance pour l'Union et à justifier ainsi la nécessité de prendre des mesures. Afin que le système puisse être mis en place progressivement en tenant compte de l'expérience acquise, il convient que la stratégie globale fasse l'objet d'une évaluation au plus tard le 1er juin 2021.

(14)

Certaines espèces exotiques envahissantes sont inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (14) et leur importation dans l'Union est interdite parce que leur caractère envahissant a été reconnu et que leur introduction dans l'Union a un effet néfaste sur les espèces indigènes. Il s'agit des espèces suivantes: Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys picta et Trachemys scripta elegans. Pour garantir un cadre juridique cohérent et des règles uniformes sur la question des espèces exotiques envahissantes au niveau de l'Union, il convient que l'inscription desdites espèces exotiques envahissantes sur la liste en tant qu'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union soit une priorité.

(15)

Étant donné que la prévention est généralement préférable d'un point de vue environnemental et plus avantageuse du point de vue des coûts par rapport à une réaction a posteriori, il convient d'en faire une priorité. Il y a donc lieu d'inscrire en priorité sur la liste les espèces exotiques envahissantes qui ne sont pas encore présentes dans l'Union ou dont l'invasion débute ainsi que les espèces exotiques envahissantes qui sont susceptibles d'avoir les effets néfastes les plus importants. Compte tenu du fait que de nouvelles espèces exotiques envahissantes sont susceptibles d'être introduites à tout moment dans l'Union et que les espèces exotiques déjà présentes se propagent et élargissent leur aire de répartition, il est nécessaire de veiller à ce que la liste de l'Union soit constamment revue et mise à jour.

(16)

Il convient d'envisager une coopération régionale entre les États membres concernés par les mêmes espèces qui ne sont pas en mesure de constituer des populations viables dans une grande partie de l'Union. Lorsque les objectifs du présent règlement sont mieux réalisés au moyen de mesures prises au niveau de l'Union, ces espèces pourraient elles aussi être inscrites sur la liste de l'Union.

(17)

Dans la poursuite des objectifs du présent règlement, il convient de tenir compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques, et notamment de leur éloignement, de leur insularité et du caractère unique de la biodiversité de chacune d'elles. Par conséquent, il convient d'adapter les exigences prévues par le présent règlement pour l'adoption de mesures restrictives et préventives concernant les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union aux particularités des régions ultrapériphériques, telles qu'elles sont définies par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec les décisions du Conseil européen 2010/718/UE (15) et 2012/419/UE (16).

(18)

Les risques et préoccupations liés aux espèces exotiques envahissantes constituent un enjeu transfrontalier qui concerne l'ensemble de l'Union. Il est donc essentiel d'adopter, au niveau de l'Union, une interdiction d'introduire intentionnellement ou par négligence dans l'Union, de faire se reproduire, de cultiver, de transporter, d'acheter, de vendre, d'utiliser, d'échanger, de détenir et de libérer des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, afin de veiller à ce que des actions rapides et cohérentes soient menées dans l'Union pour éviter toute distorsion du marché intérieur et des situations où des mesures prises dans un État membre donné sont vouées à l'échec en raison de l'inaction d'un autre État membre.

(19)

En vue de permettre la recherche scientifique et les activités de conservation ex situ, il est nécessaire de prévoir des règles particulières en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet de ces activités. Il convient que ces activités soient menées dans des établissements fermés où les organismes en question sont détenus dans des installations confinées, et qu'elles s'accompagnent de toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter toute fuite ou libération illégale d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par des raisons d'intérêt public majeur et pour autant que la Commission ait donné son autorisation, il devrait être possible que ces règles s'appliquent également à certaines autres activités, notamment des activités commerciales. Lors de la mise en œuvre de ces règles, il convient de veiller tout particulièrement à éviter tout effet néfaste sur les espèces et les habitats protégés, conformément au droit de l'Union applicable en la matière.

(20)

Il peut arriver que des espèces exotiques non encore répertoriées en tant qu'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union apparaissent aux frontières de l'Union ou soient détectées sur son territoire. Il convient par conséquent que les États membres aient la possibilité d'adopter certaines mesures d'urgence, sur la base des preuves scientifiques disponibles. Ces mesures d'urgence permettraient de réagir immédiatement afin de lutter contre des espèces exotiques envahissantes susceptibles de présenter des risques si elles étaient introduites, s'implantaient et se propageaient dans les pays concernés, en attendant que les États membres évaluent les risques effectifs qu'elles présentent, conformément aux dispositions applicables des accords pertinents de l'OMC, dans la perspective, notamment, de faire reconnaître ces espèces comme des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Il est nécessaire d'associer des mesures d'urgence nationales à la possibilité d'adopter des mesures d'urgence à l'échelle de l'Union en vue de se conformer aux dispositions des accords pertinents de l'OMC. En outre, un régime de mesures d'urgence au niveau de l'Union permettrait de doter l'Union d'un mécanisme d'action rapide en cas de présence ou de danger imminent d'apparition d'une nouvelle espèce exotique envahissante, conformément au principe de précaution.

(21)

Une grande partie des espèces exotiques envahissantes sont introduites dans l'Union de façon non intentionnelle. Il est donc essentiel de gérer plus efficacement les voies par lesquelles s'effectue l'introduction non intentionnelle. Compte tenu de l'expérience relativement limitée dont on dispose dans ce domaine, il convient que toute mesure en la matière soit progressive. L'action menée devrait comprendre des mesures volontaires, telles que celles qui sont proposées dans les directives de l'Organisation maritime internationale relatives au contrôle et à la gestion des salissures biologiques des navires, ainsi que des mesures obligatoires. Il convient que l'action s'appuie sur l'expérience acquise dans l'Union et dans les États membres en ce qui concerne la gestion de certaines voies, y compris les mesures instituées par la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires adoptée en 2004. En conséquence, la Commission devrait prendre toutes les mesures appropriées pour encourager les États membres à ratifier cette convention.

(22)

Afin de créer une base de connaissances utile pour répondre aux problèmes des espèces exotiques envahissantes, il importe que les États membres entreprennent des recherches ainsi qu'un suivi et une surveillance de ces espèces. Étant donné que les systèmes de surveillance constituent le moyen le plus approprié pour détecter à un stade précoce les nouvelles espèces exotiques envahissantes et pour déterminer la répartition des espèces déjà implantées, il convient que ces systèmes comprennent à la fois des études ciblées et des études générales et qu'ils bénéficient de la participation de différents secteurs et parties prenantes, y compris les communautés régionales et locales. Les systèmes de surveillance devraient prévoir une surveillance constante de toute nouvelle espèce exotique envahissante en tout point de l'Union et viser à donner une image complète de la situation réelle au niveau de l'Union. Dans un souci d'efficacité et de rentabilité, il convient de recourir à cet égard aux systèmes existants de contrôle douanier, de surveillance et de suivi déjà prévus par le droit de l'Union, et notamment ceux qui sont institués par les directives 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/56/CE et 2009/147/CE.

(23)

Les animaux et les plantes devraient faire l'objet de contrôles officiels afin de prévenir l'introduction intentionnelle d'espèces exotiques envahissantes. Il convient que les animaux et végétaux vivants ne pénètrent dans l'Union que par l'intermédiaire d'entités de contrôle frontalières conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (17) et aux directives du Conseil 91/496/CEE (18) et 97/78/CE (19) ou par des points d'entrée conformément à la directive 2000/29/CE. Afin de réaliser des gains d'efficacité et d'éviter la création de systèmes parallèles de contrôles douaniers, les autorités compétentes devraient vérifier si ces espèces sont des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union au niveau de la première entité de contrôle frontalière ou du premier point d'entrée.

(24)

Une fois qu'une espèce exotique envahissante a été introduite, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de détection précoce et d'éradication rapide afin d'empêcher son établissement et sa propagation. La mesure la plus efficace et la plus rentable consiste souvent à éradiquer la population concernée dès que possible, tant que le nombre de spécimens est encore limité. Si l'éradication n'est pas possible ou que le coût de l'éradication l'emporte, à long terme, sur ses avantages sur le plan environnemental, social et économique, il convient de mettre en œuvre des mesures de confinement et de contrôle. Les mesures de gestion devraient être proportionnelles aux incidences sur l'environnement et tenir dûment compte des conditions biogéographiques et climatiques de l'État membre concerné.

(25)

Les mesures de gestion devraient éviter tout effet néfaste sur l'environnement ainsi que sur la santé humaine. Lorsqu'elles concernent certaines espèces animales exotiques envahissantes, les mesures d'éradication et de gestion, bien que nécessaires dans certains cas, sont susceptibles de provoquer douleur, détresse, peur ou d'autres formes de souffrance chez les animaux, même si les meilleures techniques disponibles sont employées. C'est pourquoi les États membres et tout opérateur participant à l'éradication, au contrôle et au confinement des espèces exotiques envahissantes devraient prendre les mesures qui s'imposent pour épargner toute douleur, détresse ou souffrance évitable aux animaux pendant les opérations, en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des bonnes pratiques en la matière, telles que les principes directeurs pour le bien-être animal élaborés par l'Organisation mondiale de la santé animale. Des méthodes non létales devraient être envisagées et toute mesure prise devrait réduire au minimum les effets sur les espèces non cibles.

(26)

Les espèces exotiques envahissantes causent généralement des dommages aux écosystèmes et réduisent la résilience de ces écosystèmes. C'est pourquoi il convient de mettre en œuvre des mesures de restauration proportionnées visant à renforcer la résilience des écosystèmes face aux invasions, à réparer les dommages causés et à renforcer l'état de conservation des espèces et de leurs habitats conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, l'état écologique des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines conformément à la directive 2000/60/CE ainsi que l'état écologique des eaux marines conformément à la directive 2008/56/CE. Les coûts de ces mesures de restauration devraient être recouvrés conformément au principe du pollueur-payeur.

(27)

La coopération transfrontalière, notamment avec les pays voisins, ainsi que la coordination entre les États membres, en particulier au sein d'une même région biogéographique de l'Union, devraient être encouragées afin de contribuer à la bonne application du présent règlement.

(28)

Il convient que tout système de lutte contre les espèces exotiques envahissantes s'appuie sur un système d'information centralisé qui collecte les informations existantes sur les espèces exotiques dans l'Union, qui donne accès à des informations sur la présence des espèces, leur propagation, leur écologie et l'historique de leur invasion ainsi qu'à tous les autres renseignements nécessaires pour étayer les politiques et les décisions en matière de gestion, et qui permette aussi l'échange de bonnes pratiques.

(29)

La directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (20) a institué un cadre de consultation du public sur les décisions en matière d'environnement. Lors de la conception des actions à mener sur la question des espèces exotiques envahissantes, une participation effective du public devrait permettre à ce dernier d'exprimer des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations. Cela devrait renforcer l'obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribuer à sensibiliser le public aux problèmes liés à l'environnement et à obtenir son adhésion aux décisions prises.

(30)

La participation de la communauté scientifique est importante pour créer une base de connaissances utile pour répondre aux problèmes posés par les espèces exotiques envahissantes. Il y a lieu de mettre en place un forum scientifique spécialisé visant à fournir des informations sur les aspects scientifiques liés à l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'établissement et la mise à jour de la liste de l'Union, l'évaluation des risques, les mesures d'urgence et les mesures d'éradication rapide.

(31)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption et l'actualisation de la liste de l'Union, les documents-types servant de justificatifs pour les permis, l'adoption des mesures d'urgence au niveau de l'Union, les exigences concernant l'application de certaines dispositions dans les États membres concernés en cas de coopération régionale renforcée, le rejet des décisions des États membres de ne pas appliquer de mesures d'éradication et les formats techniques pour l'établissement des rapports adressés à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (21).

(32)

Afin de prendre en compte les derniers développements scientifiques dans le domaine de l'environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne, d'une part, la détermination de la méthode permettant d'établir que des espèces exotiques envahissantes sont de nature à établir des populations viables et à se propager et, d'autre part, la détermination des éléments communs à utiliser pour le développement des évaluations des risques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(33)

Afin de garantir le respect du présent règlement, il importe que les États membres imposent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas d'infraction, en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction, du principe de recouvrement des coûts et du principe du pollueur-payeur.

(34)

Grâce aux mesures prises en vertu du présent règlement, les États membres peuvent imposer des obligations aux détenteurs ou aux utilisateurs d'espèces exotiques, ainsi qu'aux propriétaires et aux locataires des terres concernées.

(35)

Afin de permettre aux propriétaires non commerciaux d'animaux de compagnie appartenant aux espèces inscrites sur la liste de l'Union de conserver ces animaux jusqu'à la fin de la vie naturelle desdits animaux, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires, sous réserve que toutes les dispositions soient prises pour éviter la reproduction ou la fuite.

(36)

Afin de permettre aux opérateurs commerciaux, qui peuvent se prévaloir du principe de confiance légitime, tels que ceux qui ont reçu une autorisation en vertu du règlement (CE) no 708/2007, d'épuiser leurs stocks d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, il est justifié de leur accorder un délai de deux ans pour abattre, éliminer sans souffrance, vendre les spécimens concernés ou, le cas échéant, les remettre à des instituts de recherche ou à des établissements de conservation ex situ.

(37)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prévenir, réduire au minimum et atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes au sein de l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur portée et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(38)

En ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, les États membres devraient pouvoir maintenir ou adopter des règles plus strictes que celles fixées dans le présent règlement et appliquer aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre des dispositions telles que celles énoncées dans le présent règlement pour les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Ces mesures devraient être compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notifiées à la Commission conformément au droit de l'Union,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des règles visant à prévenir, à réduire au minimum et à atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l'introduction et de la propagation au sein de l'Union, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, d'espèces exotiques envahissantes.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique à toutes les espèces exotiques envahissantes.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux espèces dont l'aire de répartition naturelle évolue sans intervention humaine, en raison de la modification des conditions écologiques et du changement climatique;

b)

aux organismes génétiquement modifiés tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE;

c)

aux agents pathogènes à l'origine de maladies animales; aux fins du présent règlement, on entend par «maladie animale» l'apparition d'infections et d'infestations chez des animaux provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes transmissibles aux animaux ou aux humains;

d)

aux organismes nuisibles énumérés à l'annexe I ou à l’annexe II de la directive 2000/29/CE, ni aux organismes nuisibles à l'encontre desquels des mesures ont été adoptées conformément à l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive;

e)

aux espèces répertoriées à l'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007, lorsqu'elles sont utilisées en aquaculture;

f)

aux micro-organismes fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits phytopharmaceutiques qui sont déjà autorisés ou pour lesquels une évaluation est en cours conformément au règlement (CE) no 1107/2009; ou

g)

aux micro-organismes fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits biocides qui sont déjà autorisés ou pour lesquels une évaluation est en cours conformément au règlement (UE) no 528/2012.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«espèce exotique», tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon de rang inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit en dehors de son aire de répartition naturelle, y compris toute partie, gamète, semence, œuf ou propagule de cette espèce, ainsi que tout hybride ou toute variété ou race susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire;

2)

«espèce exotique envahissante», une espèce exotique dont l'introduction ou la propagation s'est révélée constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et lesdits services;

3)

«espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union», une espèce exotique envahissante dont les effets néfastes ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union en vertu de l'article 4, paragraphe 3;

4)

«espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre», une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, pour laquelle un État membre considère, en s'appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s'ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l'État membre concerné;

5)

«biodiversité», la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;

6)

«services écosystémiques», les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain;

7)

«introduction», le déplacement, par suite d'une intervention humaine, d'une espèce en dehors de son aire de répartition naturelle;

8)

«recherche», les travaux descriptifs ou expérimentaux entrepris, dans des conditions réglementées, pour acquérir de nouvelles connaissances scientifiques ou concevoir de nouveaux produits, y compris les phases initiales d'identification, de caractérisation et d'isolement des caractéristiques génétiques, autres que les propriétés qui confèrent le caractère envahissant, d'espèces exotiques envahissantes, uniquement dans la mesure où elles sont indispensables afin de permettre la sélection de ces caractéristiques chez des espèces non envahissantes;

9)

«détention confinée», le fait de détenir un organisme dans des installations fermées à partir desquelles toute fuite ou propagation est impossible;

10)

«conservation ex situ» la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel;

11)

«voies», les voies d'accès et les mécanismes d'introduction et de propagation des espèces exotiques envahissantes;

12)

«détection précoce», la confirmation de la présence d'un ou de plusieurs spécimens d'une espèce exotique envahissante dans l'environnement avant que celle-ci ne soit largement répandue;

13)

«éradication», l'élimination totale et permanente d'une population d'une espèce exotique envahissante par des moyens létaux ou non létaux;

14)

«contrôle d'une population», toute action létale ou non létale appliquée à une population d'une espèce exotique envahissante, tout en réduisant au minimum les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats, dans le but de maintenir le nombre des individus au niveau le plus bas possible, de sorte que, même s'il n'est pas possible d'éradiquer l'espèce, sa capacité d'invasion et ses effets néfastes sur la biodiversité, les services écosystémiques associés, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum;

15)

«confinement», toute action visant à créer des barrières permettant de réduire au minimum le risque qu'une population d'une espèce exotique envahissante se disperse et se propage au-delà de l'aire d'invasion;

16)

«espèce largement répandue», une espèce exotique envahissante dont la population a dépassé le stade de la naturalisation, au sein de laquelle une population est autonome, et qui s'est propagée pour coloniser une grande partie de l'aire de répartition potentielle sur laquelle elle peut survivre et se reproduire;

17)

«gestion», toute action létale ou non létale, visant à l'éradication, au contrôle d'une population ou au confinement d'une population d'une espèce exotique envahissante, tout en réduisant au minimum les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats.

Article 4

Liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union

1.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (ci-après dénommée «liste de l'Union») sur la base des critères fixés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2. Les projets d'actes d'exécution sont soumis au comité visé à l'article 27, paragraphe 1, au plus tard le 2 janvier 2016.

2.   La Commission procède à un réexamen complet de la liste de l'Union au moins tous les six ans et, dans l'intervalle, la met à jour, le cas échéant, conformément à la procédure visée au paragraphe 1:

a)

en y ajoutant de nouvelles espèces exotiques envahissantes;

b)

en en retirant des espèces si celles-ci ne remplissent plus un ou plusieurs des critères fixés au paragraphe 3.

3.   Les espèces exotiques envahissantes sont inscrites sur la liste de l'Union uniquement si elles satisfont à l'ensemble des critères suivants:

a)

elles sont considérées, sur la base des preuves scientifiques disponibles, comme étant étrangères au territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques;

b)

elles sont considérées, sur la base des preuves scientifiques disponibles, comme étant de nature à implanter une population viable et à se propager dans l'environnement dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique dans une région biogéographique partagée par plus de deux États membres ou une sous-région marine, à l'exclusion de leurs régions ultrapériphériques;

c)

elles sont, sur la base des preuves scientifiques disponibles, susceptibles d'avoir des effets néfastes importants sur la biodiversité ou les services écosystémiques associés, et peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou l'économie;

d)

il est démontré, au moyen d'une évaluation des risques effectuée en application de l'article 5, paragraphe 1, qu'il est nécessaire de prendre une action concertée au niveau de l'Union pour prévenir leur introduction, leur établissement ou leur propagation;

e)

il est probable que l'inscription sur la liste de l'Union permettra effectivement de prévenir, de réduire au minimum ou d'atténuer les effets néfastes des espèces visées.

4.   Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes d'inscription d'espèces exotiques envahissantes sur la liste de l'Union. Ces demandes comprennent l'ensemble des éléments suivants:

a)

le nom de l'espèce;

b)

une évaluation des risques effectuée conformément à l'article 5, paragraphe 1;

c)

la preuve que les critères fixés au paragraphe 3 du présent article sont remplis.

5.   La liste de l'Union fait référence, le cas échéant, aux biens auxquels les espèces exotiques envahissantes sont généralement associées et à leurs codes de la nomenclature combinée, conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (22), en indiquant les catégories de biens qui sont soumises à des contrôles officiels en vertu de l'article 15 du présent règlement.

6.   Lorsqu'elle adopte ou met à jour la liste de l'Union, la Commission applique les critères fixés au paragraphe 3 en tenant dûment compte des coûts de mise en œuvre pour les États membres, du coût de l'inaction, du rapport coût-efficacité et des aspects socioéconomiques. La liste de l'Union comprend en priorité les espèces exotiques envahissantes qui:

a)

ne sont pas encore présentes dans l'Union ou dont l'invasion débute et qui sont les plus susceptibles d'avoir des effets néfastes importants;

b)

sont déjà présentes dans l'Union et ont les effets néfastes les plus importants.

7.   Lorsqu'elle propose la liste de l'Union, la Commission démontre également que les objectifs du présent règlement sont mieux atteints par des mesures au niveau de l'Union.

Article 5

Évaluation des risques

1.   Aux fins de l'article 4, une évaluation des risques est effectuée, en ce qui concerne l'ensemble des aires de répartition existantes et potentielles des espèces exotiques envahissantes, en tenant compte des éléments suivants:

a)

une description de l'espèce comprenant son identité taxinomique, son histoire et son aire de répartition naturelle et potentielle;

b)

une description de ses modes et de sa dynamique de reproduction et de propagation, assortie d'une évaluation permettant de déterminer si les conditions environnementales nécessaires à sa reproduction et à sa propagation sont réunies;

c)

une description des voies potentielles d'introduction et de propagation de l'espèce, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, y compris, le cas échéant, les marchandises auxquelles l'espèce est généralement associée;

d)

une évaluation approfondie du risque d'introduction, d'implantation et de propagation dans les régions biogéographiques concernées, dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique;

e)

une description de la répartition actuelle de l'espèce, comprenant notamment des informations indiquant si l'espèce est déjà présente dans l'Union ou dans les pays voisins, ainsi qu'une prévision de sa probable répartition future;

f)

une description des effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, notamment sur les espèces indigènes, les sites protégés et les habitats menacés, ainsi que sur la santé humaine, la sécurité et l'économie, assortie d'une évaluation des futurs effets potentiels reposant sur les connaissances scientifiques disponibles;

g)

une évaluation des coûts potentiels liés aux dommages;

h)

une description des utilisations connues de l'espèce et des avantages sociaux et économiques qui en découlent.

2.   Lorsqu'elle propose l'inscription de certaines espèces sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, la Commission effectue l'évaluation des risques visée au paragraphe 1.

Lorsqu'un État membre soumet une demande d'inscription d'une espèce sur la liste de l'Union, il est responsable de la réalisation de l'évaluation des risques visée au paragraphe 1. Le cas échéant, la Commission peut assister les États membres dans l'élaboration de telles évaluations des risques, dans la mesure où elle se rapporte à leur dimension européenne.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 afin de définir plus précisément le type de preuves recevables aux fins de l'article 4, paragraphe 3, point b), et de fournir une description détaillée de l'application du paragraphe 1, points a) à h), du présent article. La description détaillée comprend la méthode à appliquer pour l'évaluation des risques, en tenant compte des normes nationales et internationales pertinentes et de la nécessité de lutter en priorité contre les espèces exotiques envahissantes liées à des effets néfastes importants ou qui sont susceptibles de produire de tels effets sur la biodiversité ou les services écosystémiques associés, ainsi que sur la santé humaine ou l'économie, ces effets néfastes étant considérés comme un facteur aggravant. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.

Article 6

Dispositions applicables aux régions ultrapériphériques

1.   Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne sont pas soumises à l'article 7 ni aux articles 13 à 20 dans les régions ultrapériphériques.

2.   Au plus tard le 2 janvier 2017, chaque État membre comptant des régions ultrapériphériques adopte une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour chacune de ces régions, en concertation avec lesdites régions.

3.   En ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes figurant sur les listes visées au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent, au sein des régions ultrapériphériques concernées, appliquer des mesures telles que celles visées aux articles 7 à 9, 13 à 17, 19 et 20, le cas échéant. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notifiées à la Commission conformément au droit de l'Union.

4.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission les listes visées au paragraphe 2, ainsi que toute mise à jour de ces listes, et en informent les autres États membres.

CHAPITRE II

PRÉVENTION

Article 7

Restrictions

1.   Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peuvent pas, de façon intentionnelle:

a)

être introduites sur le territoire de l'Union, y compris via le transit sous surveillance douanière par ce territoire;

b)

être conservées, y compris en détention confinée;

c)

être élevées ou cultivées, y compris en détention confinée;

d)

être transportées vers, hors de ou au sein de l'Union, à l'exclusion du transport d'espèces vers des installations dans le cadre de l'éradication;

e)

être mises sur le marché;

f)

être utilisées ou échangées;

g)

être mises en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivées, y compris en détention confinée; ou

h)

être libérées dans l'environnement.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction ou la propagation non intentionnelle, y compris, le cas échéant, par négligence grave, d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

Article 8

Permis

1.   Par dérogation aux restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b), c), d), f) et g), et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les États membres établissent un système de permis autorisant les établissements à mener des travaux de recherche sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou à procéder à leur conservation ex situ. Lorsque, pour améliorer la santé humaine, le recours à des produits dérivés d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peut être évité, les États membres peuvent également prévoir une production scientifique et un usage médical ultérieur dans le cadre de leur système de permis.

2.   Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir de délivrer les permis visés au paragraphe 1 pour les activités exercées en détention confinée qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a)

l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union est conservée et manipulée en détention confinée conformément au paragraphe 3;

b)

les activités sont menées par du personnel possédant les qualifications requises prévues par les autorités compétentes;

c)

le transport vers et depuis l'installation de détention confinée est effectué dans des conditions qui rendent impossible toute fuite de l'espèce exotique envahissante, conformément à ce que prescrit le permis;

d)

dans le cas où les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sont des animaux, ceux-ci sont marqués ou effectivement identifiés d'une autre manière, le cas échéant, en utilisant des méthodes ne causant aucune douleur, détresse ou souffrance évitable;

e)

les risques de fuite, de propagation ou de déplacement sont gérés efficacement, en tenant compte de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de propagation de l'espèce, des activités et de la détention confinée envisagées, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents;

f)

un système de surveillance permanente est assuré et un plan d'intervention d'urgence, comprenant un plan d'éradication, est élaboré par le demandeur pour faire face à toute fuite ou propagation. Le plan d'intervention d'urgence est approuvé par l'autorité compétente. En cas de fuite ou de propagation, le plan d'intervention d'urgence est immédiatement mis en œuvre et le permis peut être retiré, à titre temporaire ou définitif.

Le permis visé au paragraphe 1 est limité à un nombre d'espèces exotiques envahissantes et de spécimens qui n'excède pas la capacité de la détention confinée. Il prévoit les restrictions nécessaires pour atténuer le risque de fuite ou de propagation de l'espèce concernée. Il accompagne les espèces exotiques envahissantes concernées à tout moment lorsqu'elles sont conservées, introduites ou transportées au sein de l'Union.

3.   Les spécimens sont considérés comme étant conservés en détention confinée si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les spécimens sont physiquement isolés et ils ne peuvent s'échapper, se propager ou être déplacés par des personnes non autorisées hors des installations où ils sont conservés en détention;

b)

les protocoles de nettoyage, de traitement des déchets et d'entretien garantissent qu'aucun spécimen ou aucune partie reproductible ne peut s'échapper, se propager ou être déplacé par des personnes non autorisées;

c)

les opérations de déplacement des spécimens hors des installations confinées, d'élimination, de destruction ou d'élimination sans souffrance des spécimens sont effectuées de manière à rendre impossible toute propagation ou reproduction en dehors de ces installations.

4.   Lorsqu'il introduit sa demande de permis, le demandeur fournit tous les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

5.   Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir de retirer le permis à tout moment, à titre temporaire ou définitif, en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques associés. Tout retrait de permis est justifié sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution et en tenant dûment compte des règles administratives nationales.

6.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, le document-type servant de justificatif pour le permis délivré par les autorités compétentes d'un État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2. Les États membres utilisent ce document-type comme document d'accompagnement du permis.

7.   Pour tous les permis délivrés conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres rendent sans retard accessibles au public sur internet au moins les informations suivantes:

a)

les dénominations scientifiques et communes des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet du permis délivré;

b)

le nombre ou le volume de spécimens concernés;

c)

la finalité pour laquelle le permis a été délivré; et

d)

les codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) no 2658/87.

8.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes procèdent à des inspections afin de garantir que les établissements respectent les conditions énoncées dans les permis délivrés.

Article 9

Autorisations

1.   Dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, les États membres peuvent délivrer des permis autorisant des établissements à exercer des activités autres que celles visées à l'article 8, paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation de la Commission, conformément à la procédure prévue au présent article, et sous réserve du respect des conditions visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3.

2.   La Commission met en place et gère un système électronique d'autorisation et statue sur les demandes d'autorisation dans un délai de soixante jours à compter de leur réception.

3.   Les demandes d'autorisation sont présentées par les États membres au moyen du système visé au paragraphe 2.

4.   Une demande d'autorisation comporte les indications suivantes:

a)

des renseignements sur l'établissement ou les groupes d'établissements, y compris leur(s) nom(s) et adresse(s);

b)

les dénominations scientifiques et communes des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet d'une demande d'autorisation;

c)

les codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) no 2658/87;

d)

le nombre ou le volume de spécimens concernés;

e)

les motifs de l'autorisation demandée;

f)

une description détaillée des mesures prévues pour garantir que toute fuite ou propagation est impossible à partir des installations de détention confinée dans lesquelles les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union doivent être conservées et manipulées, ainsi que des mesures visant à garantir que tout transport des espèces pouvant s'avérer nécessaire sera effectué dans des conditions rendant toute fuite impossible;

g)

une évaluation des risques de fuite des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet d'une demande d'autorisation, accompagnée d'une description des mesures d'atténuation des risques à mettre en place;

h)

une description du système de surveillance prévu et du plan d'intervention d'urgence élaboré pour faire face à toute fuite ou propagation, y compris, le cas échéant, un plan d'éradication;

i)

une description du droit national pertinent applicable aux établissements visés.

5.   Les autorisations accordées par la Commission sont notifiées à l'autorité compétente de l'État membre concerné. Une autorisation est propre à un établissement spécifique, indépendamment de la procédure de demande suivie en application du paragraphe 4, point a), elle comprend les informations visées au paragraphe 4 et précise la durée de l'autorisation. Une autorisation comprend également des dispositions relatives à la fourniture, à l'établissement, de stocks supplémentaires ou de remplacement de spécimens destinés à être utilisés dans le cadre de l'activité pour laquelle cette autorisation est requise.

6.   Après que la Commission a donné son autorisation, l'autorité compétente peut délivrer le permis visé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l'article 8, paragraphes 4 à 8. Le permis contient l'ensemble des dispositions figurant dans l'autorisation délivrée par la Commission.

7.   La Commission rejette une demande d'autorisation en cas de non-respect d'une des obligations pertinentes prévues dans le présent règlement.

8.   La Commission informe dès que possible l'État membre concerné de tout rejet d'une demande en vertu du paragraphe 7 et précise le motif de ce rejet.

Article 10

Mesures d'urgence

1.   Lorsqu'un État membre dispose d'éléments de preuve indiquant la présence ou un risque imminent d'introduction sur son territoire d'une espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste de l'Union, mais qui, d'après les constatations des autorités compétentes effectuées sur la base de preuves scientifiques préliminaires, est susceptible de remplir les critères fixés à l'article 4, paragraphe 3, il peut prendre immédiatement des mesures d'urgence consistant à appliquer l'une des restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 1.

2.   L'État membre qui met en place sur son territoire national des mesures d'urgence, parmi lesquelles figure l'application de l'article 7, paragraphe 1, point a), d) ou e), notifie immédiatement à la Commission et à tous les autres États membres les mesures prises et les éléments de preuve qui justifient ces mesures.

3.   L'État membre concerné procède sans retard à une évaluation des risques conformément à l'article 5 pour les espèces exotiques envahissantes faisant l'objet des mesures d'urgence, compte tenu des informations techniques et scientifiques disponibles et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption de la décision d'instaurer des mesures d'urgence, en vue d'inscrire ces espèces sur la liste de l'Union.

4.   Lorsque la Commission reçoit la notification visée au paragraphe 2 du présent article, ou lorsqu'elle dispose d'autres éléments de preuve concernant la présence ou un risque imminent d'introduction dans l'Union d'une espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste de l'Union mais qui est susceptible de remplir les critères fixés à l'article 4, paragraphe 3, elle décide, par voie d'actes d'exécution, sur la base de preuves scientifiques préliminaires, si cette espèce est susceptible de remplir ces critères et adopte des mesures d'urgence pour l'Union consistant à appliquer l'une des restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 1, pour une durée limitée, en ce qui concerne les risques présentés par cette espèce, lorsqu'elle décide que les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, sont susceptibles d'être remplis. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

5.   Lorsque la Commission adopte un acte d'exécution visé au paragraphe 4, les États membres abrogent ou modifient, comme il convient, les mesures d'urgence qu'ils ont prises.

6.   Lorsque la Commission inscrit l'espèce exotique envahissante sur la liste de l'Union, les États membres abrogent ou modifient également les mesures d'urgence qu'ils ont prises.

7.   Lorsque, à la suite de l'évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 3 du présent article, la Commission n'inscrit pas l'espèce exotique envahissante sur la liste de l'Union, les États membres abrogent les mesures d'urgence qu'ils ont prises conformément au paragraphe 1 du présent article et peuvent inscrire ces espèces sur une liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre, conformément à l'article 12, paragraphe 1, et envisager une coopération régionale renforcée, conformément à l'article 11.

Article 11

Espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional et espèces indigènes de l'Union

1.   Les États membres peuvent identifier, sur leur liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre établie conformément à l'article 12, des espèces indigènes ou non de l'Union qui nécessitent une coopération régionale renforcée.

2.   À la demande des États membres concernés, la Commission fait le nécessaire pour faciliter la coopération et la coordination entre lesdits États membres concernés, conformément à l'article 22, paragraphe 1. Si nécessaire, compte tenu des effets de certaines espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, ainsi que sur la santé humaine et l'économie, et à condition que cela soit dûment motivé par une analyse complète de la justification d'une coopération régionale renforcée réalisée par les États membres demandeurs, la Commission peut exiger, par voie d'actes d'exécution, que les États membres concernés appliquent, mutatis mutandis, sur leur territoire ou sur une partie de celui-ci, les articles 13, 14 et 16, l'article 17 nonobstant l'article 18, ainsi que les articles 19 et 20, comme il convient. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

3.   Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional qui sont indigènes dans un État membre ne sont pas soumises aux dispositions des articles 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 24 sur le territoire de cet État membre. Les États membres où ces espèces sont indigènes coopèrent avec les États membres concernés en vue d'évaluer les voies conformément à l'article 13 et, en concertation avec les autres États membres, peuvent adopter des mesures utiles pour éviter que la propagation de ces espèces ne se poursuive, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 1.

Article 12

Espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre

1.   Les États membres peuvent établir une liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre. Pour ces espèces exotiques envahissantes, les États membres peuvent appliquer, sur leur territoire, des mesures telles que celles visées aux articles 7, 8, 13 à 17, 19 et 20, selon le cas. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont notifiées à la Commission conformément au droit de l'Union.

2.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres des espèces qu'ils considèrent comme des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre ainsi que des mesures prises conformément au paragraphe 1.

Article 13

Plans d'action relatifs aux voies des espèces exotiques envahissantes

1.   Les États membres réalisent, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la liste de l'Union, une analyse complète des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, au moins sur leur territoire, ainsi que dans leurs eaux marines au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE, et déterminent les voies qui requièrent une action prioritaire (ci-après dénommées "voies prioritaires") en raison du volume des espèces ou de l'importance des dommages potentiels causés par les espèces entrant dans l'Union par ces voies.

2.   Dans un délai de trois ans à compter de l'adoption de la liste de l'Union, chaque État membre élabore et met en œuvre un plan d'action unique ou un ensemble de plans d'action pour s'attaquer aux voies prioritaires qu'il a identifiées conformément au paragraphe 1. Les plans d'action comprennent un calendrier et décrivent les mesures à adopter et, le cas échéant, des actions volontaires et des codes de bonnes pratiques, pour s'attaquer aux voies prioritaires et empêcher l'introduction et la propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes dans l'Union ou au sein de celle-ci.

3.   Les États membres assurent une coordination en vue de l'élaboration d'un plan d'action unique ou d'un ensemble de plans d'action coordonnés au niveau régional approprié conformément à l'article 22, paragraphe 1. En l'absence de tels plans d'action régionaux, les États membres élaborent et mettent en œuvre des plans d'action pour leur territoire et coordonnés dans toute la mesure du possible au niveau régional approprié.

4.   Les plans d'action visés au paragraphe 2 du présent article comprennent, en particulier, des mesures fondées sur une analyse des coûts et des avantages, afin de:

a)

sensibiliser à cette question;

b)

réduire au minimum la contamination des biens, des marchandises, des véhicules et des équipements par des spécimens d'espèces exotiques envahissantes, y compris par des mesures visant à lutter contre le transport des espèces exotiques envahissantes en provenance de pays tiers;

c)

garantir la réalisation de contrôles appropriés aux frontières de l'Union, autres que les contrôles officiels prévus à l'article 15.

5.   Les plans d'action élaborés conformément au paragraphe 2 sont transmis à la Commission sans retard. Les États membres réexaminent leurs plans d'action et les transmettent à la Commission au moins tous les six ans.

CHAPITRE III

DÉTECTION PRÉCOCE ET ÉRADICATION RAPIDE

Article 14

Système de surveillance

1.   Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la liste de l'Union, les États membres mettent en place un système de surveillance des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, ou intègrent cette surveillance dans leur système existant, afin de collecter et d'enregistrer les données relatives à l'apparition dans l'environnement d'espèces exotiques envahissantes, au moyen d'études, de dispositifs de suivi ou d'autres procédures, en vue de prévenir la propagation d'espèces exotiques envahissantes dans l'Union ou en son sein.

2.   Le système de surveillance visé au paragraphe 1 du présent article:

a)

couvre le territoire des États membres, y compris les eaux marines territoriales, de manière à déterminer la présence et la répartition des nouvelles espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, ainsi que de celles qui sont déjà implantées;

b)

est suffisamment dynamique pour détecter rapidement l'apparition, dans l'environnement du territoire ou d'une partie du territoire d'un État membre, de toute espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union dont la présence était jusqu'alors inconnue;

c)

se fonde sur les dispositions pertinentes en matière d'évaluation et de suivi prévues par le droit de l'Union ou les accords internationaux, est compatible et évite les doubles emplois avec ces dispositions, et utilise les informations fournies par les systèmes existants de surveillance et de suivi prévus à l'article 11 de la directive 92/43/CEE, à l'article 8 de la directive 2000/60/CE et à l'article 11 de la directive 2008/56/CE;

d)

prend en compte les effets transfrontières pertinents et les spécificités transfrontières pertinentes, dans toute la mesure du possible.

Article 15

Contrôles officiels

1.   Au plus tard le 2 janvier 2016, les États membres disposent de structures pleinement opérationnelles pour procéder aux contrôles officiels nécessaires afin d'éviter l'introduction intentionnelle dans l'Union d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Ces contrôles officiels s'appliquent aux catégories de biens relevant des codes de la nomenclature combinée auxquels il est fait référence dans la liste de l'Union, conformément à l'article 4, paragraphe 5.

2.   Les autorités compétentes procèdent à des contrôles adéquats, fondés sur une évaluation des risques, des biens visés au paragraphe 1 du présent article, en vérifiant:

a)

qu'ils ne figurent pas sur la liste de l'Union; ou

b)

qu'ils sont couverts par un permis valable visé à l'article 8.

3.   Les contrôles visés au paragraphe 2 du présent article, qui consistent en des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et, si nécessaire, des contrôles physiques, sont effectués lorsque les biens visés au paragraphe 1 du présent article sont introduits dans l'Union. Lorsque le droit de l'Union en matière de contrôles officiels prévoit déjà des contrôles officiels spécifiques au niveau des entités de contrôle frontalières, conformément au règlement (CE) no 882/2004 et aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE, ou des points d'entrée, conformément à la directive 2000/29/CE, pour les catégories de biens visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres confient la responsabilité de procéder aux contrôles visés au paragraphe 2 du présent article aux autorités compétentes chargées desdits contrôles conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 ou à l'article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE.

4.   La manipulation dans des zones franches ou des entrepôts francs des biens visés au paragraphe 1 et leur placement sous les régimes douaniers de la mise en libre pratique, du transit, de l'entrepôt de douane, du perfectionnement actif, de la transformation sous douane et de l'admission temporaire sont subordonnés à la présentation aux autorités douanières:

a)

du document d'entrée pertinent dûment complété par les autorités compétentes visées au paragraphe 3 du présent article, attestant que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, dans le cas où les contrôles ont été effectués au niveau des entités de contrôle frontalières, conformément au règlement (CE) no 882/2004 et aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE, ou à des points d'entrée, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2000/29/CE. Le régime douanier qui y est indiqué est appliqué; ou

b)

lorsque les biens ne font pas l'objet de contrôles officiels conformément au droit de l'Union, d'autres documents prouvant que les contrôles ont été effectués avec des résultats satisfaisants, et du document d'entrée ultérieur.

Ces documents peuvent également être transmis par voie électronique.

5.   Si les contrôles établissent le non-respect du présent règlement:

a)

les autorités douanières suspendent le placement des biens sous un régime douanier ou les retiennent;

b)

les autorités compétentes visées au paragraphe 3 retiennent les biens.

Lorsque des biens sont retenus, ils sont confiés à l'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement. Cette autorité agit conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent déléguer des fonctions spécifiques à d'autres autorités.

6.   Les coûts occasionnés durant les vérifications et ceux qui découlent du non-respect sont supportés par la personne physique ou morale au sein de l'Union qui a introduit les biens sur le territoire de l'Union, sauf lorsque l'État membre concerné en décide autrement.

7.   Les États membres mettent en place des procédures pour assurer l'échange d'informations pertinentes et garantir une coordination et une coopération effectives et efficaces entre toutes les autorités concernées aux fins de la vérification visée au paragraphe 2.

8.   Sur la base des meilleures pratiques, la Commission élabore, conjointement avec l'ensemble des États membres, des lignes directrices et des programmes de formation visant à faciliter l'identification et la détection des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ainsi que la réalisation de contrôles effectifs et efficaces.

9.   Lorsque des permis ont été délivrés conformément à l'article 8, la déclaration en douane ou les notifications pertinentes à l'entité de contrôle frontalière font référence à un permis valable couvrant les biens déclarés.

Article 16

Notifications de détection précoce

1.   Les États membres utilisent le système de surveillance établi conformément à l'article 14 et les informations recueillies lors des contrôles officiels prévus à l'article 15 pour confirmer la détection précoce de l'introduction ou de la présence d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

2.   Les États membres notifient sans retard à la Commission, par écrit, la détection précoce de l'introduction ou de la présence d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et informent les autres États membres, en particulier:

a)

de l'apparition sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire de toute espèce figurant sur la liste de l'Union dont la présence était jusqu'à présent inconnue sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire;

b)

de la réapparition sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire de toute espèce figurant sur la liste de l'Union, après que celle-ci a été signalée comme éradiquée.

Article 17

Éradication rapide au début de l'invasion

1.   Après la détection précoce et dans un délai de trois mois après la communication de la notification de détection précoce visée à l'article 16, les États membres appliquent des mesures d'éradication, qu'ils notifient à la Commission, et en informent les autres États membres.

2.   Lorsqu'ils appliquent des mesures d'éradication, les États membres veillent à l'efficacité des méthodes employées pour parvenir à l'élimination totale et permanente de l'espèce exotique envahissante concernée, en tenant dûment compte de la santé humaine et de l'environnement, en particulier les espèces non visées et leurs habitats, et pour épargner toute douleur, détresse ou souffrance évitable aux animaux.

3.   Les États membres contrôlent l'efficacité de l'éradication. Les États membres peuvent utiliser le système de surveillance prévu à l'article 14 à cet effet. Le cas échéant, les incidences sur les espèces non visées sont également évaluées dans le cadre de ce contrôle.

4.   Les États membres informent la Commission de l'efficacité des mesures prises et lui transmettent une notification lorsqu'une population d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union a été éradiquée. Ils communiquent également ces informations aux autres États membres.

Article 18

Dérogations à l'obligation d'éradication rapide

1.   Un État membre peut, sur la base de preuves scientifiques solides, décider dans un délai de deux mois à compter de la détection d'une espèce exotique envahissante visée à l'article 16 de ne pas appliquer de mesures d'éradication si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:

a)

il est démontré que l'éradication est techniquement irréalisable car les méthodes d'éradication disponibles ne peuvent être employées dans l'environnement où l'espèce exotique envahissante est implantée;

b)

une analyse coûts-avantages démontre, sur la base des données disponibles et avec un degré de certitude raisonnable, qu'à long terme, les coûts seront exceptionnellement élevés et disproportionnés par rapport aux avantages de l'éradication;

c)

les méthodes d'éradication ne sont pas disponibles, ou bien sont disponibles mais ont des effets néfastes très graves sur la santé humaine, l'environnement ou d'autres espèces.

L'État membre concerné notifie sans retard sa décision à la Commission par écrit. Cette notification est accompagnée de toutes les preuves visées au premier alinéa, points a), b) et c).

2.   La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, de rejeter la décision notifiée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque les conditions énoncées audit paragraphe ne sont pas remplies.

3.   Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2. Les projets d'actes d'exécution sont soumis au comité visé à l'article 27, paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de l'État membre.

4.   Les États membres veillent à ce que des mesures de confinement soient mises en place pour éviter la poursuite de la propagation de l'espèce exotique envahissante vers d'autres États membres lorsque, conformément au paragraphe 1, aucune mesure d'éradication n'est appliquée.

5.   Lorsque la Commission rejette une décision notifiée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, l'État membre concerné applique sans retard les mesures d'éradication visées à l'article 17.

6.   Lorsque la Commission ne rejette pas une décision notifiée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, l'espèce exotique envahissante est soumise aux mesures de gestion visées à l'article 19.

CHAPITRE IV

GESTION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES LARGEMENT RÉPANDUES

Article 19

Mesures de gestion

1.   Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'inscription d'une espèce exotique envahissante sur la liste de l'Union, les États membres mettent en place des mesures efficaces de gestion des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui, d'après leurs constatations, sont largement répandues sur leur territoire, afin que leurs effets sur la biodiversité, les services écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum.

Ces mesures de gestion sont proportionnelles aux effets sur l'environnement et adaptées à la situation particulière de chaque État membre, reposent sur une analyse des coûts et des avantages et comprennent également, dans la mesure du possible, les mesures de restauration visées à l'article 20. Elles sont classées par ordre de priorité sur la base de l'évaluation des risques et de leur rapport coût-efficacité.

2.   Les mesures de gestion consistent en des actions physiques, chimiques ou biologiques, létales ou non létales, visant à l'éradication, au contrôle d'une population ou au confinement d'une population d'une espèce exotique envahissante. Le cas échéant, les mesures de gestion comprennent des actions appliquées à l'écosystème récepteur afin d'accroître sa résilience aux invasions actuelles et futures. L'utilisation commerciale d'espèces exotiques envahissantes déjà implantées peut être temporairement autorisée dans le cadre des mesures de gestion visant à leur éradication, au contrôle de leur population ou à leur confinement, pour autant que cela soit strictement justifié et que tous les contrôles appropriés soient mis en place pour éviter toute poursuite de leur propagation.

3.   Lors de l'application de mesures de gestion et du choix des méthodes à employer, les États membres tiennent dûment compte de la santé humaine et de l'environnement, en particulier les espèces non visées et leurs habitats, et veillent à ce que, lorsque des animaux sont ciblés, toute douleur, détresse ou souffrance évitable leur soit épargnée, sans compromettre l'efficacité des mesures de gestion.

4.   Le système de surveillance prévu à l'article 14 est conçu et utilisé de façon à assurer le suivi de l'efficacité des mesures d'éradication, de contrôle d'une population ou de confinement pour réduire au minimum les effets sur la biodiversité, les services écosystémiques associés ainsi que, s'il y a lieu, la santé humaine ou l'économie. Le cas échéant, les incidences sur les espèces non visées sont également évaluées dans le cadre de ce suivi.

5.   Lorsqu'il existe un risque important qu'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union se propage dans un autre État membre, les États membres dans lesquels cette espèce est présente notifient immédiatement ce risque aux autres États membres et à la Commission. Le cas échéant, les États membres concernés mettent en place des mesures de gestion arrêtées d'un commun accord. Lorsque des pays tiers peuvent également être concernés par la propagation, l'État membre touché s'efforce d'informer les pays tiers concernés.

Article 20

Restauration des écosystèmes endommagés

1.   Les États membres prennent des mesures de restauration appropriées afin de contribuer au rétablissement des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits par des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, à moins qu'une analyse coûts-avantages démontre, sur la base des données disponibles et avec un degré de certitude raisonnable, que les coûts de ces mesures seront élevés et disproportionnés par rapport aux avantages de la restauration.

2.   Les mesures de restauration visées au paragraphe 1 comprennent au minimum:

a)

des mesures visant à accroître la capacité d'un écosystème exposé à des perturbations causées par la présence d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union à résister aux effets de ces perturbations, à les absorber, à s'y adapter et à s'en remettre;

b)

des mesures visant à soutenir la prévention de toute nouvelle invasion à la suite d'une campagne d'éradication.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS HORIZONTALES

Article 21

Recouvrement des coûts

Conformément au principe du pollueur-payeur et sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (23), les États membres visent à recouvrer les coûts des mesures nécessaires pour prévenir, réduire au minimum ou atténuer les effets néfastes des espèces exotiques envahissantes, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources ainsi que les coûts liés à la restauration.

Article 22

Coopération et coordination

1.   Lorsqu'ils se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, les États membres mettent tout en œuvre pour assurer une coordination étroite avec tous les États membres concernés et, lorsque cela est réalisable et opportun, utilisent les structures existantes issues d'accords régionaux ou internationaux. En particulier, les États membres concernés s'efforcent d'assurer une coordination avec les autres États membres qui partagent:

a)

les mêmes sous-régions marines conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE, en ce qui concerne les espèces marines;

b)

la même région biogéographique conformément à l'article 1er, point c) iii), de la directive 92/43/CEE, en ce qui concerne les espèces non marines;

c)

des frontières communes;

d)

le même bassin hydrographique conformément à l'article 2, point 13), de la directive 2000/60/CE, en ce qui concerne les espèces d'eau douce; ou

e)

toute autre préoccupation commune.

À la demande des États membres concernés, la Commission fait le nécessaire pour faciliter la coordination.

2.   Lorsqu'ils se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, les États membres s'efforcent de coopérer avec les pays tiers, s'il y a lieu, y compris en utilisant les structures existantes issues d'accords régionaux ou internationaux, en vue d'atteindre les objectifs du présent règlement.

3.   Les États membres peuvent également prendre des dispositions, telles que celles visées au paragraphe 1 du présent article, afin d'assurer une coordination et une coopération avec d'autres États membres concernés en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre recensées dans des listes nationales adoptées conformément à l'article 12, paragraphe 1. Les États membres peuvent également établir des mécanismes de coopération au niveau approprié pour ce qui concerne ces espèces exotiques envahissantes. Ces mécanismes peuvent notamment concerner l'échange d'informations et de données, les plans d'action relatifs aux voies, l'échange de bonnes pratiques en matière de gestion, de régulation et d'éradication des espèces exotiques envahissantes, les systèmes d'alerte précoce et les programmes relatifs à la sensibilisation ou à la formation du public.

Article 23

Réglementation nationale plus stricte

Les États membres peuvent maintenir ou mettre en place une réglementation nationale plus stricte en vue de prévenir l'introduction, l'implantation et la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont notifiées à la Commission conformément au droit de l'Union.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Rapports et réexamen

1.   Au plus tard le 1er juin 2019, et tous les six ans par la suite, les États membres mettent à jour et transmettent à la Commission les éléments suivants:

a)

une description, ou une version actualisée de celle-ci, du système de surveillance établi conformément à l'article 14 et du système de contrôles officiels des espèces exotiques entrant dans l'Union établi conformément à l'article 15;

b)

la répartition des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou au niveau régional conformément à l'article 11, paragraphe 2, qui sont présentes sur leur territoire, y compris des informations concernant les comportements migratoires ou reproducteurs;

c)

des informations sur les espèces considérées comme des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre conformément à l'article 12, paragraphe 2;

d)

les plans d'action visés à l'article 13, paragraphe 2;

e)

des informations agrégées couvrant l'ensemble du territoire national relatives aux mesures d'éradication prises conformément à l'article 17, aux mesures de gestion prises conformément à l'article 19, à leur efficacité et à leurs incidences sur les espèces non visées;

f)

le nombre de permis visés à l'article 8 et la finalité pour laquelle ils ont été délivrés;

g)

les mesures prises pour informer le public de la présence d'une espèce exotique envahissante et de toute action exigée de la part des citoyens;

h)

les inspections requises en vertu de l'article 8, paragraphe 8; et

i)

des informations concernant le coût des mesures entreprises pour se conformer au présent règlement, lorsqu'elles sont disponibles.

2.   Au plus tard le 5 novembre 2015, les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement et en informent les autres États membres.

3.   Au plus tard le 1er juin 2021, la Commission examine l'application du présent règlement, y compris la liste de l'Union, les plans d'action visés à l'article 13, paragraphe 2, le système de surveillance, les contrôles douaniers, l'obligation d'éradication et les obligations en matière de gestion, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui peut être assorti de propositions législatives en vue d'adapter le présent règlement, y compris des modifications de la liste de l'Union. Cet examen porte également sur l'efficacité des dispositions d'application relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional, sur la nécessité et la possibilité d'inscrire des espèces indigènes de l'Union sur la liste de l'Union ainsi que sur la nécessité de poursuivre l'harmonisation afin de renforcer l'efficacité des plans d'action et des mesures prises par les États membres.

4.   La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les formats techniques pour l'établissement des rapports afin de simplifier et de rationaliser les obligations des États membres en la matière en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

Article 25

Système de soutien à l'information

1.   La Commission établit progressivement un système de soutien à l'information nécessaire pour faciliter l'application du présent règlement.

2.   Au plus tard le 2 janvier 2016, ce système comprend un mécanisme de soutien en matière de données qui interconnecte les systèmes de données existants sur les espèces exotiques envahissantes, une attention particulière étant accordée aux informations sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, de manière à faciliter l'établissement des rapports prévus à l'article 24.

Le mécanisme de soutien en matière de données visé au premier alinéa devient un instrument permettant d'aider la Commission et les États membres à traiter les notifications pertinentes exigées par l'article 16, paragraphe 2.

3.   Au plus tard le 2 janvier 2019, le mécanisme de soutien en matière de données visé au paragraphe 2 devient un mécanisme permettant d'échanger des informations sur d'autres aspects de l'application du présent règlement.

Il peut également comporter des informations relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre, et aux voies, à l'évaluation des risques et aux mesures de gestion et d'éradication, lorsqu'elles sont disponibles.

Article 26

Participation du public

Lors de la mise en place de plans d'action conformément à l'article 13 du présent règlement et de mesures de gestion conformément à l'article 19 du présent règlement, les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation, à la modification ou au réexamen de ces plans et mesures, selon les modalités déterminées antérieurement par les États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/35/CE.

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011, qui peut être assisté dans ses fonctions par le forum scientifique visé à l'article 28.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 28

Forum scientifique

La Commission assure la participation de représentants de la communauté scientifique nommés par les États membres, qui formulent des avis sur toute question scientifique liée à l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les articles 4, 5, 10 et 18. Ces représentants se réunissent au sein d'un forum scientifique. Le règlement intérieur de ce forum est établi par la Commission.

Article 29

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement. Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions.

2.   Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3.   Parmi les sanctions prévues peuvent notamment figurer:

a)

des amendes;

b)

la saisie des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union non conformes;

c)

la suspension ou le retrait immédiat d'un permis délivré conformément à l'article 8.

4.   Au plus tard le 2 janvier 2016, les États membres communiquent à la Commission le régime de sanctions visé au paragraphe 1, et lui communiquent toute modification ultérieure sans tarder.

Article 31

Dispositions transitoires pour les propriétaires non commerciaux

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, points b) et d), les propriétaires des animaux de compagnie non détenus à des fins commerciales qui appartiennent aux espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste de l'Union sont autorisés à les conserver jusqu'à la fin de la vie naturelle desdits animaux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les animaux étaient détenus avant d'être inscrits sur la liste de l'Union;

b)

les animaux sont conservés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper.

2.   Les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour informer les propriétaires non commerciaux des risques posés par la détention des animaux visés au paragraphe 1 et des mesures à prendre afin de réduire au minimum le risque de reproduction et de fuite, au moyen de programmes de sensibilisation et de formation organisés par les États membres.

3.   Les propriétaires non commerciaux qui ne peuvent pas garantir le respect des conditions fixées au paragraphe 1, ne sont pas autorisés à conserver les animaux concernés. Les États membres peuvent leur offrir la possibilité de leur reprendre leurs animaux. Dans ce cas, il est dûment tenu compte du bien-être des animaux.

4.   Les animaux visés au paragraphe 3 du présent article peuvent être conservés par les établissements visés à l'article 8 ou dans des installations mises en place par les États membres à cet effet.

Article 32

Dispositions transitoires pour les stocks commerciaux

1.   Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens d'espèces exotiques envahissantes acquis avant leur inscription sur la liste de l'Union sont autorisés, pendant une période de deux ans au maximum après l'inscription des espèces sur la liste en question, à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces afin de les vendre ou de les transférer à des instituts de recherche ou à des établissements de conservation ex situ et aux fins d'activités médicales conformément à l'article 8, à condition que les spécimens soient conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper, ou afin d'abattre ou d'éliminer ces spécimens sans souffrance, pour épuiser leur stock.

2.   Il est permis de vendre ou de transférer des spécimens vivants à des utilisateurs non commerciaux pendant un an après l'inscription des espèces sur la liste de l'Union, à condition que les spécimens soient conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper.

3.   Lorsqu'un permis a été délivré conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 708/2007 pour une espèce aquacole qui, par la suite, est inscrite sur la liste de l'Union, et que la durée du permis s'étend au-delà de la période visée au paragraphe 1 du présent article, l'État membre retire le permis conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 708/2007 avant la fin de la période visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

B. DELLA VEDOVA


(1)  JO C 177 du 11.6.2014, p. 84.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 septembre 2014.

(3)  Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).

(4)  Décision 82/72/CEE du Conseil du 3 décembre 1981 concernant la conclusion de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (JO L 38 du 10.2.1982, p. 1).

(5)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(6)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(7)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(8)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(9)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(10)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (JO L 168 du 28.6.2007, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

(15)  Décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélémy (JO L 325 du 9.12.2010, p. 4).

(16)  Décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).

(17)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(18)  Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).

(19)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(20)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(21)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(22)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(23)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).


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