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Document 52016PC0854

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres

COM/2016/0854 final - 2016/0364 (COD)

Bruxelles, le 23.11.2016

COM(2016) 854 final

2016/0364(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La modification qu’il est proposé d'apporter à la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres, ou «CRD») fait partie d’un train de mesures législatives comprenant aussi des modifications du règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres, ou «CRR»), de la directive 2014/59/UE (directive sur le redressement et la résolution des banques, ou «BRRD») et du règlement (UE) nº 806/2014 (règlement instituant le mécanisme de résolution unique, ou «règlement MRU»).

Ces dernières années, l’UE a réformé en profondeur le cadre réglementaire applicable aux services financiers, en se fondant largement sur les normes internationales définies avec ses partenaires internationaux, pour accroître la résilience des établissements (établissements de crédit et entreprises d'investissement) du secteur financier de l’UE. C’est dans le cadre de cette réforme qu'ont notamment été adoptés le règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres, ou CRR pour Capital Requirements Regulation) et la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres, ou CRD pour Capital Requirements Directive), concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements et leur surveillance, la directive 2014/59/UE (directive sur le redressement et la résolution des banques, ou BRRD pour Bank Recovery and Resolution Directive), concernant le redressement et la résolution des établissements, et le règlement (UE) nº 806/2014 sur le mécanisme de résolution unique (règlement MRU).

Ces mesures, qui s’inspirent des normes convenues au niveau international, ont été prises en réaction à la crise financière qui a éclaté en 2007-2008. Mais si elles ont accru la stabilité et la résilience du système financier face à de nombreux types de chocs et crises qui pourraient se produire à l’avenir, elles n’ont, à ce jour, pas remédié totalement à tous les problèmes identifiés. Les propositions aujourd’hui sur la table visent donc à parachever le programme de réforme en corrigeant les faiblesses que présente encore le cadre réglementaire et en mettant en place des pans de la réforme, essentiels pour garantir la résilience des établissements, qui n’ont été que récemment finalisés par les organismes mondiaux de normalisation [à savoir, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et le Conseil de stabilité financière (CSF)]:

un ratio de levier contraignant, qui empêchera les établissements de jouer excessivement sur l’effet de levier, par exemple pour compenser une faible rentabilité;

un ratio de financement stable net (net stable funding ratio ou NSFR) contraignant, qui s’appuiera sur les profils de financement améliorés des établissements et établira une norme harmonisée sur le volume des sources de financement stables à long terme dont les établissements ont besoin pour résister aux périodes de tensions sur les marchés et de difficultés de financement;

des exigences de fonds propres plus sensibles au risque pour les établissements qui négocient un volume important de valeurs mobilières et de dérivés, qui empêcheront une trop grande divergence de ces exigences qui ne serait pas fondée sur le profil de risque des établissements;

dernier élément tout aussi important, de nouvelles normes sur la capacité totale d’absorption des pertes (total loss-absorbing capacity ou TLAC) des établissements d’importance systémique mondiale (EISm), qui leur imposera d’accroître leur capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation, prendra en compte les interconnexions des marchés financiers mondiaux et renforcera la capacité de l’UE de procéder à la résolution des EISm défaillants avec des risques minimisés pour les contribuables.

Dans sa communication du 24 novembre 2015, la Commission a reconnu la nécessité de réduire davantage les risques et s’est engagée à présenter une proposition législative s’appuyant sur les accords internationaux énumérés ci-dessus. Ces mesures de réduction des risques auront non seulement pour effet d’accroître encore la résilience du système bancaire européen et la confiance des marchés dans celui-ci, mais fourniront aussi la base nécessaire pour aller plus loin dans l’achèvement de l’union bancaire. Dans ses conclusions, le Conseil Ecofin du 17 juin 2016 a aussi reconnu la nécessité de nouvelles mesures législatives concrètes pour réduire les risques dans le secteur financier. Dans sa résolution du 10 mars 2016 sur l’union bancaire - rapport annuel 2015, le Parlement européen pointe également certains pans du cadre réglementaire actuel qui pourraient être améliorés.

Parallèlement, la Commission devait tenir compte du cadre réglementaire en vigueur et des nouveaux développements réglementaires au niveau international, tout en relevant les défis auxquels l’économie de l’UE était confrontée, en particulier la nécessité de promouvoir la croissance et l’emploi en période d’incertitude économique. Plusieurs initiatives politiques majeures, telles que le plan d’investissement pour l’Europe (EFSI) et l’union des marchés des capitaux, ont été lancées pour renforcer l’économie de l’Union. La capacité des établissements de contribuer à financer l’économie doit être renforcée sans amoindrir la stabilité du cadre réglementaire. Afin de s’assurer que les réformes conduites récemment dans le secteur financier interagissaient harmonieusement les unes avec les autres et avec ces nouvelles initiatives politiques, mais aussi avec les réformes financières adoptées récemment à plus grande échelle, la Commission a procédé, sur la base d’un appel à témoignages, à une évaluation globale du cadre régissant actuellement les services financiers (et notamment du CRR, de la CRD, de la BRRD et du règlement MRU). La révision attendue des normes mondiales a aussi été évaluée dans la perspective plus large de leur impact économique.

Les modifications fondées sur les évolutions au niveau mondial transposent fidèlement les normes internationales dans le droit de l’Union, avec quelques adaptations ciblées visant à tenir compte des spécificités européennes et de considérations politiques plus larges. Par exemple, la prédominance du financement bancaire pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les projets d’infrastructure justifie certains ajustements réglementaires spécifiques, visant à garantir que les établissements resteront en mesure de financer ces piliers du marché unique. Il est également nécessaire d’assurer une interaction harmonieuse avec les exigences en vigueur, par exemple en matière de compensation centrale et de collatéralisation des opérations sur dérivés, ou une mise en œuvre progressive de certaines des nouvelles exigences. Ces ajustements, limités dans leur portée ou dans le temps, ne compromettent donc pas la solidité globale des propositions, qui sont à la hauteur du niveau d’ambition fondamental des normes internationales.

Intégrant les résultats de l’appel à témoignages, elles visent en outre à améliorer les règles en vigueur. L’analyse de la Commission a montré que le cadre actuel pourrait être appliqué d’une manière plus proportionnée, tenant compte, en particulier, de la situation des établissements de petite taille et non complexes, pour lesquels certaines exigences de déclaration et de publication et certaines exigences complexes concernant le portefeuille de négociation n’apparaissent pas justifiées par des considérations prudentielles. La Commission a également analysé le risque lié aux prêts aux PME et aux projets d’infrastructure et conclu que, pour certains de ces prêts, il y aurait lieu d’appliquer des exigences de fonds propres moins élevées qu’actuellement. En conséquence, les propositions présentées visent à apporter des corrections à ces exigences et à accroître la proportionnalité du cadre prudentiel pour les établissements. La capacité des établissements de financer l’économie s’en trouvera ainsi renforcée sans que la stabilité du cadre réglementaire n’en pâtisse.

Enfin, la Commission, travaillant en étroite coopération avec le groupe d’experts sur la banque, les paiements et l’assurance, a analysé l’application des options et pouvoirs discrétionnaires prévus dans la CRD et le CRR. Tirant les conclusions de cette analyse, la présente proposition prévoit de supprimer certaines options et certains pouvoirs discrétionnaires concernant le ratio de levier, les grands risques et les fonds propres. Il est notamment proposé de supprimer la possibilité de créer de nouveaux actifs d’impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs et garantis par l’État qui seraient exemptés de la déduction des fonds propres réglementaires.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Plusieurs éléments des propositions de modification de la CRD et du CRR correspondent à des réexamens inhérents à ces actes, tandis que d’autres adaptations sont devenues nécessaires en raison d’évolutions intervenues depuis leur adoption, comme l’adoption de la BRRD, la mise en place du mécanisme de surveillance unique et les travaux conduits par l’Autorité bancaire européenne (ABE) et au niveau international.

Ces propositions modifient la législation existante et la rendent pleinement cohérente avec les exigences prudentielles en vigueur pour les établissements et les exigences concernant leur surveillance ainsi qu’avec le cadre en matière de redressement et de résolution des établissements défaillants.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Quatre ans après que les chefs d’État et de gouvernement eurent convenu de créer une union bancaire, deux piliers de cette union – une surveillance unique et une résolution unique – sont en place et reposent sur les bases solides d’un règlement uniforme pour tous les établissements de l’UE. Si des avancées importantes ont été réalisées, de nouvelles mesures, et notamment la création d’un système unique de garantie des dépôts, sont nécessaires pour parachever l’union bancaire.

La révision du CRR et de la CRD fait partie des mesures de réduction des risques qui s’imposent pour accroître encore la résilience du secteur bancaire, parallèlement à la mise en place progressive du système européen d’assurance des dépôts (European Deposit Insurance Scheme ou EDIS). Cette révision vise, dans le même temps, à préserver un règlement uniforme pour tous les établissements de l’Union, qu’ils fassent ou non partie de l’union bancaire. La finalité globale de cette initiative, telle que décrite ci-dessus, est pleinement compatible et cohérente avec les objectifs fondamentaux de l’UE consistant à promouvoir la stabilité financière, à réduire la probabilité et l’ampleur d’une mise à contribution des contribuables en cas de résolution d’un établissement et à contribuer à un financement durable et harmonieux de l’activité économique, favorisant une compétitivité élevée et un haut niveau de protection des consommateurs.

Cette finalité globale est également conforme aux objectifs poursuivis par d’autres initiatives majeures de l’Union, comme décrit ci-dessus.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Les modifications proposées reposent sur la même base juridique que les actes modifiés, à savoir l’article 114 du TFUE pour la proposition de règlement modifiant le CRR et l’article 53, paragraphe 1, du TFUE pour la proposition de directive modifiant la CRD IV.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les mesures proposées visant à compléter une législation de l’UE déjà en vigueur, les objectifs qu’elles poursuivent peuvent être mieux atteints au niveau de l’UE que par diverses initiatives nationales. Des mesures nationales visant, par exemple, à réduire l’endettement des établissements, à accroître la stabilité de leur financement et à renforcer les exigences de fonds propres en lien avec leur portefeuille de négociation ne seraient pas aussi efficaces que des règles adoptées au niveau de l’UE pour garantir la stabilité financière, étant donné la liberté des établissements de s’établir et de proposer leurs services dans d’autres États membres et le degré de prestation transfrontière de services, de flux de capitaux et d’intégration du marché qui en résulte. Au contraire, des mesures nationales pourraient fausser la concurrence et entraver les flux de capitaux. En outre, l’adoption de mesures nationales serait délicate sur le plan juridique, parce que le CRR réglemente déjà le secteur bancaire, en imposant notamment des exigences en matière de ratio de levier (obligations de déclaration), de liquidité (et, plus spécifiquement, le ratio de couverture des besoins de liquidité – liquidity coverage ratio ou LCR) et de portefeuille de négociation.

Une modification du CRR et de la CRD est donc considérée comme la meilleure option. Elle assure un juste équilibre entre l’harmonisation des règles et le maintien d’une certaine souplesse au niveau national lorsque cela est nécessaire, sans pour autant porter atteinte au règlement uniforme. Les modifications proposées favoriseront en outre une application uniforme des exigences prudentielles, une convergence des pratiques de surveillance et des conditions de concurrence égales dans tout le marché unique des services bancaires. Ces objectifs ne peuvent être atteints de manière suffisante par les seuls États membres. Cette considération est particulièrement importante pour le secteur bancaire, où nombre d’établissements de crédit exercent leur activité dans l’ensemble du marché unique de l’UE. Une coopération et une confiance pleines et entières au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU) et au sein des collèges d’autorités de surveillance et autorités compétentes en dehors du MSU sont essentielles pour garantir une surveillance efficace des établissements sur une base consolidée. Des dispositions nationales ne permettraient pas d’atteindre ces objectifs.

Proportionnalité

La proportionnalité a été dûment examinée dans l’analyse d’impact qui accompagne la proposition. D’une part, toutes les options proposées pour les différents pans du cadre réglementaire ont été individuellement analysées dans la perspective de la proportionnalité; d’autre, part, le manque de proportionnalité de la réglementation en vigueur a été présenté comme un problème distinct, et des options spécifiques ont été étudiées pour réduire les contraintes administratives et les coûts de mise en conformité des établissements de petite taille (voir les sections 2.9 et 4.9 de l’analyse d’impact).

Choix de l’instrument

Pour mettre en œuvre les mesures prévues, il est proposé de modifier respectivement le CRR par un règlement et la CRD par une directive. En effet, ces mesures renvoient à des dispositions en vigueur qui font partie intégrante de ces actes juridiques (en matière de liquidité, de levier, de rémunération, de proportionnalité) ou les développent.

En ce qui concerne la nouvelle norme du CSF sur la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC), il est proposé d’en intégrer l’essentiel au CRR, parce que seul un règlement peut garantir l’uniformité d’application nécessaire, dans une large mesure comme pour les exigences de fonds propres fondées sur le risque. Par ailleurs, intégrer les exigences prudentielles au CRR dans le cadre de la modification de cet acte garantira leur applicabilité directe aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm). Cela empêchera les États membres d’appliquer des exigences nationales divergentes dans un domaine où une harmonisation totale est souhaitable pour prévenir des conditions de concurrence inégales. Il sera cependant nécessaire d’affiner les dispositions actuelles de la BRRD pour garantir la compatibilité et la cohérence pleine et entière de l’exigence relative à la capacité totale d’absorption des pertes et de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

Certaines des modifications ayant une incidence sur la proportionnalité qu’il est proposé d’apporter à la CRD laisseraient aux États membres une certaine latitude pour maintenir des règles différentes au moment de la transposition en droit national. Ils auraient ainsi la faculté d’imposer des règles plus strictes dans certains domaines, tels que la rémunération et la déclaration d'informations.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultations des parties intéressées

La Commission a pris diverses initiatives afin d'évaluer si le cadre prudentiel existant et les réexamens prochains des normes mondiales constituaient les instruments les plus adéquats pour assurer le respect des objectifs prudentiels applicables aux établissements de crédit de l’UE et faire en sorte que ceux-ci continuent à apporter à l’économie de l’UE les financements nécessaires.

En juillet 2015, la Commission a lancé une consultation publique sur l’incidence possible du CRR et de la CRD sur le financement bancaire de l’économie de l’UE, ciblant plus particulièrement le financement des PME et des infrastructures et, en septembre 2015, elle a lancé un appel à témoignages 1 portant sur l’ensemble de la législation de l’UE en matière financière. Ces deux initiatives visaient à recueillir des données empiriques et des informations concrètes sur l’existence: i) de règles compromettant la capacité de l’économie à se financer et à croître, ii) de contraintes réglementaires inutiles, iii) d’interactions, d’incohérences et de lacunes dans les règles, iv) de règles entraînant des effets indésirables. En outre, la Commission a recueilli les avis des parties intéressées dans le cadre d'analyses spécifiques portant sur les dispositions qui régissent la rémunération 2 et sur la proportionnalité des règles du CRR et de la CRD. Enfin, une consultation publique a été lancée dans le contexte de l'étude commandée par la Commission pour évaluer l’incidence du CRR sur le financement bancaire de l'économie 3 .

Toutes les initiatives mentionnées ci-dessus ont clairement démontré la nécessité de mettre à jour et de compléter les règles actuelles afin i) de réduire davantage les risques dans le secteur bancaire, et par là même le risque de recours à l’aide de l’État et à l’argent du contribuable en cas de crise et ii) de renforcer la capacité des établissements à acheminer suffisamment de financements vers l’économie.

Les annexes 1 et 2 de l'analyse d'impact contiennent une synthèse des consultations, analyses et rapports.

Analyse d’impact

L’analyse d'impact 4 a été discutée avec le comité d’examen de la réglementation et refusée le 7 septembre 2016. Après ce refus, l’analyse d’impact a été consolidée par l'ajout i) d'une meilleure explication du contexte de la proposition (à savoir ses liens avec les évolutions au niveau tant international qu'européen), ii) d'informations plus détaillées sur l'avis des parties intéressées et iii) de nouveaux éléments probants sur les impacts (tant sur le plan des coûts que sur le plan des avantages) des différentes options stratégiques qui y sont envisagées. Le comité d’examen de la réglementation a rendu le 27 septembre 2016 un avis positif 5 sur l'analyse d’impact qui lui avait été soumise à nouveau. La proposition est accompagnée de l’analyse d'impact. Elle est cohérente par rapport à l’analyse d'impact.

Comme le montrent l'analyse sous forme de simulation et la modélisation macroéconomique développées dans l'analyse d'impact, l’instauration des nouvelles exigences, en particulier des nouvelles normes de Bâle sur le ratio de levier et le portefeuille de négociation, devrait avoir des coûts limités. Selon les estimations, l’incidence à long terme sur le produit intérieur brut (PIB) est comprise entre -0,03 % and -0,06 %, tandis que l’augmentation des coûts de financement pour le secteur bancaire serait inférieure à 3 points de base dans le scénario le plus extrême. Du côté des avantages, la simulation a montré que les ressources publiques requises pour soutenir le système bancaire en cas de crise financière d'une ampleur similaire à celle de 2007-2008 diminueraient de 32 %, passant de 51 milliards d’EUR à 34 milliards d’EUR.

Réglementation affûtée et simplification

Le maintien d'exigences proportionnées pour le calcul des exigences de fonds propres devrait conserver aux règles leur caractère proportionné pour les établissements de petite taille. En outre, les mesures supplémentaires visant à rendre certaines exigences (concernant les déclarations, la publication d'informations et la rémunération) plus proportionnées devraient faire diminuer les contraintes administratives et de mise en conformité qu’elles représentent pour ces établissements.

En ce qui concerne les PME, le recalibrage des exigences de fonds propres applicables aux expositions des établissements sur les PME devrait avoir un effet positif sur le financement de ces entreprises. Cela concernerait principalement les PME dont les expositions dépassent actuellement 1,5 million d’EUR, car celles-ci ne bénéficient pas du facteur supplétif pour les PME en vertu des règles existantes.

D'autres éléments de la proposition, en particulier ceux qui visent à accroître la résilience des établissements face à de futures crises, devraient augmenter la viabilité des prêts aux PME.

Enfin, les mesures visant à réduire les coûts de mise en conformité pour les établissements, en particulier les établissements de petite taille et non complexes, devraient réduire les coûts d’emprunt pour les PME.

Vis-à-vis des pays tiers, la proposition renforcera la stabilité des marchés financiers de l’UE, réduisant ainsi la probabilité et le coût de retombées négatives pour les marchés financiers mondiaux. En outre, les modifications proposées harmoniseront davantage le cadre réglementaire dans toute l’Union, ce qui fera fortement baisser les coûts administratifs pour les établissements de pays tiers actifs dans l’UE.

La proposition est compatible avec la priorité de la Commission en matière de marché unique numérique.

Droits fondamentaux

L’UE a la volonté de respecter des normes élevées de protection des droits fondamentaux et est signataire d’un large ensemble de conventions sur les droits de l’homme. Dans ce contexte, la proposition n’est pas susceptible d'avoir une incidence directe sur ces droits, tels qu’ils sont inscrits dans les principales conventions des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui fait partie intégrante des traités de l’UE, et dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Il est prévu que les modifications proposées commencent à entrer en vigueur en 2019 au plus tôt. Ces modifications sont étroitement liées à d'autres dispositions du CRR et de la CRD qui sont déjà en vigueur et font l’objet d'un suivi depuis 2014.

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et l’ABE continueront à collecter les données nécessaires au suivi du ratio de levier et des nouvelles mesures en matière de liquidité, afin qu'il soit possible à l'avenir d'évaluer l'incidence de ces nouveaux outils. La mise en œuvre régulière d'un processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process ou SREP) et de tests de résistance permettra aussi de suivre l'incidence des nouvelles mesures sur les établissements concernés et d'évaluer si la flexibilité et la proportionnalité prévues pour tenir compte des particularité des établissements de petite taille sont adéquates. En outre, les services de la Commission continueront à participer aux groupes de travail du Comité de Bâle et à la task force mise en place conjointement par la Banque centrale européenne (BCE) et l’ABE, qui suivent la dynamique des fonds propres et des positions de liquidité des établissements respectivement à l’échelle mondiale et à l’échelle de l’UE.

Les indicateurs servant à suivre les résultats de la mise en œuvre des options retenues sont les suivants:

Pour le ratio de financement stable net (NSFR):

Indicateur

NSFR pour les établissements de l’UE

Valeur cible

À la date d'application, 99 % des établissements couverts par l'exercice de suivi de Bâle III de l’ABE respectent le NSFR à 100 % (65 % des établissements de crédit du groupe 1 et 89 % de ceux du groupe 2 respectaient le NSFR fin décembre 2015)

Source des données

Rapports semestriels de l’ABE sur le suivi de Bâle III

Pour le ratio de levier:

Indicateur

Ratio de levier pour les établissements de l’UE

Valeur cible

À la date d'application, 99 % des établissements de crédit du groupe 1 et de ceux du groupe 2 ont un ratio de levier de 3 % au moins (93,4 % des établissements du groupe 1 remplissaient cet objectif en juin 2015)

Source des données

Rapports semestriels de l’ABE sur le suivi de Bâle III

Pour les PME:

Indicateur

Déficit de financement pour les PME de l’UE, à savoir la différence entre les besoins de financement externe et les fonds disponibles

Valeur cible

Deux ans après la date d'application, < 13 % (dernier chiffre connu: 13 % fin 2014)

Source des données

Commission européenne / Enquête SAFE de la Banque centrale européenne (données couvrant uniquement la zone euro)

Pour la TLAC:

Indicateur

TLAC dans les EISm

Valeur cible

Toutes les banques d'importance systémique mondiale (BISm) de l’UE respectent la valeur cible (> 16 % des actifs pondérés en fonction des risques (risk weighted assets ou RWA)/6 % de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier (Leverage Ratio Exposure Measure ou LREM) en 2019, > 18 % des RWA/6,75 % de la LREM en 2022)

Source des données

Rapports semestriels de l’ABE sur le suivi de Bâle III

Pour le portefeuille de négociation:

Indicateur

Actifs pondérés en fonction des risques de marché pour les établissements de l’UE

Variabilité observée des actifs pondérés en fonction des risques des portefeuilles agrégés lorsque l’on applique l'approche fondée sur les modèles internes.

Valeur cible

– En 2023, tous les établissements de l’UE respectent les exigences de fonds propres pour risques de marché conformément au calibrage final adopté dans l’UE.

– En 2021, la variabilité injustifiable (c’est-à-dire la variabilité qui ne découle pas des différences de risques sous-jacents) des résultats des modèles internes entre établissements de l’UE est plus faible que la variabilité actuelle* des modèles internes entre établissements de l’UE.

_______________

*Les valeurs de référence pour la «variabilité actuelle» de la valeur en risque (value-at-risk ou VaR) requise et des exigences pour risques supplémentaires (incremental risk charge ou IRC) devraient être celles estimées dans le dernier Report on variability of Risk Weighted Assets for Market Risk Portfolios (rapport sur la variabilité des actifs pondérés en fonction des risques pour les portefeuilles à risques de marché) de l’ABE publié avant l’entrée en vigueur du nouveau cadre relatif aux risques de marché, calculées pour les portefeuilles agrégés.

Source des données

Rapports semestriels de l’ABE sur le suivi de Bâle III

Report on variability of Risk Weighted Assets for Market Risk Portfolios de l’ABE Les nouvelles valeurs devraient être calculées selon la même méthode.

Pour la rémunération:

Indicateur

Utilisation du report et de la rémunération sous forme d’instruments par les établissements

Valeur cible

99 % des établissements qui ne sont ni de petite taille ni non complexes, conformément aux dispositions de la CRD, reportent au moins 40 % de la rémunération variable pour une durée de trois à cinq ans et versent au moins 50 % de la rémunération variable en instruments pour ce qui concerne les membres de leur personnel dont la part de la rémunération variable est considérée comme significative.

Source des données

Rapports sur la comparaison des rémunérations (Remuneration benchmarking reports) de l’ABE.

Pour le caractère proportionné des dispositions:

Indicateur

Charge réduite en matière de déclarations aux autorités de surveillance et de publication d'informations

Valeur cible

80 % des établissements de petite taille et non complexes déclarent que la charge qui pèse sur eux a diminué.

Source des données

Enquête à élaborer et à mener par l’ABE d’ici à 2022-2023.

L'évaluation des incidences de la présente proposition sera réalisée cinq ans après la date d'application des mesures proposées, selon la méthode convenue par l'ABE peu après l’adoption. L’ABE sera chargée de définir et de collecter les données nécessaires au suivi des indicateurs susmentionnés ainsi que des autres indicateurs nécessaires à l’évaluation du CRR et de la CRD modifiés. Cette méthode pourrait être conçue pour des options considérées individuellement ou un ensemble d'options liées entre elles, en fonction des circonstances prévalant avant le début de l’évaluation et en fonction des valeurs des indicateurs de suivi.

La Commission assurera le respect des dispositions et leur application, si nécessaire par le lancement de procédures d’infraction pour non-transposition ou pour transposition ou application incorrecte des mesures législatives. Le signalement d’infractions au droit de l’UE peut se faire par l’intermédiaire du Système européen de surveillance financière (SESF), qui comprend notamment les autorités nationales compétentes et l’ABE, ainsi que par l’intermédiaire de la BCE. L’ABE continuera également à publier ses rapports réguliers sur l’exercice de suivi de Bâle III portant sur le système bancaire de l’UE. Ce suivi concerne les incidences des exigences de Bâle III (telles que mises en œuvre par le CRR et la CRD) sur les établissements de l’UE, en particulier en ce qui concerne les ratios de fonds propres (fondés ou non sur les risques) et les ratios de liquidité (LCR, NSFR) des établissements. Il est mené en parallèle avec l’exercice de suivi réalisé par le Comité de Bâle.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Entités exemptées

L’article 2, paragraphe 5, de la CRD est modifié pour ajouter des établissements en Croatie qui ont été exemptés de l’application des dispositions de la CRD et du CRR via le traité d’adhésion.

Des banques publiques de développement et des coopératives de crédit de certains États membres sont déjà exemptées de l’application du cadre réglementaire CRD-CRR. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, tous les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser ces types d’entités à exercer leur activité en étant régies uniquement par des mesures réglementaires nationales en adéquation avec les risques qu’elles présentent. C’est pourquoi la Commission s’est engagée, dans son plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux du 30 septembre 2015, à étudier la possibilité, pour tous les États membres, d’agréer des coopératives de crédit qui exerceraient leur activité en dehors du champ d’application des règles de l’UE en matière d’exigences de fonds propres applicables aux banques. Conformément à ces engagements et à la demande des Pays-Bas, les coopératives de crédit des Pays-Bas sont ajoutées à la liste des établissements figurant à l’article 2, paragraphe 5, de la CRD. En outre, pour que des établissements d'autres États membres similaires aux établissements qui figurent déjà dans la liste puissent plus facilement être exemptés de l’application du cadre réglementaire CRD-CRR, l’article 2, paragraphe 5 bis, et l’article 2, paragraphe 5 ter, ont été ajoutés à la CRD. Ces dispositions habilitent la Commission à exempter de l'application de la CRD des établissements ou catégories d’établissements lorsqu’ils remplissent certains critères clairement définis. Ces nouvelles exemptions ne peuvent être décidées qu’au cas par cas pour les banques publiques de développement ou pour l’ensemble du secteur des coopératives de crédit d’un État membre.

Le paragraphe 2 de l’article 9 est modifié pour mieux définir les exceptions à l’interdiction, pour les personnes ou entreprises autres que des établissements de crédit, d’exercer l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public. Il est précisé que cette interdiction ne s’applique pas aux personnes ou aux entreprises dont l’accès à l’activité et son exercice sont régis par des actes législatifs de l’Union autres que la CRD, dans la mesure où leurs activités régies par ces autres actes législatifs de l’Union peuvent être considérées comme consistant à recevoir des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public. Cela ne devrait pas empêcher une entité d’être soumise à agrément aussi bien en vertu de la CRD que de ces autres actes législatifs de l’Union. En outre, il est précisé que seules les entités dont la liste est donnée à l’article 2, paragraphe 5, de la CRD sont exemptées de l’interdiction prévue à son article 9, paragraphe 1, du fait qu’elles sont couvertes par des cadres juridiques nationaux spécifiques, ce qui supprime l’ambiguïté du libellé actuel.

Exigences de fonds propres et orientations en matière de fonds propres dans le cadre du deuxième pilier

Le libellé actuel des règles concernant les exigences de fonds propres supplémentaires fixées par les autorités compétentes en vertu de l’article 104 peut être interprété de différentes façons en ce qui concerne les cas dans lesquels ces exigences peuvent être imposées et la manière dont elles s’articulent avec les exigences minimales de fonds propres énoncées à l’article 92 du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) et avec l’exigence globale de coussin de fonds propres (article 128). Cette diversité des interprétations s’est traduite par des différences sensibles de montant de fonds propres imposé aux différents établissements selon les États membres et par des différences de point de déclenchement des restrictions à la distribution prévues à l’article 141. En outre, le texte actuel ne dit rien sur la possibilité pour les autorités compétentes d’indiquer qu’elles attendent des établissements qu’ils disposent de fonds propres en sus des exigences minimales de fonds propres, des exigences de fonds propres supplémentaires et de l’exigence globale de coussin de fonds propres. L’article 104 modifié fait figurer la possibilité d’imposer des exigences de fonds propres supplémentaires parmi les autres compétences des autorités compétentes. Un nouvel article 104 bis clarifie les conditions pour fixer des exigences de fonds propres supplémentaires et précise que ces exigences sont fixées au cas par cas au niveau de chaque établissement. Un nouvel article 104 ter est ajouté pour énoncer les principales caractéristiques des orientations en matière de fonds propres et l’article 113 modifié prévoit que les orientations en matière de fonds propres devraient également être abordées dans le cadre des collèges d’autorités de surveillance. Un nouvel article 141 bis est inséré pour clarifier, aux fins des restrictions applicables aux distributions, la relation entre les exigences de fonds propres supplémentaires, les exigences minimales de fonds propres, les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles, la MREL, et l’exigence globale de coussin de fonds propres (c'est-à-dire l’«ordonnancement» de ces exigences). Enfin, l’article 141 est modifié pour tenir compte de cet ordonnancement des exigences dans le calcul du montant maximal distribuable.

Déclaration et publication d’informations dans le cadre du deuxième pilier

Pour réduire la charge administrative et prévoir un régime plus proportionné de déclaration et de publication dans le cadre du deuxième pilier, la proposition modifie l’article 104, paragraphe 1, de la CRD afin de restreindre le pouvoir d’appréciation des autorités compétentes pour ce qui est d’imposer aux établissements des obligations supplémentaires de publication ou de déclaration d'informations. Les autorités compétentes ne seront habilitées à exercer ces compétences prudentielles que lorsque les conditions juridiques définies dans le nouveau paragraphe 2) de l’article 104 seront remplies.

Restreindre à une perspective microprudentielle le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) et le deuxième pilier

L’expérience récente a montré qu’il serait opportun de mieux délimiter les domaines de compétence des autorités compétentes et des autorités désignées. Cela vaut notamment pour le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) et les exigences prudentielles correspondantes. Les autorités compétentes sont chargées du SREP et d’imposer au cas par cas, au niveau de chaque établissement, des exigences prudentielles correspondantes (dites «exigences du deuxième pilier»). Dans ce contexte, elles peuvent également évaluer le risque systémique que représente un établissement particulier et remédier à ce risque en imposant des exigences prudentielles à cet établissement. L’utilisation de mesures du deuxième pilier peut, dans ce cadre, compromettre l’efficacité et l’efficience d’autres instruments macroprudentiels. C’est pourquoi la proposition prévoit que le SREP et les exigences prudentielles correspondantes doivent avoir une perspective purement microprudentielle. Les articles 97, 98, 99 et 105 sont modifiés en conséquence. L’article 103 est supprimé. Une clarification est apportée dans le nouvel article 104 bis, paragraphe 1, qui prévoit que les exigences de fonds propres supplémentaires visées au point a) de l’article 104 ne doivent pas être imposées pour couvrir un risque macroprudentiel ou systémique.

Mise en place d'un cadre révisé pour le risque de taux d’intérêt

Compte tenu des évolutions au niveau international en matière de mesure des risques de taux d’intérêt, les articles 84 et 98 de la CRD et l’article 448 du CRR sont modifiés afin de mettre en place un cadre révisé pour rendre compte des risques de taux d’intérêt attachés aux positions du portefeuille bancaire. Ces modifications comprennent la définition d’une approche standard commune que les établissements peuvent utiliser pour rendre compte de ces risques, ou que les autorités compétentes peuvent imposer à un établissement lorsque les systèmes mis au point par ce dernier pour rendre compte de ces risques ne sont pas satisfaisants. Elles prévoient également une amélioration des tests de valeurs aberrantes (outlier tests) et des exigences de publication d’informations. En outre, l’ABE est chargée, à l’article 84 de la CRD, de préciser les détails de la méthode standard en ce qui concerne les critères et conditions que les établissements doivent respecter pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques de taux d’intérêt. L’ABE est également chargée, à l’article 98 de la CRD, de définir les six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d’intérêt et les hypothèses communes que les établissements doivent utiliser pour les tests de valeurs aberrantes.

Compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes

De nouvelles dispositions sont ajoutées et plusieurs articles de la CRD et du CRR sont modifiés afin de faire entrer les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes directement dans le champ d'application du cadre prudentiel de l’UE. Une exigence d'agrément est instaurée, ainsi que des pouvoirs de surveillance directs sur les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes (article 21 bis de la CRD). L’article 11 du CRR est modifié afin de préciser que, lorsque les exigences sont appliquées sur base consolidée au niveau d'une compagnie holding, c’est cette dernière qui est directement responsable de leur respect, et non les établissements qui en sont des filiales. Les articles 13 et 18 du CRR sont modifiés pour rendre compte de la responsabilité directe des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes.

Entreprise mère intermédiaire dans l’Union

Afin de faciliter la transposition dans le droit de l’Union des normes convenues à l’échelle internationale en matière de capacité interne d’absorption des pertes pour les EISm non UE et, de manière plus générale, de simplifier et de renforcer le processus de résolution des groupes de pays tiers ayant d’importantes activités dans l’Union européenne, l’article 21 ter de la CRD instaure l’exigence, lorsque plusieurs établissements établis dans l’UE ont la même entreprise mère ultime dans un pays tiers, que soit établie une entreprise mère intermédiaire dans l’Union. Cette entreprise mère intermédiaire dans l’Union peut être soit une compagnie holding soumise aux exigences du CRR et de la CRD, soit un établissement de l’UE. Cette exigence s’appliquera uniquement aux groupes de pays tiers qui ont été recensés comme EISm non UE ou qui ont des entités sur le territoire de l’UE dont le total des actifs atteint au moins 30 milliards d’EUR (les actifs aussi bien des filiales que des succursales de ces groupes de pays tiers seront pris en compte dans le calcul).

Rémunération

En application de l’article 161, paragraphe 2, de la CRD, la Commission a réexaminé l’efficacité, la mise en œuvre et le respect des dispositions relatives à la rémunération contenues dans la CRD. Les conclusions de ce réexamen, dont rend compte le rapport COM(2016) 510 de la Commission, ont été globalement positives.

Ce réexamen a toutefois montré que certaines de ces dispositions, à savoir celles relatives au report de rémunération et à la rémunération sous forme d’instruments, étaient difficiles à appliquer pour les petits établissements peu complexes et pour le personnel ayant une faible rémunération variable. Il a également révélé qu’en ce qui concerne les petits établissements peu complexes, la proportionnalité prévue par l’article 92, paragraphe 2, de la CRD avait été interprétée de différentes manières, ce qui avait conduit à une mise en œuvre inégale des dispositions dans les États membres. Une modification ciblée est donc proposée pour remédier aux problèmes que pose l’application des dispositions relatives au report de rémunération et à la rémunération sous forme d’instruments dans le cas des petits établissements non complexes et des membres du personnel dont la rémunération variable est faible. Il s’agit de modifier l’article 94 afin de préciser que ces dispositions s’appliquent à tous les établissements et leurs membres du personnel, sauf lorsqu'ils se situent en deçà des seuils sous lesquels des dérogations sont prévues. Par ailleurs, une certaine latitude est donnée aux autorités compétentes pour leur permettre d’adopter une approche plus stricte.

En permettant aux établissements cotés en bourse d’utiliser des instruments liés à des actions pour satisfaire aux exigences de la CRD, les modifications apportées aux dispositions relatives à la rémunération visent également à répondre à un autre besoin de plus grande proportionnalité des règles mis en évidence lors du réexamen effectué par la Commission.

2016/0364 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne 6 ,

vu l’avis du Comité des régions 7 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 8 et le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 9 ont été adoptés en réaction à la crise financière qui a éclaté en 2007-2008. Ces mesures législatives ont grandement contribué à renforcer le système financier de l’Union et à rendre les établissements plus résistants à d'éventuels chocs futurs. Bien qu’extrêmement complètes, ces mesures n’ont pas remédié à toutes les faiblesses des établissements qui avaient été constatées. Par ailleurs, certaines des mesures initialement proposées comportaient des clauses de réexamen et d'autres se sont révélées insuffisamment précises pour une bonne mise en œuvre.

(2)La présente directive vise à remédier aux problèmes soulevés par les dispositions qui, du fait d'un manque de clarté, ont fait l’objet d’interprétations divergentes ou qui se sont révélées trop lourdes à appliquer pour certains établissements. Elle contient également des modifications de la directive 2013/36/UE rendues nécessaires par l’adoption de certains autres actes législatifs de l’Union, tels que la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil 10 , ou par les modifications du règlement (UE) nº 575/2013 proposées parallèlement. Enfin, les modifications proposées permettent de mieux aligner le cadre réglementaire actuel sur les évolutions internationales pour une plus grande cohérence et une meilleure comparabilité entre les pays.

(3)Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes peuvent être des entreprises mères de groupes bancaires et l’application des exigences prudentielles est envisagée sur la base de la situation consolidée de ces compagnies holding. Un établissement contrôlé par une telle compagnie holding ne satisfaisant pas nécessairement aux exigences sur base consolidée, il est logique, compte tenu de leur périmètre de consolidation, de faire entrer les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes directement dans le champ d’application de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) nº 575/2013.Il est donc nécessaire de prévoir une procédure d'agrément spécifique pour les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, ainsi que leur surveillance par les autorités compétentes. Les exigences prudentielles sur base consolidée seront ainsi respectées directement par la compagnie holding, qui ne sera pas soumise aux exigences prudentielles appliquées au niveau individuel.

(4)Les principales responsabilités en ce qui concerne la surveillance sur base consolidée incombent à l’autorité de surveillance sur base consolidée. Il est par conséquent nécessaire que l’agrément prudentiel et la surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes soient également confiés à l’autorité de surveillance sur base consolidée. La Banque centrale européenne, dans le cadre de sa mission de surveillance sur base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil 11 , devrait également être chargée de l’agrément et de la surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.

(5)Le rapport COM(2016) 510 de la Commission du 28 juillet 2016 a montré qu’appliqués à de petits établissements non complexes, certains principes, notamment les exigences relatives au report de rémunération et à la rémunération sous-forme d’instruments énoncées à l’article 94, paragraphe 1, points l) et m), de la directive 2013/36/UE, étaient trop lourds à appliquer et n’étaient pas proportionnés à leurs bénéfices prudentiels. De manière similaire, ce rapport a mis en évidence que le coût de l’application de ces exigences l’emportait sur son bénéfice prudentiel dans le cas des membres du personnel à faible rémunération variable, cette faible rémunération variable ne les incitant pas ou peu à prendre des risques excessifs. Par conséquent, s’il convient de manière générale que tous les établissements soient tenus d’appliquer tous les principes vis-à-vis de tous les membres de leur personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, il est nécessaire de prévoir dans la directive que les petits établissements non complexes et les membres du personnel ayant un faible niveau de rémunération variable soient exemptés des exigences relatives au report de rémunération et à la rémunération sous forme d’instruments.

(6)Pour identifier les petits établissements non complexes ainsi que les faibles niveaux de rémunération variable, des critères clairs, cohérents et harmonisés sont nécessaires afin d’assurer la convergence en matière de surveillance et de promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les établissements et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union. Cependant, il convient de donner aux autorités compétentes la latitude d’adopter une approche plus stricte lorsqu’elles le jugent nécessaire. 

(7)La directive 2013/36/UE exige qu'une part importante, en aucun cas inférieure à 50 %, de toute rémunération variable soit constituée d’un équilibre entre, d'une part, l'attribution d’actions ou de droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l’établissement concerné, ou, dans le cas d’un établissement non coté, d’instruments liés à des actions ou d’instruments non numéraires équivalents, et d'autre part, lorsque cela est possible, l'attribution d’autres instruments de catégorie 1 ou de catégorie 2 qui remplissent certaines conditions. Ce principe réserve aux établissements non cotés l’utilisation d’instruments liés à des actions et impose aux établissements cotés d’utiliser des actions. Selon le rapport COM(2016) 510 de la Commission du 28 juillet 2016, l’utilisation d'actions peut faire peser sur les établissements cotés une charge administrative et des coûts considérables. Or il est possible d’obtenir des bénéfices prudentiels équivalents en autorisant les établissements cotés à utiliser des instruments liés à des actions qui répliquent les variations du cours des actions. La possibilité d’utiliser des instruments liés à des actions devrait donc également être accordée aux établissements cotés.

(8)Les exigences de fonds propres supplémentaires imposées par les autorités compétentes constituent un élément déterminant du niveau global de fonds propres d'un établissement et ont des conséquences pour les acteurs du marché, puisque le niveau de fonds propres supplémentaires imposé influe sur le point de déclenchement des restrictions applicables à la distribution de dividendes, au paiement de primes et aux paiements liés aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Il convient de définir clairement les conditions dans lesquelles des exigences de capital supplémentaire devraient être imposées afin de faire en sorte que les règles soient appliquées de façon cohérente dans les différents États membres et d’assurer le bon fonctionnement du marché.

(9)Les exigences de fonds propres supplémentaires imposées par les autorités compétentes devraient être fixées en fonction de la situation particulière de l'établissement et devraient être dûment justifiées. Ces exigences ne devraient pas viser à réduire des risques macroprudentiels et devraient se situer, dans l’ordonnancement des exigences de fonds propres, au-dessus des exigences minimales de fonds propres et en dessous de l’exigence globale de coussin de fonds propres.

(10)L’exigence relative au ratio de levier est une exigence parallèle aux exigences de fonds propres fondées sur les risques. Par conséquent, toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes pour remédier au risque de levier excessif devrait s’ajouter à l’exigence minimale de ratio de levier et non aux exigences minimales de fonds propres fondées sur les risques. En outre, les fonds propres de base de catégorie 1 utilisés par les établissements pour satisfaire aux exigences en matière de levier peuvent être utilisés également pour satisfaire aux exigences de fonds propres fondées sur les risques, y compris l’exigence globale de coussin de fonds propres.

(11)Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de communiquer à un établissement tout montant de capital qu’elles attendent que ce dernier détienne, en sus des exigences minimales de fonds propres, des exigences de fonds propres supplémentaires et de l’exigence globale de coussin de fonds propres, pour être en mesure de faire face à des situations futures ou extrêmes. Étant donné que de telles orientations constituent un objectif de capital, il convient de considérer qu’elles se situent au-dessus des exigences de fonds propres et de l’exigence globale de coussin de fonds propres, en ce sens que le non-respect de cet objectif ne déclenche pas les restrictions applicables aux distributions prévues à l’article 141 de la présente directive. En outre, la présente directive et le règlement (UE) nº 575/2013 ne devraient pas fixer d’obligations de publication en ce qui concerne ces orientations. Lorsqu’à plusieurs reprises, un établissement ne respecte pas cet objectif de capital, l’autorité compétente devrait être habilitée à prendre des mesures prudentielles et, le cas échéant, à imposer des exigences de fonds propres supplémentaires.

(12)Il ressort des réponses à l’appel à témoignages de la Commission sur le cadre réglementaire des services financiers dans l’Union que la charge que représentent les déclarations est accrue par les déclarations systématiques qu’exigent les autorités compétentes en sus de celles requises par le règlement (UE) nº 575/2013. La Commission devrait élaborer un rapport recensant ces exigences supplémentaires de déclaration systématique et déterminer si elles sont conformes au corpus réglementaire unique en matière de déclarations prudentielles.

(13)Les dispositions de la présente directive relatives au risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation sont liées aux dispositions correspondantes du [règlement XX modifiant le règlement (UE) nº 575/2013], qui prévoient une période de mise en œuvre plus longue pour les établissements. Afin d’harmoniser l’application des règles relatives au risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation, les dispositions nécessaires pour se conformer aux dispositions pertinentes de la présente directive devraient s’appliquer à partir de la même date que les dispositions correspondantes du règlement (UE) nº [XX].

(14)Afin d’harmoniser le calcul du risque de taux d’intérêt des activités hors portefeuille de négociation lorsque les systèmes internes dont disposent les établissements pour mesurer ce risque ne sont pas satisfaisants, la Commission devrait être habilitée à adopter, par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010, des normes techniques de réglementation précisant les détails d’une approche standard, ce que prévoit l’article 84, paragraphe 4, de la présente directive.

(15)Afin que les autorités compétentes soient mieux en mesure d’identifier les établissements qui sont susceptibles, en cas de variations des taux d’intérêt, de subir des pertes excessives dans le cadre de leurs activités hors portefeuille de négociation, la Commission devrait être habilitée à adopter, par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du TFUE et en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010, des normes techniques de réglementation afin de définir les six scénarios prudentiels de chocs que tous les établissements doivent appliquer pour calculer les variations de la valeur économique des fonds propres conformément à l’article 98, paragraphe 5, de préciser les hypothèses communes que les établissements doivent retenir dans leurs systèmes internes aux fins dudit calcul et de déterminer la nécessité éventuelle de critères spécifiques permettant d’identifier les établissements pour lesquels des mesures de surveillance pourraient être justifiées dans le cas d’une baisse des produits d’intérêts nets liée à des variations des taux d’intérêt.

(16)Afin d’aider les autorités compétentes à repérer les situations dans lesquelles il y a lieu d’imposer aux établissements, au cas par cas, des exigences de fonds propres supplémentaires, la Commission devrait être habilitée à adopter, par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du TFUE et en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010, des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la manière de mesurer les risques ou éléments de risques non couverts ou non suffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées dans le règlement (UE) nº 575/2013.

(17)Des banques publiques de développement et des coopératives de crédit de certains États membres ont été dès le départ exemptées de la législation de l’Union relative aux établissements de crédit. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, il faudrait permettre que d’autres banques publiques de développement et coopératives de crédit soient également exemptées de la législation de l’Union relative aux établissements de crédit et puissent exercent leur activité en étant régies uniquement par des mesures réglementaires nationales en adéquation avec les risques qu’elles présentent. Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de définir des critères clairs pour décider de ces exemptions supplémentaires et il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes en vertu de l’article 290 du TFUE pour déterminer si des établissements ou catégories d’établissements spécifiques remplissent les critères ainsi définis.

(18)Avant d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(19)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir renforcer et affiner les dispositions existantes du droit de l’Union qui définissent des exigences prudentielles uniformes applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement dans l’ensemble de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur portée et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20)Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(21)Il y a donc lieu de modifier la directive 2013/36/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Modifications de la directive 2013/36/UE

La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit:

(1)L’article 2 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 5 est modifié comme suit:

(1)le point 16) est remplacé par le texte suivant:

«16) aux Pays-Bas, à la "Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", à la "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", à la "NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering", à la "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV" et aux "kreditunies";»

(2)le point 24) suivant est ajouté:

«24) en Croatie, aux "kreditne unije" et à la "Hrvatska banka za obnovu i razvitak".»;

(b)les paragraphes 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:

«5 bis.    La présente directive ne s’applique pas à un établissement lorsque la Commission établit, dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 148, sur la base des informations dont elle dispose, que cet établissement répond à toutes les conditions suivantes, sans préjudice de l’application des règles relatives aux aides d’État:

(a)il s'agit d’un établissement de droit public qui a été établi par l'administration centrale, ou une administration régionale ou locale, d'un État membre;

(b)la législation et les dispositions qui régissent cet établissement confirment que son activité se limite à servir certains objectifs de politique publique financière, sociale ou économique conformément à la législation et aux dispositions qui le régissent, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif. À cet égard, les objectifs de politique publique peuvent comprendre l’octroi, à des fins de développement, d'un financement destiné à des activités économiques ou zones géographiques spécifiques de l’État membre concerné; 

(c)l’établissement est soumis à des exigences prudentielles appropriées et effectives, y compris des exigences minimales de fonds propres, et à un cadre de surveillance adéquat ayant un effet similaire à celui du cadre établi par le droit de l’Union;

(d)l'administration centrale, régionale ou locale, selon le cas, est tenue de préserver la viabilité de l’établissement ou garantit directement ou indirectement au moins 90 % de l’exigence de fonds propres ou de l’exigence de financement applicable à l’établissement, ou de ses expositions;

(e)l’établissement n’est pas autorisé à recevoir des dépôts garantis au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil 12

(f)les activités de l’établissement sont confinées à l’État membre dans lequel est située son administration centrale;

(g)la valeur totale des actifs de l’établissement est inférieure à 30 milliards d’EUR;

(h)le ratio des actifs totaux de l'établissement sur le PIB de l’État membre concerné est inférieur à 20 %;

(i)l’établissement ne présente pas un intérêt important pour l’économie nationale de l’État membre concerné.

La Commission vérifie régulièrement si les établissements soumis à un acte délégué adopté en vertu de l’article 148 continuent de remplir les conditions énoncées au premier alinéa.

5 ter.    La présente directive ne s’applique pas à une catégorie d’établissements dans un État membre, lorsque la Commission établit, dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 148, sur la base des informations dont elle dispose, que les établissements relevant de cette catégorie peuvent être considérés comme des coopératives de crédit en vertu du droit interne de l’État membre concerné et répondent à toutes les conditions suivantes:

(a)il s’agit d’établissements financiers de type coopératif;

(b)leurs associés doivent avoir en commun certaines caractéristiques ou intérêts personnels prédéfinis;

(c)ces établissements ne sont autorisés à octroyer des crédits et à fournir des services financiers qu’à leurs associés;

(d)ces établissements ne sont autorisés à recevoir des dépôts ou des fonds remboursables que de leurs associés et ces dépôts sont éligibles pour constituer des dépôts garantis au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE;

(e)ces établissements ne sont autorisés à exercer que les activités visées aux points 1 à 6 et au point 15 de l’annexe I de la présente directive;

(f)ces établissements sont soumis à des exigences prudentielles appropriées et effectives, y compris des exigences minimales de fonds propres, et à un cadre de surveillance ayant un effet similaire à celui du cadre établi par le droit de l’Union;

(g)la valeur agrégée des actifs de cette catégorie d’établissements ne dépasse pas 3 % du PIB de l’État membre concerné et la valeur totale des actifs de chaque établissement ne dépasse pas 100 millions d’EUR;

(h)les activités de ces établissements sont confinées à l’État membre dans lequel est située leur administration centrale.

La Commission vérifie régulièrement si les catégories d’établissements soumises à un acte délégué adopté en vertu de l’article 148 continuent de remplir les conditions énoncées au premier alinéa.»;

(c)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les entités visées au paragraphe 5, point 1) et points 3) à 24), et dans les actes délégués adoptés conformément aux paragraphes 5 bis et 5 ter du présent article sont traités comme des établissements financiers aux fins de l'article 34 et du titre VII, chapitre 3.»;

(d)le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«Au plus tard le [5 ans après l’entrée en vigueur], la Commission révise la liste figurant à l’article 2, paragraphe 5, en examinant si les motifs qui ont conduit à y inclure les entités qui la composent sont toujours valables, en considérant le cadre juridique et la surveillance qui s'appliquent au niveau national à ces entités ainsi que le type et la qualité de la garantie des dépôts de ces entités et en tenant compte, pour les entités du type spécifié aux paragraphes 5 bis et 5 ter, des critères énoncés auxdits paragraphes.»;

(2)l’article 3 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«60) "autorité de résolution": une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE;

61) "établissement d’importance systémique mondiale" ou "EISm": un établissement d’importance systémique mondiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 132), du règlement (UE) nº 575/2013;

62) "établissement d’importance systémique mondiale non UE" ou "EISm non UE": un établissement d’importance systémique mondiale non UE au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) nº 575/2013;

63) "groupe": un groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 137), du règlement (UE) nº 575/2013;

64) "groupe de pays tiers": un groupe dont l’entreprise mère est établie dans un pays tiers.»;

(b)le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Aux fins de l’application des exigences de la présente directive et du règlement (UE) nº 575/2013 sur base consolidée et aux fins de l’exercice de la surveillance sur base consolidée conformément à la présente directive et au règlement (UE) nº 575/2013, les termes «établissement», «établissement mère dans un État membre», «établissement mère dans l’Union» et «entreprise mère» s’appliquent également aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes qui sont soumises aux exigences fixées dans la présente directive et dans le règlement (UE) nº 575/2013 sur base consolidée et qui sont agréées conformément à l’article 21 bis.»;

(3)à l'article 4, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. Lorsque des autorités autres que les autorités compétentes sont chargées de la résolution des défaillances, les États membres veillent à ce que ces autres autorités coopèrent étroitement avec les autorités compétentes et les consultent lors de la préparation des plans de résolution et dans tous les autres cas où cela est exigé dans la présente directive, dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil 13 ou dans le règlement (UE) nº 575/2013.»;

(4)l'article 8, paragraphe 2, est modifié comme suit:

(a)le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de crédit, y compris le programme d'activités prévu à l'article 10 et les informations nécessaires pour les exigences relatives à l’agrément fixées par les États membres et notifiées à l’ABE conformément au paragraphe 1;»;

(b)le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les exigences applicables aux actionnaires et aux associés qui détiennent une participation qualifiée, ou, en l’absence de participation qualifiée, aux 20 principaux actionnaires ou associés, conformément à l’article 14; et»;

(5)à l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables par:

(a)un État membre;

(b)une autorité régionale ou locale d'un État membre;

(c)des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres;

(d)des personnes ou entreprises dont l’accès à l’activité et son exercice sont explicitement couverts par des actes législatifs de l’Union autres que la présente directive et le règlement (UE) nº 575/2013;

(e)les entités visées à l’article 2, paragraphe 5, dont l’activité est régie par le droit national.»;

(6)l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10
Programme d'activités et structure d'organisation

Les États membres exigent que la demande d'agrément soit accompagnée d'un programme d'activités énonçant les types d'activités envisagées et la structure d'organisation de l'établissement de crédit, indiquant notamment les entreprise mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sein du groupe.».

(7)À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites du caractère approprié des actionnaires ou associés selon les critères énoncés à l'article 23, paragraphe 1. L'article 23, paragraphes 2 et 3, et l'article 24 sont applicables.»;

(8)à l'article 18, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, quatrième ou sixième partie du règlement (UE) nº 575/2013, à l’exception des exigences définies dans ses articles 92 bis et 92 ter, ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105, de la présente directive ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants;»;

(9)les articles 21 bis et 21 ter suivants sont insérés:

«Article 21 bis
Agrément des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes

1.Les États membres exigent des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qu’elles obtiennent un agrément auprès de l’autorité de surveillance sur base consolidée déterminée conformément à l’article 111.

Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l’autorité compétente de l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte a été constituée, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l’autorité compétente.

2.La demande de l’agrément visé au paragraphe 1 contient des informations concernant:

(a)la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, indiquant clairement les filiales et, le cas échéant, les entreprises mères;

(b)le respect des exigences relatives à la direction effective des activités et au lieu de l’administration centrale énoncées à l’article 13;

(c)le respect des exigences relatives aux actionnaires et aux associés énoncées à l’article 14.

3.L’autorité de surveillance sur base consolidée ne peut accorder un agrément qu’après s’être assurée que toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte qui est soumise aux exigences prévues par la présente directive et par le règlement (UE) nº 575/2013 est capable de garantir le respect de ces exigences;

(b)la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères.

4.Les autorités de surveillance sur base consolidée exigent des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qu’elles leur communiquent les informations dont elles ont besoin pour contrôler la structure d’organisation du groupe et le respect des exigences relatives à l’agrément visées au présent article.

5.Les autorités de surveillance sur base consolidée ne peuvent retirer à une compagnie financière holding ou à une compagnie financière holding mixte l’agrément qui lui a été accordé que lorsque cette compagnie financière holding ou cette compagnie financière holding mixte:

(a)ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois, y renonce expressément ou a vendu toutes ses filiales qui sont des établissements;

(a)a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

(b)ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;

(c)est soumise aux exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) nº 575/2013 sur base consolidée et ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, quatrième ou sixième partie du règlement (UE) nº 575/2013 ou imposées en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), ou de l’article 105 de la présente directive ou n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers;

(d)se trouve dans un des autres cas de retrait de l'agrément prévus par le droit national; ou

(e)commet l'une des infractions visées à l'article 67, paragraphe 1.

Article 21 ter
Entreprise mère intermédiaire dans l’Union

1.Lorsque deux établissements dans l'Union, ou plus, font partie du même groupe de pays tiers, les États membres exigent qu'ils aient une entreprise mère intermédiaire établie dans l'Union.

2.Les États membres exigent d’une entreprise mère intermédiaire dans l’Union qu’elle obtienne un agrément en tant qu’établissement conformément à l’article 8 ou en tant que compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte conformément à l’article 21 bis.

3.Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si la valeur totale des actifs dans l’Union du groupe de pays tiers est inférieure à 30 milliards d’EUR, sauf si le groupe de pays tiers est un EISm non UE.

4.Aux fins du présent article, la valeur totale des actifs dans l’Union d'un groupe de pays tiers comprend:

(a)le total des actifs de chaque établissement dans l’Union du groupe de pays tiers, tel qu’il ressort de leur bilan consolidé; et

(b)le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l’Union.

5.Les autorités compétentes notifient à l'ABE tout agrément accordé conformément au paragraphe 2.

6.L’ABE publie sur son site internet la liste de toutes les entreprises mères intermédiaires dans l’Union auxquelles un agrément a été accordé dans l’Union.

Les autorités compétentes veillent à ce qu’il n’y ait qu’une seule entreprise mère intermédiaire dans l’Union pour tous les établissements qui font partie du même groupe de pays tiers.».

(10)à l’article 23, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience visées à l'article 91, paragraphe 1, de tout membre de l'organe de direction qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit à la suite de l'acquisition envisagée;»;

(11)à l'article 47, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les autorités compétentes notifient à l’ABE les éléments suivants:

(a)tous les agréments pour des succursales qui ont été accordés à des établissements de crédit dont l’administration centrale se trouve dans un pays tiers;

(b)le total de l'actif et du passif des succursales agréées d’établissements de crédit dont l’administration centrale se trouve dans un pays tiers, tel que périodiquement déclaré.

L’ABE publie sur son site internet la liste de toutes les succursales de pays tiers ayant un agrément leur permettant d’exercer leurs activités dans les États membres, en précisant l’État membre et le total de l’actif de chaque succursale.».

(12)à l'article 75, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément aux critères relatifs à la publication d'informations fixés à l'article 450, paragraphe 1, points g), h), i) et k) du règlement (UE) nº 575/2013 et utilisent ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Les autorités compétentes communiquent ces informations à l'ABE.».

(13)l'article 84 est remplacé par le texte suivant:

«Article 84
Risque de taux d'i
ntérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation

1.Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des systèmes internes ou utilisent la méthode standard pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d’intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.

2.Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des systèmes pour apprécier et suivre les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d’intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.

3.Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu’ils utilisent la méthode standard visée au paragraphe 1 lorsque les systèmes internes qu’ils mettent en œuvre aux fins de l’évaluation des risques visés au paragraphe 1 ne sont pas satisfaisants.

4.L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser, aux fins du présent article, les détails d'une méthode standard que les établissements peuvent utiliser pour évaluer les risques visés au paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

5.L'ABE émet des orientations pour préciser:

(a)les critères pour l’évaluation, par le système interne d’un établissement, des risques visés au paragraphe 1;

(b)les critères pour la détection, la gestion et l’atténuation, par les établissements, des risques visés au paragraphe 1;

(c)les critères pour l’appréciation et le suivi, par les établissements, des risques visés au paragraphe 2;

(d)les critères pour déterminer quels systèmes internes mis en œuvre par les établissements aux fins de l’application du paragraphe 1 ne sont pas satisfaisants, conformément au paragraphe 3;

L’ABE émet ces orientations au plus tard [un an après l’entrée en vigueur].».

(14) À l'article 85, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer leur exposition au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle et aux risques découlant de l’externalisation, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.».

(15)L’article 92 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est supprimé.

(b)au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les autorités compétentes veillent à ce que, lorsqu'ils définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération totale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, applicables aux catégories de personnel incluant la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération totale, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, les établissements respectent les principes suivants d'une manière qui soient adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités:».

(16)L’article 94 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, point l), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) l'attribution d’actions ou, en fonction de la structure juridique de l’établissement concerné, de droits de propriété équivalents; ou l'attribution d’instruments liés à des actions ou, en fonction de la structure juridique de l’établissement concerné, d’instruments non numéraires équivalents;».

(b)les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3. Par dérogation au paragraphe 1, les principes énoncés aux points l) et m) et au point o), deuxième alinéa, ne s’appliquent pas:

(a)à un établissement dont la valeur de l’actif est, en moyenne, inférieure ou égale à 5 milliards d’EUR sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice en cours;

(b)à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50 000 EUR et ne représente pas plus d’un quart de sa rémunération annuelle totale.

Par dérogation au point a), une autorité compétente peut décider que des établissements dont la valeur totale de l'actif est inférieure au seuil visé au point a) ne font pas l’objet de la dérogation en raison de la nature et de l'échelle de leurs activités, de leur organisation interne ou, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel ils appartiennent.

Par dérogation au point b), l’autorité compétente peut décider que des membres du personnel dont la rémunération variable annuelle est inférieure au seuil et à la proportion visés au point b) ne font pas l’objet de la dérogation en raison des particularités du marché national en ce qui concerne les pratiques de rémunération ou en raison de la nature des responsabilités et du profil du poste de ces membres du personnel.

4. Au plus tard le [quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission procède, en étroite coopération avec l’ABE, à un examen de l'application du paragraphe 3 et établit un rapport à ce sujet qu’elle soumet, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.

5. L’ABE adopte des orientations visant à faciliter la mise en œuvre du paragraphe 3 et à en assurer une application cohérente.».

(17)À l’article 97, paragraphe 1, le point b) est supprimé.

(18)L’article 98 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point j) est supprimé;

(b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent l'exposition des établissements au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités hors portefeuille de négociation. Des mesures de surveillance sont exigées au moins dans le cas des établissements dont la valeur économique des fonds propres visée à l’article 84, paragraphe 1, diminue de plus de 15 % de leurs fonds propres de catégorie 1 en conséquence d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle que prévue dans l’un de six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d’intérêt.».

(c)Le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser aux fins du paragraphe 5:

(a)six scénarios prudentiels de chocs à appliquer aux taux d’intérêt pour chaque monnaie;

(b)des hypothèses communes de modélisation et concernant les paramètres, que les établissements prennent en compte dans leur calcul de la valeur économique des fonds propres selon le paragraphe 5;

(c)si des mesures de surveillance sont également exigées dans le cas d’une baisse des produits d'intérêts nets des établissements visée à l’article 84, paragraphe 1, découlant d’éventuelles variations des taux d’intérêt.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(19)À l’article 99, paragraphe 2, le point b) est supprimé.

(20)L'article 103 est supprimé.

(21)L’article 104 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Aux fins de l'article 97, de l'article 98, paragraphe 4, de l'article 101, paragraphe 4, et de l’article 102, ainsi que de l'application du règlement (UE) nº 575/2013, les autorités compétentes ont au moins les compétences suivantes:

(a)exiger des établissements qu'ils disposent de fonds propres supplémentaires en sus des exigences fixées dans le règlement (UE) nº 575/2013, selon les conditions énoncées à l’article 104 bis;

(b)exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 73 et 74;

(c)exiger des établissements qu'ils présentent un plan de mise en conformité avec les exigences prudentielles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) nº 575/2013 et fixent un délai pour sa mise en œuvre, y compris des améliorations à apporter audit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu;

(d)exiger des établissements qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres;

(e)restreindre ou limiter l'activité économique, les opérations ou le réseau des établissements, ou demander la cession des activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité d'un établissement;

(f)exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements, y compris les activités externalisées;

(g)exiger des établissements qu'ils limitent la rémunération variable sous forme de pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine;

(h)exiger des établissements qu'ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres;

(i)limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts effectués par un établissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement;

(j)imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les positions de fonds propres et de liquidités;

(k)imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs;

(l)exiger la publication d’informations supplémentaires uniquement sur une base ad hoc.

2. Aux fins du paragraphe 1, point j), les autorités compétentes ne peuvent imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux établissements que lorsque les informations à déclarer ne font pas double emploi et que l’une des conditions suivantes est remplie:

(a)l’une des conditions visées à l’article 102, paragraphe 1, points a) et b), est remplie;

(b)l’autorité compétente juge raisonnable d’imposer ces exigences pour obtenir la preuve visée à l’article 102, paragraphe 1, point b);

(c)les informations supplémentaires sont exigées pour la durée du programme de contrôle prudentiel de l’établissement visé à l’article 99.

Les informations qui peuvent être exigées des établissements sont considérées, aux fins du premier alinéa, comme faisant double emploi lorsque les mêmes informations ou des informations substantiellement identiques sont déjà à la disposition de l’autorité compétente, qu’elles peuvent être produites par l’autorité compétente ou qu’elles peuvent être obtenues par d’autres moyens qu’en exigeant de l’établissement qu’il les déclare. Lorsque des informations sont à la disposition de l’autorité compétente dans un autre format ou à un autre niveau de granularité que les informations supplémentaires à déclarer, l’autorité compétente n’exige pas ces informations supplémentaires si ce format ou niveau de granularité différent ne l’empêche pas de produire des informations substantiellement similaires.»;

(b)le paragraphe 3 est supprimé.

(22)Les articles 104 bis, 104 ter et 104 quater suivants sont insérés:

«Article 104 bis
Exigence de fonds propres supplémentaire

1.Les autorités compétentes n’imposent l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), que si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 97 et 101, elles constatent l’une des situations suivantes pour un établissement donné:

(a)l’établissement est exposé à des risques ou à des éléments de risques qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième, à la cinquième et à la septième partie du règlement (UE) nº 575/2013 comme indiqué au paragraphe 2;

(b)l’établissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 73 et 74 de la présente directive ou à l’article 393 du règlement (UE) nº 575/2013 et il est peu probable que la seule application d’autres mesures administratives améliore suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié;

(c)les corrections visées à l’article 98, paragraphe 4, sont jugées insuffisantes pour permettre à l’établissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s’exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales;

(d)il ressort de l'évaluation effectuée en vertu de l’article 101, paragraphe 4, que le non-respect des exigences régissant l'utilisation de l’approche autorisée est susceptible d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates;

(e)à plusieurs reprises, l’établissement n'a pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires conformément à l’article 104 ter, paragraphe 1.

Les autorités compétentes n’imposent pas l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), pour couvrir des risques macroprudentiels ou systémiques.

2.Aux fins du paragraphe 1, point a), des risques ou des éléments de risques ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième, à la cinquième et à la septième partie du règlement (UE) nº 575/2013 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par l’autorité compétente à l’issue du contrôle prudentiel de l’évaluation réalisée par les établissements conformément à l’article 73, premier alinéa, sont plus élevés que les exigences de fonds propres de l’établissement énoncées à la troisième, à la quatrième, à la cinquième et à la septième partie du règlement (UE) nº 575/2013.

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé approprié couvre tous les risques significatifs ou éléments de ces risques qui ne font pas l’objet d’une exigence de fonds propres spécifique. Il peut s'agir de risques ou éléments de risques qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième, à la cinquième et à la septième partie du règlement (UE) nº 575/2013.

Le risque de taux d’intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation n’est considéré comme significatif que lorsque la valeur économique des fonds propres diminue de plus de 15 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement en conséquence de l’un des six scénarios prudentiels de chocs visés à l’article 98, paragraphe 5, qui sont appliqués aux taux d’intérêts ou de toute autre situation identifiée par l’ABE en vertu de l’article 98, paragraphe 5, point c).

Les risques visés au paragraphe 1, point a), ne comprennent pas les risques pour lesquels la présente directive ou le règlement (UE) nº 575/2013 prévoit un traitement transitoire, ni les risques faisant l’objet de dispositions relatives au maintien des acquis.

3.Les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 et les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième, à la cinquième et à la septième partie du règlement (UE) nº 575/2013.

4.L’établissement satisfait à l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), au moyen d’instruments de fonds propres respectant les conditions suivantes:

(a)l’exigence de fonds propres supplémentaire est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1;

(b)les fonds propres de catégorie 1 sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1.

Les fonds propres utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), ne sont utilisés pour satisfaire à aucune des exigences de fonds propres énoncées à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 575/2013 ni à l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de la présente directive.

Par dérogation au deuxième alinéa, les fonds propres utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), imposée par les autorités compétentes pour tenir compte des risques ou éléments de risques insuffisamment couverts par l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 575/2013 peuvent être utilisés pour respecter l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la présente directive.

5.L’autorité compétente expose dûment par écrit à chaque établissement les raisons de sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaire en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1 à 4. Celui-ci comprend, dans le cas visé au paragraphe 1, point d), un exposé spécifique des raisons pour lesquelles l’imposition d’orientations en matière de fonds propres n’est plus considérée comme suffisante.

6.L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent de quelle manière les risques et éléments de risques visés au paragraphe 2 sont mesurés.

L’ABE veille à ce que ces projets de normes techniques de réglementation soient proportionnés au regard de:

(a)la charge que représente leur mise en œuvre pour les établissements et autorités compétentes; et

(b)la possibilité que le niveau général plus élevé des exigences de fonds propres qui s’appliquent lorsque les établissements n’utilisent pas de modèles internes puisse justifier l’imposition d’exigences de fonds propres plus faibles lors de l’évaluation des risques et éléments de risques conformément au paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 6 conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 104 ter
Orientations sur les fonds propres supplémentai
res

1.Conformément aux stratégies et processus visés à l’article 73 et après consultation de l’autorité compétente, les établissements établissent un niveau approprié de fonds propres qui est suffisamment supérieur aux exigences énoncées à la troisième, à la quatrième, à la cinquième et à la septième partie du règlement (UE) nº 575/2013 ainsi que dans la présente directive, y compris les exigences de fonds propres supplémentaires imposées par les autorités compétentes conformément à l’article 104, paragraphe 1, point a), afin de faire en sorte que:

(a)les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à enfreindre ces exigences; et

(b)les fonds propres de l’établissement puissent, sans que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième, à la cinquième et à la septième partie du règlement (UE) nº 575/2013 ni les exigences de fonds propres supplémentaires imposées par les autorités compétentes conformément à l’article 104, paragraphe 1, point a), ne soient enfreintes, absorber les pertes potentielles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l’article 100.

2.Les autorités compétentes examinent régulièrement le niveau de fonds propres établi par chaque établissement conformément au paragraphe 1, en tenant compte des résultats des contrôles, évaluations et examens effectués conformément aux articles 97 et 101, y compris les résultats des tests de résistance visés à l’article 100.

3.Les autorités compétentes communiquent aux établissements le résultat de l'examen prévu au paragraphe 2. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent communiquer aux établissements une attente d'ajustements du niveau de fonds propres établi conformément au paragraphe 1.

4.Les autorités compétentes ne communiquent pas aux établissements une attente d'ajustements du niveau de fonds propres conformément au paragraphe 3 dans les cas où une exigence de fonds propres supplémentaire est imposée en vertu de l’article 104 bis.

5.Un établissement qui ne remplit pas les attentes énoncées au paragraphe 3 n’est pas soumis aux restrictions visées à l’article 141.

Article 104 quater
Coopération avec les autorités de résolution

1.Les autorités compétentes consultent les autorités de résolution avant de fixer une exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 104, paragraphe 1, point a), et avant de communiquer aux établissements une attente d’ajustements du niveau de fonds propres conformément à l’article 104 ter. À cette fin, les autorités compétentes communiquent aux autorités de résolution toutes les informations disponibles.

2.Les autorités compétentes informent les autorités de résolution concernées de l'exigence de fonds propres supplémentaire imposée à un établissement en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), et de toute attente d’ajustements du niveau de fonds propres communiquée à un établissement conformément à l’article 104 ter.».

(23)À l’article 105, le point d) est supprimé.

(24)À l’article 108, le paragraphe 3 est supprimé.

(25)À l'article 109, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Les autorités compétentes exigent des entreprises mères et des filiales relevant de la présente directive qu'elles satisfassent aux obligations énoncées à la section II du présent chapitre sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par la section II du présent chapitre et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les entreprises mères et les filiales qui relèvent de la présente directive mettent en œuvre ces dispositifs, processus et mécanismes dans leurs filiales ne relevant pas de la présente directive, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux. Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont également cohérents et bien intégrés et lesdites filiales sont également en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance.

3. En ce qui concerne les filiales ne relevant pas elles-mêmes de la présente directive, les obligations découlant de la section II du présent chapitre ne s'appliquent pas si l'établissement mère dans l'Union peut démontrer aux autorités compétentes que l'application de la section II est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie.».

(26)L'article 113 est remplacé par le texte suivant:

«Article 113
Décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissem
ent

1.L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d’une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune:

(a)sur l'application des articles 73 et 97, afin de déterminer, d'une part, l'adéquation du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d'autre part, le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a) à chaque entité du groupe d'établissements et sur base consolidée;

(b)sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 86, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 105;

(c)sur toute attente d’ajustements du niveau de fonds propres sur base consolidée conformément à l’article 104 ter, paragraphe 3.

2.Les décisions communes visées au paragraphe 1 sont prises:

(a)aux fins du paragraphe 1, point a), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément à l'article 104 bis;

(b)aux fins du paragraphe 1, point b), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements conformément aux articles 86 et 105;

(c)aux fins du paragraphe 1, point c), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément à l'article 104 ter.

En outre, les décisions communes prennent dûment en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73, 97, 104 bis et 104 ter.

Les décisions communes visées au paragraphe 1, points a) et b), sont présentées dans un document dûment motivé, qui est communiqué par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.

3.En l'absence de décision commune des autorités compétentes dans les délais visés au paragraphe 2, une décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l’article 104 ter et de l'article 105 est prise, sur base consolidée, par l'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme des délais visés au paragraphe 2, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) nº 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) nº 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE n’est pas saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.

La décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l’article 104 ter et de l'article 105 est prise par les autorités compétentes respectivement chargées de la surveillance des filiales d'une entreprise mère de l'Union qui est un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Si, au terme de l'un des délais visés au paragraphe 2, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) nº 1093/2010, les autorités compétentes diffèrent leur décision et attendent toute décision que l'ABE peut arrêter, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elles se prononcent conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L’ABE n’est pas saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune.

Les décisions sont présentées dans un document dûment motivé et elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant les délais visés au paragraphe 2. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement mère dans l'Union.

Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.

4.Les décisions communes visées au paragraphe 1 et les décisions prises par les autorités compétentes en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés.

Les décisions communes visées au paragraphe 1 et les décisions prises en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement mère dans l'Union, d’une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union présente à l'autorité de surveillance sur base consolidée une demande écrite, dûment motivée, de mise à jour de la décision relative à l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l’article 104 ter et de l'article 105. Dans ce dernier cas, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité compétente à l'origine de la demande.

5.L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des conditions uniformes d'application du processus de décision commune visé au présent article, en ce qui concerne l'application des articles 73, 86, 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 dans le but de faciliter les décisions communes.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.»

(27)À l'article 116, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Des collèges d’autorités de surveillance sont également mis en place lorsque toutes les filiales d’un établissement mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union sont situées dans un pays tiers.»

(28)À l'article 119, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sous réserve de l’article 21 bis, les États membres arrêtent les mesures nécessaires à l'inclusion des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes dans la surveillance sur base consolidée.»

(29)À l'article 120, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2009/138/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions de la directive relative au secteur financier le plus important, tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.»

(30)À l'article 131, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres désignent l'autorité chargée de recenser, sur base consolidée, les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) et, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas, les autres établissements d'importance systémique (ci-après dénommés "autres EIS") qui ont été agréés dans leur juridiction. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. Les États membres peuvent désigner plus d'une autorité.

Les EISm peuvent être:

(a)un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l’UE, une compagnie financière holding mère dans l’UE ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’UE; ou

(b)un établissement qui n’est pas une filiale d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.

Les autres EIS peuvent être soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère de l'Union, soit un établissement.».

(31)À l'article 141, les paragraphes 1 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Un établissement qui satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres ne procède pas, en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1, à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres.

2. Un établissement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres calcule le montant maximal distribuable (ci-après «MMD») conformément au paragraphe 4 et notifie à l'autorité compétente ce MMD.

Lorsque le premier alinéa s'applique, l'établissement n’effectue aucune des actions suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD:

(a)procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;

(b)créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres;

(c)effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres de catégorie 1 additionnels.

3. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres, il ne distribue pas davantage que le MMD, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute action visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c). Un établissement n’effectue aucune des actions visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) ou b), avant d'avoir effectué les paiements dus sur les instruments de fonds propres de catégorie 1 additionnels.

4. Les établissements calculent le MMD en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Toute action visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), réduit le MMD du montant correspondant.

5. La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:

(a)des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013 réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis toute action visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;

plus

(b)les bénéfices de fin d’exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013 réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis toute action visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;

moins

(c)les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.

6. Le facteur est déterminé comme suit:

(a)lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées en vertu de l'article 92 bis, et de l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 575/2013, en vertu des articles 45 quater et 45 quinquies, de la directive 2014/59/UE et en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);

(b)lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées en vertu de l'article 92 bis, et de l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 575/2013, en vertu des articles 45 quater et 45 quinquies, de la directive 2014/59/UE et en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;

(c)lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées en vertu de l'article 92 bis, et de l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 575/2013, en vertu des articles 45 quater et 45 quinquies, de la directive 2014/59/UE et en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;

(d)lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées en vertu de l'article 92 bis, et de l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 575/2013, en vertu des articles 45 quater et 45 quinquies, de la directive 2014/59/UE et en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.

Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:

“Qn” est le numéro d'ordre du quartile concerné.»

(32)L'article 141 bis suivant est inséré:

«Article 141 bis
Non-respect de l’exigence globale de coussin de fonds propres

1.Un établissement est considéré comme ne satisfaisant pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l’article 141 lorsqu’il ne dispose pas de fonds propres et d’engagements éligibles en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l’exigence définie à l’article 128, paragraphe 6, et à chacune des exigences suivantes:

(a)l’exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 575/2013 et celle énoncée à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive;

(b)l’exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 575/2013 et celle énoncée à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive;

(c)l’exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 575/2013 et celle énoncée à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive;

(d)les exigences énoncées à l'article 92 bis du règlement (UE) nº 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la directive 2014/59/UE.

2.Par dérogation au paragraphe 1, un établissement n’est pas considéré comme ne satisfaisant pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l’article 141 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)l’établissement satisfait à l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, paragraphe 6, et à chacune des exigences visées au paragraphe 1, points a), b) et c);

(b)le non-respect des exigences visées au paragraphe 1, point d), est exclusivement dû à l’incapacité de l’établissement à remplacer des engagements qui ne satisfont plus aux critères d’éligibilité ou d’échéance fixés aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) nº 575/2013;

(c)le non-respect des exigences visées au paragraphe 1, point d), ne dure pas plus de 6 mois.».

(33)À l’article 145, les points j) et k) suivants sont ajoutés:

«j) en complément de l’article 2, paragraphes 5 bis et 5 ter, la constatation, sur la base des informations mises à sa disposition

i)que des établissements ou des catégories d’établissements remplissent les conditions énoncées auxdits articles; ou

ii)que des établissements ou des catégories d’établissements ont cessé de remplir les conditions énoncées dans ces derniers;

k) les modifications de la liste fixée à l’article 2, paragraphe 5:

i)par la suppression d’établissements ou de catégories d’établissements, lorsque ces établissements ou catégories d'établissements ont cessé d’exister;

ii)par l’apport des changements nécessaires lorsque le nom de l’établissement ou de la catégorie d’établissement concerné a changé.».

(34)À l'article 146, le point a) est supprimé.

(35)À l’article 161, le paragraphe 10 suivant est ajouté:

«10. Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission procède à l’examen de la mise en œuvre et de l'application des pouvoirs de surveillance visés à l’article 104, paragraphe 1, points j) et l), et établit un rapport à ce sujet, qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil. ».

Article 2
Transposition

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [un an + 1 jour après l'entrée en vigueur de la présente directive]. Toutefois, les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l'article 1er, points 13) et 18), modifiant les articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE, s’appliquent à partir du [deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Voir http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/docs/consultation-document_en.pdf et http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/docs/consultation-document_fr.pdf . L'appel à témoignages était censé couvrir tout le spectre de la réglementation des services financiers. L'analyse d'impact traite de questions limitées au domaine bancaire. D'autres segments de la législation de l’UE en matière financière seront traités séparément.
(2) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(2016) 510 du 28 juillet 2016 – Évaluation des règles de rémunération prévues par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 575/2013.
(3) La consultation publique est disponible à l’adresse: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/index_fr.htm.
(4) Insérer le lien vers l’analyse d'impact.
(5) Insérer le lien vers l'avis.
(6) JO C […] du […], p. […].
(7) JO C du , p. .
(8) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(9) Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(10) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(11) Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(12) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)
(13) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
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