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Document 32002R2368

Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

OJ L 358, 31.12.2002, p. 28–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 234 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 234 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 48 - 68

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2368/oj

32002R2368

Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

Journal officiel n° L 358 du 31/12/2002 p. 0028 - 0048


Règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil

du 20 décembre 2002

mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies à l'encontre des mouvements rebelles en Sierra Leone et en Angola et du gouvernement libérien, qui interdisent, sous certaines conditions, les importations de diamants bruts en provenance du Liberia, de l'Angola et de la Sierra Leone, n'ont pas permis de stopper l'afflux de diamants de la guerre dans le commerce légitime ou de mettre fin aux conflits.

(2) Lors de sa réunion de juin 2001 à Göteborg, le Conseil européen a adopté un programme de prévention des conflits violents qui prévoit, entre autres, que les États membres et la Commission s'attaqueront au commerce illicite des marchandises de haute valeur, notamment en identifiant les mesures susceptibles de rompre le lien entre les diamants bruts et les conflits violents et en appuyant le processus de Kimberley.

(3) Le règlement (CE) n° 303/2002 du Conseil du 18 février 2002 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone(1) interdit, sous certaines conditions, l'importation de diamants bruts dans la Communauté.

(4) Il convient d'assortir les mesures existantes de contrôles efficaces du commerce international de diamants bruts afin d'éviter que le commerce de diamants de la guerre finance les efforts déployés par les mouvements rebelles et leurs alliés pour ébranler les gouvernements légitimes. Un contrôle efficace contribuera au maintien de la paix et de la sécurité internationales et protégera également les revenus tirés des exportations des diamants bruts, qui sont essentiels pour le développement des pays producteurs en Afrique.

(5) Les négociations menées dans le cadre du processus de Kimberley, qui ont réuni la Communauté ainsi que les pays producteurs et négociants, représentant pratiquement l'ensemble du commerce international des diamants bruts, ainsi que l'industrie du diamant et des représentants de la société civile, ont été lancées afin d'élaborer un tel système de contrôle efficace. Ces négociations ont abouti à la mise en place d'un système de certification.

(6) Tous les participants ont accepté les résultats des négociations comme base pour la mise en oeuvre de mesures dans les limites de leur propre juridiction.

(7) Dans sa résolution 56/263, l'Assemblée générale des NU s'est félicitée de la mise en place du système de certification dans le cadre du processus de Kimberley et a appelé l'ensemble des parties intéressées à y participer.

(8) La mise en oeuvre du système de certification implique que les importations de diamants bruts sur le territoire de la Communauté et les exportations de diamants bruts à partir du territoire de la Communauté sont soumises au système de certification, y compris la délivrance des certificats pertinents par les participants au système.

(9) Chaque État membre peut désigner la ou les autorités chargées de la mise en oeuvre, sur son territoire, des dispositions pertinentes du présent règlement et peut limiter le nombre de ces autorités.

(10) La validité des certificats pour les diamants bruts importés devrait être contrôlée de manière appropriée par les autorités compétentes de la Communauté.

(11) Le respect du présent règlement ne saurait en aucun cas être interprété comme étant équivalent ou se substituant au respect d'autres exigences en vertu de la législation communautaire.

(12) Afin de renforcer l'efficacité du système de certification, il convient de prévenir tout contournement ou tentative de contournement. De même, les fournisseurs de services connexes ou directement liés devraient être tenus de faire diligence afin d'établir que les dispositions du présent règlement sont dûment appliquées.

(13) Les certificats d'exportation pour les diamants bruts ne devraient être délivrés et validés que s'il existe des éléments de preuve concluants permettant d'établir que ces diamants bruts ont été importés sous le couvert d'un certificat.

(14) Dans certaines circonstances, il peut être justifié que l'autorité compétente du participant importateur donne à l'autorité compétente du participant exportateur confirmation de l'importation des chargements de diamants bruts.

(15) Un système de garanties et d'autoréglementation par l'industrie, tel que celui proposé par les représentants de l'industrie des diamants bruts dans le cadre du processus de Kimberley, pourrait faciliter la fourniture de ces éléments de preuve concluants.

(16) Des dispositions devraient être prises afin de permettre l'exportation des diamants bruts importés avant l'applicabilité des contrôles spécifiques des importations prévus dans le présent règlement.

(17) Chaque État membre devrait déterminer les sanctions applicables en cas de non-respect du présent règlement.

(18) Les dispositions du présent règlement concernant l'importation et l'exportation de diamants bruts ne devraient pas s'appliquer aux diamants bruts transitant par la Communauté dans le cadre d'une exportation vers un autre participant.

(19) Aux fins de la mise en oeuvre du système de certification, la Communauté devrait être un participant au système de certification du processus de Kimberley. Lors des réunions des participants au système de certification du processus de Kimberley, elle devrait être représentée par la Commission.

(20) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2).

(21) Une instance devrait être créée pour permettre à la Commission et aux États membres d'examiner les questions relatives à l'application du présent règlement.

(22) Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, mais les dispositions relatives au contrôle des importations et des exportations devraient être suspendues jusqu'à ce qu'une date ait été fixée de commun accord dans le cadre du processus de Kimberley pour la mise en oeuvre simultanée du contrôle des importations et des exportations par l'ensemble des participants,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement instaure un système communautaire de certification et de contrôle des importations et des exportations de diamants bruts aux fins de la mise en oeuvre du système de certification du processus de Kimberley.

Aux fins du système de certification, la Communauté est considérée comme une entité unique sans frontières intérieures.

Le présent règlement ne fait pas obstacle ou ne se substitue pas à une quelconque disposition en vigueur relative aux formalités et aux contrôles douaniers.

Article 2

Aux fins du présent règlement, il y a lieu d'entendre par:

a) "processus de Kimberley", l'enceinte au sein de laquelle les participants ont élaboré un système de certification international pour les diamants bruts;

b) "système de certification du processus de Kimberley", le système de certification international négocié dans le cadre du processus de Kimberley, tel qu'il figure à l'annexe I;

c) "participants", les participants au système de certification du processus de Kimberley énumérés dans la liste de l'annexe II;

d) "certificat", un document dûment délivré et validé par une autorité compétente d'un participant, attestant qu'un chargement de diamants bruts satisfait aux exigences du système de certification du processus de Kimberley;

e) "autorité compétente", l'autorité désignée par un participant pour délivrer, valider ou contrôler des certificats;

f) "autorité communautaire", une autorité compétente désignée par un État membre et énumérée dans la liste de l'annexe III;

g) "certificat communautaire", le certificat correspondant au spécimen reproduit à l'annexe IV et délivré par une autorité communautaire;

h) "diamants de la guerre", les diamants bruts tels que définis dans le système de certification du processus de Kimberley;

i) "diamant brut", un diamant non travaillé ou simplement scié, clivé ou débruté qui est régi par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7102.10, 7102.21 et 7102.31 (ci-après dénommé "code SH");

j) "importation", l'acte d'introduire un bien matériel dans toute partie du territoire géographique d'un participant;

k) "exportation", l'acte d'enlever ou de retirer un bien matériel de toute partie du territoire géographique d'un participant;

l) "chargement", un ou plusieurs lots;

m) "lot", l'ensemble d'un ou de plusieurs diamants emballés ensemble;

n) "lot d'origine mixte", un lot qui contient des diamants bruts provenant de deux ou de plusieurs pays d'origine;

o) "territoire de la Communauté", l'ensemble des territoires des États membres auxquels le traité est applicable, selon les conditions prévues dans ce traité;

p) "stock certifié": un stock de diamants bruts auquel s'applique le présent règlement et dont l'emplacement, le volume et la valeur, ainsi que les modifications qui peuvent être apportées à ces éléments, ont fait l'objet d'un contrôle effectif de la part d'un État membre;

q) "transit douanier": le transit prévu aux articles 91 à 97 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire(3).

CHAPITRE II RÉGIME D'IMPORTATION

Article 3

L'importation de diamants bruts dans la Communauté est interdite à moins que les conditions suivantes soient remplies:

a) les diamants bruts sont accompagnés d'un certificat validé par l'autorité compétente d'un participant;

b) les diamants bruts sont logés dans des conteneurs inviolables, et les sceaux appliqués lors de l'exportation par ce participant ne sont pas brisés;

c) le certificat identifie clairement l'expédition à laquelle il se rapporte.

Article 4

1. Les conteneurs et les certificats correspondants sont soumis, à des fins de vérification, ensemble et dans les meilleurs délais, à une autorité communautaire, soit dans l'État membre dans lequel ils sont importés, soit dans l'État membre auquel ils sont destinés, selon les indications figurant dans les documents d'accompagnement.

2. S'ils sont importés dans un État membre où il n'y a pas d'autorité communautaire, les diamants bruts sont soumis à l'autorité communautaire compétente dans l'État membre de destination. S'il n'y a d'autorité communautaire ni dans l'État membre importateur ni dans l'État membre de destination, les diamants bruts sont soumis à une autorité communautaire compétente dans un autre État membre.

3. L'État membre dans lequel les diamants bruts sont importés veille à ce que ceux-ci soient soumis à l'autorité communautaire compétente visée aux paragraphes 1 et 2. Le transit douanier peut être accordé à cet effet. Si le transit douanier est accordé, la vérification prévue par le présent article est suspendue jusqu'à réception par l'autorité communautaire compétente.

4. L'importateur est responsable de la bonne circulation des diamants bruts et des coûts y afférents.

5. Une autorité communautaire choisit l'une des deux méthodes exposées ci-après pour vérifier que le contenu d'un conteneur correspond aux indications figurant sur le certificat correspondant:

a) elle ouvrira chaque conteneur en vue d'effectuer cette vérification, ou

b) elle identifiera les conteneurs qui doivent être ouverts aux fins d'une telle vérification sur la base d'une analyse du risque ou d'un système équivalent qui prend dûment en compte les chargements de diamants bruts.

6. Une autorité communautaire achève la vérification sans tarder.

Article 5

1. a) Lorsqu'une autorité communautaire établit que les conditions énoncées à l'article 3 sont remplies, elle le confirme sur le certificat initial et fournit à l'importateur une copie authentique et infalsifiable de ce certificat confirmé. Cette procédure de confirmation est mise en oeuvre dans les dix jours ouvrables suivant la présentation du certificat.

b) Lorsqu'une autorité communautaire établit que les conditions énoncées à l'article 3 ne sont pas remplies, elle saisit la cargaison.

2. Lorsqu'elle estime que ce n'est ni sciemment ni intentionnellement que les conditions n'ont pas été remplies ou que ce fait découle de l'action d'une autre autorité dans l'exercice de ses fonctions, une autorité communautaire peut poursuivre la procédure de confirmation et débloquer le chargement, après que les mesures correctives nécessaires ont été prises pour faire en sorte que les conditions soient remplies.

3. Une autorité communautaire informe, dans un délai d'un mois, la Commission et l'autorité compétente du participant qui est censée avoir délivré ou validé le certificat destiné au chargement de tout non-respect des conditions.

Article 6

1. Jusqu'à la date d'applicabilité des articles visées à l'article 29, paragraphe 3, un État membre peut certifier les stocks de diamants bruts qui ont été importés ou sont présents sur le territoire de la Communauté avant cette date. Après cette date, les diamants bruts provenant de stocks certifiés sont estimés être conformes aux conditions énoncées à l'article 3.

2. Dans tous les autres cas, une autorité communautaire peut délivrer une confirmation selon laquelle elle estime que les diamants bruts sont conformes aux conditions énoncées à l'article 3, si elle a établi que ces diamants étaient présents légalement dans la Communauté à compter de cette date.

Article 7

Nonobstant les articles 3, 4 et 5, une autorité communautaire peut autoriser l'importation de diamants bruts si l'importateur fournit des preuves concluantes du fait que ces diamants étaient destinés à l'importation sur le territoire de la Communauté et ont été exportés cinq jours ouvrables au maximum avant la date d'applicabilité des articles visés à l'article 29, paragraphe 3.

Dans ce cas, l'autorité communautaire concernée délivre à l'importateur une confirmation d'importation licite, selon laquelle ces diamants sont considérés être conformes aux conditions énoncées à l'article 3.

Article 8

1. La Commission consulte les participants sur les modalités pratiques relatives à la confirmation des importations sur le territoire de la Communauté à l'autorité compétente du participant exportateur ayant validé un certificat.

2. Sur la base de ces consultations, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, des lignes directrices concernant cette confirmation.

Article 9

La Commission fournit à toutes les autorités communautaires des spécimens authentiques des certificats des participants, les noms et les autres détails pertinents concernant les autorités de ces participants admises à délivrer et/ou à valider les certificats, ainsi que des spécimens authentiques des cachets et signatures attestant de la délivrance ou de la validation officielle d'un certificat, ainsi que toute autre information pertinente reçue au sujet des certificats.

Article 10

1. Les autorités communautaires fournissent à la Commission un rapport mensuel sur tous les certificats présentés aux fins d'une vérification conformément à l'article 4.

Ce rapport comporte pour chaque certificat au moins les informations suivantes:

a) le numéro de certificat unique,

b) le nom des autorités ayant délivré et validé le certificat,

c) la date de délivrance et de validation,

d) la date d'expiration de la validité,

e) le pays de provenance,

f) le pays d'origine, lorsqu'il est connu

g) le(s) code(s) SH,

h) le poids carats,

i) la valeur,

j) l'autorité communautaire ayant procédé à la vérification,

k) la date de vérification.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, déterminer le format de ce rapport afin de faciliter le contrôle du bon fonctionnement du système de certification.

2. L'autorité communautaire conserve, durant une période minimum de trois ans, les originaux des certificats visés à l'article 3, point a), soumis à des fins de vérification. Elle permet à la Commission ou aux personnes ou organismes désignés par celle-ci d'accéder à ces certificats originaux, en particulier afin de répondre aux questions posées dans le cadre du système de certification du processus de Kimberley.

CHAPITRE III RÉGIME D'EXPORTATION

Article 11

L'exportation de diamants bruts hors de la Communauté est interdite à moins que les deux conditions suivantes soient remplies:

a) les diamants bruts sont accompagnés du certificat communautaire correspondant, délivré et validé par une autorité communautaire;

b) les diamants bruts sont logés dans des conteneurs inviolables, scellés conformément à l'article 12.

Article 12

1. L'autorité communautaire peut délivrer à un exportateur un certificat communautaire lorsqu'elle a établi que:

a) l'exportateur a fourni des preuves concluantes du fait que les diamants bruts, pour lesquels un certificat a été demandé, ont été importés de manière licite, conformément à l'article 3;

b) les autres informations devant figurer sur le certificat sont correctes;

c) les diamants bruts sont effectivement destinés à arriver sur le territoire d'un participant, et

d) les diamants bruts doivent être transportés dans un conteneur inviolable.

2. Une autorité communautaire ne valide un certificat communautaire qu'après avoir vérifié que le contenu du conteneur correspond aux indications figurant sur le certificat correspondant et que le conteneur inviolable dans lequel se trouvent les diamants bruts a été scellé en conséquence sous la responsabilité de cette autorité.

3. Une autorité communautaire choisit l'une des deux méthodes exposées ci-après pour vérifier que le contenu d'un conteneur correspond aux indications figurant sur le certificat:

a) elle vérifiera le contenu de chaque conteneur, ou

b) elle identifiera les conteneurs dont le contenu doit être vérifié, sur la base d'une analyse du risque ou d'un système équivalent qui prend dûment en compte les chargements de diamants bruts.

4. L'autorité communautaire fournit à l'exportateur une copie authentique et infalsifiable du certificat communautaire qu'elle a validé. L'exportateur garde à disposition toute copie pendant au moins trois ans.

5. Le certificat communautaire est valable pour l'exportation pendant deux mois au maximum à compter de la date de délivrance. Si les diamants bruts ne sont pas exportés dans ce délai, le certificat communautaire est renvoyé à l'autorité communautaire qui l'a délivré.

Article 13

Lorsqu'un exportateur fait partie d'une organisation de l'industrie du diamant énumérée à l'annexe V, l'autorité communautaire peut accepter en tant que preuve concluante d'une importation licite dans la Communauté une déclaration en ce sens signée par l'exportateur. Cette déclaration contient au moins les informations qui doivent figurer sur une facture en vertu de l'article 17, paragraphe 2, point a), sous ii).

Article 14

1. Lorsqu'une autorité communautaire établit qu'un chargement de diamants bruts, pour lesquels un certificat communautaire est exigé, ne remplit pas les conditions énumérés aux articles 11, 12 ou 13, cette autorité saisit le chargement.

2. Lorsqu'elle estime que ce n'est ni sciemment ni intentionnellement que les conditions n'ont pas été remplies ou que ce fait découle de l'action d'une autre autorité dans l'exercice de ses fonctions, une autorité communautaire peut débloquer le chargement et poursuivre la procédure d'émission et de validation d'un certificat communautaire, après que les mesures correctives nécessaires ont été prises pour faire en sorte que les conditions soient remplies.

3. L'autorité communautaire informe, dans un délai d'un mois, la Commission et l'autorité compétente du participant qui est censée avoir délivré ou validé le certificat destiné au chargement de tout non-respect des conditions.

Article 15

1. Les autorités communautaires fournissent à la Commission un rapport mensuel sur tous les certificats communautaires délivrés et validés par elles.

Ce rapport fournit pour chaque certificat au moins les informations suivantes:

a) le numéro de certificat unique,

b) le nom des autorités ayant délivré et validé le certificat,

c) la date de délivrance et de validation,

d) la date d'expiration de la validité,

e) le pays de provenance,

f) le pays d'origine, lorsqu'il est connu

g) le(s) code(s) SH,

h) le poids carats et la valeur.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, déterminer le format de ce rapport et faciliter le contrôle du fonctionnement du système de certification.

2. Les autorités communautaires conservent les copies authentiques visées à l'article 12, paragraphe 4, durant une période minimum de trois ans, ainsi que toutes les informations reçues d'un exportateur pour justifier la délivrance et la validation d'un certificat communautaire.

Elles permettent à la Commission ou aux personnes ou organismes désignés par la Commission d'accéder à ces copies authentiques et à ces informations, notamment afin de répondre aux questions posées dans le cadre du système de certification du processus de Kimberley.

Article 16

1. La Commission consulte les participants sur les modalités pratiques relatives à la confirmation des importations de diamants bruts exportés hors de la Communauté sous le couvert d'un certificat validé par une autorité communautaire.

2. Sur la base de ces consultations, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, des lignes directrices concernant cette confirmation.

CHAPITRE IV AUTORÉGLEMENTATION DE L'INDUSTRIE

Article 17

1. Les organisations représentant les négociants en diamants bruts qui, aux fins de la mise en oeuvre du système de certification du processus de Kimberley, ont mis sur pied un système de garanties et d'autoréglementation de l'industrie, peuvent demander à la Commission d'être admis sur la liste de l'annexe V directement ou par l'intermédiaire de l'autorité communautaire compétente.

2. Lorsqu'elle demande à être inscrite sur cette liste, une organisation:

a) fournit des éléments de preuve concluants du fait qu'elle a adopté des règles et une réglementation en vertu desquelles ses membres négociant des diamants bruts, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, s'engagent, au plus tard à compter de la date d'applicabilité des articles visés à l'article 29, paragraphe 3:

i) à ne vendre que des diamants provenant de sources légitimes en conformité avec les dispositions des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et du système de certification du processus de Kimberley et à garantir par écrit sur la facture accompagnant chaque vente de diamants bruts que, sur la base des informations dont ils disposent et/ou des garanties écrites fournies par le fournisseur de ces diamants bruts, les diamants bruts vendus ne sont donc pas des diamants de la guerre;

ii) à veiller à ce que chaque vente de diamants bruts soit accompagnée d'une facture comportant ladite garantie écrite, identifiant sans équivoque possible le vendeur et l'acheteur et leurs sièges sociaux, mentionnant, le cas échéant, le numéro d'identification à la TVA du vendeur, la quantité/le poids et la description des marchandises vendues, la valeur de la transaction et la date de livraison;

iii) à ne pas acheter de diamants bruts auprès de sources d'approvisionnement suspectes ou inconnues et/ou de diamants bruts originaires de non-participants au système de certification du processus de Kimberley;

iv) à ne pas acheter de diamants bruts auprès d'une source quelconque dont il s'avère, à l'issue d'une procédure en bonne et due forme et juridiquement contraignante, qu'elle a enfreint les législations et réglementations gouvernementales concernant le commerce des diamants de la guerre;

v) à ne pas acheter de diamants bruts dans ou provenant d'une quelconque région à propos de laquelle une instance gouvernementale ou un organisme relevant du système de certification du processus de Kimberley a lancé un avertissement selon lequel des diamants de la guerre émanent de cette région ou y sont disponibles à la vente;

vi) à ne pas acheter ou vendre sciemment ou aider d'autres opérateurs à acheter ou à vendre des diamants de la guerre;

vii) à faire en sorte que tous les membres du personnel qui achètent ou vendent des diamants bruts dans le cadre du commerce de diamants soient pleinement informés des résolutions commerciales et réglementations gouvernementales limitant le commerce des diamants de la guerre;

viii) à créer et tenir pendant au moins trois ans un registre des factures reçues des fournisseurs et délivrées aux clients;

ix) à charger un vérificateur indépendant de certifier que ce registre a été créé et tenu scrupuleusement et qu'il n'a décelé aucune transaction contraire aux engagements visés aux points i) à viii) ou que toutes les transactions contraires auxdits engagements ont été dûment notifiées à l'autorité communautaire compétente,

et

b) fournit des preuves concluantes du fait qu'elle a adopté des règles et réglementations qui obligent l'organisation à:

i) expulser tout membre dont il s'avère, à l'issue d'une enquête en bonne et due forme menée par l'organisation elle-même, qu'il a gravement enfreint les engagements précités;

ii) publier un avis informant de l'expulsion de ce membre et notifier celle-ci à la Commission;

iii) informer l'ensemble de ses membres de toutes les dispositions législatives et réglementaires et de toutes les lignes directrices adoptées dans le cadre du système de certification du processus de Kimberly en ce qui concerne les diamants de la guerre et leur fournir les noms de toutes les personnes physiques ou morales convaincues, à l'issue d'une procédure en bonne et due forme et juridiquement contraignante, d'avoir enfreint ces dispositions législatives et réglementaires,

et

c) fournit à la Commission et à l'autorité communautaire compétente une liste complète de ses membres négociant des diamants bruts, y compris les noms, adresses, lieu d'établissement et autres informations permettant d'éviter toute confusion sur les identités.

3. Les organisations visées par le présent article notifient immédiatement à la Commission et à l'autorité communautaire de l'État membre dans lequel elles sont résidentes ou dans lequel elles sont établies toute modification concernant leur qualité de membre intervenue depuis leur demande d'admission sur la liste.

4. Conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, la Commission établit à l'annexe V une liste des organisations qui satisfont aux exigences du présent article. Elle notifie à toutes les autorités communautaires le nom des membres des organisations figurant sur cette liste, toute autre information pertinente les concernant et toute modification éventuelle.

5. a) Une organisation ou un membre figurant sur la liste permet à l'autorité communautaire compétente d'avoir accès à toute information qui peut être nécessaire pour évaluer le fonctionnement véritable du système de garanties et d'autoréglementation de l'industrie. Si les circonstances le justifient, cette autorité communautaire peut exiger des garanties supplémentaires quant au fait qu'une organisation est en mesure d'assurer le maintien d'un système crédible.

b) L'autorité communautaire compétente fait rapport à la Commission une fois par an sur son évaluation.

6. Si une autorité communautaire d'un État membre, lors de l'évaluation du fonctionnement du système, obtient des informations dignes de foi selon lesquelles une organisation figurant sur la liste, visée par le présent article, et établie ou résidente dans cet État membre, ou selon lesquelles un membre de celle-ci établi ou résident dans cet État membre, enfreint les dispositions du présent article, elle mène une enquête à cet égard pour vérifier si les dispositions du présent article ont effectivement été enfreintes.

7. a) Si la Commission a des informations dignes de foi selon lesquelles une organisation ou un membre de celle-ci figurant sur la liste enfreint les dispositions du présent article, elle demande une évaluation de la situation par l'autorité communautaire d'un État membre dans lequel l'organisation ou son membre est résident ou est établi. En vertu de cette demande, l'autorité communautaire compétente mène sans tarder une enquête à cet égard et informe dûment la Commission de ses conclusions.

b) Si, sur la base de rapports, d'évaluations ou d'autres sources d'informations pertinentes, la Commission parvient à la conclusion qu'un système de garanties et d'autorégulation de l'industrie ne fonctionne pas correctement, et que le problème n'a pas été traité de manière appropriée, elle prend les mesures nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

8. Si une enquête aboutit à la conclusion qu'une organisation enfreint les dispositions du présent article, l'autorité communautaire de l'État membre dans lequel cette organisation est résidente ou est établie le notifie sans tarder à la Commission. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, prend les mesures appropriées en vue de retirer cette organisation de la liste figurant à l'annexe V.

9. Si une organisation figurant sur la liste ou un ou plusieurs membres de cette organisation sont établis ou résident dans un État membre qui n'a pas désigné d'autorité communautaire aux fins du présent article, la Commission est l'autorité communautaire pour cette organisation ou ces membres.

10. Les organisations ou leurs membres visés par le présent article agissant sur le territoire d'un participant autre que la Communauté sont considérés s'être conformés aux dispositions du présent article s'ils satisfont aux règles et réglementations que ce participant a établis aux fins de la mise en oeuvre du système de certification du processus de Kimberley.

CHAPITRE V TRANSIT

Article 18

Les articles 4, 11, 12 et 14 ne s'appliquent pas aux diamants bruts qui entrent sur le territoire de la Communauté uniquement à des fins de transit vers un participant autre que la Communauté, pour autant que ni le conteneur d'origine dans lequel les diamants bruts sont transportés ni le certificat d'accompagnement d'origine délivré par une autorité compétente d'un participant n'ont été violés lors de l'entrée sur le territoire de la Communauté et de leur sortie du territoire de la Communauté et que l'objectif de transit est clairement attesté par le certificat d'accompagnement.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 19

1. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités sur leur territoire en tant qu'autorité communautaire et peuvent leur attribuer différentes missions.

2. Les États membres qui désignent une autorité communautaire fournissent à la Commission les informations attestant que les autorités communautaires qu'ils ont désignées sont à même d'accomplir avec fiabilité, rapidité, efficacité et comme il se doit les tâches imposées par le présent règlement.

3. Les États membres peuvent limiter le nombre de points où les formalités prévues par le présent règlement peuvent être accomplies. Ils le notifient à la Commission. Sur la base des informations fournies au titre des paragraphes 1 et 2, et conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, la Commission tient à jour à l'annexe III une liste des autorités communautaires, leur adresse et les tâches qui leur sont confiées.

4. Les autorités communautaires peuvent réclamer à un opérateur économique une redevance pour la fabrication, la délivrance et/ou la validation d'un certificat et pour des contrôles physiques exercés conformément aux articles 4 et 14. En aucun cas, le montant de cette redevance ne doit excéder les coûts réels de la prestation encourus par ces autorités compétentes. Aucun droit ou charge analogue ne peut être réclamé au titre de ces prestations.

5. Les États membres notifient à la Commission la solution qu'ils ont choisie au titre de l'article 4, paragraphe 5, et de l'article 12, paragraphe 3, ainsi que toute modification ultérieure.

6. La Commission peut modifier les spécifications du certificat communautaire en vue d'améliorer sa sécurité, le traitement et la fonctionnalité aux fins du système de certification du processus de Kimberley.

Article 20

Sur la base des informations pertinentes fournies par la présidence du processus de Kimberley et/ou par les participants, la Commission peut modifier la liste des participants et des autorités compétentes qu'ils ont désignées pour délivrer et valider leurs certificats à l'annexe III.

Article 21

1. La Communauté est un participant au système de certification du processus de Kimberley.

2. La Commission des Communautés européennes, qui représente la Communauté dans le système de certification du processus de Kimberley, s'attache à assurer une mise en oeuvre optimale du système de certification du processus de Kimberley, notamment en coopérant avec les participants. À cette fin, la Commission échange en particulier avec ceux-ci des informations concernant le commerce international des diamants bruts et, le cas échéant, coopère aux activités de surveillance et au règlement des différends éventuels.

Article 22

1. Dans l'exercice des fonctions qu'elle exerce en vertu des articles 8, 10, 15, 16, 17 et 19, la Commission est assistée par un comité (dénommé ci-après "comité").

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à dix jours ouvrables.

3. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 23

Le comité visé à l'article 22 peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement. Ces questions peuvent être soulevées soit par le président soit par un représentant d'un État membre.

Article 24

1. Toute personne physique ou morale qui fournit des services directement ou indirectement liés aux activités couvertes par les articles 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 17 ou 18 fait diligence pour établir que les activités pour lesquelles elle fournit des services se conforment aux dispositions du présent règlement.

2. La participation, sciemment et volontairement, à des activités ayant directement ou indirectement pour objet ou effet de contourner les dispositions du présent règlement est interdite.

3. Toute information indiquant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est notifiée à la Commission.

Article 25

Les informations fournies conformément au présent règlement ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été prévues.

Les informations de nature confidentielle ou fournies à titre confidentiel sont couvertes par l'obligation du secret professionnel. Elles ne sont pas divulguées par la Commission sans l'autorisation expresse de la personne qui les a fournies.

La communication de ces informations est toutefois autorisée lorsque la Commission y est tenue ou autorisée, en particulier dans le cadre d'une action en justice. Cette communication doit tenir compte de l'intérêt légitime de la personne concernée à la non-divulgation de ses secrets d'affaires.

Le présent article ne fait pas obstacle à la divulgation d'informations générales par la Commission. Cette divulgation n'est pas autorisée si elle est incompatible avec les fins pour lesquelles les informations en question ont été prévues à l'origine.

En cas de violation du caractère confidentiel des informations, la personne qui a transmis celles-ci a le droit d'obtenir qu'elles soient supprimées, ignorées ou rectifiées, selon le cas.

Article 26

Le respect du présent règlement ne soustrait pas une personne physique ou morale au respect, en totalité ou en partie, de toute autre obligation au titre d'autres dispositions législatives nationales ou communautaires.

Article 27

Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives et sont en mesure d'empêcher les responsables de cette infraction d'obtenir un profit économique découlant de leur action.

Dans l'attente de l'adoption, le cas échéant, de toute disposition législative à cet effet, les sanctions à imposer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement sont, le cas échéant, celles déterminées par les États membres afin de donner effet à l'article 5 du règlement (CE) n° 303/2002.

Article 28

Le présent règlement s'applique:

a) sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, ou à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre,

b) à tout ressortissant d'un État membre et à toute personne juridique, entité ou organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.

Article 29

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Une fois par an ou selon que de besoin, la Commission présente au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement et la nécessité de le réexaminer ou de l'abroger.

3. L'application des articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 18 est suspendue jusqu'à ce que le Conseil décide d'appliquer ces articles, sur la base d'une proposition de la Commission.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.

Par le Conseil

La présidente

L. Espersen

(1) JO L 47 du 19.2.2002, p. 8.

(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3) JO L 302, du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 (JO L 311, du 12.12.2000, p. 17).

ANNEXE I

LE SYSTÈME DE CERTIFICATION DU PROCESSUS DE KIMBERLEY

PRÉAMBULE

LES PARTICIPANTS,

- RECONNAISSANT que le trafic des diamants de la guerre constitue une grave question internationale, qui a des rapports directs avec le financement des conflits armés, les activités des mouvements rebelles cherchant à ébranler ou à renverser des gouvernements légitimes et le trafic illicite et la prolifération des armes, en particulier des armes petites et légères;

- RECONNAISSANT DE PLUS les effets dévastateurs des conflits alimentés par le trafic des diamants de la guerre sur la paix et la sécurité des populations des pays touchés, ainsi que les violations graves et systématiques des droits de l'homme qui sont commises lors de tels conflits;

- PRENANT NOTE des effets néfastes de ces conflits sur la stabilité régionale et de l'obligation qu'ont les États, en vertu de la Charte des Nations Unies, de préserver la paix et la sécurité internationales;

- CONSCIENTS que des mesures internationales urgentes sont indispensables pour empêcher que le problème des diamants de la guerre ne nuise au commerce légitime des diamants, qui joue un rôle essentiel dans les économies de nombreux États qui produisent, travaillent, exportent et importent des diamants, en particulier les pays en développement;

- RAPPELANT toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies en vertu de l'article VII de la charte des Nations unies, y compris les dispositions pertinentes des résolutions 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000), et 1343 (2001), et soucieux de contribuer à la mise en oeuvre des mesures prévues par ces résolutions;

- SOULIGNANT la résolution 55/56 (2000) de l'Assemblée générale des Nations unies sur le rôle du commerce des diamants de la guerre dans les conflits armés, laquelle demande à la communauté internationale de mettre au point rapidement et minutieusement des mesures efficaces et pragmatiques propres à remédier à ce problème;

- SOULIGNANT PAR AILLEURS la recommandation formulée dans le cadre de la résolution 55/56 de l'Assemblée générale des Nations unies, à savoir que la communauté internationale est invitée à formuler des propositions détaillées pour la création d'un système international simple et fonctionnel de certification pour les diamants bruts, en s'appuyant avant tout sur les systèmes nationaux de certification et sur des normes minimales reconnues;

- RAPPELANT que le processus de Kimberley, créé pour trouver une solution au problème international des diamants de la guerre, visait à inclure tous les intéressés, à savoir les États qui produisent, exportent et importent les diamants, l'industrie du diamant et la société civile;

- CONVAINCUS que l'on pourrait réduire de façon considérable le rôle des diamants de la guerre dans le financement des conflits armés en adoptant un système de certification des diamants bruts visant à exclure les diamants de la guerre du commerce légitime;

- RAPPELANT que le processus de Kimberley a considéré que la création d'un système international de certification pour les diamants bruts, s'appuyant sur les lois et pratiques nationales et sur des normes internationales minimales, sera le moyen le plus efficace de résoudre le problème des diamants de la guerre;

- PRENANT NOTE des mesures importantes prises pour s'attaquer à ce problème, en particulier par les gouvernements de l'Angola, de la République démocratique du Congo, de la Guinée et de la Sierra Leone et par les autres principaux pays qui produisent, exportent et importent des diamants, ainsi que par l'industrie du diamant, en particulier le Conseil diamantaire mondial, et par la société civile;

- ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION les initiatives volontaires d'autoréglementation annoncées par l'industrie du diamant, et reconnaissant qu'un tel système volontaire aide à créer un système efficace de contrôle interne des diamants bruts conforme au système international de certification des diamants bruts;

- RECONNAISSANT qu'un système international de certification des diamants bruts ne sera crédible que lorsque tous les participants auront mis sur pied des systèmes internes de contrôle visant à éliminer les diamants de la guerre de la chaîne de production, d'exportation et d'importation des diamants bruts sur leurs propres territoires, tout en reconnaissant que les différences dans les modes de production et les pratiques commerciales et dans les types de contrôle institutionnel pourraient imposer l'adoption de méthodes différentes pour mettre en application les normes minimales;

- RECONNAISSANT PAR AILLEURS que tout système international de certification des diamants bruts doit respecter le droit régissant le commerce international;

- RECONNAISSANT que la souveraineté des États doit être pleinement respectée, de même que les principes d'égalité, d'avantages réciproques et de consensus,

RECOMMANDENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES:

SECTION I Définitions

Aux fins du système international de certification pour les diamants bruts (ci-après le "système de certification"), les définitions suivantes s'appliquent:

Les DIAMANTS DE LA GUERRE sont des diamants bruts utilisés par les mouvements rebelles ou leurs alliés pour financer des conflits visant à déstabiliser des gouvernements légitimes, tels que décrits dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies dans la mesure où elles restent en vigueur, ou dans d'autres résolutions similaires qui pourraient être adoptées à l'avenir par le Conseil de sécurité, et tels que compris et reconnus dans la résolution 55/56 de l'Assemblée générale des Nations unies, ou dans d'autres résolutions similaires qui peuvent être adoptées à l'avenir par l'Assemblée générale;

Le PAYS D'ORIGINE désigne le pays où un chargement de diamants bruts a été extrait;

Le PAYS DE PROVENANCE désigne le dernier pays participant d'où un chargement de diamants bruts a été exporté, d'après les documents d'importation;

Le DIAMANT est un minéral naturel de forme isométrique, composé essentiellement de carbone cristallisé pur, dont la dureté à l'échelle de Mohs (rayures) est de 10 et qui possède une gravité spécifique d'environ 3,52 et un indice de réfraction de 2,42;

L'EXPORTATION désigne l'acte de retirer/faire sortir un bien matériel de toute partie du territoire géographique d'un participant;

L'AUTORITÉ D'EXPORTATION désigne l'autorité, l'organisme ou les autorités ou organismes désignés par un participant qui exporte des diamants bruts de son territoire, et qui sont habilités à valider le certificat du processus de Kimberley;

La ZONE FRANCHE désigne une zone du territoire d'un participant où tout produit importé est généralement considéré, aux fins des droits et taxes à l'importation, comme étant situé à l'extérieur du territoire des douanes;

L'IMPORTATION désigne l'acte d'introduire/de faire entrer un bien matériel sur toute partie du territoire géographique d'un participant;

L'AUTORITÉ D'IMPORTATION désigne l'autorité, l'organisme ou les autorités ou organismes désignés par un participant qui importe des diamants bruts sur son territoire, et qui sont chargés des formalités d'importation, et tout particulièrement du contrôle des certificats;

Le CERTIFICAT DU PROCESSUS DE KIMBERLEY est un document infalsifiable qui certifie que le chargement de diamants bruts est conforme aux exigences du système de délivrance de certificats;

Un OBSERVATEUR est un représentant de la société civile, de l'industrie du diamant, d'un organisme international ou d'un gouvernement non participant invité à participer aux réunions plénières;

Un LOT désigne un ensemble d'un ou de plusieurs diamants emballés, mélangés ensemble et qui forme un tout;

Un LOT D'ORIGINE DIVERSE désigne un lot qui contient des diamants bruts provenant de deux ou de plusieurs pays d'origine;

Un PARTICIPANT est un État ou une organisation régionale d'intégration économique, auquel ou à laquelle s'applique le système de délivrance de certificats;

Une ORGANISATION RÉGIONALE D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE est une organisation regroupant des États souverains ayant cédé à cette organisation des compétences relatives au système de délivrance de certificats;

Les DIAMANTS BRUTS sont des diamants non travaillés ou simplement sciés, clivés ou débrutés, qui sont régis par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7102.10.00, 7102.21.00 et 7102.31.00;

Un CHARGEMENT désigne l'importation ou l'exportation physique d'un ou de plusieurs lots;

Le TRANSIT signifie le passage physique sur le territoire d'un participant ou d'un non-participant, avec ou sans transbordement, entreposage ou changement de mode de transport, lorsqu'un tel passage ne représente qu'un segment d'un voyage ayant commencé et se terminant à l'extérieur des frontières du participant ou du non-participant concerné.

SECTION II Le certificat du processus de Kimberley

Chaque participant doit s'assurer:

a) qu'un certificat du processus de Kimberley (ci-après dénommé "certificat") accompagne chaque chargement de diamants bruts destinés à l'exportation;

b) que ses formalités de délivrance des certificats respectent les normes minimales du processus de Kimberley énoncées à la section IV;

c) que les certificats respectent les exigences minimales énoncées à l'annexe I. Une fois que ces exigences sont respectées, les participants peuvent à leur discrétion ajouter d'autres éléments à leurs propres certificats, par exemple une forme spéciale, d'autres données ou des caractéristiques de sécurité;

d) qu'il informe les autres participants, par l'intermédiaire du président, des caractéristiques de son certificat, tel qu'énoncé à l'annexe I, à des fins de validation.

SECTION III Engagements en ce qui concerne le commerce international des diamants bruts

Chaque participant doit:

a) en ce qui concerne les chargements de diamants bruts exportés vers un pays participant, exiger qu'un certificat dûment validé accompagne chaque chargement;

b) en ce qui concerne les chargements de diamants bruts importés d'un pays participant:

- exiger un certificat dûment validé,

- veiller à ce qu'une confirmation de réception soit envoyée dans les plus brefs délais aux autorités d'exportation compétentes, sur laquelle figureront au minimum les renseignements suivants: le numéro du certificat, le nombre de lots, le poids carats et l'identité de l'importateur et de l'exportateur,

- exiger que l'original du certificat soit conservé et puisse être consulté pendant au moins trois ans;

c) s'assurer qu'aucun chargement de diamants bruts n'est exporté vers un pays non-participant, ni importé d'un pays non participant;

d) reconnaître que les participants qui autorisent le transit de chargements sur leur territoire ne sont pas tenus de se conformer aux exigences des points a) et b) ci-dessus, ni à celles de la section II, point a), à condition que les autorités compétentes du participant en question s'assurent que le chargement quitte son territoire dans le même état qu'à son arrivée (c'est-à-dire ni ouvert ni altéré).

SECTION IV Contrôles internes

Engagements que prennent les participants

Chaque participant doit:

a) créer un système de contrôles internes visant à éliminer les diamants bruts de la guerre des chargements de diamants bruts qui sont importés dans son territoire ou qui en sont exportés;

b) désigner une autorité ou des autorités responsables des importations et des exportations;

c) s'assurer que les diamants bruts sont importés et exportés dans des conteneurs inviolables;

d) selon les besoins, modifier ou adopter des lois ou règlements nécessaires à la mise en oeuvre du système de certification et à l'application de sanctions dissuasives et proportionnées en cas de violation;

e) recueillir et conserver les données officielles pertinentes sur la production, l'importation et l'exportation, et rassembler et échanger ces données conformément aux dispositions de la section V;

f) lorsqu'il crée un système de contrôles internes, tenir compte, selon les besoins, des autres possibilités et recommandations relatives aux contrôles internes énoncées à l'annexe II.

Principes d'autoréglementation de l'industrie

Les participants reconnaissent qu'un système d'autoréglementation volontaire de l'industrie, évoqué dans le préambule du présent document, doit comprendre un système de garanties fondé sur des contrôles effectués par des vérificateurs indépendants d'entreprises individuelles, et appuyé par des sanctions internes arrêtées par l'industrie, ce qui facilitera la traçabilité par les autorités gouvernementales des transactions relatives aux diamants bruts.

SECTION V Coopération et transparence

Les participants doivent:

a) se communiquer par le biais du président les renseignements identifiant les autorités ou organismes responsables de la mise en oeuvre des dispositions du système de certification. Chaque participant doit fournir aux autres participants, par l'intermédiaire du président, de préférence sous forme électronique, des précisions au sujet de ses lois, règlements, pratiques et procédures pertinents, et fournir des mises à jour au besoin. Ces précisions doivent contenir un résumé des principaux éléments en langue anglaise;

b) compiler les chiffres conformément aux principes énoncés à l'annexe III et les mettre à la disposition des autres participants par l'entremise du président;

c) se communiquer régulièrement les résultats et autres données utiles, y compris les autoévaluations, afin de cerner les pratiques exemplaires dans chaque cas particulier;

d) accéder aux demandes d'aide des autres participants visant à améliorer le fonctionnement du système de certification sur leurs territoires;

e) informer un autre participant, par l'entremise du président, s'ils estiment que ses lois, règlements, pratiques ou procédures ne garantissent pas l'absence de diamants de la guerre dans ses exportations;

f) coopérer avec les autres participants en vue de régler des problèmes résultant de circonstances imprévues, qui pourraient entraîner le non-respect des exigences minimales de délivrance ou d'acceptation des certificats, et tenir les autres participants au courant de la nature des problèmes rencontrés et des solutions préconisées;

g) par l'intermédiaire des autorités compétentes, encourager une coopération plus étroite entre les organismes chargés de l'application de la loi et les services douaniers des participants.

SECTION VI Questions administratives

RÉUNIONS

1. Les participants et les observateurs doivent se réunir en séance plénière tous les ans, et à d'autres moments jugés nécessaires pour les participants, afin d'examiner l'efficacité du système de certification.

2. Les participants doivent adopter des règles de procédure pour ces réunions dès la première réunion plénière.

3. Les réunions auront lieu dans le pays de résidence du président, à moins qu'un participant ou un organisme international propose d'accueillir une réunion et que cette invitation soit acceptée. Le pays hôte doit faciliter les formalités d'entrée aux personnes qui assistent à ces réunions.

4. À l'issue de chaque réunion plénière, un président sera élu et chargé de présider toutes les réunions plénières, les réunions des groupes de travail ad hoc et autres organismes secondaires qui pourraient être constitués, jusqu'au terme de la réunion plénière annuelle suivante.

5. Les participants doivent prendre les décisions par consensus. S'il est impossible de dégager un consensus, le président devra mener des consultations.

APPUI ADMINISTRATIF

6. Pour assurer une gestion efficace du système de délivrance des certificats, un appui administratif est indispensable. Les modalités et les fonctions d'un tel appui doivent être étudiées à la première réunion plénière, une fois que l'Assemblée générale des Nations Unies aura donné son accord.

7. L'appui administratif pourrait inclure les fonctions suivantes:

a) permettre la communication, l'échange de renseignements et la consultation entre les participants sur les questions précisées dans le présent document;

b) tenir et mettre à la disposition des participants un dossier contenant les lois, règlements, règles, procédures, pratiques et statistiques fournis conformément à la section V;

c) rédiger des documents et assurer un appui administratif à l'occasion des réunions plénières et des réunions des groupes de travail;

d) s'acquitter d'autres tâches qui lui seront attribuées par les réunions plénières ou par tout autre groupe de travail mandaté par celles-ci.

PARTICIPATION

8. Pourront participer au système de certification l'ensemble des candidats qui s'engagent à respecter les exigences du système et qui sont en mesure de le faire, sur une base mondiale et non discriminatoire.

9. Tout candidat qui souhaite participer au système de certification doit notifier au président, par voie diplomatique, son intention. Cette notification doit comporter les informations prévues à la section V, point a), et être diffusée à l'ensemble des participants dans un délai d'un mois.

10. Les participants ont l'intention d'inviter des représentants de la société civile, de l'industrie du diamant, de gouvernements non participants et d'organisations internationales à participer aux réunions plénières en qualité d'observateurs.

OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS

11. Avant les réunions plénières annuelles du processus de Kimberley, les participants rédigent et transmettent aux autres participants les renseignements exigés à la section V, point a), à savoir comment les exigences du système de certification sont mises en oeuvre, sur leur territoire respectif.

12. L'ordre du jour des réunions plénières annuelles doit notamment prévoir l'examen des renseignements exigés à la section V, point a), et permettre aux participants de fournir des précisions sur leurs systèmes respectifs à la demande de l'assemblée plénière.

13. Si le besoin de plus de clarification se fait sentir, les participants aux réunions plénières peuvent, sur recommandation du président, identifier et imposer d'autres mesures de vérification. Ces mesures doivent être mises en oeuvre conformément aux droits international et national qui s'appliquent et peuvent comprendre notamment, sans s'y limiter:

a) des demandes de renseignements supplémentaires et de précisions auprès des participants;

b) des missions d'examen par d'autres participants ou leurs représentants, si des informations dignes de foi portent à penser qu'il y a inobservation significative du système de certification.

14. Les missions d'examen doivent être effectuées de façon analytique, experte et impartiale, avec l'accord du participant concerné. Leur taille, leur composition, leur mandat et leur durée doivent être fondés sur les circonstances et établis par le président avec l'accord du participant concerné et de concert avec tous les participants.

15. Un rapport sur les résultats produits par les mesures de vérification doit être remis au président et au participant concerné dans les trois semaines qui suivent la conclusion des travaux de la mission. Le rapport et les commentaires éventuels du participants doivent être publiés dans la zone d'accès restreint d'un site Internet officiel du système de certification au plus tard trois semaines après la présentation du rapport au participant concerné. Les participants et observateurs doivent veiller à garantir la confidentialité des commentaires et des discussions relatives à toute question de conformité.

CONFORMITÉ ET PRÉVENTION DES DIFFÉRENDS

16. Si un problème se pose au sujet de la conformité d'un participant ou de toute autre question relative à la mise en oeuvre du système de certification, tout participant concerné peut en informer le président, qui à son tour informe immédiatement les autres participants et amorce un dialogue sur les façons de régler le problème en question. Les participants et observateurs doivent s'efforcer de garantir la confidentialité des commentaires et des discussions relatives à toute question de conformité.

MODIFICATIONS

17. Le présent document peut être modifié d'un commun accord des participants.

18. Tout participant a le droit de proposer des modifications. Pour ce faire, il envoie sa proposition au président au moins quatre-vingt-dix jours avant la réunion plénière suivante, sauf accord contraire.

19. Le président fait parvenir toute modification proposée à tous les participants et des observateurs dans les plus brefs délais, et l'inscrit à l'ordre du jour de la réunion plénière annuelle suivante.

MÉCANISME D'EXAMEN

20. Les participants entendent que le système de certification fasse l'objet d'un examen périodique afin de leur permettre d'analyser de façon détaillée tous les éléments du système. L'examen doit aussi permettre d'évaluer la pertinence d'un tel système, en tenant compte des dangers que présentent les diamants de la guerre selon l'avis des participants et des organismes internationaux, en particulier les Nations Unies. Le premier examen doit avoir lieu au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur effective du système de certification. De plus, la réunion d'examen doit normalement coïncider avec la réunion plénière annuelle, sauf accord contraire.

ENTRÉE EN VIGUEUR DU SYSTÈME

21. Le système de certification doit être créé lors de la réunion ministérielle portant sur le système de certification du processus de Kimberley pour les diamants bruts, à Interlaken, le 5 novembre 2002.

Annexe I à l'annexe I

Certificats

A. Exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les certificats:

Tout certificat doit être conforme aux exigences minimales suivantes:

- Chaque certificat doit porter le titre de "Certificat du processus de Kimberley", ainsi que l'énoncé suivant: "Les diamants bruts contenus dans ce chargement ont été traités conformément aux dispositions du système de certification du processus de Kimberley pour les diamants bruts"

- Le pays d'origine pour les chargements de lots d'origine unique (c'est-à-dire d'une seule origine)

- Les certificats peuvent être rédigés dans n'importe quelle langue, à condition qu'une traduction anglaise y figure

- La numérotation unique doit suivre le code de pays alpha 2, conformément à la norme ISO 3166-1

- Le certificat doit être inviolable et infalsifiable

- La date de délivrance

- La date d'expiration

- L'autorité émettrice

- L'identité de l'exportateur et de l'importateur

- Le poids ou la masse carats

- La valeur en dollars américains

- Le nombre de lots dans le chargement

- Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

- La validation du certificat par l'autorité d'exportation

B. Éléments facultatifs du certificat

Un certificat peut aussi comporter les éléments facultatifs suivants:

- Des caractéristiques particulières (par exemple la forme, des données supplémentaires ou des éléments de sécurité)

- Des données sur la qualité des diamants bruts dans le chargement

- Une attestation d'importation doit comporter de préférence les éléments suivants:

Le pays destinataire

L'identité de l'importateur

Le poids carats et la valeur en dollars américains

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

La date de réception par le pays importateur

L'authentification par le pays importateur

C. Procédures facultatives

Les diamants bruts peuvent être expédiés dans des sacs de sécurité transparents.

Le numéro de certificat unique peut être reproduit sur le conteneur.

Annexe II à l'annexe I

Recommandations prévues à la section IV, point f)

Recommandations générales

1. Les participants peuvent désigner un ou des coordonnateurs officiels pour veiller à la mise en oeuvre du système de certification.

2. Les participants peuvent réfléchir à l'utilité de compléter ou d'améliorer la collecte et la publication des données statistiques figurant à l'annexe III d'après le contenu des certificats du processus de Kimberley.

3. Les participants sont encouragés à conserver dans une base de données informatisée les données et les renseignements prévus à la section V.

4. Les participants sont invités à transmettre et à recevoir des messages électroniques de façon à promouvoir le système de certification.

5. Les participants qui produisent des diamants bruts et qui soupçonnent des groupes rebelles d'extraire des diamants sur leur territoire sont invités à désigner les zones d'activité minière des rebelles et à transmettre cette information aux autres participants. Ces données doivent être mises à jour régulièrement.

6. Les participants sont invités à communiquer à tous les participants, par l'intermédiaire du président, les noms des personnes ou les raisons sociales des entreprises coupables d'activités illicites en rapport avec les fins du système de certification.

7. Les participants sont encouragés à s'assurer que les achats en espèces de diamants bruts transitent par les banques officielles et soient accompagnés de documents vérifiables.

8. Les participants qui produisent des diamants doivent analyser leur production en fonction des deux rubriques suivantes:

- les caractéristiques des diamants produits,

- la production réelle.

Recommandations concernant le contrôle des mines de diamants

9. Les participants sont invités à s'assurer que les mines de diamants sont titulaires d'un permis et que seules les mines autorisées extraient des diamants.

10. Les participants sont invités à s'assurer que les entreprises de prospection et d'extraction adoptent des normes de sécurité efficaces, afin que les diamants de la guerre ne contaminent pas la production légitime.

Recommandations concernant les participants qui exploitent des mines de diamants à petite échelle

11. Les mines de diamants artisanales et informelles doivent détenir un permis et seules les personnes titulaires d'un permis doivent être autorisées à extraire des diamants.

12. Les données minimales suivantes doivent figurer dans les dossiers des permis: le nom, l'adresse, la nationalité ou le statut de résident, ainsi que la zone d'extraction autorisée.

Recommandations concernant les acheteurs, vendeurs et exportateurs de diamants bruts

13. Les acheteurs, vendeurs et exportateurs de diamants ainsi que les agents et les entreprises d'expédition qui participent au transport des diamants bruts doivent être inscrits auprès des autorités compétentes de chaque participant et détenir les permis requis.

14. Les données minimales suivantes doivent figurer dans les dossiers des permis: le nom, l'adresse, la nationalité ou le statut de résident.

15. Les acheteurs, vendeurs et exportateurs de diamants bruts doivent être obligés par la loi de conserver pendant cinq ans les registres quotidiens des achats, ventes ou exportations mentionnant les noms des acheteurs ou vendeurs, leur numéro de permis et la quantité et la valeur des diamants vendus, exportés ou achetés.

16. Les données visées au paragraphe 14 ci-dessus doivent être consignées dans une base de données informatisée, afin de faciliter la production de renseignements détaillés sur les activités des acheteurs et des vendeurs individuels de diamants bruts.

Recommandations concernant les procédures d'exportation

17. Tout exportateur doit présenter son chargement de diamants bruts à l'autorité d'exportation compétente.

18. Avant de valider un certificat, l'autorité d'exportation est invitée à exiger de l'exportateur qu'il produise une déclaration attestant que les diamants bruts exportés ne sont pas des diamants de la guerre.

19. Les diamants bruts doivent être placés avec le certificat ou une copie certifiée conforme dans des conteneurs scellés inviolables. L'autorité d'exportation doit alors transmettre un message électronique détaillé à l'autorité d'importation compétente, en précisant le poids carats, la valeur, le pays d'origine ou de provenance, l'importateur et le numéro de série du certificat.

20. L'autorité d'exportation doit enregistrer toutes les données relatives aux chargements de diamants bruts dans une base de données informatisée.

Recommandations concernant les procédures d'importation

21. L'autorité d'importation doit recevoir un message électronique avant ou dès l'arrivée du chargement de diamants bruts. Ce message doit notamment préciser le poids carats, la valeur, le pays d'origine ou de provenance, l'exportateur et le numéro de série du certificat.

22. L'autorité d'importation doit inspecter le chargement de diamants bruts pour s'assurer que les sceaux et le conteneur n'ont pas été violés, et que l'exportation a été effectuée conformément au système de certification.

23. L'autorité d'importation doit ouvrir et inspecter le contenu du chargement pour contrôler l'exactitude des renseignements figurant sur le certificat.

24. Lorsque le règlement l'exige, ou sur demande, l'autorité d'importation doit renvoyer la fiche de retour ou le coupon de confirmation d'importation à l'autorité d'exportation compétente.

25. L'autorité d'importation doit enregistrer toutes les données relatives aux chargements de diamants bruts dans une base de données informatisée.

Recommandations concernant les chargements à destination et en provenance des zones franches

26. Les chargements de diamants bruts à destination et en provenance des zones franches doivent être traités par les autorités désignées.

Annexe III à l'annexe I

Statistiques

Reconnaissant que des données fiables et comparables sur la production et le commerce international des diamants bruts constituent un outil essentiel pour la mise en oeuvre efficace du système de certification, et en particulier pour l'identification d'irrégularités ou d'anomalies pouvant révéler la présence de diamants de la guerre dans le commerce légitime, les participants appuient sans réserve les principes suivants en tenant compte de la nécessité de protéger l'information commercialement sensible:

a) conserver et publier, dans les deux mois qui suivent la période de référence et dans un format standard, des données statistiques trimestrielles globales sur les exportations et les importations de diamants bruts, sur le nombre de certificats validés pour l'exportation et sur les chargements importés accompagnés de certificats;

b) conserver et publier des données statistiques sur les exportations et les importations par pays d'origine et par pays de provenance dans la mesure du possible, par poids carats et valeur et selon le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7102.10; 7102.21; 7102.31;

c) conserver et publier semestriellement, dans les deux mois qui suivent la période de référence, des données statistiques sur la production de diamants bruts par poids carats et par valeur. Si un participant ne peut publier ces données, il en avertit immédiatement le président;

d) collecter et publier ces données statistiques en se fondant en premier lieu sur les processus et les méthodologies nationales en place;

e) mettre ces données statistiques à la disposition d'un organe gouvernemental ou de tout autre mécanisme approprié désigné par les participants pour qu'elles soient (1) compilées et publiées trimestriellement en ce qui concerne les exportations et les importations, et (2) semestriellement en ce qui concerne la production. Les données doivent être mises à la disposition des intéressés et des participants pour qu'ils les analysent individuellement ou conjointement, selon les paramètres que les participants pourront établir;

f) examiner les chiffres concernant le commerce international et la production de diamants bruts aux réunions plénières annuelles afin de s'attaquer aux questions connexes et d'appuyer une mise en oeuvre efficace du système de certification.

ANNEXE II

Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20

ANNEXE III

Liste des autorités compétentes des États membres et définition de leurs tâches visées aux articles 2 et 19

ANNEXE IV

Certificat communautaire visé à l'article 2

Le certificat communautaire visé à l'article 2 répond aux caractéristiques ci-après. Les États membres veillent à ce que les certificats qu'ils délivrent se présentent sous une forme identique. À cet effet, ils transmettent à la Commission des spécimens des certificats qui seront délivrés.

Les États membres assurent l'impression des certificats communautaires. Les certificats communautaires peuvent être imprimés par des imprimeurs désignés par l'État membre dans lequel ils sont établis. Dans ce cas, la désignation par l'État membre doit être mentionnée sur chaque certificat communautaire. Chaque certificat communautaire comporte le nom et l'adresse de l'imprimeur ou une marque d'identification de l'imprimeur. Il devrait s'agir d'imprimeurs assurant l'impression des billets de haute sécurité. L'imprimeur devrait pouvoir faire état de références appropriées pour des travaux effectués pour le compte d'autorités publiques ou de clients issus des milieux commerciaux.

La Commission européenne met les spécimens des certificats communautaires originaux à la disposition des autorités communautaires.

Matériaux

- Format: A4 (210 mm x 297 mm)

- Filigrané avec des fibres fluorescentes visibles ("bleu européen") et invisibles (jaune/vert)

- Papier de sécurité: la couleur des fibres visibles correspond au "bleu européen"

- Matériaux ne réagissant pas aux UV (les éléments insérés dans le document ressortent clairement sous UV)

- Papier de 100 g/m2.

Impression

- Fond irisé (sensible aux solvants) (définition de la couleur: bleu-rose pantone)

- Le fond de sécurité n'apparaît pas à la photocopie.

- Les encres utilisées doivent être sensibles aux solvants afin que le document soit protégé contre les tentatives visant à modifier le texte inséré à l'aide de produits chimiques, par exemple de produits de blanchiment.

- Fond d'une seule couleur (indélébile et résistante à la lumière)

- Impression d'une irisation secondaire afin d'éviter que les certificats ne soient altérés par la lumière solaire.

- Dispositif invisible réagissant sous UV (étoiles du drapeau UE)

- L'imprimeur doit veiller à appliquer l'épaisseur correcte d'encre afin que les dispositifs visibles sous UV soient invisibles à la lumière ordinaire.

- Drapeau UE: impression en "or" et "bleu européen"

- Bordure en taille-douce

- L'impression en taille-douce à effet tactile est une des principales caractéristiques du document.

- Ligne imprimée en très petits caractères, avec le texte: "Kimberley Process Certificate"

- Image latente: KP

- Dispositif "MELT": "KPSC"

- Le document doit comporter des dispositifs anti-copie (médaillon) dans l'impression de fond en guillochis.

Numérotation

- Chaque certificat communautaire porte un numéro de série unique précédé du code CE.

- La Commission attribue les numéros de série aux États membres qui ont l'intention de délivrer des certificats.

- Il devrait y avoir deux types de numérotation correspondante l'une à l'autre: visible et invisible:

- Premier type de numérotation: séquence de six chiffres, apposée une fois sur toutes les parties du document, imprimée à l'encre noire (réagissant en vert sous UV)

- La responsabilité de la numérotation de chaque certificat devrait incomber entièrement à l'imprimeur.

- L'imprimeur devrait enregistrer tous les numéros dans une base de données.

- Les numéros figurant du côté gauche et du côté droit doivent être alignés horizontalement.

- Deuxième type de numérotation: séquence de six chiffres imprimés invisibles (correspondant à ceux du premier type) réagissant en rouge sous UV (alignés verticalement par rapport au numéro visible).

Langue

Anglais et, le cas échéant, la (les) langue(s) de l'État membre concerné.

Façonnage

Caractéristiques obligatoires

Perforation à traits dans une position; coupé en feuilles simples de format A4. Une perforation à 70 mm du bord droit.

a) Côté gauche

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b) Côté droit

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ANNEXE V

Liste des organisations de l'industrie du diamant mettant en oeuvre le système de garanties et d'autoréglementation de l'industrie visé aux articles 13 et 17

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